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28/03/2014 | FRANCE | N°13/15252

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 28 mars 2014, 13/15252


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014



N° 2014/246













Rôle N° 13/15252







SCP [Y] [L]

SNC SAINT LAZARE





C/



SCI DU C PELLETAN 122





















Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Paul-Victor BONAN















Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/12642.





APPELANTES





SNC SAINT LAZARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]



représentée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014

N° 2014/246

Rôle N° 13/15252

SCP [Y] [L]

SNC SAINT LAZARE

C/

SCI DU C PELLETAN 122

Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Paul-Victor BONAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/12642.

APPELANTES

SNC SAINT LAZARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP LOUIS LAGEAT représentée par Maître [Y] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC SAINT LAZARE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

intervenante volontaire

INTIMEE

SCI DU C PELLETAN 122, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance de référé du 30 mai 2012 la société SAINT-LAZARE a été autorisée à se libérer de sa dette locative s'élevant à 3 716,09 € en 'quatre versements, les trois premiers mois de 1 000 € chacun le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2013, le quatrième à intervenir le 10 septembre 2012 du solde restant dû', étant précisé que si la SNC SAINT-LAZARE s'abstient d'effectuer un quelconque versement à la date fixée la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant son plein et entier effet, le bail étant résilié, l'expulsion de la locataire ordonnée, et une indemnité d'occupation de 1 600 € étant due jusqu'à parfaite libération des lieux requise par commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 4 octobre 2012.

Par jugement dont appel du 11 juillet 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté la SNC SAINT-LAZARE de la totalité de ses demandes, et validé le commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 4 octobre 2012,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire, et condamné la SNC SAINT-LAZARE à payer à la SCI DU C PELLETAN 122 la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens

et ce aux motifs suivants :

- des pièces produites résulte que l'échéancier accordé à la société SAINT-LAZARE précisant que les règlements devaient intervenir le 10 juin, le 10 juillet et le 10 août 2012 puis le 10 septembre 2012 pour le solde, n'a pas été respecté par la locataire, seule l'échéance de juin étant respectée et payée dans le délai, et le chèque pour le règlement de juillet n'étant pas signé et ne comportant pas le nom de l'avocat destinataire de sorte qu'il a été retourné par la CARPA le 17 juillet 2012,

- la régularisation de ce règlement n'est intervenue que le 2 novembre 2012 sans qu'aucune explication ne soit fournie sur le délai mis à cette régularisation, et notamment sur le fait que figure une mention manuscrite sur le courrier de la CARPA, selon laquelle le chèque a été retourné signé avec la mention de son destinataire le 24 juillet 2012, qu'un chèque de 2 000 € pour le solde a été encaissé le 11 octobre 2010, et qu'aucun versement n'a été fait en août ni en septembre, de sorte qu'il est donc démontré que la locataire s'est affranchie totalement de l'échéancier fixé et a payé les sommes qu'elle devait à son propre rythme.

Par écritures n° 3 déposées et signifiées le 11 février 2014 la SNC SAINT LAZARE et la SCP LOUIS LAGEAT représentée par Maître [Y] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC SAINT LAZARE partie intervenante, concluant aux

respect des obligations prévues par l'ordonnance de référé du 30 mai 2012 tout en contestant la réclamation intégrée au titre de la consommation d'eau réglée avant cette décision, soit finalement une somme due de 2 851,51 € au lieu de 3 716,09 €, outre l'imputation du paiement le 29 mars 2012 de la somme de 1 432,17 € pour un solde s'élevant à 1 419,34 €, en sorte qu'elle a acquitté les montants dus peu importe que quelques chèques émis à l'ordre de la CARPA aient pu être égarés sans incidence sur ses paiements

visa des commandements de payer et de quitter les lieux du 4 octobre 2012 devant être annulés dans la mesure où la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué, sans acquisition de la résiliation du bail et avec exclusion des indemnités d'occupation

et aux paiements à jour depuis le 21 août 2013 de ses loyers et charges, et à l'analyse de la position du bailleur, ayant autorisé l'un des signataires du bail à occuper les lieux pour son habitation personnelle, et à celle de ses écritures

ont demandé à la cour de statuer ainsi :

- donner acte à la SCP LOUIS LAGEAT de ce qu'elle entend faire siennes les conclusions signifiées le 21 août 2013 par la SNC SAINT-LAZARE ;

