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28/03/2014 | FRANCE | N°12/06029

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 28 mars 2014, 12/06029


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 28 MARS 2014



N°2014/ 214















Rôle N° 12/06029







SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE





C/



[I] [E]

SA CARL ZEISS





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS



- Me François FAVRE, avocat au barrea

u de THONON LES BAINS







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 16 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2226.





APPELANTE



SAS CARL ZEI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014

N°2014/ 214

Rôle N° 12/06029

SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE

C/

[I] [E]

SA CARL ZEISS

Grosse délivrée le :

à :

-Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS

- Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 16 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2226.

APPELANTE

SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte ARBOGAST, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

SA CARL ZEISS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte ARBOGAST, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [E] a été recruté par la société CARL ZEISS SARL (aujourd'hui la société CARL ZEISS SAS) en qualité d'électronicien à compter du 5 avril 1976.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de commerce et de commission d'import export.

Le 1er janvier 1986, il a été promu assistant technico-commercial, puis le 1er février de la même année, conseiller technique.

Le 1er janvier 2003, il a été promu responsable régional, statut cadre.

Il a été élu délégué du personnel suppléant en 2007.

Il a été en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2008.

En avril 2008, la société CARL ZEISS MEDITEC a reçu un courrier de son avocat de lui reprochant d'être à l'origine de la grave dépression dont il souffrait.

Le 24 juillet 2008, la société a reçu de l'inspection du Travail des précisions sur les plaintes du salarié.

Le 26 août 2008, [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE en sa formation de référé et a été invité à mieux se pourvoir au fond.

Le même jour, il a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE au fond, pour demander principalement des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Au dernier état de ses écritures de première instance, il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et réclamait le paiement des sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 27 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude à son poste avec danger immédiat et impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail.

La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait, au dernier mois de son activité à la somme de 7 068,58 €.

*

Par jugement en date du 16 mars 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- débouté [I] [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS CARL ZEISS MEDITEC,

- reconnu que [I] [E] était en situation d'accident du travail au moment de son licenciement pour inaptitude,

- reconnu que la SAS CARL ZEISS MEDITEC n'avait pas rempli son devoir de consultation des délégués du personnel comme le prévoit du code du travail en pareille circonstance,

- condamné en conséquence la SAS CARL ZEISS MEDITEC à payer à [I] [E] les sommes suivantes :

- 21 205 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 2 120,50 € bruts de conges payés sur préavis,

- 65 580,72 € bruts au titre de l'indemnité complémentaire pour licenciement pour inaptitude suite à un accident de travail,

- 84 816 € bruts à titre de dommages et intérêts ,

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté [I] [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la société CARL ZEISS MEDITEC SAS de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société CARL ZEISS MEDITEC SAS aux entiers dépens.

La SAS CARL ZEISS MEDITEC a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, elle demande de :

- constater l'absence de harcèlement moral de Monsieur [E]

- constater que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail est étrangère à tout accident du travail

- dire qu'en pareilles circonstances la consultation des délégués du personnel n'est pas nécessaire

- constater le respect par la Société Carl ZEISS MEDITEC des règles de procédure applicable au licenciement prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle.

- donner acte à la Société Carl ZEISS MEDITEC de ce qu'elle a versé à Monsieur [E] les sommes de :

- 21 205 € bruts au titre du préavis

- 2 120,5 € bruts au titre des congés payés sur préavis

- 24 748,5 € nets au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement

En conséquence

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille déboutant Monsieur [E] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille condamnant la Société au paiement du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité complémentaire pour licenciement pour inaptitude suite à un accident du travail et des dommages et intérêts.

- ordonner la restitution des sommes versées en première instance à Monsieur [E] à savoir:

- 21 205 € bruts au titre du préavis

- 2120,5 € bruts au titre des congés payés sur préavis

- 24 748,5 €nets au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [E] aux dépens de l'instance.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [I] [E] demande de :

- réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [E] aux torts exclusifs de CARL ZEISS MEDITEC SAS ;

- dire que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul au 27 octobre 2011,

- subsidiairement, dire que le licenciement de Monsieur [I] [E] du 27 octobre 2011 est nul,

