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27/03/2014 | FRANCE | N°12/03477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 mars 2014, 12/03477


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014



N°2014/212















Rôle N° 12/03477







[N] [B]





C/



SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - SII



























Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE



Me Marc MAMILLO, avocat au barreau d

e NICE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 27 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/443.





APPELANT



Monsieur [N] [B], deme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014

N°2014/212

Rôle N° 12/03477

[N] [B]

C/

SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - SII

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

Me Marc MAMILLO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 27 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/443.

APPELANT

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - SII, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc MAMILLO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [N] [B] a été embauché en qualité d'ingénieur informatique, cadre technique, position 2.1, coefficient 115, le 1er juillet 2008 par la SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.).

Il a été licencié le 6 mai 2010 pour inaptitude définitive à son poste de travail

Par requête du 21 juillet 2010, Monsieur [N] [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire.

Par jugement du 27 janvier 2012, le Conseil de prud'hommes de Cannes a débouté Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.) de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [N] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré aux fins de voir condamner la SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.) à lui payer les sommes de :

-14 560,89 € à titre d'arriéré de salaire se décomposant comme suit :

-3054 € bruts au titre d'un arriéré de salaire de la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008,

-4050 € bruts au titre d'un arriéré de salaire de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009,

-4014 € bruts au titre d'un arriéré de salaire de la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009,

-2780 € bruts au titre d'un arriéré de salaire de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010,

-182,89 € bruts au titre d'un arriéré de salaire de la période du 1er mai 2010 au 07 mai 2010,

-1456,09 € au titre de l'indemnité de congés payés sur arriéré de salaire,

-431,20 € au titre de la régularisation de l'indemnité de licenciement,

de voir assortir les condamnations susvisées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, de voir débouter la SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.) de sa demande reconventionnelle visant à le faire condamner au paiement de la somme de 5000 € pour procédure abusive dilatoire et de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile, et à la condamnation de la SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.) au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'il a été rémunéré comme un cadre standard (modalité 1) alors qu'il relevait de la modalité 2, qu'il n'est pas contesté qu'il a exercé des fonctions d'ingénieur informatique au sein d'une entreprise cliente, WANADOO ORANGE, du 4 août 2008 jusqu'au 31 janvier 2010, qu'étant un cadre en mission exerçant ses fonctions d'ingénieur informatique dans les locaux de l'entreprise cliente et non au sein de l'agence dans laquelle il était engagé, il pouvait revendiquer le statut de cadre en mission tel que précisé à l'Annexe 7 de la Compensation collective SYNTEC et à l'Accord d'Entreprise sur la Réduction et l'Aménagement du temps de travail conclu au sein de la SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.), qu'il ne pouvait renoncer au bénéfice de la modalité 2 lors de la conclusion de son contrat de travail alors que son activité était exécutée directement chez le client et non au sein de la société et qu'il est en droit de solliciter un rappel de salaire sur la base du statut de la modalité 2 réservée aux cadres de mission.

La SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive dilatoire et la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir qu'il n'est opéré aucune distinction pour chacune des modalités (modalités 1, 2, 3), définies tant par la convention collective que par l'accord d'entreprise, entre les salariés qui exercent dans l'agence de la société SII ou chez un client, que le critère de distinction entre les trois modalités est exclusivement fondé sur l'autonomie plus ou moins grande du salarié, la classification et la rémunération et en aucun cas sur le lieu de travail, que Monsieur [N] [B] dénature l'accord d'entreprise et la convention collective et il convient de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Attendu qu'il convient d'observer que Monsieur [N] [B] ne discute pas la classification de son emploi d'ingénieur informatique à la position 2.1, coefficient 115, mais il conteste relever de la modalité 1 de gestion des horaires de travail, telle que précisée au paragraphe « durée de travail » de son contrat de travail en date du 22 mai 2008 ;

Attendu que l'article 1 du Chapitre II de l'Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), définit « trois types de modalités de gestion des horaires (qui) sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise :

- modalités standard ;

- modalités de réalisation de missions ;

- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète » ;

Qu'il est prévu à l'article 2 « Modalités standard » :

« Sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment.

La réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal. Ce dernier ressort à 1 610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV). Un accord d'entreprise ou d'établissement peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1 610 heures.

Ces modalités concernent les ETAM ; les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard.

Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre III), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord » ;

Qu'il est prévu à l'article 3 « Réalisation de missions » :

« Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix » ;

Attendu qu'il ressort des dispositions conventionnelles qu'un ingénieur ou cadre relève des modalités « standard » ou des modalités « réalisation de missions » non en fonction de sa classification ou du lieu d'exécution de ses fonctions (au sein de l'entreprise ou d'une entreprise cliente) mais en fonction des modalités d'aménagement de son temps de travail (horaire prédéfini de 35 à 39 heures avec modulation annuelle de 1610 heures maximum ou horaire non prédéfini avec des variations d'horaires dans la limite de 10 % avec récupération par demi-journées en période de sous-activité) ;

Attendu que le contrat de travail de Monsieur [N] [B] précise :

« Durée de travail.

Compte tenu de votre position et de votre rémunération nous vous informons que vous serez géré suivant la modalité 1 de l'accord SII relatif à la réglementation du temps de travail dont vous reconnaissez avoir eu connaissance. Cette modalité intègre notamment les caractéristiques suivantes :

-Base 37 heures par semaine avec modulation annuelle (1605.80 heures par an) et heures supplémentaires éventuelles demandées par votre responsable hiérarchique.

-Compte de Temps Disponible de 10 jours sur une période annuelle qui s'étend du 1er juin au 31 mai.

-Suivi mensuel par feuille de temps sur une base horaire » ;

Attendu que Monsieur [N] [B] s'est donc vu appliquer un horaire prédéfini de 37 heures hebdomadaires correspondant à l'horaire collectif dans l'entreprise (avec 10 jours de RTT) et selon la solution dite de « référence » (modalité 1 ou modalité « standard » SYNTEC) définie dans l'accord collectif SII sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 11 mai 2000, qui reprend la distinction conventionnelle entre modalité de référence (modalité « standard » SYNTEC), modalité de réalisation de missions et modalité de réalisation de missions avec autonomie complète et les définitions desdites modalités telles que prévues par la Convention collective SYNTEC, sans y rajouter de critère en lien avec le lieu d'exécution des missions du salarié ;

Attendu que l'accord SII en date du 11 mai 2000 précise en page 5 :

« Ces dispositifs (37 heures et 10 jours de RTT) constituent la solution dite de « référence ». L'horaire de travail des collaborateurs affectés à des sites extérieurs à SII est déterminé en tenant compte des prestations auxquelles SII s'est engagée. Chaque fois que cela est possible, les dispositifs de la solution de référence sont mis en 'uvre, à défaut, les dispositifs propres au site client sont pris en compte' » ;

Attendu que Monsieur [N] [B], soumis à un horaire prédéfini de 37 heures, n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions sur le site extérieur de WANADOO ORANGE et ne prétend pas qu'il n'était pas en mesure d'appliquer cet horaire hebdomadaire au sein de l'entreprise cliente ou qu'il a été soumis à des variations d'horaires ;

Qu'il convient, par conséquent, de rejeter sa demande de relever de la modalité « réalisation de missions » et ses demandes subséquentes de rappel de salaire conventionnel, de congés payés et de rappel d'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'il n'est pas établi que Monsieur [N] [B] a initié une procédure abusive ou dilatoire ;

Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.) de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens et à payer à la SA SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (S.I.I.) 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03477
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°12/03477 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.03477 ?
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