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20/03/2014 | FRANCE | N°13/02151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 20 mars 2014, 13/02151


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014

FG

N° 2014/192













Rôle N° 13/02151







[L] [I]





C/



[O] [A]

[Y] [A] épouse [W]

[N] [I] épouse [P]

[U] [M]

[T] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nicolas SIROUNIAN



SCP LATIL PENARROYA-LATIL

>


SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me [T]-[T] NYST



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 30 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00360.



APPELANT



Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 5],

demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014

FG

N° 2014/192

Rôle N° 13/02151

[L] [I]

C/

[O] [A]

[Y] [A] épouse [W]

[N] [I] épouse [P]

[U] [M]

[T] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas SIROUNIAN

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me [T]-[T] NYST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 30 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00360.

APPELANT

Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 14]

représenté et assisté par Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 5], venant aux droits de sa mère, Mme [F] [I] épouse [A], décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 1].

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE.

Madame [Y] [A] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [I] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas WIERZBINSKI du cabinet de Me MOINEAU, avocat au barreau de GAP.

Monsieur [T]-[T] [I], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], représenté en la présente procédure par Madame [U] [M] demeurant [Adresse 10] ès qualités de Mandataire ad'hoc de M. [T] [I] en vertu de l'ordonnance du Juge des Tutelles du 25 mai 2010.

représenté et assisté par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le [Cadastre 7] Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[H] [I], né le [Date naissance 1] 1908 à [Localité 3] (Hautes-Alpes) , s'est marié le [Date décès 3] 1937 sans contrat avec Mme [E] [D] [Z] [X], née le [Date naissance 5] 1911 à [Localité 2] (Hautes-Alpes).

Ils ont eu quatre enfants :

- Mme [N] [I] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 5],

- Mme [F] [I] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5],

- M.[T] [I], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5],

- M.[L] [I], né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 5].

M.[H] [I] est décédé le [Date décès 4] 1963 à [Localité 5], sans laisser de dispositions de dernières volontés.

Mme [E] [X] veuve [I], propriétaire de la moitié de la communauté THEMIS/ROCHE et usufruitière légale du quart de la succession de son mari, a voulu organiser la dévolution de ses biens entre ses quatre enfants.

Elle a d'une part, procédé à une donation-partage, par acte du 8 avril 1987, avec ses enfants [N], [F] et [L], et d'autre part écrit le 27 avril 1987 un testament olographe au profit de son fils [T], non partie à l'acte de donation-partage.

Par donation partage du 8 avril 1987, Mme [E] [X] veuve [I] a donné plusieurs de ses biens immobiliers en nue-propriété :

- à Mme [N] [I], le lot numéro 1 composé de la nue-propriété de:

- une maison individuelle sise à [Adresse 13],

- un garage portant le n°33, correspondant au lot n°425 de l'ensemble immobilier [Adresse 15] situe à [Adresse 16]

- à Mme [F] [I], le lot numéro 2 composé de la nue-propriété de:

- un appartement type 3 et la cave correspondant aux lots n°149 et [Cadastre 3] de l'ensemble immobilier Les Floralies situé à [Adresse 16],

- une maison individuelle sise à [Adresse 8],

- une maison de ville sise à [Adresse 17],

- à M.[L] [I], le lot numéro 3 compose de la nue-propriété de:

- un appartement type 4 et la cave correspondant aux lots n°150 et [Cadastre 4] de l'ensemble immobilier Les Floralies situé à [Adresse 16],

- un appartement type 4 et la cave correspondant aux lots n°156 et [Cadastre 5] de I'ensemble immobilier [Adresse 15] situé à [Adresse 16],

- un garage portant le numéro 22 correspondant au lot n° 414 de I'ensemble immobilier Les Floralies situé à [Adresse 16],

- un garage portant le numéro 23 correspondant au lot n° 415 de l'ensemble Immobilier [Adresse 15] situé à [Adresse 16].

L'ensemble de ces biens étant évalué à la somme de 575.662,50 francs, Mme [N] et Mme [F] [I] versant, pour corriger les différences de valeur entre les lots, respectivement les sommes de 67,50 Francs et de 44.595Francs à leur frère [L].

Pourtant non partie à la donation partage, M.[T] [I], par acte du même jour, 8 avril 1987, a cédé à ses deux soeurs, Mmes [N] et [F] [I], à concurrence des 4/5èmes pour la première et de 1/5ème pour la seconde, tous les droits indivis qui lui appartenaient sur la maison individuelle d'[Localité 2], la maison individuelle du [Adresse 8] et la maison de ville du [Adresse 6].

Mme [E] [X] épouse [I] est décédée le [Date décès 2] 2005 à [Localité 2].

