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20/03/2014 | FRANCE | N°12/13857

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 mars 2014, 12/13857


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014



N°2014/191













Rôle N° 12/13857







Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE





C/



SCP [L]

SA NATIXIS FACTOR

SA CLINIQUE [1]





































Grosse délivrée

le :

à :

DUREUIL

SIDER

BADIE

BUVAT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2012





APPELANTE



CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014

N°2014/191

Rôle N° 12/13857

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE

C/

SCP [L]

SA NATIXIS FACTOR

SA CLINIQUE [1]

Grosse délivrée

le :

à :

DUREUIL

SIDER

BADIE

BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2012

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCP [L] agissant en qualité de Commissaire au Plan de la CLINIQUE [1]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Claude TREFFS de la SELARL STMR, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE,

SA NATIXIS FACTOR pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS

SA CLINIQUE [1] prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014.

Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 septembre 2000, la BANQUE DU DOME dite CREDIFRANCE FACTOR et devenue NATIXIS FACTOR a signé avec la CLINIQUE [2] un contrat d'affacturage et de compte courant.

Ce contrat prévoyait que NATIXIS FACTOR paye par subrogation les créances relatives aux diverses prestations de soins effectuées par la CLINIQUE [2], à charge pour NATIXIS FACTOR de se faire régler les différentes créances par les caisses gestionnaires de remboursement de soins.

Par jugement du 21 décembre 2001, le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a prononcé le redressement judiciaire de la CLINIQUE [2]. Cette dernière a bénéficié d'un plan de redressement aujourd'hui arrivé à son terme. Maître [B] [L] avait été nommé en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.

Le 30 janvier 2002, CREDIFRANCE FACTOR a déclaré une créance à l'égard de la CLINIQUE [2] à hauteur d'une somme de 622 010,20 € ramenée à 588 687,75 €.

Contestant le montant d'une telle dette, la CLINIQUE [2] a saisi le tribunal statuant en référé, à la contradiction de NATIXIS FACTOR, aux fins de mise en place d'une expertise comptable, que celui a ordonné le 3 juin 2002. L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2006 estimant que :

la CLINIQUE [2] restait devoir à NATIXIS FACTOR une somme de 114 390,54 €,

les caisses sociales étaient redevables envers NATIXIS FACTOR d'une somme de 472 213,88 €.

NATIXIS FACTOR a alors attrait, par acte du 31 mai 2007, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE par devant le tribunal de commerce pour la voir condamner au paiement de la somme de 472 213,88 € selon le rapport d'expertise.

Par jugement avant dire droit du 20 avril 2009, le tribunal a désigné Monsieur [K] en qualité d'expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties. Ce dernier a déposé son rapport le 31 mars 2011.

*

Par jugement rendu le 2 juillet 2012, le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a :

débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE de l'ensemble de ses demandes,

condamné la CPAM DES BOUCHES DU RHONE à verser à NATIXIS FACTOR la somme de 331 691,65 € avec intérêts à compter du 31 mai 2007,

rejeté le surplus de 140 522,23 € (472 213,88 € - 331 691,65 €) sommes correspondant soit à des prestations antérieures au 1er janvier 2001, date de mise en place des caisses pivot, soit à des sommes qui auraient été payées directement,

constaté que NATIXIS FACTOR ne demande aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE aux entiers dépens dont les frais d'expertise,

rejeté les prétentions de NATIXIS FACTOR envers la CLINIQUE [2] et Maître [B] [L], ès qualité,

condamné NATIXIS FACTOR à payer à la CLINIQUE [1] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné NATIXIS FACTOR à payer à Maître [B] [L], ès qualité, une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné NATIXIS FACTOR aux entiers dépens de la procédure diligentée à l'encontre de la CLINIQUE [2] et Maître [B] [L] ès qualité,

ordonné l'exécution provisoire.

La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE a interjeté appel de cette décision par acte du 19 juillet 2012.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2014.

**

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2012, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE demande à la cour de :

constater que NATIXIS FACTOR n'a pas engagé, avant l'expiration du délai de prescription de deux ans, une action à l'encontre des organismes sociaux éventuellement débiteurs de la CLINIQUE [1],

dire que NATIXIS FACTOR ne peut, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, faire supporter à la caisse les conséquences de sa propre carence et la perte de son droit d'action à agir en paiement,

dire au surplus qu'aucune faute en relation causale avec le préjudice allégué ne peut être retenue,

infirmer le jugement dont appel,

condamner NATIXIS FACTOR à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens y compris les frais d'expertise s'élevant à 11 183 € à parfaire, lesdit dépens distraits au profit de la SCP Christian DUREUIL.

