La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13/06509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 20 mars 2014, 13/06509


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014



N°2014/199

BP













Rôle N° 13/06509







SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT





C/



[R] [H]

Association AVIE

























Grosse délivrée le :

à :

Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE



Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de

GRASSE



Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section CO - en date du 04 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2014

N°2014/199

BP

Rôle N° 13/06509

SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT

C/

[R] [H]

Association AVIE

Grosse délivrée le :

à :

Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de GRASSE

Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section CO - en date du 04 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/334.

APPELANTE

SARL THEMESYS ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandrine COHEN SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE

Association AVIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

Le 2 septembre 2010, M. [R] [H] a été engagé pour une durée de 43,33 heures par mois, en qualité d'agent de service affecté aux écoles de la commune de [Localité 1] avec reprise d'ancienneté au 30 août 2005, par la société THEMESYS ENVIRONNEMENT, entreprise de nettoyage ;

Le 18 août 2011, la commune de Valbonne a avisé la société THEMESYS ENVIRONNEMENT du non renouvellement du marché du nettoyage des écoles, un marché d'insertion et de qualification professionnelle confié à l'Association Valbonnaise d'Insertion par l'Economie (AVIE) étant mis en place à compter du mois de septembre 2011;

Par requête en date du 6 octobre 2011, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation du licenciement verbal dont il estimait avoir fait l'objet le 30 août 2011 ;

Par courrier en date du 18 novembre 2011, il a été licencié au motif de « refus d'affectation » ;

Par déclaration en date du 25 mars 2013, la société THEMESYS ENVIRONNEMENT a interjeté appel d'un jugement en date du 4 mars au terme duquel le conseil de prud'hommes de Grasse, saisi le 6 octobre 2011 a dit qu'il n'y avait pas eu de licenciement verbal au 31 août 2011 et que l'AVIE n'étant pas soumise à l'accord du 29 mars 1990 (annexe 7 de la convention collective), M. [H] était resté salarié, a mis hors de cause l'AVIE, a déclaré le licenciement de M. [H] prononcé pour faute grave résultant d'un refus d'affectation dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 481,52 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, 963,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 577,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de droit individuel de formation, 416,70 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2011 outre congés payés y afférents, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte.

La société THEMESYS ENVIRONNEMENT conclut à l'infirmation de la décision entreprise, à l'applicabilité de l'annexe 7 de la convention collective à l'AVIE, au transfert du contrat de travail à compter du 1er septembre 2011, à l'absence fautive de reprise de M. [H] par l'AVIE, à l'absence de licenciement verbal, au maintien de M. [H] dans ses effectifs du fait du comportement fautif de l'AVIE, au bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé le 18 novembre 2011 du fait de son refus d'affectation sans modification substantielle de son contrat de travail, au débouté adverse, subsidiairement à la condamnation de l'AVIE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation et à lui rembourser les salaires et charges sociales exposées à compter du 1er septembre 2011, à la condamnation de M. [H] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens. ;

Elle soutient avoir contacté l'AVIE dès le 7 septembre 2011, date à laquelle la commune de [Localité 1] répondant à son courrier du 19 août 2011 lui transmettait les coordonnées du repreneur, avoir notifié le 7 septembre 2011 à l'AVIE les contrats de travail des 8 salariés concernés par le transfert, avoir avisé M. [H] du transfert de son contrat de travail en lui adressant son solde de tout compte ; elle expose que l'AVIE ayant refusé le transfert elle a pris contact avec le salarié pour l'informer qu'il faisait toujours partie de l'entreprise, ce qu'elle lui a confirmé par courrier du 11 octobre 2011 en lui transmettant son bulletin de salaire du mois de septembre 2011 ; que M. [H] qui avait déjà saisi le conseil de prud'hommes n'avait aucune intention de reprendre le travail comme cela ressort du courrier émanant de son conseil en date du 13 octobre 2011 et que c'est pour ce motif et non pour un refus de modification de son contrat de travail qu'il a été licencié après qu'une nouvelle affectation lui ait été proposée sur une tranche horaire identique ;

M. [H] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des sommes de 481,52 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, 963,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 577,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de droit individuel de formation, 416,70 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2011 outre congés payés y afférents, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant de nouveau sollicite à titre principal de dire qu'il bénéficiait d'une garantie d'emploi en application de l'accord du 29 mars 1990, à titre subsidiaire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 31 août 2011, à titre infiniment subsidiaire que l'employeur a manqué aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail et que son refus d'une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ; en tout état de cause, il réclame condamnation solidaire de la société THEMESYS ENVIRONNEMENT et l'AVIE à lui payer les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel de formation, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens et remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.