Selon acte de notoriété dressé par Me [R], notaire à [Localité 5], elle laisse pour héritiers :

- Mme [N] [I] épouse [P],

- M.[T] [I],

- M.[L] [I],

- M.[O] [A] et Melle [Y] [A] venant aux droits de leur mère pré-décédée Mme [F] [I] épouse [A].

Par testament olographe daté du 27 avril 1987, Mme [E] [X] a indiqué 'comme suite aux diverses donations que j'ai consenties à trois de mes enfants [N], [F] et [L], pour constituer la part de [T] [T], mon quatrième enfant, dans les biens qui auraient composé ma succession, je lui lègue : - un appartement situé à Marseille, bvd Barry au 4 ème étage, type F4 Bâtiment A, - un appartement situé à [Adresse 16] dans un autre immeuble, au 4eme étage type F3 Bâtiment B2. Dans le cas où la valeur totale de ces deux appartements excéderait sa part de ma succession, je lui lègue la différence à titre de préciput et hors part".

Malgré des expertises évaluatives réalisées par la chambre des notaires pour parvenir à un partage amiable, aucune solution consensuelle n'a pu être trouvée. Les héritiers sont restés dans l'indivision.

Par actes en dates des 24 novembre et 22 décembre 2006, Mme [N] [I] épouse [P], M.[L] [I] et M.[T] [I], représenté par son administratrice légale, sa soeur [N] [I] épouse [P], ont fait assigner M.[O] [A] et Mme [Y] [A] aux fins de partage judiciaire.

Un mandataire ad hoc de M.[T] [I] a été désigné par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 4] en date du 25 mai 2010, en la personne Mme [U] [M].

Celle-ci est intervenue volontairement en cette qualité par conclusions signifiées le 10 janvier 2011.

Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme [E] [X] veuve [I] décédée le [Date décès 2] 2005,

- commis le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- désigné le juge de la mise en état de la première chambre, cabinet 3 pour surveiller les dites opérations,

- dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'hériter défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir,

- dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,

- dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluations des biens immobiliers à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,

- dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire,

- précisé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,

- dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le

transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

- constaté la validité de la donation-partage en date du 8 avril1987,

- rejeté en conséquence, les demandes d'annulation et de requalification de l'acte de donation-partage en date du 8 avril 1987,

- dit que, conformément aux termes de la donation-partage en date du 8 avril 1987, M.[L] [I] sera privé de toute part dans la quotité disponible, et il sera fait donation par préciput et hors part, de cette quotité disponible à Mme [N] [I] épouse [P], M.[T] [I] ainsi qu'à M.[O] [A] et Mlle [Y] [A] venant aux droits de leur mère Mme [F] [I] épouse [A],

- dit que le testament en date du 24 avril 1987 constitue un testament-partage devant recevoir application en tant que tel,

- dit que la donation faite par Mme [E] [X] veuve [I] à Mme [F] [I], par acte en date du 5 septembre 1972, doit être rapportée à la succession,

- débouté M.[L] [I] de ses demandes relatives aux contrats d'assurance-vie Plurivalors, au rapport de la valeur du véhicule automobile AX et aux biens immobiliers sis à [Localité 3] et sis [Adresse 9],

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le testament en date du 24 avril 1987 en ce que : sont légués à M.[T] [I],

- un appartement type F4, 4 ème étage coté gauche du bâtiment A1 de la copropriété dénommée [Adresse 15] et une cave dans le même bâtiment A1, correspondant aux lots n°19 et n°9 de l'ensemble immobilier Les Floralies, situe [Adresse 11], figurant au cadastre de la ville de Marseille, quartier Saint-Juste, section [Cadastre 9] C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 ha 48 a 52 cour d'appel, correspondant au lot n°[Cadastre 7] du règlement de copropriété et une cave située au sous-sol de ce même bâtiment portant le n° 9 sur le plan des caves,

- un appartement type 3 situé au 4 ème étage, coté droit, dans le bâtiment B1 de la copropriété dénommée [Adresse 15] correspondant au lot n°110 du règlement de copropriété et une cave située au sous-sol de ce même bâtiment B1 portant le n°50 sur le plan des caves,

- réservé les droits à action en réduction de la donation-partage en date du 8 avril 1987, pour le cas ou les calculs du notaire révéleraient que la réserve héréditaire n'a pas été respectée,

- réservé les demandes relatives à la fixation d'indemnités d'occupation,

- dit que les droits de succession incombant à M.[T] [I] seront réglés par quart l'ensemble des héritiers,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M.[L] [I] à verser la somme de 2.500€ à M.[O] [A] et Mme

[Y] [A] épouse [W] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu a en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats a la cause.

