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10/04/2014 | FRANCE | N°10/20683

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 avril 2014, 10/20683


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014



N° 2014/236













Rôle N° 10/20683







[T] [K] [N] [L]

[G] [E] épouse [L]

SELARL [Z]





C/



COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEGC'





















Grosse délivrée

le :

à :

-SCP BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE.

-SCP COHEN-GUEDJ.

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3870.





APPELANTS



Monsieur [T] [K] [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (06),

demeurant [Adresse 3]

[L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

N° 2014/236

Rôle N° 10/20683

[T] [K] [N] [L]

[G] [E] épouse [L]

SELARL [Z]

C/

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEGC'

Grosse délivrée

le :

à :

-SCP BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE.

-SCP COHEN-GUEDJ.

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3870.

APPELANTS

Monsieur [T] [K] [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (06),

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [G] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (06),

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me CHERFILS avcoat de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

INTIMÉE

Compagnie EUROPEENNE DE GARANTIESET CAUTIONS, venant aux droits de la SA SACCEF, prise en la personne de son Président du conseil d'Administration,

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Peggy JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Alain GRAFMEYER de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocat au barreau de LYON.

PARTIE INTERVENANTE

SELARL [Z], représentée par Me [D] [Z], assignée en intervention forcée es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [T] [L] et de Mme [G] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me CHERFILS avocat de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte sous-seing privé en date du 27 novembre 2006, les époux [L] ont accepté l'offre de prêt émise le 9 novembre 2006 par la société GE MONEY BANK d'un montant de 267.904 € remboursable en 264 échéances mensuelles, les 24 premières au taux fixe de 4.15% hors assurance, les 240 suivantes d'un montant initial de 1871,07 € assurance comprise au taux annuel révisable indexé sur l'indice EURIBOR 1 mois outre composante fixe de 2.00% et taux effectif global de 4.749%.

Ce concours était destiné à l'acquisition de divers lots de copropriété sis sur la commune de [Localité 4] et faisait l'objet, à titre de garantie, du cautionnement de la société SACCEF aux droits de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC).

En raison de leur défaillance dans le remboursement de ce concours, la société GE MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme, après mise en demeure du 7 octobre 2009.

La société CEGC a été actionnée et a réglé le 14 janvier 2010 à la société GE MONEY BANK la somme de 257.130,94 euros.

Les époux [L] ne s'étant pas acquittés des sommes réclamées , la CEGC les a assignés devant le tribunal de grande instance de GRASSE, lequel statuant par jugement du 3 novembre 2010 les a condamnés à lui payer la somme de euros 275.130,11 €, outre intérêts au taux contractuel révisable indexé sur la variation de l'indice EURIBOR A, outre composante fixe de 2.00% à compter du 14 janvier 2010 et capitalisation annuelle ainsi que la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2010.

Par jugement en date du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de GRASSE a placé Monsieur et Madame [L] en liquidation judiciaire.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2013 par la CEGC, par lesquelles elle demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, de rejeter les demandes des parties adverses, de fixer au passif des liquidations judiciaires d'une part de Monsieur [T] [K] [N] [L] et d'autre part de Madame [G] [E] sa créance , à titre privilégié, selon hypothèques judiciaires provisoires prises auprès des Service de la Publicité Foncière de GRASSE, BORDEAUX, AIX EN PROVENCE 1, NANTUA, LYON 5, CRETEIL 2, créance échue au 23/09/2013la somme de 352.464.15 €, créance sur la base d'une évaluation la somme de 42.163,00 euros, à titre chirographaire , au titre de sa créance échue au 23/09/2013 la somme de 2.013.00 €, au titre de sa créance sur la base d'une évaluation, la somme de 5163 €, de dire que les dépens de l'instance et de ses suites seront pris en frais privilégiés de procédure collective, les dépens d'appel distraits au profit de SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO, avocats associés.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2014 par lesquelles la SELARL [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de constater que l'action introduite par Monsieur et Madame [L] visant notamment à faire établir la responsabilité fautive de la GE MONEY BANK aux droits de laquelle intervient la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le tribunal de grande instance de Paris est toujours pendante ; de constater que la décision à intervenir exercera une influence sur la décision à venir, en conséquence d'ordonner le sursis à statuer sur l'action de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS intervenant aux droits de la GE MONEY BANK dans l'attente de la décision à rendre définitive et irrévocable sur la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre subsidiaire de constater que GE MONEY BANK aux droits de laquelle intervient la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a accordé un soutien abusif aux époux [L], de constater que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS venant aux droits de la GE MONEY BANK a fait preuve d'une légèreté particulièrement blâmable en octroyant sa garantie à une opération vouée à la banqueroute des consorts [L], en conséquence de réformer purement et simplement le jugement entrepris et débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à la SELARL [Z], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat.