Et ainsi, vu les pièces versées aux débats, et les dispositions des articles R. 121-1, R. 411-1 et L. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- recevoir l'appel de la SNC SAINT-LAZARE, et le déclarer recevable et bien fondé ;

- réformer intégralement la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Marseille le 11 juillet 2013 ;

- et statuant à nouveau annuler le commandement de payer et le commandement de quitter les lieux du 4 octobre 2012, et condamner la SCI du C PELLETAN 122 à régler la somme de 5 000 € à la SNC SAINT-LAZARE en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par écritures déposées et notifiées le 11 février 2014 la SCI DU C PELLETAN 122 concluant à

la parfaite motivation du jugement entrepris, tandis que le raisonnement erroné de l'appelant tend à voir juger qu'elle n'a pas été condamnée au paiement des loyers courants

un total de règlements devant s'imputer seulement sur la condamnation en référé aux termes de l'argumentation de la société appelante, alors que de tels paiements ne couvraient même pas les loyers des 2ème et 3ème trimestres 2012

une dette arrêtée au 29 juillet 2013 à la somme de 27 277,93 € de loyers sans aucun paiement depuis le mois de juillet 2012

a sollicité de la cour la décision suivante :

* confirmer la décision dont appel,

* et condamner la SNC SAINT-LAZARE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de l'accord des parties intervenu à l'audience du 12 février 2014 l'ordonnance de clôture de l'instruction a été signée à cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par ordonnance du 30 mai 2012, objet d'une signification à l'égard de la SNC SAINT-LAZARE par acte du 8 juin 2012 dont copie remise à M. [T] [Z] en sa qualité de gérant, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :

- ordonné la suspension de la clause résolutoire,

- autorisé la société SAINT-LAZARE à se libérer de sa dette locative s'élevant à 3 716,09 € en 'quatre versements, les trois premiers mois de 1 000 € chacun le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2013, le quatrième à intervenir le 10 septembre 2012, du solde restant dû', ladite dette étant composée de provisions sur charges réelles pour l'année 2010 (310,99 €), de loyers échus et frais de recouvrement et de justice (2 369,60 €), d'une facture de la société des eaux de Marseille du 23 février 2012 (864,58 €) et de frais d'huissier de justice (170,92 €),

- précisé que si la SNC SAINT-LAZARE s'abstient d'effectuer un quelconque versement à la date fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant son plein et entier effet, le bail étant résilié, et l'expulsion de la locataire ordonnée avec une indemnité d'occupation de 1 600 € à sa charge jusqu'à parfaite libération des lieux,

- et prononcé la condamnation de la société débitrice à payer une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Or l'argumentation de la société débitrice consiste à soutenir, à l'analyse critique de l'ordonnance de référé, qu'elle était redevable seulement de la somme de 1 419,34 € par déduction de la consommation d'eau réglée avant cette décision et imputation du paiement antérieur du 29 mars 2012 de 1 432,17 €, ce qui caractérise sa volonté de contrevenir, ainsi que l'a déjà relevé à bon droit le premier juge, aux dispositions de l'article R. 121-1 du code de procédures civiles d'exécution interdisant la modification du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, tout comme la suspension de son exécution.

Agissant en exécution de cette ordonnance de référé, devenue définitive à défaut de recours exercé par la SNC SAINT-LAZARE, la SCI du C PELLETAN 122 lui a fait délivrer, par actes du 4 octobre 2012, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 15 805,84 € composée notamment du principal s'élevant à la somme susmentionnée de 3 716,09 € à la charge de ladite SNC, et de 11 200 € au titre des indemnités d'occupation d'avril à octobre 2012, et un commandement de quitter les lieux.

La nullité de ces actes, telle que sollicitée par la société appelante s'avère vouée à l'inanité, à défaut d'établir le strict respect de l'échéancier accordé par le juge des référés, en l'état d'un seul paiement de 1 000 € à ce titre en juin 2012, et de l'absence de paiement corrélatif des indemnités d'occupation pourtant exigibles, compte tenu de ce que la totalité de la somme restant due est devenue immédiatement exigible conformément au titre exécutoire et que la clause résolutoire a repris son plein et entier effet.

Enfin il n'est pas contesté que la société débitrice n'a pas poursuivi le paiement des autres sommes à sa charge, au point qu'elle était redevable, au 29 juillet 2013, de la somme totale non contestée de 27 277,93 €.

Dès lors le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SNC SAINT-LAZARE à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents) à la SCI du C PELLETAN 122 en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SNC SAINT-LAZARE aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/15252
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/15252 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;13.15252 ?
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