Par déclaration de Me Jean-Pierre NYST, avocat, en date du 30 janvier 2013, M.[L] [I] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le [Cadastre 7] novembre 2013, M.[L] [I] demande à la cour d'appel de:

- réformer la décision dont appel,

- au vu des nouvelles pièces produites dire et juger que [T] [I] n'avait pas les capacités intellectuelles suffisantes pour signer les actes querellés relatifs à la succession de leur mère Mme [E] [X] épouse [I],

- prononcer la nullité pour défaut de consentement valable de la donation partage et la donation de M.[T] [I] du même jour à ses deux s'urs, visée dans la donation partage,

- déclarer nulle la clause insérée privant l'héritier qui viendrait à contester de la donation partage de sa part,

- pour les mêmes raisons annuler la vente du bien sis à [Localité 3],

- juger que Mme [N] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par le notaire désigné pendant toute la période ou ces derniers ont occupé privatives dans l'appartement des floralies de 1969 à 2002,

- pour le surplus confirmer le jugement entrepris et prendre acte de la renonciation par le concluant de ses demandes relativement aux assurances vie, au véhicule AX et à l'acquisition du bien PA l'acquisition du bien 7 avenue Vitigliano le 23 mars 1967,

- subsidiairement, si la cour l'estime utile ou nécessaire, ordonner la désignation de tel expert psychologue ou psychiatre qu'il plaira avec pour mission d'examiner M.[T] [I] d'avoir accès à son dossier médical auprès de la Crysalide, et de donner son avis sur les capacités intellectuelles et sa personnalité et de donner son avis sur sa compréhension à l'époque où les actes, aujourd'hui contestés, ont été signés par ce dernier,

- condamner les succombants à régler au concluant une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens de la présente procédure.

M.[L] [I] fait observer que la donation partage du 8 avril 1987 a réparti la nue propriété de neuf biens, la maison d'[Localité 2] et un garage à [N], les deux maisons de [Localité 5] et un appartement à [F], les deux autres appartements et les deux autres garages à [L].

Il précise que la donatrice avait écrit ne pas avoir préalablement effectué d'autre donation alors qu'elle avait cédé ses droits successifs sur un terrain à [Localité 3] à [F] par acte du 5 septembre 1972.

M.[L] [I] expose qu'il a voulu avec [N] remettre en cause la donation partage alors qu'elle occulte la donation de 1972 et en exclut [T]. Il précise qu'une expertise était nécessaire.

Sur le problème du terrain à [Localité 3], objet de la cession de 1972, M.[L] [I] estime qu'elle est nulle alors qu'il n'avait pas la capacité de signer cet acte.

Sur la donation partage, M.[L] [I] expose qu'elle était soumise à un versement différentiel par [N] et [F] de 67,50 f et 44.595 F en sa faveur, versement qui n'aurait jamais été effectué.

Il estime que la cession de 1972 correspond à une donation déguisée qui vicie la donation partage de 1987.

Il considère qu'en l'absence de [L], l'acte de donation ne peut s'analyser en une donation partage mais correspond seulement à une donation entre vifs en avancement d'hoirie.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 juillet 2013, M.[T] [I], agissant par sa mandataire ad'hoc Mme [U] [M], demande à la cour d'appel de :

- vu les articles 66, 327 et 328 du code de procédure civile,

- vu les dispositions des articles 815, 864 et 868 du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°12/438 rendu le 30 juillet 2012 par la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille,

- ordonner le partage des biens dépendants de la succession de Mme [E] [X] épouse [I] décédée à [Adresse 13] le [Date décès 2] 2005,

- dire qu'il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire,

-dire que ces opérations seront effectuées sous la surveillance du juge commissaire qu'il plaira au tribunal de désigner,

- dire que l'acte de donation partage reçu en l'étude de Me [V] en date du 8 avril 1987 doit s'analyser en une simple donation entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul, la réserve et la réduction conformément à l'article 1077-2 du code civil,

-dire que M.[T] [I] représenté par Mme [M], est fondé à exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter la réserve de [T] [I], compte-tenu des biens qui lui ont été légués en vertu du testament du 24 avril 1987 conformément à l'article 1077-1 du code civil,

- dire que les dispositions de l'article 1078 du code civil ne peuvent recevoir application et que les règles en ce qui concerne l'imputation du calcul de la réserve et la réduction devront suivre celles des articles 864 et 868 du code civil,

- dire que le testament en date du 24 avril 1987 par lequel Mme [E] [X] a institué son fils, [T] [I], comme légataire particulier de certains de ses biens, porte sur les biens immobiliers suivants :

- un appartement type 4 et une cave dans le bâtiment A1 correspondant aux lots n° [Cadastre 7] et 9 de l'ensemble immobilier [Adresse 15], situé à [Adresse 19], cadastré à la ville de Marseille, section C n° [Cadastre 2] pour une contenance de 11.000 m2 , Saint-Juste,