- dire que CARL ZEISS MEDITEC SAS a commis des fautes graves au préjudice de Monsieur [I] [E] pendant l'exécution et la suspension de son contrat de travail caractérisant une atteinte à sa santé psychologique, un harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- en conséquence, condamner CARL ZEISS MEDITEC SAS à payer à Monsieur [I] [E] :

- 21.205,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du Code du Travail,

-2.120,50 € bruts pour les congés payés correspondants,

- 150.401,96 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du Code du Travail,

- 170.000,00 € d'indemnité de licenciement nul en application de l'article L 1226-15-3° du Code du Travail, et subsidiairement à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L 1235-3 du Code du Travail,

- 85.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct caractérisé par le harcèlement moral et l'inaptitude consécutive à la faute de CARL ZEISS MEDITEC SAS,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [E] tout ou partie de ses frais irrépétibles,

- dire que les indemnités à caractère salarial, préavis, congés payés sur préavis, spéciale de licenciement, produiront les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud' hommes de MARSEILLE, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner, en conséquence, CARL ZEISS MEDITEC SAS à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonner la déduction des sommes à payer par CARL ZEISS MEDITEC SAS des 42.607,41 € versés d'ores et déjà au titre de l'exécution provisoire de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation judiciaire et le harcèlement moral

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et que son employeur prononce par la suite son licenciement, le juge saisi du litige doit en premier lieu examiner si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, et à défaut seulement, statuer sur le licenciement.

Tout salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements d'une gravité suffisante par ce dernier à ses obligations. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur.

Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que [I] [E] est à la retraite depuis mars 2013.

La cour ne peut que constater qu'aucune des parties ne tire les conséquences juridiques de ce départ à la retraite sur la demande antérieure de résiliation judiciaire du contrat de travail.

[I] [E] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral qu'il aurait subi de son supérieur hiérarchique.

Le grief de harcèlement, au titre duquel des dommages et intérêts sont sollicités, et qui serait, aux dires du salarié, le fondement de l'inaptitude médicalement constatée, se doit, en tout état de cause d'être examiné.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui sont susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, [I] [E] invoque 7 faits qu'il qualifie de fautes :

- 1- Le 15 janvier 2007, pour la première fois en 31 ans, 20 ans à son poste, il a fait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation et d'appréciation individuelle de la performance très négatif, Monsieur [F] [Y] lui reprochant un manque d'implication.

-2 - Le 22 mai 2007, sur l'ordre de Monsieur [Y], il a dû installer, à [Localité 3], un scanner optique dans l'Etablissement de VISIONIS, quoiqu'en arrêt de travail, en raison d'une profonde déchirure musculaire.

Il produit sur ce point l'attestation de monsieur [Q] qui confirme sa venue dans ses locaux 'avec des béquilles et se déplaçant difficilement'.

- 3-Le 4 juin 2007, Monsieur [Y] lui a reproché l'absence de rapport d'activité, les quatre dernières semaines.

Il produit le mail en réponse indiquant l'envoi d'un nouvel exemplaire de ses rapports d'activité pour la période concernée; et précisant que la période sans rapport d'activité correspondait à son arrêt de travail consécutif à sa profonde déchirure musculaire.

- 4-Le 23 novembre 2007, Monsieur [Y] lui a reproché d'avoir utilisé le samedi 13 octobre 2007 et le dimanche 21 octobre 2007, le badge de CARL ZEISS MEDITEC SAS pour payer ses péages autoroutiers personnels, le week-end alors qu'il avait du travailler.

- 5 - Le 23 janvier 2008, Monsieur [Y] lui a adressé un compte-rendu de leur visite en binôme, en clientèle dans l'HERAULT, le 22 janvier 2008 ; il lui a reproché de ne pas connaître le Docteur [X], Médecin au Cabinet d'Ophtalmologie de [Localité 2], d'avoir été désagréable avec le Docteur [T], de ne pas visiter suffisamment le Docteur [U], de sorte qu'il avait failli passer à la concurrence, d'avoir manqué de perdre la clientèle des Docteurs [B], [Z], [A], [H] et [S].

[I] [E] fait valoir que ce sont ces agissements qui ont pour effet de détériorer gravement son état de santé psychologique au point de le conduire à une tentative de suicide le 25 janvier 2008.

Il verse aux débats l'arrêt de travail initial mentionnant un syndrome dépressif en rapport avec un harcèlement au travail nécessitant une hospitalisation.