***

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2012, NATIXIS FACTOR demande à la cour de :

dire n'y avoir lieu à prescription de deux ans qui a été interrompue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la CLINIQUE [1] et l'est toujours à défaut de clôture actuelle des opérations,

vu l'article 74 du code de procédure civile, dire irrecevable l'exception d'incompétence au profit du TASS soulevée pour la première fois devant la cour, sans indiquer au surplus lequel aurait été territorialement compétent et constater en tant que de besoin que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE a participé et conclu au fond devant les premiers juges et devant l'expert,

au fond, vu les articles 382 et 1992 du code civil (sic), confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE par les premiers juges,

infirmer les condamnations à l'article 700 du code de procédure civile accordées à la CLINIQUE [1] et à Maître [B] [L], leur mise en cause étant nécessaire pour que la décision leur soit opposable dans le cadre de l'admission définitive de NATIXIS FACTOR au passif de la CLINIQUE [1], point ayant donné lieu à un arrêt de sursis à statuer du 30 octobre 2008,

condamner la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE à régler à NATIXIS FACTOR la somme de 15 000 € pour les frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel, y compris les opérations d'expertise et aux dépens dont distraction au profit de Maître SIDER.

****

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2012, la CLINIQUE [1] demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel,

statuer ce que de droit sur la prescription soulevée par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale,

dire prescrite l'action en contestation fondée sur une prétendue inobservation des règles de tarification ou de facturation en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,

dire en tout état de cause que la CLINIQUE [1] ne répond pas de l'éventuelle tardiveté de l'action de NATIXIS FACTOR, et débouter cette dernière de toute demande qui serait formée à son encontre sur ce fondement,

constater que NATIXIS FACTOR a abandonné toute demande à l'encontre de la CLINIQUE [1] en première instance,

dire irrecevable toute demande formée devant la cour qui reviendrait sur cette renonciation, comme constituant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

dire inopposable à la CLINIQUE [1] le rapport d'expertise de Monsieur [K] désigné par jugement du 20 avril 2009,

rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la CLINIQUE [1] sur la base dudit rapport,

constater que la déclaration de créance de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE au passif de la CLINIQUE [1] a été rejetée intégralement et définitivement,

constater qu'elle ne peut opposer aucune exception, ni fins de non recevoir à NATIXIS FACTOR, créancier subrogé dans les droits de la CLINIQUE [1],

rejeter toute demande formée à l'encontre de la CLINIQUE [1],

condamner l'appelante à payer à la CLINIQUE [1] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON.

*****

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2012, la SCP [L] agissant en qualité de commissaire au plan de la CLINIQUE [1] demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur l'exception de prescription soulevée par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,

rejeter les prétentions de NATIXIS FACTOR et en particulier sa demande d'injonction par application des articles 16 et suivants du code de procédure civile,

condamner NATIXIS FACTOR au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la prescription

La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE fait valoir qu'en l'absence d'action engagée dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations, par application de l'article L. 332-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ou de l'exécution de l'acte ou de la délivrance de la fourniture conformément à l'article L. 431-2 du même code, la prescription se trouve acquise à son bénéfice à la date de l'assignation du 31 mai 2007.

La CLINIQUE [1] ainsi que son commissaire à l'exécution du plan aujourd'hui parvenu à son terme, s'en rapportent quant à la prescription.

La société NATIXIS FACTOR soutient que le redressement judiciaire de son client a suspendu la prescription.

Mais le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire.

La société NATIXIS FACTOR soutient encore qu'elle a interrompu la prescription par la production de sa créance au redressement judiciaire de la CLINIQUE [1].

Mais l'article 2244 du code civil disposait, dans sa rédaction applicable à l'époque de la production de créance, qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Ainsi la société NATIXIS FACTOR qui a produit au redressement judiciaire de son client, croyant avoir une créance contre lui, n'a nullement engagé ainsi une action contre celui qu'elle veut aujourd'hui empêcher de prescrire, à savoir la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE.

En conséquence, la prescription biennale se trouve acquise s'agissant de créances antérieures à 2002, la plus ancienne facture étant de 30 mai 2001, qui ont été réclamées pour la première fois à l'organisme de sécurité sociale par assignation du 31 mai 2007 alors que, s'agissant de créances qui lui avait été cédées, la société NATIXIS FACTOR aurait dû naturellement chercher à les recouvrer avant même que de suspecter une fraude de son client et de se contenter de produire en raison de cette suspicion au redressement judiciaire de ce dernier.

Ainsi l'action de la société NATIXIS FACTOR contre la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE se trouve prescrite.

Sur les autres demandes

La société NATIXIS FACTOR qui succombe versera à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et à la SCP [L] la somme de 1 500 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

La CLINIQUE [1], qui dirige sa demande de frais irrépétibles contre l'appelante, en sera déboutée, cette dernière triomphant en son appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

Constate la prescription de l'action engagée par la société NATIXIS FACTOR contre la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE.

Constate que la société NATIXIS FACTOR ne forme plus de demandes à l'encontre de la CLINIQUE [2] et de Maître [B] [L], ès qualité.

Condamne la société NATIXIS FACTOR à payer à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et à la SCP [L] la somme de 1 500 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la CLINIQUE [1] de sa demande concernant les frais irrépétibles.

Condamne la société NATIXIS FACTOR aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/13857
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/13857 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;12.13857 ?
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