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18/03/2014 | FRANCE | N°13/12612

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 mars 2014, 13/12612


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 13/12612







[Q] [X] épouse [F]





C/



Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





















Grosse délivrée

le :

à :ME LATIL

ME DESOMBRE

















Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03834.





APPELANTE



Madame [Q] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1936 à TURQUIE, demeurant [Adresse 2] (ISRAEL)



représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/12612

[Q] [X] épouse [F]

C/

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée

le :

à :ME LATIL

ME DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03834.

APPELANTE

Madame [Q] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1936 à TURQUIE, demeurant [Adresse 2] (ISRAEL)

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Hervé OLIEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction des Services Fiscaux des [Localité 1] représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux, [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Julien DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 08 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Nice dans le procès opposant Madame [Q] [X] épouse [F] à la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [F] du 17 juin 2013 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 17 septembre 2013 ;

Vu les conclusions déposées par l'intimée le 14 octobre 2013.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que Monsieur [D] [X] avait, peu avant son décès, constaté que son frère Monsieur [N] [X] avait détourné une importante somme de ses comptes bancaires en ISRAÊL sans toutefois engager une quelconque procédure à son encontre, et que, par testament du 19 mai 1998, recueilli par Maître [T], notaire à Tel Aviv, il a légué l'ensemble de ses biens à sa soeur Madame [Q] [X] épouse [F] ; que par jugement du tribunal des affaires familiales de Tel Aviv du 28 juin 2000, Madame [Q] [X] épouse [F] a obtenu l'exécution du testament à son profit ; que le 19 décembre 2005, cette même juridiction a condamné Monsieur [N] [X] à payer à Madame [F] la somme de 2.000.000 de francs français ; que parallèlement, il a été mis fin au litige successoral entre Madame [F] et ses frères et soeur par un protocole transactionnel du 06 juin 2005, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 09 janvier 2006, et que la déclaration de succession de [D] [X] a été déposée le 07 février 2006 accompagnée du solde des droits correspondant ; que par proposition de rectification du 18 septembre 2007, l'administration a mis à la charge de Madame [F] des droits de mutation à titre gratuit en raison d'un legs particulier de 304.898 euros consenti par Monsieur [D] [X] ; que par courriers des 30 octobre et 17 décembre 2007, Madame [Q] [X] épouse [F] a contesté ces rectifications, et que cette contestation a été rejetée le 14 février 2008 par l'administration ;

Attendu que Madame [F] sollicite l'annulation de la proposition de rectification du 18 septembre 2007 ainsi que de l'avis de mise en recouvrement subséquent et le dégrèvement de la dette fiscale de 281.817 euros ;

Attendu, sur la motivation de la proposition de rectification, qu'elle vise l'article 750 ter du Code général des impôts, et les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que les biens litigieux faisaient partie de la succession, en exécution des jugement des 28 juin 2000 et 19 décembre 2005, et qu'elle n'avait en revanche pas à viser l'article 752 du même code, dès lors que l'administration ne mettait pas en oeuvre une procédure visant à imposer un débit par la présomption de propriété instituée par ce texte, et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Attendu, sur le fond, qu'ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, la somme détournée par Monsieur [N] [X] ne constituait en rien une libéralité consentie à celui-ci par Monsieur [D] [X] et que le tribunal de Tel Aviv a reconnu, comme le prétendait Madame [F] devant cette juridiction, que cette somme faisait partie du patrimoine des de cujus, si bien que Madame [F] dispose d'un titre exécutoire et d'une créance valable à l'encontre de Monsieur [N] [X] en raison du leg dont elle a bénéficié ; que c'est en conséquence à bon droit qu'elle a été taxé sur l'objet du recel ;

Attendu, s'agissant des pénalités, que les héritiers saisis de plein droit des biens et actions du défunt ont l'obligation de procéder à la déclaration de succession dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l'existence d'un litige sur la dévolution successorale ; qu'il s'ensuit que Madame [F] n'est pas fondée à soutenir que le point de départ du délai pour souscrire cette déclaration était l'accord transactionnel conclu avec les consorts [X] du 06 juin 2005, et que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées dont justifiées ;

Attendu que Madame [F], qui succombe doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à l'administration 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne l'appelante à payer à l'intimée 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/12612
Date de la décision : 18/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/12612 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-18;13.12612 ?
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