- un appartement type 4 et une cave dans le bâtiment B1 correspondant aux lots n° 110 et 90 de l'ensemble immobilier [Adresse 15], situé à [Adresse 19], cadastré à la ville de Marseille section C n° [Cadastre 2] pour une contenance de 11.000 m2 , Saint-Juste,

- rectifier en tant que de besoin le testament pour corriger l'erreur matérielle dont il est affecté,

- juger que l'actif successoral est composé des biens suivants :

- un appartement type 4 situé au 4ème étage côté gauche du bâtiment A1 de la copropriété dénommée [Adresse 15] sis et une cave dans le bâtiment A1 correspondant aux lots n° [Cadastre 7] et 9 de l'ensemble immobilier [Adresse 15], situé à [Adresse 19], figurant au cadastre à la ville de Marseille , quartier Saint-Juste, section [Cadastre 9] C n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1 ha 48 a 52 cour d'appel, correspondant au lot numéro [Cadastre 7] du règlement de copropriété et une cave située en sous-sol de ce même bâtiment portant le numéro 9 sur le plan des caves,

- un appartement type 3 situé au 4ème étage, côté droit du bâtiment B1 de la même copropriété, correspondant au lot n° 110 du règlement de copropriété et une cave située au sous-sol de ce même bâtiment B1 et portant le n° 50 sur le plan des caves,

- le prorata d'arrérages de pension dû par les Assurances Vieillesse des Artisans des Métiers de Bouche, [Adresse 7], pour lequel le bénéficiaire est immatriculé sous le numéro 80 0 106478, d'un montant au jour du décès de 350.64 €,

- à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Marseille, [Adresse 20] :

- un livret A n° 00280197230 ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 17.449,11 €,

- un livret B n° 01280197209 ouvert au nom de Mme [L] [I] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 16,70 €,

- un CODEVI n° 06280197201 ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 6.446,20 €,

- au Crédit Lyonnais, Unité Spécialisée Successions, [Adresse 12] :

- un compte de dépôts n° 2838 - 012496N ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur au jour du décès est de 39,90 €,

- un compte compte CSL n° 2838 - 473230P ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur au jour du décès est de 36.530,69 €,

- à la poste de Marseille, [Adresse 18]:

- un compte dépôt-tiers n° 0402423F029 ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur au jour du décès est de 13.485,10 €,

- la créance due par AXA France VIE, demeurant à [Adresse 2], au titre du remboursement de cotisation pour le contrat n°1323913050000, adhésion n° 005952, pour la période 2005 d'une valeur de 512.07 €,

- le remboursement par Mme [N] [P], fille de la de cujus, ci-dessus nommée, qualifiée et domiciliée, de la somme prélevée sur le compte joint à la Poste 205.29 €,

- auprès des Assurances Federales VIE, sis [Adresse 4]

Paris Cedex 10, 4 bons de capitalisation du Crédit Lyonnais, ci-après référencés :

- bon n° 02827508 D d'une valeur de 1.524,49 €,

- bon n° 02827509 E d'une valeur de 1.524,49 €,

- bon n° 02827510 F d'une valeur de 1.524,49 €,

- bon n° 02827511 G d'une valeur de 1.524,49 €,

- soit une valeur totale de 6.097,96 €,

- débouter M.[L] [I] de sa demande de rapport à la succession de la valeur du véhicule AX dont la carte grise est au nom de M. [T] [I],

- préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment de :

- évaluer l'actif successoral composant la succession,

- rechercher, en prenant pour référence les dates d'appréciation indiquées par les articles 864 et 868 du code civil et les rapports d'évaluation du Marché Immobilier des Notaires, si il y a matière à réduction des libéralités reçues par M.[L] [I] et Mme [I], épouse [A], dans le cadre de la donation partage du 8 avril 1987, et dans l'affirmative apporter tous éléments utiles pour permettre au tribunal de procéder à cette réduction,

- proposer des lots d'égale valeur en vue d'un tirage au sort pour les meubles corporels, sauf accord amiable,

- proposer un compte de liquidation de l'indivision,

- instruire toute difficulté dans la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité,

- dire que les droits de succession de M.[T] [I] s'élevant à la somme de 7.871,20 € seront partagés en quatre et pris en charge par parts égales entre M. [T] [I], M. [L] [I], Mme [N] [I], épouse [P], Mme [Y] [A], épouse [W] et M.[O] [A],

- débouter M.[O] [A], Mme [Y] [A], épouse [W] et M.[L] [I] de leurs demandes supplémentaires comme étant mal fondées,

- condamner tout succombant à verser à M.[T] [I] représenté par Mme [M] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge des contestataires dont distraction au profit de Me Nicolas SIROUNIAN, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'artic1e 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [M] aux entiers dépens d'appel assortis du droit au profit de Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de Marseille, qui en a fait l'avance sans avoir reçu provision, de les recouvre contre lui.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 novembre 2013, Mme [N] [I] épouse [P] demande à la cour d'appel de :

