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20/03/2014 | FRANCE | N°13/06156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 20 mars 2014, 13/06156


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014



N° 2014/201

JPM











Rôle N° 13/06156





[T] [D]





C/



[Z] [V]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-Pierre

DESIDERI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 20 mars 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 23 Janvier 2013, qui a cassé l'arrêt rendu le 09 juin 2011 par la Cour d'appel...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014

N° 2014/201

JPM

Rôle N° 13/06156

[T] [D]

C/

[Z] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-Pierre DESIDERI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 20 mars 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 23 Janvier 2013, qui a cassé l'arrêt rendu le 09 juin 2011 par la Cour d'appel d'Aix-en-provence (9èC)

APPELANT

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre DESIDERI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur[T] [D] a été engagé par Monsieur [Z] [V], architrecte, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 en qualité de dessinateur.

Licencié pour faute grave, le 12 septembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la rupture du contrat, réclamer diverses sommes de ce chef et obtenir un rappel de salaires au titre de son coefficient conventionnel.

Par jugement du 23 juin 2009, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave justifié, a condamné Monsieur [V] à payer la somme de 1700€ d'indemnité pour irrégularité de procédure, a fixé la classification au coefficient 300+8, a condamné Monsieur [D] à payer la somme de 1475,28€ à titre de restitution de salaires trop perçus et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Sur l'appel interjeté par Monsieur [D], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 9 juin 2011, réformé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a dit que la classification de Monsieur [D] correspondait au niveau III, position 1, coefficient 320, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur les demandes découlant de la rupture au regard de la classification retenue.

Sur le pourvoi formé par Monsieur [V], la cour de cassation, considérant que pour décider que le salarié relève du niveau III, position 1, coefficient 320 de la convention collective, l'arrêt retient que la technicité est constante dans le domaine de la réalisation des images, mais contesté, au regard d'attestations, dans celui de la gestion du parc informatique et qu'en se déterminant ainsi, sans préciser elle-même si, pour la seconde fonction exercée, le salarié remplissait ou non le critère de technicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, a par arrêt du 23 janvier 20,3,cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que le salarié relève du niveau III, position 1 coefficient 320 de la convention collective, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La cour de cassation a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été appelée et, après renvoi à la demande de l'intimé au regard de ses nouvelles demandes, a été plaidée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [D] demande à la cour de réformer le jugement, de condamner l'intimé à lui payer les sommes de:

-44906,67€ au titre du rappel de coefficient 430 et les congés payés pour 4490,66€ ou subsidiairement, 5980,27€ au titre du rappel de coefficient 320 et les congés payés pour 598,02€.

-15000€ de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat.

-15394,80€ au titre du travail dissimulé concernant le coefficient ou subsidiairement 11673,60€.

- 5131,60€ au titre du préavis ou subsidiairement 3891,20€

-4387,52€ au titre de l'indemnité de licenciement ou subsidiairement 3326,97€.

-30789,60€ au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail ou subsidiairement 23347,20€.

-5310,81€ au titre de la mise à pied du 16 juillet 2008 au 12 septembre 2008 ou subsidiairement 3823,22€.

L'appelant demande en outre, et en tout état de cause, le rejet de l'appel incident, la remise des documents légaux sous astreinte de 100€ par jour de retard et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Reprenant la convention collective applicable et les fonctions qu'il avait exercées, il soutient que le coefficient 300 appliqué par l'employeur était inexact et qu'en réalité, il aurait dû se voir reconnaître le coefficient 430 ou subsidiairement 320, que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne lui faisant pas passer les bilans de compétence, en mettant presque trois ans à appliquer la nouvelle convention collective, en trompant son salarié sur l'augmentation de salaire alors qu'il ne s'agissait que d'un rattrapage, en ne lui délivrant aucun bulletin de salaire pendant 14 mois, que ce dernier manquement était en outre constitutif du travail dissimulé, que le licenciement ayant été définitivement jugé sans cause réelle et sérieuse, il convenait de lui allouer les diverses indemnités de rupture calculées en fonction du coefficient 430 ou subsidiairement 320, que les demandes nouvelles de l'intimé étaient prescrites et en tout cas non fondées, qu'en effet, l'autre architecte avait toujours affirmé que Monsieur [V] avait été tenu informé de ce que Monsieur [D] lui avait apporté son aide, qu'aucune retenue de salaire, laquelle équivaudrait à une sanction pécuniaire et se heurterait à l'autorité de la chose jugée sur la cause de la rupture, ne pouvait être prononcée contre le salarié.