- 6-le 23 avril 2008, CARL ZEISS MEDITEC SAS a exigé qu'il restitue son véhicule de fonction, pendant son arrêt maladie ; il s'y est opposé en faisant valoir qu'il pouvait parfaitement conserver son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie.

-7- début mai 2008, c'est à [Localité 1] qu'il a été convoqué, durant la suspension de son contrat de travail, afin de tenter l'ouverture de pourparlers transactionnels.

Pour étayer ses affirmations, [I] [E] produit de nombreux mails.

Il verse en outre aux débats les attestations de Monsieur [J] qui rapporte au fil des mois, les confidences de [I] [E] quant à ses inquiétudes d'être poussé à la démission, et fait état de son état dépressif. Il en va de même de Madame [M].

Les certificats médicaux des docteurs [L], [D] et [P] produits font tous état d'un état dépressif lié à un harcèlement moral au travail.

[I] [E] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur réfute quant à lui tout acte de harcèlement moral.

Il rappelle que ce n'est qu'alors que [I] [E] était déjà en arrêt de travail, qu'il a été pour la première fois avisé, par le conseil du salarié, que ce dernier lui reprochait des faits de harcèlement moral.

Il soutient que pendant des années et au regard du divorce en cours de [I] [E] et de ses difficultés personnelles et financières, son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y] avait fait preuve de patience à son égard ; qu'une fois ce divorce réglé vers 2007, il a néanmoins a dû rappeler à l'ordre son subordonné, notamment sur ses rapports d'activité, rappels parfaitement légitimes et corrects, surtout au regard de la persistance du salarié, à les ignorer ; que ce dernier n'ait pas souhaité tenir compte des demandes légitimes de son responsable ne justifie nullement les accusations qu'il profère aujourd'hui.

Les développements de la SAS CARL ZEISS MEDITEC relatives à des griefs ne figurant pas dans les conclusions du salarié réitérées à la barre de la cour, sont hors sujets (versements de prime durant la suspension du contrat de travail, tentative de modification de secteur géographique ...).

Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable les pièces produites par le salarié, qu'il s'agisse des deux attestations ou des documents médicaux, au motif qu'il ne ferait que reprendre les dires de [I] [E].

Si un médecin ne peut effectivement témoigner de la véracité des dires de son patient, il peut néanmoins attester de l'état dépressif de ce dernier et peut en outre faire état de son expertise.

La SAS CARL ZEISS MEDITEC relève que le compte-rendu d'évaluation de 2007 est rédigé en termes parfaitement corrects, le responsable ayant simplement conclu l'entretien en attirant l'attention du salarié sur la stagnation du chiffre d'affaires contraire à l'évolution générale de l'entreprise, et à la baisse des parts de marché sur le produit phare de l'entreprise.

Elle ajoute que si certes le compte rendu de l'année précédente était positif, [I] [E] oublie opportunément de citer les comptes rendus des années antérieures, qu'elle communique et qui montrent qu'il avait été nécessaire d'attirer son attention sur ses résultats et des doléances de clients.

L'employeur fait valoir que le courriel adressé à [I] [E] suite à la visite en binôme avec Monsieur [Y] de janvier 2008, est là encore, sur la forme rédigé en termes mesurés et sur le fond, ne fait que détailler les points sur lesquels il souhaitait une amélioration.

Il indique que tous les commerciaux sont soumis à la même obligation de reporting, et que [I] [E] ne transmettait pas de façon régulière son reporting, point qui avait déjà été abordé à plusieurs reprises.

Concernant les demandes d'explication concernant deux notes de frais engagées le week-end, alors que la société n'a jamais demandé à ses salariés de travailler le week-end et que les rapports de [I] [E] pour les semaines en cours ne faisaient pas référence à un tel travail, la SAS CARL ZEISS MEDITEC réplique que [I] [E] est mal fondé à y voir un quelconque fait de harcèlement, surtout au regard là encore d'un mail parfaitement courtois.

La cour relève que dans un premier mail de réponse, [I] [E] avait fait état d'une erreur de sa part avant de se raviser et d'expliquer qu'il travaillait, ce à quoi, monsieur [Y] a donné la consigne de ne rien réduire sur les frais du salarié.

