La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13/01365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 20 mars 2014, 13/01365


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014



N°2014/146















Rôle N° 13/01365







[Y] [Q]





C/



[B] [V]



CGEA [Localité 1]































Grosse délivrée le :

à :

- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Bernard HAWADIER, avoca

t au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Industrie - en date du 04 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014

N°2014/146

Rôle N° 13/01365

[Y] [Q]

C/

[B] [V]

CGEA [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Industrie - en date du 04 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/36.

APPELANTE

Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Maître [B] [V] mandataire liquidateur de la SAS CDV, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mademoiselle [Y] [Q] a été embauchée par la SAS CDV selon contrat de travail à durée déterminée en date du 9 novembre 2006, en qualité d'emballeuse étiqueteuse, moyennant un salaire d'un montant mensuel brut de 1.075€ pour 30 heures de travail par semaine.

En date du 1er avril 2007, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.

Par avenant du 1er février 2008, le salaire a été fixé à 1.280,09 € pour 35 heures de travail par semaine.

Par avenant du 1er septembre 2010, la salariée est devenue chef de table.

Le 19 novembre 2010, la SAS CDV a convoqué Melle [Y] [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et lui a notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable a eu lieu le 1er décembre 2010.

Mlle [Y] [Q] a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2010, pour avoir le 17.11.2010, malgré plusieurs avertissements préalables, agressé verbalement un membre du personnel, Melle [E].

La société CDV a fait l'objet d'un jugement de sauvegarde en date du 28 février 2011, suivi d'un redressement judiciaire le 9 mai 2011 puis d'une liquidation judiciaire le 4 juillet 2011. Maître [V] [O] a été désigné aux fonctions de mandataire à la liquidation de la société.

Melle [Q] soutenant que son licenciement est nul pour être intervenu pendant la période de protection prévue par l'article L 2411-7 du Code du travail, et subsidiairement qu'il est sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 17 janvier 2011 formant les demandes suivantes :

'- Indemnité pour licenciement nul ; 24 000 Euros,

- Indemnité pour violation du statut protecteur ; 12 000 Euros,

- Indemnité légale de licenciement: 1 639 Euros,

- Indemnité de préavis: 3 810,90 Euros,

- Congés payés sur préavis : 380 Euros,

- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- à titre de prorata 13ème mois: 1 905,47 Euros,

- Rappel de prime : 5 186,30 Euros,

- Congés payés sur rappel de prime : 518,63 Euros

- majoration de l'indemnité de licenciement sur rappel de prime: 91,47 Euros,

- 304,90 Euros de prime sur préavis,

- Congés payés sur rappel de salaire sur préavis: 30,49 Euros.

-Donner acte à Melle [Q] de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et heures de nuit non payées'.

Le conseil de prud'hommes de Fréjus en formation de départage a, par jugement du 4 janvier 2013, débouté Mme [Q] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Me [V] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CDV, d'une part, et à l'UNEDIC AGS Délégation Régionale Sud Est, d'autre part, la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2013, Mme [Q] a relevé appel de cette décision.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

Vu l'article L 1235-3 du Code du Travail,

Vu les articles L 2411-1 et suivants du Code du Travail,

A titre principal,

Vu la violation du statut protecteur dont bénéficiait Madame [Q] attaché à sa candidature aux élections des délégués du personnel du 12 novembre 2010,

Dire et juger nul son licenciement.

En conséquence, fixer au passif de la SARL CDV les sommes suivantes:

' 24 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement nul

4

' 12 000 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur

' 1 639 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

' 3810,90 euros à titre d'indemnité de préavis

' 380 euros à titre de congés payés sur préavis

' 1155,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

' 1 905, 47 euros à titre de prorata 13 ème mois

' 5 186,30 euros à titre de rappel de prime

' 518,63 euros à titre de congés payés sur rappel de prime

' 91, 47 euros à titre de majoration de l'indemnité de licenciement sur rappel de prime

' 304, 90 euros à titre de rappel de prime sur préavis

' 30,49 euros à titre de congés payés à titre de rappel de salaire sur préavis

Subsidiairement,

Dire et juger que le licenciement de Mademoiselle [Q] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence, fixer au passif de la SARL CDV les sommes suivantes:

' 24 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

' 1 639 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

' 3810,90 euros à titre d'indemnité de préavis

' 380 euros à titre de congés payés sur préavis

' 1155,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

' 1905,47 euros à titre de prorata 13ème mois

' 5186,30 euros à titre de rappel de prime

' 518,63 euros à titre de congés payés sur rappel de prime

' 91, 47 euros à titre de majoration de l'indemnité de licenciement sur rappel de prime

' 304, 90 euros à titre de rappel de prime sur préavis

' 30,49 euros à titre de congés payés à titre de rappel de salaire sur préavis

Dire et juger que ces condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit le 17 janvier 2011.