- vu les dispositions des articles 815, 864 et 868 du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 30 juillet 2012,

- débouter M.[L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner le partage des biens dépendants de la succession de Mme [E] [X] épouse [I] décédée à [Adresse 13] le [Date décès 2] 2005,

- dire qu'il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire,

- dire que ces opérations seront effectuées sous la surveillance du juge commissaire qu'il plaira au tribunal de désigner,

- dire que l'acte de donation partage reçu en l'étude de Me [V] en date du 8 avril 1987 doit s'analyser en une simple donation entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul, la réserve et la réduction conformément à 1' article 1077-2 du code civil,

- dire que dans l'hypothèse où le mandataire ad hoc de M.[T] [I], demanderait l'application des dispositions de l'article 1077-1 du code civil, les dispositions de l'article 1078 du code civil ne sauraient recevoir application seules les règles en ce qui l'imputation du calcul de la réserve et de la réduction devant suivre celles des articles 864 et 868 du code civil,

- dire que le testament en date du 24 avril 1987 par lequel Mme [E] [X] a institué son fils, [T] [I], connue légataire particulier de certains de ses biens, porte sur le biens immobiliers suivants :

- un appartement type 4 et une cave dans le bâtiment A1 correspondant aux lots n°19 et 9 de l'ensernb1e immobilier les Floralies, situé à [Adresse 19], cadastré à la ville de Marseille , section C n° [Cadastre 2] pour une contenance de 11.000 m2,Saint-Juste,

- un appartement type 4 et une cave dans le bâtiment B1 correspondant aux lots n° 110 et 90 de l'ensemble immobilier [Adresse 15], situé à [Adresse 19], cadastré à la ville de Marseille section C 11° [Cadastre 2] pour une contenance de 11.000 m2,Saint-Juste,

- rectifier en tant que de besoin le testament pour corriger l'erreur matérielle dont il est affecté,

- dire que l'actif successoral est composé des biens suivants :

- un appartement type 4 situé au 4ème étage côté gauche du bâtiment A1 de la copropriété dénommée [Adresse 15] sis et une cave dans le bâtiment A1 correspondant aux lots n° [Cadastre 7] et 9 de l'ensemble immobilier [Adresse 15], situé à [Adresse 19], figurant au cadastre à la ville de Marseille quartier Saint-Juste, section [Cadastre 9] C n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1 ha 48 a 52 cour d'appel, correspondant au lot numéro [Cadastre 7] du règlement de copropriété et une cave située en sous-sol de ce même bâtiment portant le numéro 9 sur le plan des caves,

- un appartement type 3 situé au 4ème étage, côté droit du bâtiment B1 de la même copropriété, correspondant au lot n° 110 du règlement de copropriété et une cave située au sous-sol de ce même bâtiment B1 et portant le n° 50 sur le plan des caves,

- le prorata d'arrérages de pension dû par les Assurances Vieillesse des Artisans des Métiers de Bouche, [Adresse 7], pour lequel le bénéficiaire est immatriculé sous le numéro 80 0 106478, d'un montant au jour du décès de 350.64 €,

- à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Marseille, [Adresse 20] :

- un livret A n° 00280197230 ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 17.449,11 €,

- un livret B n° 01280197209 ouvert au nom de Mme [L] [I] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 16,70 €,

- un CODEVI n° 06280197201 ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 6.446,20 €,

- au Crédit Lyonnais, Unité Spécialisée Successions, [Adresse 12] :

- un compte de dépôts n° 2838 - 012496N ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur au jour du décès est de 39,90 €,

- un compte compte CSL n° 2838 - 473230P ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur au jour du décès est de 36.530,69 €,

- à la poste de [Adresse 18]:

- un compte dépôt-tiers n° 0402423F029 ouvert au nom de Mme [E] [I] dont le solde créditeur au jour du décès est de 13.485,10 €,

- la créance due par AXA France VIE, demeurant à [Adresse 2], au titre du remboursement de cotisation pour le contrat N n°1323913050000, adhésion n° 005952, pour la période 2005 d'une valeur de 512.07 €,

- le remboursement par Mme [N] [P], fille de la de cujus, ci-dessus nommée, qualifiée et domiciliée, de la somme prélevée sur le compte joint à la Poste 205.29 €,

- auprès des Assurances Federales Vie, sis [Adresse 4]

Paris Cedex 10, 4 bons de capitalisation du Crédit Lyonnais, ci-après référencés :