S'agissant de la demande de travailler pendant un arrêt maladie de 2007, la SAS CARL ZEISS MEDITEC souligne que le salarié n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité d'une telle demande.

Elle verse aux débats la charte véhicule de l'entreprise, le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyant pas l'octroi d'un véhicule de fonction.

Y est expressément indiqué qu' 'Au-delà de 2 mois d'arrêt de travail, en particulier pour maladie, invalidité, maternité, congé parental, ... , la société se réserve le droit de récupérer le véhicule. Le salarié devra prendre toute disposition pour anticiper sa restitution'.

Elle souligne que [I] [E] a refusé pendant plusieurs mois de restituer ce véhicule et a même saisi le conseil de prud'hommes en référé pour faire sanctionner les demandes de restitution de véhicule, avant de finalement se résoudre à le restituer.

Concernant enfin l'entretien à [Localité 1], la SAS CARL ZEISS MEDITEC , comme elle l'avait déjà fait dans son courrier en réponse du 16 mai 2008, rappelle qu'il ne s'agissait nullement d'une convocation mais d'un entretien sollicité par [I] [E] par l'intermédiaire d'un collègue dans le cadre de sa demande de départ négocié.

Le salarié ne produit au demeurant aucune convocation.

L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par [I] [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ( les documents médicaux étant en eux-mêmes insuffisants pour en établir la réalité) de sorte que les demandes relatives au harcèlement, au manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à la résiliation judiciaire du contrat de travail doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé à cet égard.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement en date du 27 octobre 2011 est libellée en ces termes :

' .... nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants:

Inaptitude médicale à votre poste avec danger immédiat et impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail

Le 5 septembre 2011, à la suite de la fin de votre arrêt maladie, vous avez passé une visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail a constaté que vous étiez « inapte au poste de travail - pas de reclassement à envisager - Article 4624-31 du Code du travail (un seul examen) ».

Nous avons alors recherché les possibilités de reclassement compatibles avec vos qualifications et vos aptitudes physiques et avons demandé au médecin du travail de se prononcer sur le reclassement que nous avions trouvé et plus généralement sur le type de postes envisageables ou les adaptations de poste nécessaires.

Or le médecin du travail nous a confirmé l'impossibilité de tout reclassement.

Eu égard à votre inaptitude médicale et à l'impossibilité d'assurer votre reclassement, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs ci dessus...'.

[I] [E] considère que son licenciement est nul, faute par l'employeur d'avoir, au regard de sa prise en charge au titre des accidents du travail, consulté les délégués du personnel.

Subsidiairement, il soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement qui lui incombait.

Sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude

Le salarié n'a droit à la protection particulière des articles L.1226-10,14 et 15 du code du travail que si son inaptitude trouve son origine, au mois partiellement, dans un accident du travail.

Est un accident du travail, l'accident survenu soit à l'occasion du travail, soit par le fait du travail.

Dans un premier temps et après enquête, la CPAM a rejeté la qualification d'accident du travail.

Ce n'est qu'à la suite du recours contre cette décision introduit par [I] [E] et uniquement en raison de l'absence de réponse à ce recours dans le délai d'un mois visé par la loi que la Caisse a été contrainte de reconnaître la prise en charge au titre d'un accident du travail. Dans son courrier du 17 décembre 2009, elle indique que cette décision n'est pas opposable à l'employeur.

En cas de désaccord entre les parties, le juge qui n'est pas lié par la qualification donnée par l'organisme social, doit se prononcer sur l'origine, professionnelle ou non de l'accident.

Dès lors, le conseil de prud'hommes qui a conclu à l'absence de harcèlement moral, ne pouvait, en se fondant sur la seule décision de prise en charge de la décision de recours amiable, retenir que l'accident invoqué par le salarié résultait d'un accident du travail.

Au-delà des dires du salarié, la cour ne dispose d'aucun élément objectif, lui permettant de connaître les circonstances de la tentative de suicide dont [I] [E] fait état et qui se serait déroulée le 25 janvier 2008.

Au regard de la solution apportée au litige quant au harcèlement moral, la cour estime, qu'aucun élément au dossier ne permet de dire que l'accident du 25 janvier 2008 est survenu par le fait du travail, n'étant pas contesté qu'il n'est pas survenu aux temps et lieux de travail.