A l'audience, le conseil de l'appelant a demandé à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par l'intimé et a indiqué qu'il retirait son moyen tiré de la prescription.

Monsieur [Z] [V] demande à la cour de :

statuant avant dire droit

- au visa de l'article 10 du code civil, ordonner à l'appelant la communication des entiers dossiers (dont la liste est donnée) d'images de synthèse réalisés dans le cabinet GASSA au profit de Monsieur [H].

à titre principal

-surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la citation directe qu'il a délivrée à Monsieur [T] [D] sur les fautes pénales reprochées.

-Juger qu'il ne peut être redevable à l'appelant par delà les sommes suivantes:

*rattrapages de salaires:1068,17€ brut dont cotisations et contributions sociales à déduire.

*incidences congés payés sur rattrapages salaires: 291,27€ brut dont cotisations et contributions sociales à déduire.

*indemnité de licenciement: 3326,97€.

*indemnité de préavis: 3891,20€ dont cotisations et contributions sociales à déduire.

*mise à pied conservatoire: 1877,73€ dont cotisations et contributions sociales à déduire.

-Juger que Monsieur [D] a déjà perçu un rattrapage de 1769,15€ devant venir en déduction des sommes précitées.

-Débouter Monsieur [D] toutes ses autre prétentions.

-Condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes de:

*4134,13€ au titre de retenues sur salaires pour abandon de poste.

*33708€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'employeur par l'effet de ses fautes.

*15000€ de dommages-intérêts pour demandes en cause d'appel téméraires et abusives.

*10000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux fins d'évaluation du temps requis pour la réalisation des images de synthèse par Monsieur [D] dans le cadre du cabinet GASSA mais au profit d'un architecte tiers et en évaluer le coût pour Monsieur [V] ainsi que le manque à gagner pour ce dernier.

L'intimé fait valoir, tout d'abord, que le conseil de prud'hommes avait jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, que finalement celui-ci avait été jugé sans cause réelle et sérieuse mais uniquement pour une irrégularité de procédure, que 'la faute grave avait été par conséquent acquise de manière définitive sur le fond quand bien même elle n' a pu justifier le licenciement pour des raisons intéressant la procédure suivie', que cette faute grave resulte de ce que Monsieur [D] avait employé une partie conséquente de son temps de travail dans le cabinet d'architecte de Monsieur [V] pour travailler au profit d'un autre architecte, Monsieur [H] ce dont il résultait que Monsieur [D] avait manqué à son obligation de loyauté et avait commis au préjudice de son employeur des délits pénalement répréhensibles (violation du secret professionnel, vols et abus de confiance, qu'il avait fait délivrer une citation directe à comparaître devant le juge pénal.

Sur les prétentions de l'appelant, il réplique que Monsieur [D] compte tenu de son niveau de qualification et des tâches qu'il effectuait ne pouvait pas prétendre au niveau 430 qui était celui d'un architecte diplômé, qu'il entendait contester ses réclamations chiffrées, que les éléments du travail dissimulé n'étaient pas constitués, que reconventionnellement, il demandait le remboursement des salaires perçus pendant une période de temps consacrée à servir un autre architecte et l'indemnisation par le salarié du préjudice occasionné par ses diverses fautes.

SUR CE

Il convient tout d'abord de rappeler que contrairement à ce que soutient l'intimé, le licenciement de Monsieur [D] a bien été jugé définitivement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la présente cour de renvoi ne saurait, sous couvert d'une distinction opérée par l'intimé entre la faute grave et une irrégularité de procédure, revenir sur la cause de la rupture. Toute l'argumentation développée à cet effet est donc inopérante.

Pour le même motif, la cour ne saurait surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir laquelle restera, quelque soit la suite réservée, sans incidence sur la solution du présent litige.

I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur le coefficient

Embauché le 15 mars 1999, en qualité de dessinateur, non cadre, 2ème échelon, Monsieur [D] revendique, à titre principal, le coefficient 430 et, à titre subsidiaire, le coefficient 320 de la nouvelle convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 publié au journal officiel le 16 janvier 2004. L'employeur lui a attribué le coefficient 300 de ladite convention collective.

Il résulte de cette convention collective que:

-le coefficient 300 correspond au niveau II, position 2, ainsi défini: 'sous contrôle ponctuel, exécute des travaux courants à partir de directives générales. Travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail acquise par diplôme de niveau III de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ou expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.'