- bon n° 02827508 D d'une valeur de 1.524,49 €,

- bon n° 02827509 E d'une valeur de 1.524,49 €,

- bon n° 02827510 F d'une valeur de 1.524,49 €,

- bon n° 02827511 G d'une valeur de 1.524,49 €,

- soit une valeur totale de 6.097,96 €,

- débouter M.[L] [I] de ses demandes de rapport a la succession des contrats d'assurance-vie "PLURIVALORS" souscrits par Mme [F] [I] et Mme [N] [I], épouse [P] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 5] occupé jusqu'au 30 septembre 1996 par M.[J] [P] et Mme [N] [I], épouse [P], et de sa demande de rapport a la succession de la valeur du véhicule AX dont la carte grise est au nom de M. [T] [I],

- préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, désigner tel expert qu'il plaira

avec mission habituelle en pareille matière et notamment de :

- évaluer l'actif successoral composant la succession,

- rechercher, en prenant pour référence les dates d'appréciation indiquées par les articles 864 et 868 du code civil et les rapports d'évaluation du Marché immobilier des Notaires, si il y a matière à réduction des libéralités reçues par M.[L] [I] et Mme [I], épouse [A], dans le cadre de la donation partage du 8 avril 1987, et dans l'affirmative apporter tous éléments utiles pour permettre au tribunal de procéder à cette réduction,

- proposer des lots d'égale valeur en vue d'un tirage au sort pour les meubles corporels, sauf accord amiable,

- proposer un compte de liquidation de l'indivision,

- instruire toute difficulté dans la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité,

- dire que les droits de succession de M.[T] [I] s'élevant à la somme de

7.871,20 € seront partagés en quatre et pris en charge par parts égales entre M.[T] [I], M.[L] [I], Mme [N] [I] épouse [P], Mme [Y] [A] épouse [W] et M.[O] [A],

- débouter M.[O] [A], Mme [Y] [A], épouse [W] et M.[L] [I] de leurs demandes supplémentaires comme étant mal fondées,

- condamner les succombants à verser à Mme [N] [I] épouse [P], la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis a la charge des contestataires dont distraction au profit du cabinet GUIBERT et FERNANDEZ, avocats, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens, d'appel distraits au profit de la SCP Jérôme LATIL et Pascale PENARROYA-LATIL, avocats.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 mai 2013, M.[O] [A] et Mme [Y] [A] demandent à la cour d'appel de :

- vu la donation-partage du 8 avril 1987 et le testament du 27 avril 1987,

- vu les articles 1075 et suivants du code civil,

- vu l'article 1134 du code civil,

- vu l 'article 861 du code civil,

- confirmer le jugement,

- dire que les biens objets de la cession de droits successifs du 5 septembre 1972 sont exclus de l'évaluation de l'actif successoral,

- dire que les biens objets de la cession de droits du 8 avril 1987 sont exclus de l'évaluation de l'actif successoral,

- dire n'y avoir lieu à fixation d'une quelconque indemnité d'occupation,

- dire que Mme [N] [I] épouse [P], M.[L] [I] et M.[T] [I], représenté par son mandataire ad-hoc, Mme [U] [M], sont privés de leur part sur la quotité disponible,

- dire en conséquence, que la quotité disponible revient à Mme [Y] [A] épouse [W] et à M.[O] [A], tous deux venant aux droits de leur mère, Mme [F] [A], décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 1],

- dire que l'actif successoral est composé des biens suivants :

- un appartement type 4 et une cave, correspondants aux lots n°19 et n°9 de l'ensemble immobilier [Adresse 15], situé à [Adresse 19], cadastré à la ville de Marseille, Section C, N°112 pour une contenance de 11.000 m2, Saint Juste,

- un appartement type 3 et une cave, correspondants aux lots n°110 et n°90 de l'ensemb1e immobilier [Adresse 15], situé à [Adresse 19], cadastré à la ville de Marseille, Section C, N°112 pour une contenance de 11.000 m2, Saint Juste,

- un livret Codevi n° 06280197201 ouvert auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Bouches du Rhône au nom de [I] [E] née [X] où se trouvait à la date du décès la somme de 6.422,12 €,

- un livret A n° 002801197230 à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Bouches du Rhône de Saint Juste au nom de [I] [E] née [X] où se trouvait à la date du décès une somme de 17.383,93 €,

- un livret B n° 01280197209 à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Bouches du

[Adresse 21] au nom de [I] [E] née [X] où se trouvait à la date du décès une somme de 16,70 €,

- un compte joint CCP portant n° 04 024 023 F 029 au nom de [I] [E] née [X] ou [N] [I] épouse [P] d'un montant, à la date du décès, de 13.485,10€,

- un compte sur livret ouvert auprès du Credit Lyonnais, agence [Adresse 1], sous le n° 02838473230 P ouvert au nom de [I] [E] née [X] où se trouvait à la date du décès une somme de 36.530,69 €,