Il fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 31 août 2011 et que si il lui avait été demandé de se retourner contre l'AVIE, celle-ci lui avait opposé une fin de non recevoir ; que la société THEMESYS ENVIRONNEMENT lui avait proposé une modification de son affectation par courrier du 13 octobre 2011 et avait ainsi modifié celle-ci par courrier du 24 octobre 2011 et que c'est dans ce contexte qu'il avait été licencié pour faute grave après convocation ne respectant pas le délai minimal, à un entretien préalable auquel il n'avait pu se rendre ; il soutient que l'AVIE aurait dû reprendre son contrat de travail par application tant de l'article L. 1244-1 du code du travail que de l'annexe 7 de la convention collective et qu'ainsi la rupture de son contrat de travail incombe à l'AVIE ; qu'il a été licencié verbalement et qu'aucune conversation téléphonique n'a eu lieu le 19 septembre 2011 ; que par courrier du 27 octobre 2011 il avait refusé la modification de son contrat de travail au motif d'une part que les horaires proposés étaient incompatibles avec son autre emploi à temps partiel, d'autre part que le nouveau lieu d'affectation était trop éloigné de son domicile ; qu'il a été licencié pour motif disciplinaire alors qu'il aurait dû l'être pour motif économique ;

L'AVIE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'elle l'a déclarée hors de cause, à l'absence de transfert et au débouté adverse, à la la garantie des condamnations éventuelles prononcées en son encontre par la société THEMESYS ENVIRONNEMENT ;

Elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail pas plus que celles de l'annexe 7 de la convention collective ne lui étaient applicables du fait que son objet principal est l'insertion et qu'elle a conclu avec la commune un marché d'insertion et de qualification professionnelle dont le nettoyage n'est qu'un outil de mise en 'uvre ;

SUR CE

Il ressort des pièces du dossier que :

- M. [H] a délivré le 9 septembre 2011 récépissé de son solde de tout compte daté du 31 août 2011, lequel lui a été transmis par courrier du 8 septembre 2011 l'informant de son transfert à « la société AVIE » et conformément à cette lettre, a reçu par courrier du 12 septembre 2011 son certificat de travail ainsi que l'attestation assedic mentionnant le motif de « transfert annexe VII » comme cause de rupture du contrat de travail ;

- par courrier 15 septembre 2011, l'AVIE a retourné à la société THEMESYS ENVIRONNEMENT les contrats de travail transmis par cette dernière au motif d'une part qu'elle n'était pas soumise à l'annexe 7 et d'autre part que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies,

Il s'ensuit, que M. [H] est fondé à soutenir que son contrat de travail a été rompu le 31 août 2011, date de délivrance des documents attestant de la rupture de son contrat de travail ;

Or, il n'est pas contesté que l'AVIE est une association intermédiaire agrée ayant pour objet la mise en 'uvre d'action d'insertion en faveur des demandeurs d'emploi et personnes en difficulté, de sorte que son activité principale est l'insertion sociale, et non le nettoyage, lequel n'est qu'un des moyens utilisés pour la réalisation de son objet ; il s'ensuit que M. [H] pas plus que la société THEMESYS ENVIRONNEMENT, qui n'a d'ailleurs pas contesté la réponse que lui a adressée l'AVIE, ne sont fondés à soutenir que le contrat de travail a été transféré en vertu de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage, à laquelle l'AVIE ne se trouve pas soumise, ou de L. 1224-1 du code du travail, faute de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs et ainsi d'une entité économique autonome, laquelle ne résulte ni de la seule perte d'un marché ni de la souscription par la commune de [Localité 1] d'un marché d'insertion ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré hors de cause l'AVIE et la société  ;

Par ailleurs si la société THEMESYS ENVIRONNEMENT fait valoir qu'en suite du refus de transfert tel qu'opposé par l'AVIE, elle a confirmé à M. [H], par courrier du 11 octobre 2011 ou même par contact téléphonique du 19 septembre 2011, qu'il faisait toujours partie de ses effectifs, cette réintégration, postérieure à la rupture du contrat en date du 31 août 2011 n'était toutefois possible que sur accord exprès du salarié, lequel ayant déjà saisi le conseil de prud'hommes, a expressément refusé toute offre de réintégration par courriers des 13 et 27 octobre 2011 ;

Il suit de ce qui précède que la rupture intervenue le 31 août 2011 ne peut s'analyser qu'en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes, non contestées en leur montant, de 481,52 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, 577,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de droit individuel de formation et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte ;

En revanche, et alors que la rupture du contrat de travail est intervenue comme il a été dit, le 31 août 2011, il est établi que M. [H] a perçu à titre de salaire postérieur à cette date une somme totale de (468 + 387 + 73,13 = ) 928,13 euros de sorte que la condamnation prononcée par les premiers juges sera réduite à la somme de (963,04 ' 928,13 =) 34,91 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis outre 96,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

Pour ce même motif, M. [H] sera débouté de sa demande en rappel de salaire sur la période du 23 octobre au 22 novembre 2011 ;

M. [H] fait valoir qu'il a subi un préjudice important du fait de ce licenciement ; Il justifie avoir bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 4 juillet 2011 jusqu'au 31 janvier 2012, puis avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée de 20h puis 26h hebdomadaires à compter du 16 juillet 2012 ; il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne le montant de 4.000 euros alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Les dépens ainsi qu'un somme de 1.500 euros seront supportés par la société THEMESYS ENVIRONNEMENT qui succombe et dont l'appel en garantie ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

Enfin, et par application de l'article 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement des allocations chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 2 mois ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la date du licenciement qui doit être fixée au 31 août 2011, ainsi que les condamnations prononcées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et rappel de salaire outre congés payés y afférents, et statuant de nouveau,

Condamne la société THEMESYS ENVIRONNEMENT à payer à M. [R] [H] une somme de 34,91 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Confirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant,

Condamne la société THEMESYS ENVIRONNEMENT à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de 2 mois.

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffe de cette chambre à Pôle Emploi.

Condamne la société THEMESYS ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06509
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/06509 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;13.06509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award