Donner acte à Mademoiselle [Q] de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Condamner Maître [V] es qualité à rectifier les bulletins de salaire de Mademoiselle [Q] à compter de septembre 2010 portant la mention "responsable table mise en barquette fabrication" et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Fixer au passif de la société CDV la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Maître [V] [B] [D] es qualité aux entiers dépens.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée, la SCP [V] [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CVD conclut au débouté de Mlle [Q] de l'intégralité de ses demandes et par suite à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, et au surplus à la condamnation de Mlle [Q] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' L'UNEDIC AGS DELEGATION REGIONALE SUD EST, dans ses conclusions oralement développées à la barre, demande à la cour :

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions

DEBOUTER Mademoiselle [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions fondées sur la nullité du licenciement, à savoir :

' 24000.00 € dommages et intérêts pour licenciement nul

' 12000.00 € indemnité pour violation du statut protecteur

' 1 639.00 € indemnité légale de licenciement

' 3 810.90 € indemnité de préavis

' 380.00 € congés payés sur préavis

' 1 155.75 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

' 1 905.47 € 13ème mois prorata temporis

' 5 186.30 € à titre de rappel de prime

' 518.63 € à titre de congés payés sur rappel de prime

' 91.47 € à titre de majoration de l'indemnité de licenciement sur rappel de prime

' 304.90 € à titre de rappel de prime sur préavis

' 30.49 € à titre de congés payés sur rappel de salaire

5

' Remise de documents sociaux sous astreinte

' 2 000.00 € article 700 du CPC

SUBSIDIAIREMENT:

REDUIRE les prétentions formulées par Mademoiselle [Q] au titre de la nullité du licenciement et de la violation du statut protecteur

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT:

DEBOUTER Mademoiselle [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions fondées sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à savoir :

' 24000.00 € dommages et intérêts pour licenciement abusif

' 5 186.30 € à titre de rappel de prime

' 518.63 € à titre de congés payés sur rappel de prime

' 91.47 € à titre de majoration de l'indemnité de licenciement sur rappel de prime

' 304.90 € à titre de rappel de prime sur préavis

' 30.49 € à titre de congés payés sur rappel de salaire

' Remise de documents sociaux sous astreinte

' 2000.00 € article 700 du CPC

EN TOUTE HYPOTHESE

En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253- 6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du Travail.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celuici de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

-Sur la nullité du licenciement-

Sur la protection des candidats aux fonctions de délégués du personnel, l'article L2411-7 du code du travail prévoit que l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail est requise pendant six mois à compter de la publication des candidatures pour le candidat déclaré au premier ou au second tour des élections aux fonctions de délégué du personnel. Le texte précise que le délai court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur .

L'employeur affirme ne pas avoir reçu cette prétendue candidature de Mlle [Q] et cette dernière ne justifie pas d'un tel envoi.

Mlle [Q] produit plusieurs attestations de salariés affirmant que celle-ci a pourtant bien annoncé sa candidature et pour d'autres qu'elle a bien déposé sa candidature. C'est ce qu'affirme notamment la candidate du syndicat CGT, Mme [M], qui affirme qu'elle l'a fait en même temps qu'elle.

Il résulte des articles L2314-24 et L2324-22 du code du travail qu'au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise. Mlle [Q] n'a pas été présentée par une organisation syndicale. Elle affirme avoir déposé sa candidature, en tant que candidat libre, le 12 novembre 2010 en même temps que Mme [M], candidate présentée par le syndicat CGT. L'employeur affirme ne pas avoir reçu la candidature de Mlle [Q] et donc que, lors de l'engagement de la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable en date du 19 novembre 2010), Mlle [Q] ne bénéficiait d'aucune protection particulière.

6

En l'absence de toute preuve matérielle du dépôt d'une telle candidature, s'ajoute donc le fait qu'au moment où Mlle [Q] aurait, selon ses dires, déposé la sienne, celle-ci n'était pas recevable. Elle ne l'aurait été qu'à compter du 9 décembre 2010, date du premier tour à l'issue duquel un deuxième tour a dû être prévu (fixé au 23 décembre) et c'est d'ailleurs à cette date que plusieurs autres candidatures ont été faites par des candidats libres, non présentés par des organisations syndicales.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mlle [Q] ne bénéficiait pas d'une protection particulière et n'a donc pas retenu le motif de nullité du licenciement tel que soulevé par la salariée.

-sur le bien fondé du licenciement -

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : 'Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu ce 30 novembre courant, au cours duquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [T] [I], Conseiller du Salarié.

Cet entretien n'ayant pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous nous voyons contraints de poursuivre la procédure initiée à votre encontre et de vous notifier par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité, pour les motifs qui vous ont été clairement exposés lors de l'entretien susvisé, à savoir:

Vous exercez les fonctions de Responsable contrôle emballage.

Comme tous les salariés de notre entreprise, vous vous devez de faire preuve à l'égard de vos collègues de travail d'un comportement courtois et respectueux.

Malheureusement, nous sommes contraints de constater que vous contrevenez régulièrement à vos obligations en la matière et que votre comportement à l'égard des autres membres du personnel de CDV est inadmissible.

Outre les multiples remarques verbales sur la nécessité de modifier radicalement votre attitude, de cesser d'insulter, de menacer vos collègues ou encore de leur parler grossièrement, nous vous avons déjà notifié par le passé un avertissement ainsi qu'une mise à pied disciplinaire suite à vos écarts de langage et à votre agressivité à l'égard de vos collègues de travail.