- un compte ouvert au Credit Lyonnais sous le n° 02838 012496 N, agence [Adresse 1], ouvert au nom de [I] [E] née [X] où se trouvait à la date du décès 39,90 €,

- le prorata d'arrérages de pension dû par les Assurances Vieillesse des artisans des métiers d'un montant au jour du décès de 350,64 €,

- la créance due par AXA France VIE d'une valeur de 512,07 €,

- du remboursement par Mme [N] [P] de la somme de 205,29 €, prélevée sur le compte joint à la poste,

- de 4 bons de capitalisation du crédit lyonnais, auprès des assurances fédérales vies, pour un montant total de 6.097,96 €,

- condamner Mme [N] [I] épouse [P], M.[T] [I] représenté par son mandataire ad hoc, Mme [U] [M], et M.[L] [I], à payer à M.[O] [A] et Mme [Y] [A] épouse [W], la somme de 5.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [I] épouse [P], M. [T] [I] représenté par son mandataire ad hoc, Mme [U] [M], et M.[L] [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la Selarl . BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 22 janvier 2014.

MOTIFS,

-I) Sur le cadre de l'appel :

En définitive, au vu des dispositifs des conclusions respectives des parties, seul M.[L] [I] conteste le jugement, du moins en partie.

M.[L] [I] ne conteste pas les dispositions du jugement qui ont dit que le testament en date du 24 avril 1987 constitue un testament-partage devant recevoir application en tant que tel,

qui l'ont débouté de ses demandes relatives aux contrats d'assurance-vie Plurivalors, au rapport de la valeur du véhicule automobile AX et aux biens immobiliers sis à [Localité 3] et sis [Adresse 9], ni qui ont ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le testament en date du 24 avril 1987, dit que les droits de succession incombant à M.[T] [I] seront réglés par quart l'ensemble des héritiers.

Ces dispositions, non contestées en appel, devront être confirmées.

Les autres parties, M.[T] [I] agissant par sa mandataire ad'hoc Mme [U] [M], Mme [N] [I] épouse [P] et les consorts [A] demandent toutes la confirmation du jugement.

M.[L] [I] conteste les dispositions suivantes du jugement :

- la validité de la donation partage du 8 avril 1987

- la validité de la cession du 8 avril 1987 par M.[T] [I] de ses droits indivis sur la maison d'[Localité 2] à deux soeurs, Mmes [N] et [F] [I],

- la nullité de la vente du bien d'[Localité 3],

- l'absence de condamnation de [N] [I] à paiement d'une indemnité d'occupation pour un appartement.

-II) Sur la validité de la donation partage du 8 avril 1987 :

M.[L] [I] demande la nullité de la donation partage du 8 avril 1987, à laquelle il était partie, au motif du défaut de capacité de M.[T] [I].

L'acte de donation partage du 8 avril 1987 a été passé entre Mme [E] [X] veuve [I], la donatrice, et Mme [N] [I] épouse [P], Mme [F] [I] et M.[L] [I], les donataires.

La donatrice a donné en nue-propriété aux donataires qui ont accepté :

- à Mme [N] [I], le lot numéro 1 composé de la nue-propriété d'une maison individuelle sise à [Adresse 13] cadastrée à [Localité 4] section AD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 2 062 m2 les violettes évaluée à la somme de 661.200 francs, le garage portant le n°33, correspondant au lot n°425 de l'ensemble immobilier Les Floralies situe à [Adresse 16], cadastre à la ville de Marseille section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 11.000 m2, Saint-Juste évalué à la somme de 22.500 francs, soit une valeur de 683.700 F,

- à Mme [F] [I], le lot numéro 2 composé de la nue-propriété d'un appartement type 3 et la cave correspondant aux lots n°149 et [Cadastre 3] de l'ensemble immobilier Les Floralies situé à [Adresse 16], cadastré à la ville de Marseille section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 11 000 m2, Saint-Juste évalué à la somme de 202.500 francs, d'une maison individuelle sise à [Adresse 8], cadastrée section C19 pour une contenance de 123 m2, Saint-Juste évaluée à la somme de 202.500 francs, et d' une maison de ville sise à [Adresse 17] cadastrée section K n°[Cadastre 8] pour une contenance de 110 m2, Saint-Juste, comprenant à l'étage un appartement et au rez-de-chaussée un commerce, évaluée à 243.000 francs, soit une valeur de 648.000 F,

