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28/03/2014 | FRANCE | N°12/18202

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 28 mars 2014, 12/18202


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014



N° 2014/183



Rôle N° 12/18202





[P] [X]





C/



[Y] [Z]

















Grosse délivrée

le :



à :



Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS - section - en date du 27 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° G10-26-773.







APPELANTE



Madame [P] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/10303 du 10/10/20...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014

N° 2014/183

Rôle N° 12/18202

[P] [X]

C/

[Y] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS - section - en date du 27 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° G10-26-773.

APPELANTE

Madame [P] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/10303 du 10/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] ) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [Z], demeurant Centre de Randonnées [1] [Adresse 1]

représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2014 prorogé au 28 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014.

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [P] [X], titulaire du diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, a encadré trois randonnées organisées les 12,15 et 19 octobre 2003 par le centre « [1] » exploité en nom personnel par Monsieur [Y] [Z].

Le 14 mai 2007, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir les sommes de 160 € à titre de salaire, 1600 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 9600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 3000 € pour préjudice moral.

Le 7 décembre 2007, lors de l'audience de conciliation, l'employeur a procédé au règlement du salaire par remise à la barre d'un chèque de 154,82 euros.

Par jugement rendu le 6 juin 2008, le conseil des prud'hommes a statué dans les termes suivants :

« Condamne le centre de randonnée équestre « [1] » en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [P] [X] les sommes suivantes :

' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1600 €

' indemnité pour travail dissimulé : 9600 €

' dommages et intérêts : 1500 €

' article 700 du code de procédure civile : 1200 €,

Met les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Ordonne la transmission du jugement au procureur de la république, à l'inspection du travail et à la Mutualité sociale agricole. »

Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z], la cour d'appel d'Aix en Provence a, par arrêt en date du 7 septembre 2009 :

' infirmé le jugement déféré.

' condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

' débouté les parties de leurs autres demandes,

' fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 17 juin 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Madame [P] [X], a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il déboute Madame [X] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » , a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Madame [P] [X] a saisi la cour de renvoi le 10 octobre 2012 et aux termes de ses conclusions écrites, oralement soutenues à l'audience , elle demande la condamnation de Monsieur [Y] [Z] exerçant sous l'enseigne « [1] » à lui verser les sommes de :

' 1400 € au titre de l'indemnité de requalification de l'article 1245 ' 2 du code du travail,

' 8400 € au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235 ' 5 du code du travail,

' 1400 € au titre de l'irrégularité de licenciement selon l'article 1235 ' 2 du code du travail,

ainsi que la condamnation de l'employeur en tous les dépens.

Selon conclusions écrites développées oralement à l'audience, Monsieur [Y] [Z] demande à la cour de :

« A titre principal,

Vu les dispositions des articles 1034, 31 du code de procédure civile.

Constater que seul Monsieur [Y] [Z] avait intérêt à saisir la cour d'appel de renvoi dès lors qu'en l'état du premier jugement du conseil de prud'hommes de Nice, ce dernier avait été condamné à 1600 € pour indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Déclarer irrecevable l'appel initié par Madame [X] pour défaut d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire ,

Constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien contractuel entre Madame [X] et Monsieur [Z].

Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,

Condamner Madame [X] à la somme de 10 000 € pour procédure abusive et dilatoire.

Condamner Madame [X] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens . »

MOTIFS DE L'ARRET

I Sur le défaut d'intérêt à agir de Madame [X] allégué.

Attendu que Monsieur [Z] soutient que l'appel initié par Madame [X] doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en faisant valoir que dès lors que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel qu'en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et qu'ainsi les parties reviennent en l'état du premier jugement qui a donné gain de cause à l'intéressée en le condamnant à lui verser une indemnité de 1600 € à ce titre, Madame [X] est dénuée d'intérêt à agir ;

Attendu cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du Code civil et R 1452 ' 7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ;

Qu'il s'ensuit que la demande nouvelle dérivant du même contrat de travail et distincte de celles ayant déjà été rejetées par l'arrêt cassé est recevable devant la juridiction de renvoi ;

Qu'en l'espèce,Madame [X] a , comme elle en avait le droit, formé des demandes nouvelles, de sorte que, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], elle avait un intérêt à saisir la cour de renvoi ;

Que le moyen présenté par Monsieur [Z] doit donc être rejeté ;

II Sur les demandes de Madame [X]

Attendu que Madame [X] fait valoir qu'à défaut d'écrit, les trois prestations qu'elle a réalisées au mois d'octobre 2003 doivent être comprises, non comme trois contrats à durée déterminée mais comme un contrat à durée indéterminée en application de l'article 1242 ' 12 du code du travail, de sorte qu'elle peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts du fait d'un licenciement irrégulier sur le fondement de l'article 1235 ' 2 du code du travail mais également en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un licenciement obligatoirement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 1235 '5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité de requalification en application de l'article 1245 '2 du code du travail ;

