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18/03/2014 | FRANCE | N°13/12192

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 mars 2014, 13/12192


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/12192







[V] [I]





C/



[T] [J]

[F] [M]

[G] [O]

[L] [Q]

[Z] [E]

SARL CABINET LVS

SARL IDM





















Grosse délivrée

le :

à :ME FRANCOIS

ME GUEDJ










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 06/05940.





APPELANT



Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre AUDA, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/12192

[V] [I]

C/

[T] [J]

[F] [M]

[G] [O]

[L] [Q]

[Z] [E]

SARL CABINET LVS

SARL IDM

Grosse délivrée

le :

à :ME FRANCOIS

ME GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 06/05940.

APPELANT

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [F] [M] pris en sa qualité d'administrateur de la SA RV 3

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [G] [O] pris en sa qualité d'administrateur de la SA RV 3

né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [L] [Q] pris en sa qualité d'administrateur de la SA RV 3

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE,

SARL CABINET LVS prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié [Adresse 7]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE,

SARL IDM prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Renaud RENEVIER, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 19 février 2013 par le tribunal de grande instance de NICE ayant notamment condamné Monsieur [I] à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure,

Vu la déclaration d'appel du 11 juin 2013 de Monsieur [I],

Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2013 de ce dernier,

Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2013 par les intimés,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2014,

SUR CE

Attendu que Monsieur [I], qui était actionnaire de la société SICI ROCAMARE aujourd'hui dissoute, a, outre une action en référé (pièce n°9) et divers courriers circulaires, adressé un courrier au procureur de la République le 18 juillet 2005 (pièce n°10) pour dénoncer les agissements frauduleux commis au sein de celle-ci ;

Qu'il a fait citer Monsieur [J] devant le tribunal correctionnel de BELLEY du chef de diffamation (pièce n°23) ;

Qu'il a dénoncé dans des courriers aux actionnaires (pièces n°19 et 20) les agissements de ses dirigeants, ainsi que dans des courriers aux magistrats du parquet de NICE en 2005 et 2006 (pièces n°32 à 35) ;

Qu'il a confirmé ces accusations lors de son audition par la police (pièce n°36) ;

Qu'il a déposé plainte le 31 mars 2008 contre les dirigeants de SICI ROCAMARE (pièce n°44) et, le 15 janvier 2009, contre Messieurs [J] et [R] (pièce n°50) du chef de diffamation ;

Qu'enfin il a déposé plainte contre Monsieur [J] du chef de violences le 7 juin 2006 (pièce n°51) ;

Attendu que, par jugement dont appel, Monsieur [I] a été condamné à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que c'est en vain qu'à l'appui de son appel Monsieur [I] soutient que la dénonciation d'infractions aux autorités judiciaires est en droit absolu et qu'il a agi sans intention de nuire ;

Attendu en effet que la multiplicité des plaintes et courriers divers, tels qu'énumérés plus haut, adressés par l'appelant aux autorités judiciaires établissent à l'évidence son intention de nuire aux personnes mises en cause ;

Attendu par ailleurs que les décisions de non-lieu, classement ou relaxe dont ont fait l'objet ses plaintes suffisent à établir leur caractère calomnieux, étant rappelé que la dénonciation calomnieuse constitue une infraction pénale et non un 'droit absolu' comme croit pourvoir le soutenir Monsieur [I] ;

Attendu enfin qu'eu égard à la nature des faits le premier juge a justement réparé le préjudice subi par les intimés en leur allouant à chacun la somme de 1000 euros ;

Attendu que la mesure de publication sollicitée sera rejetée eu égard à l'ancienneté des faits ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [I] au paiement de la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/12192
Date de la décision : 18/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/12192 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;13.12192 ?
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