-le coefficient 320 correspond au niveau III, position 1, ainsi défini: 'sous contrôle de bonne fin, exécute et organise des travaux de la spécialité à partir de directives générales. Travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique du travail acquise par diplôme de niveaux III ou II de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ou expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.'

-le coefficient 430 correspond au niveau IV position 1, ainsi défini : 'réalise et organise sous la condition d'en rendre compte à la direction, des missions à partir de directives générales. Activité exercée dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Travaux nécessitant la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation et à la capacité à analyser les contraintes liées à l'activité, acquises par diplôme de niveaux II ou I de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ou expérience professionnelle aux positions précédentes. L'architecte en titre est classé à cette position'

La convention collective énonce qu'apparaissent en complément les notions de :

-pour le niveau II, position 2: d'exécution des travaux dans une procédure, de connaissance des techniques de base du métier, de responsabilité dans l'accomplissement de l'exécution, d'initiative et d'une maîtrise du moyen informatique (logiciel informatique).

-pour le niveau III, position I: de réalisation et d'organisation de travaux dans une spécialité, de connaissances de techniques maîtrisées du métier, d'autonomie et de mission.

-pour le niveau IV, position I: de responsabilité dans l'accomplissement de la mission, de la maîtrise d'outils informatiques appropriés, d'analyse des contraintes liées à l'activité et de proposition de choix techniques et/ou conceptuels.

Il résulte aussi de la convention collective qu'à partir du coefficient 370, la position cadre peut être stipulée dans le contrat de travail ou par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties et que le statut cadre est acquis à partir du coefficient 400.

Afin de déterminer la classification d'un salarié, la convention collective prend en compte quatre critères: le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et/ou l'expérience.

En l'espèce, le contrat de travail a stipulé que le salarié était embauché en qualité de dessinateur avec l'exécution des tâches suivantes: tous travaux de dessin, tous travaux informatiques, les devis quantitatifs estimatifs, les visites de chantier , les relevés (état des lieux de bâtiment) et tous déplacements liés à l'activité du bureau. Le salarié soutient avoir eu en charge toutes les images d'infographie du cabinet ce qui ne saurait être sérieusement contesté par l'employeur, de telles fonctions correspondant effectivement aux tâches contractuelles de dessinateur mais s'exécutant par images de synthèse ou schémas sur un logiciel informatique. Une telle mission qui nécessitait la maîtrise d'outils informatiques appropriés dont le salarié était doté ne se limitait pas à une simple exécution servile mais comportait aussi la faculté pour le salarié, compte tenu de son expérience, d'effectuer des choix techniques et/ou de conception. Ces travaux informatiques de dessin ajoutés aux devis quantitatifs estimatifs confiés au salarié ainsi que les visites de chantier effectuées par lui induisaient nécessairement un niveau d'autonomie et d'initiative puisqu'il n'a jamais été contesté que le salarié travaillait seul à charge pour lui de rendre compte ensuite des missions confiées par l'employeur. A ces tâches, s'ajoutaient celles afférentes à la gestion du parc informatique de l'employeur comme cela résulte des constatations effectuées, le 16 juillet 2008, sur autorisation judiciaire, par un expert judiciaire accompagné d'un huissier de justice et rapportant que le salarié était 'le seul à connaître le mot de passe du profil Administrateur et donc à avoir seul l'accès donnant tous les droits sur tous les ordinateurs' ce dont il se déduit que, désigné comme l'administrateur du système informatique du cabinet d'architecte de l'employeur, il était incontestablement en charge de la gestion informatique de ce système, l'employeur ne démontrant d'ailleurs pas que la gestion de son parc informatique aurait été confiée à une autre personne. Là encore, une telle responsabilité nécessitait à la fois une maîtrise des outils informatiques et un niveau d'initiative et d'autonomie. L'ensemble de ces tâches confiées au salarié démontre à l'évidence un niveau de technicité certain. Enfin, si le salarié ne disposait que d'un diplôme ou d'une formation équivalente au niveau III de l'Education nationale, il pouvait, en revanche, se prévaloir d'une expérience sur des fonctions correspondant au niveau IV position 1 acquise pendant plusieurs années au sein du cabinet GASSA.

Le salarié est donc fondé à revendiquer le coefficient 430 du niveau IV, position 1.

Sur le rappel de salaires.

Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes, le 22 novembre 2007, d'une demande portant sur un rappel de salaires au titre du coefficient 430 pour la période de mai 2004 à décembre 2007 puis, par conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, le 15 mars 2009, il a présenté une demande additionnelle pour un rappel de salaires au titre de l'année 2008 jusqu'à la rupture.