- à M.[L] [I], le lot numéro 3 compose de la nue-propriété d'un appartement type 4 et la cave correspondant aux lots n°150 et [Cadastre 4] de l'ensemble immobilier Les Floralies situé à [Adresse 16], cadastré à la ville de Marseille section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 11 000 m2, Saint Juste, d' un appartement type 4 et la cave correspondant aux lots n°156 et [Cadastre 5] de I'ensemble immobilier [Adresse 15] situé à [Adresse 16], cadastre à la ville de Marseille section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 11.000 m2, Saint Juste, d'un garage portant le numéro 22 correspondant au lot n° 414 de I'ensemble immobilier [Adresse 15] situé à [Adresse 16], cadastré à la ville de Marseille section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 11.000 m2, saint Juste, et d' un garage portant le numéro 23 correspondant au lot n° 415 de l'ensemble Immobilier [Adresse 15] situé à [Adresse 16], cadastré à la ville de Marseille section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 11.000 m2, Saint Juste, soit une valeur de 575.662,50 F, Mme [N] et Mme [F] [I] versant, pour corriger les différences de valeur entre les lots, respectivement les sommes de 67,50 Francs et de 44.595 Francs à leur frère [L], pour aboutir à 620.325 F pour [L], 639.105 F pour [N] et 647.932,50 pour [F], valeur de la nue-propriété, alors que la donatrice était alors âgée de 76 ans.

M.[T] [I], quatrième héritier n'était pas partie à cet acte.

Il n'en demande pas la nullité.

M.[L] [I], qui y était partie et l'a signé, ne peut se prévaloir d'un défaut de capacité de M.[T] [I] qui ne demande rien à cet égard.

L'article 1077-1 du code civil, en sa version applicable au litige, dispose que le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter la réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

M.[T] [I] n'a pas été lésé par cette donation partage. Il est clair que la seule raison pour laquelle il n'y était pas partie était sa situation d'incapacité mentale qui rendait nécessaire une procédure complexe d'homologation. Mme [X] veuve [I] a préféré effectuer au profit de son fils [T] un testament de manière parallèle, ce qui a préservé les droits de [T] qui ne demande pas la nullité du partage.

En tout état de cause, et fort justement, le premier juge a réservé les droits à action en réduction de la donation-partage en date du 8 avril 1987, pour le cas ou les calculs du notaire révéleraient que la réserve héréditaire n'aurait pas été respectée.

En ce qui concerne les reversements des sommes de 67,50 F et 44.595 F par Mme [N] et Mme [F] [I], ils n'ont pas conditionné la validité de l'acte. Ils sont seulement son exécution.

L'absence de mention dans l'acte d'une cession de droits indivis en 1972 ne remet pas en cause la validité de cet acte.

-III) Sur le bien d'[Localité 3] :

M.[L] [I] met en cause la validité d'un acte de cession du 5 septembre 1972.

Il est à noter qu'il ne produit pas cet acte contesté.

Au des indications données, cet acte du 5 septembre 1972 concernait une cession de droits successifs à [F] [I].

En tout état de cause, M.[T] [I], dont M.[L] [I] met en avant l'incapacité mentale, ne faisait pas l'objet de mesure d'incapacité à cette époque et lui-même au travers sa mandataire ad'hoc ne soulève pas la validité de cet acte.

Le jugement sera confirmé sur le débouté de M.[L] [I] à ce titre.

-IV) Sur la demande relative à une indemnité d'occupation dirigée contre Mme [N] [I] épouse [P]:

Le tribunal ne s'est pas prononcé ni sur le principe, ni sur le montant d'une indemnité d'occupation à payer par Mme [N] [I] épouse [P] pour l'occupation d'un appartement indivis.

Il a seulement réservé les demandes à ce sujet.

M.[L] [I] demande à la cour de dire que Mme [N] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par le notaire désigné pour la période de 1969 à 2002.

Il s'agit de l'appartement sis au 4ème étage du bâtiment A 1 de la résidence [Adresse 15].

Il y a lieu de constater que cette période se situe avant le décès de Mme [X] veuve [I] et que celle-ci n'a rien demandé de son vivant.

M.[L] [I] ne se prévaut pas de droits indivis sur cet appartement antérieurs au décès de Mme [X] veuve [I].

M.[L] [I] sera débouté de sa demande.

En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur ce point.

M.[L] [I] dont l'appel est infondé, supportera les dépens et indemnisera les intimes de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la fixation d'une indemnité qui serait due par Mme [N] [I] épouse [P],

Statuant à nouveau, sur ce seul point, déboute M.[L] [I] de sa demande d'indemnité d'occupation,

Y ajoutant,

Condamne M.[L] [I] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel les sommes suivantes :

- deux mille cinq cents euros (2.500 €) à Mme [U] [M], ès qualités de mandataire ad'hoc de M.Jean[T] [I],

- deux mille cinq cents euros (2.500 €) à Mme [N] [I] épouse [P],

- deux mille cinq cents euros (2.500 €) à M.[O] [A] et Mme [Y] [A] ensemble,

Met les dépens d'appel à la charge de M.[L] [I], avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02151
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/02151 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;13.02151 ?
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