En effet, ceux ci doivent sans cesse subir vos humeurs et vos emportements, ainsi que votre langage pour le moins déplacé. Ceci n'est pas acceptable et créée des tensions au sein de l'équipe de travail.

Nous avons fait preuve d'une grande patience à votre égard, et pensions que vous respecteriez vos engagements, d'autant qu'à chaque rappel à l'ordre, vous aviez promis de cesser vos agissements et de vous comporter de manière respectueuse à l'égard de vos collègues.

Nous pensions que vous saisiriez la nécessité de vous reprendre, et de faire preuve d'une attitude courtoise, sereine, et compatible avec le travail en équipe.

Malheureusement vous perdurez dans votre attitude.

Ainsi, au mois d'octobre dernier, et après avoir pour la énième fois adopté un comportement insultant, agressif et insolent tant à l'égard de vos collègues que de vos responsables hiérarchiques, vous avez été reçue en entretien informel par notre Directrice, Madame [P].'"

Cette dernière vous a indiqué que la situation ne pouvait pas perdurer et que nous ne pouvions tolérer davantage vos agissements.

Devant votre engagement formel de vous reprendre et de saisir cette ultime chance qui vous était donnée de demeurer en poste dans l'entreprise, nous avons décidé de ne pas vous sanctionner.

Malheureusement, vos engagements n'ont duré que très peu de temps.

Quelques semaines à peine après cet entretien, à savoir le 17 novembre dernier, vous avez à nouveau réitéré vos agissements et avez agressé verbalement l'une de vos collègues de travail, en la personne de Mademoiselle [E], en présence de Monsieur [X] qui a été contraint d'intervenir aux fins de faire cesser cette situation.

Cette employée intérimaire a été choquée par votre attitude à son égard, d'autant que ce n'était manifestement pas la première fois qu'elle subissait vos humeurs et vos brimades.

Lors de l'entretien susvisé, vous avez reconnu les griefs qui vous étaient reprochés, et avez simplement indiqué que vous n'aviez aucune explication à nous donner.

Comme nous vous l'avons indiqué, nous ne pouvons tolérer davantage votre attitude au détriment de vos collègues et de la sérénité de l'ambiance de travail, d'autant que nous avons fait preuve de patience à votre encontre, vous laissant maintes fois la possibilité de vous amender et d'adopter enfin l'attitude que nous étions en droit d'attendre de vous.

Votre comportement est en tout état de cause inadmissible et interdit la poursuite des relations contractuelles avec la société.

Nous nous voyons donc dans l'obligation de poursuivre la procédure initiée à votre encontre et de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

7

Ce dernier sera effectif à la date d'envoi du présent courrier'.

Sur ce point, en l'absence de moyens nouveaux soulevés en cause d'appel, la cour constate que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de licenciement pour faute grave ainsi que les sanctions dont avait déjà fait l'objet Mlle [Q] pour des raisons similaires, a, par de justes motifs que la cour adopte, fait une appréciation pertinente des moyens de droit et de fait avancés par les parties. Le jugement sera donc confirmé en ce que le licenciement pour faute grave a été déclaré fondé et Mlle [Q] déboutée de toutes ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-sur le rappel de prime-

Pas plus qu'en première instance Mlle [Q] ne justifie d'un droit à une prime autre que celle mentionnée dans l'avenant du 1er février 2008 et régulièrement perçue, cette prime n'étant que la reprise de celle déjà prévue dans le contrat à durée indéterminée du 1er avril 2007 . Il faut en effet comprendre que le paragraphe sur la rémunération prévu dans cet avenant est venu remplacer le paragraphe sur la rémunération du contrat de travail initial du 1er avril 2007. Si l'avenant précise 'les autres clauses du contrat restent inchangées' cela signifie bien que seule la clause sur la rémunération a changé : la modification concerne le montant du salaire, le salaire est augmenté mais la prime reste la même. Le jugement sera de même confirmé sur ces dispositions.

-sur la rectification des bulletins de salaire-

Il n'est pas contesté par les parties qu'à compter du 1er septembre 2010, Mlle [Q] a occupé le poste de 'responsable de table mise en barquette fabrication' tel que cela est mentionné sur la fiche de poste signée par la salariée et son employeur. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mlle [Q] de rectifier ses bulletins de salaire à partir de cette date quant aux mentions relatives à sa fonction. En revanche, aucune justification n'est apportée à l'appui de la demande d'astreinte faite à ce sujet. Celle-ci sera rejetée.

Mlle [Q] succombe en son appel, elle en assumera les dépens. L'application de l'article 700 du code de procédure civile telle que décidée en première instance sera confirmée et les sommes fixées en tenant compte de l'équité (500 € pour chacun des contradicteurs de Mlle [Q]) viendront assurer pour partie les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel par ces derniers.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Ordonne à la SCP [V] [O] de rectifier les bulletins de salaire à compter du 1er septembre 2010,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Condamne Mademoiselle [Y] [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01365
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/01365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;13.01365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award