En prenant en compte la valeur du point de base pour les années concernées, la durée contractuelle du travail du salarié soit 32 heures hebdomadaire et le montant des sommes effectivement perçues par le salarié telles qu'elles sont rappelées dans ses conclusions (pages 8 à 11) et non discutées puisque figurant sur les bulletins de salaires afférents, le rappel de salaires s'élève à:

-05/ 2004 à 12/ 2004: (5,76€ x430 x 32/35 x 8 mois ) - 10455,52€ = 7660,50€

-année 2005: (6,05€ x430 x 32/35 x 12 mois) - 15719,28€ = 12822,89€

-année 2006: (6,34€ x430 x 32/35 x 12 mois) - 24520,55€ = 5389,75€

-année 2007: (6,45€ x 430 x32/35 x 12 mois) - 27603,00€ = 2826,25€

-année 2008 jusqu'au 12/09: (2565,80€ x 8,40 mois) -11499,48€ = 10053,24€

soit un total de 38752,63€ outre les congés payés y afférents soit 3875,26€.

Sur les conséquences de la rupture

Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié ( plus de 9 ans) dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, du salaire brut mensuel (2565,80€) de l'âge du salarié (né en 1961) et de sa situation ultérieure (après être resté sans emploi, il a obtenu son diplôme d'architecte en 2012), il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 10000€ de dommages-intérêts .

A cette sommes s'ajoutent celles de 5131,60€ au titre du préavis, de 4387,52€ au titre de l'indemnité de licenciement.

Il sera rappelé que le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire a été intégré dans le calcul global susvisé du rappel de salaires.

Sur le travail dissimulé

Il ne résulte pas des éléments de la cause que l'employeur aurait refusé d'appliquer le coefficient 430 dans l'intention délibérée et caractérisée de dissimuler une partie de l'activité salariée de Monsieur [D] lequel sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dommages-intérêts

Il est constant qu'en méconnaissance de la nouvelle convention collective, l'employeur n'avait pas appliqué la nouvelle classification conventionnelle dans un délai de quatre mois suivant son extension. En outre, il n'est pas contesté que pendant plusieurs mois, l'employeur avait omis de remettre mensuellement le bulletin de salaire à Monsieur [D]. Ces manquements ont causé un préjudice au salarié qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts.

Sur la remise des documents légaux

Il sera statué comme dit au dispositif mais sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte

II - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

L'appelant a retiré son moyen tiré de la prescription des demandes reconventionnelles.

Pour prétendre à l'allocation de sommes au titre des salaires indûment versés et de dommages-intérêts, l'intimé invoque les manquements fautifs du salarié lequel aurait pendant son temps de travail été rémunéré par son employeur alors qu'il aurait consacré son temps de travail au profit de Monsieur [H], architecte concurrent , et ce faisant lui aurait occasionné un préjudice supplémentaire distinct résultant des divers délits commis à cette occasion.

Toutefois, il s'avère que les faits fautifs sur lesquels l'employeur fonde ses demandes reconventionnelles reposent en réalité sur les mêmes faits que ceux ayant motivé le licenciement de sorte qu'en l'état d'une décision judiciaire définitive ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important en définitive les motifs de cette décision, les demandes reconventionnelles sont dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée dans cette affaire.

III - SUR L'ARTICLE 700 DU CODE PROCÉDURE CIVILE

L'équité commande d'allouer une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile au profit de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.

Statuant autrement composée et sur renvoi par la cour de cassation.

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 23 juin 2009 en ce qu'il a statué sur la classification.

Statuant à nouveau.

Dit que Monsieur [T] [D] relève coefficient 430 du niveau IV, position 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Condamne Monsieur [Z] [V] à lui payer les sommes de

-38752,63€ à titre de rappels de salaires de mai 2004 au 12 septembre 2008.

-3875,26€ au titre des congés payés s'y rapportant.

- 5131,60€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de

-4387,52€ au titre de l'indemnité de licenciement.

-1000€ à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

-1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Dit que Monsieur [Z] [V] devra remettre à Monsieur [T] [D] les documents légaux conformes au présent arrêt et rectifiés et ce dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Déboute Monsieur [T] [D] de ses autres demandes principales.

Dit Monsieur [Z] [V] irrecevable en ses demandes reconventionnelles en répétition de salaires et de dommages-intérêts et le déboute du surplus de ses demandes

Condamne Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06156
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/06156 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;13.06156 ?
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