[I] [E] ne pouvait en conséquence, revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L.1226-9 et suivants du code du travail . Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'obligation de reclassement

L'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de reclassement au sein de celle-ci.

Lorsque le salarié à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise.

Il lui appartient de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement.

Concernant le reclassement, [I] [E] se borne à indiquer 'subsidiairement, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE jugera que CARL ZEISS MEDITEC SAS a violé son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'a envisagé pour le reclassement de Monsieur [I] [E] qu'un poste de Commercial en verres ophtalmiques alors que le Docteur [G], Expert mandaté par CARL ZEISS MEDITEC SAS, avait préconisé le 23 avril 2009 un reclassement dans un emploi d'Informaticien, en conclusion d'un rapport parfaitement motivé'.

La cour relève que le rapport du docteur [G] établi le 23 avril 2009 à la demande du médecin chef de SIMAX, ne s'inscrit en rien dans le cadre d'une recherche de reclassement et ne fait nullement état de proposition de reclassement contrairement à ce qu'indique [I] [E].

Ce médecin note simplement ' que la seule idée de reconversion qu'il a actuellement est une prestation de service en informatique pour particuliers' et conclut son rapport indiquant ' projection dans l'avenir dans une reconversion professionnelle de maintenance informatique sans relation avec le travail commercial poursuivi antérieurement'.

A l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a indiqué 'Inapte au poste de travail - Pas de reclassement à envisager. Article 4624-31 tu Code du travail (1 seul examen)'.

La SAS CARL ZEISS MEDITEC a procédé à une recherche de reclassement notamment dans les autres sociétés du groupe.

Cette recherche lui a permis de trouver un poste de délégué commercial au sein de la société CARL ZEISS VISION.

Le 19 septembre 2011, l'employeur a fourni au médecin du travail les caractéristiques de ce poste lui demandant si ce poste pourrait être proposé à [I] [E], ajoutant 'D'une manière générale nous vous invitons à nous préciser sous quelles conditions (notamment en termes d'adaptation de poste ou de mutation) un reclassement de M. [E] pourrait être envisagé'.

Force est de constater que la réponse de la médecine du travail, après relance de l'employeur a été la suivante 'En réponse à votre courrier du 19 septembre 2011 je confirme l'avis d'inaptitude établi le 5 septembre 2011 : Inapte à la reprise. Inapte au poste. Pas de reclassement à envisager. Article 4624-3 du Code du travail (1 seul examen)'.

Si l'employeur est tenu de procéder à des recherches de reclassement, il est également tenu par les préconisations du médecin du travail.

Il doit dès lors être considéré que la SAS CARL ZEISS MEDITEC a respecté son obligation de reclassement.

Le licenciement de [I] [E] repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

Au regard de la solution apportée au litige, [I] [E] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse.

En l'absence de violation par l'employeur de son obligation de reclassement, il n'est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis , alors que son état ne lui permettait pas de l'effectuer.

Comme précédemment indiqué [I] [E] ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement .

Il ne ressort toutefois pas des pièces versées aux débats qu'il ait perçu l'indemnité légale de licenciement à laquelle il a droit.

Aucun solde de tout compte n'est produit.

Avant la suspension de son contrat de travail, le salarié avait un salaire mensuel brut moyen de 7068,58 €.

Recruté en avril 1976, il comptait une ancienneté, hors période de suspension du contrat de 31 ans et 10 mois.

La SAS CARL ZEISS MEDITEC devra dès lors lui verser, en deniers ou quittances, en raison des incertitudes évoquées, la somme de 65 580,72 €.

Sur les autres demandes des parties

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de licenciement), portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 9 septembre 2008.

Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Il n'y a pas lieu à ordonner la restitution des sommes versées en première instance, le présent arrêt valant titre.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Dit que les dépens seront partagés pour moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement déféré rendu le 16 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE sauf en ce qu'il a débouté [I] [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [I] [E] en date du 27 octobre 2011 repose sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS CARL ZEISS MEDITEC à payer, en deniers ou quittances à [I] [E] la somme de 65 580,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

Dit que cette somme porte intérêts de droit à compter du 9 septembre 2008,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil

Déboute [I] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens d'appel seront partagés pour moitié par chacune des parties,

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/06029
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/06029 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;12.06029 ?
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