Qu'elle ajoute justifier d'un préjudice certain, ayant été privée pendant les deux années qui ont suivi la rupture de ce contrat, à défaut d'avoir retrouvé un autre emploi, de toute indemnisation au titre de l'allocation pôle emploi ;

Que Monsieur [Z] réfute cette argumentation en faisant valoir que Madame [X] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail , que si Madame [X] a encadré trois randonnées en qualité d'accompagnatrice, il ne l'a jamais rémunérée puisque sa participation était bénévole et qu'elle faisait ces accompagnements en échange de la gratuité de ses sorties équestres, qu'elle ne démontre pas avoir été soumise à ses ordres et directives, qu'il ne pouvait s'agir que de prestations ponctuelles et qu'il n'a jamais été question d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, enfin , qu'elle ne justifie pas du moindre préjudice ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] a déposé plainte à la gendarmerie le 16 décembre 2003 à l'encontre de Monsieur [Z] , en exposant qu'elle avait été embauchée depuis le 12 octobre 2003, en qualité d'accompagnateur de tourisme équestre, par la société [1] dont le responsable était Monsieur [Y] [Z], qu'elle avait travaillé trois jours mais qu'elle n'avait pas été payée et qu'aucun contrat de travail ne lui avait été remis ;

Qu'à la suite de cette plainte Monsieur [Z] a été entendu par la gendarmerie et qu'il résulte de son audition du 9 février 2004 qu'il a reconnu que Madame [X] avait travaillé pour lui et sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, notamment un groupe d'adolescents le 12 octobre 2003 mais qu' aucun contrat de travail n'avait été régularisé et qu'elle n'avait pas été déclarée ;

Qu'a la suite de cette plainte, Monsieur [Z] a ,dans le cadre d'un rappel à la loi notifié par le délégué du procureur, régularisé la situation de Madame [X] auprès de la mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes le 27 mai 2004 ;

Qu'il a en outre, ainsi que précédemment rappelé, réglé le salaire dû à Madame [X] à l'occasion de sa comparution devant le bureau de conciliation, ce qui explique que le conseil de prud'hommes n'ait pas eu à statuer sur la demande de celle-ci à ce titre ;

Que, dès lors, Monsieur [Z] ne peut valablement contester l'existence d'une relation contractuelle salariale entre lui et Madame [X] au mois d'octobre 2003 ;

Qu'à défaut de tout écrit, cette relation de travail doit s'analyser comme un contrat de travail à durée indéterminée ;

Que la rupture de la relation contractuelle de travail doit, quant à elle, s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de mise en place de la procédure de licenciement et de l'envoi d'une lettre notifiant les motifs de cette rupture ;

Que Madame [X] peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ,compte tenu de son ancienneté de moins de deux ans dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, doit correspondre, en application de l'article L 1235 ' 5 du code du travail, au préjudice qu'elle a subi ;

Que Madame [X] ne verse que peu d'éléments sur le préjudice effectivement subi en raison de la rupture de la relation contractuelle avec le centre de randonnée équestre, les seuls avis d'imposition versés étant insuffisants à rendre compte de sa situation professionnelle et économique à la suite de cette rupture et de ses éventuelles recherches d'emploi, outre le fait qu'elle ne donne aucun renseignement concernant notamment sa formation ;

Qu'en considération de ces éléments, de son âge (née le [Date naissance 1] 1972) et de son ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 2000 € ;

Qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 1235 ' 2 et L 1235 ' 5 du code du travail avec celles de l'article L 1235 '3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;

Que, dès lors, la demande d'indemnité formée par Madame [X] au titre de l'irrégularité de licenciement selon l'article 1235 ' 2 du code du travail doit être rejetée ;

Qu'enfin, la demande d'indemnité de requalification réclamée par Madame [X] en application de l'article 1245 ' 2 du code du travail n'est pas fondée dès lors qu'en l'espèce aucun contrat de travail à durée déterminée n'ayant été signé entre les parties, la cour n'a pas à procéder à une quelconque requalification ;

Que cette demande doit également être rejetée ;

III Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] pour procédure abusive

Attendu qu'il n'est pas démontré que Madame [X] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et ce , d'autant que la cour a, au moins partiellement, accueilli ses prétentions ;

Que Monsieur [Z] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur [Z], qui succombe partiellement, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 septembre 2009,

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 juin 2012,

Statuant dans les limites de sa saisine et sur les demandes nouvelles formées devant la cour de renvoi par Madame [P] [X],

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [Z] tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [P] [X],

Infirme le jugement rendu le 6 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Nice sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Madame [P] [X] de sa demande ,

Ajoutant au jugement entrepris,

Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [P] [X] la somme de 2000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Madame [P] [X] de sa demande d'indemnité de requalification,

Déboute Monsieur [Y] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/18202
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/18202 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;12.18202 ?
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