Le mandataire liquidateur expose que Monsieur et Madame [L] ont été démarchés courant 2003, par la société immobilière APOLLONIA ; qu'ils ont investi dans des locations meublées en professionnel, afin de se constituer une épargne et pouvoir bénéficier de la défiscalisation attachée à ce type de produits ; qu'APOLLONIA présentait ces projets comme sans danger car ils étaient supposés s'autofinancer grâce aux loyers reversés et au remboursement ultérieur de la TVA ; qu'elle récoltait les informations patrimoniales sur ses clients afin de les transmettre directement aux organismes bancaires ; qu'ils ont donc financé leurs acquisitions au moyen d'emprunts à taux variables avec différé d'amortissement pour un montant total de 1.909.499,00 euros et ont eu recours à GE MONEY BANK pour le financement d'un lot situé à [Localité 4] acquis par acte du 29 décembre 2006 ; que la fréquence des opérations et l'importance des sommes mises en jeu, auraient dû pousser la banque à les alerter sur les dangers des opérations ainsi réalisées ; qu'elle n'en a rien fait ; qu'ils ont donc décidé de l'attraire devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages-intérêts, procédure toujours pendante ; qu'ils se sont également joints à l'information pénale ouverte en 2008 à l'encontre d'APOLLONIA pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ; que dans ce contexte, la CEGC a été autorisée par le juge de l'exécution de Grasse le 7 juin 2010, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur tous les biens appartenant aux consorts [L] dont ils ont demandé la mainlevée.

Vu les conclusions tendant aux mêmes fins que celles déposées par le mandataire liquidateur, déposées et notifiées le 14 mars 2011 par les époux [L].

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2014.

SUR CE, LA COUR,

1.Le mandataire liquidateur et les appelants font valoir que tant l'issue du litige porté tant devant le tribunal de grande instance de Paris que l'information pénale visant la GE MONEY BANK aux droits de laquelle intervient la CEGC, sont en lien direct avec la présente affaire ; qu'il en résulte qu'il aurait dû être sursis à statuer par le premier juge puisque les instances civiles et pénales en cours s'inscrivent dans un vaste contentieux dont l'issue aura incontestablement des conséquences sur la présente action ; que l'examen des pièces du dossier pénal est primordial pour la solution du présent litige dans la mesure où les fautes et délits éventuels de la société GE MONEY BANK pourraient être opposés à CEGC.

2.Si le sursis à statuer n'était pas ordonné, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement au fond faisant valoir que la présentation des produits en location meublée en professionnel (LMP) était très attirante sous l'angle de la fructification et de la protection de l'épargne ; que pourtant, en dépit des assurances données aux époux [L] par la société immobilière APOLLONIA sur l'absence de danger des investissements proposés et sur l'existence d'un réseau de professionnels-conseils, les acquisitions qu'ils ont faites entre le 7 novembre 2003 et le 29 décembre 2006, les ont conduits à la ruine ; que, comme 2000 autres personnes victimes d'un montage à grande échelle, ils ont réalisé qu'ils ne pourraient plus faire face au remboursement des crédits ; qu'en effet, dès l'année 2010, le montant des remboursements annuels des crédits en capital et intérêts s'élevait à la somme de 179.393,16 euros, les charges annuelles de copropriété à 3.131,32 euros et les taxes foncières annuelles à 3.519 euros, en contrepartie d'un loyer annuel perçu de 75.155, 99 euros ; qu'ils n'avaient pas prévu un tel gouffre financier et se trouvent en situation de banqueroute, ce qu'établit encore le rapport de l'expert-comptable [C] [E] ; que pourtant aucun des professionnels cités par la société APOLLONIA n'avait jugé utile d'émettre une quelconque mise en garde ou un conseil à l'endroit des consort [L] ; que la responsabilité de l'instigateur de ce montage, APOLLONIA, est indéniable, dans la mesure où les acquéreurs ont été induits en erreur, comme ils l'ont été par les banques et les notaires impliqués dans les transactions  ; que la GE MONEY BANK n'a jamais pris la peine de les contacter directement et n'a pas jugé utile de les mettre en garde, contrevenant ainsi à son obligation de conseil concernant un endettement excessif ; que les conclusions de l'expert-comptable [E], sont édifiantes quant au fait que dès la première acquisition et le premier prêt, le projet était voué à l'échec financier, ce en quoi le soutien abusif est constitué ; que la responsabilité des banques dont la GE MONEY BANK doit donc être recherchée sur le fondement des articles 1134,1135 et 1147 du Code Civil ; qu'en vertu de l'article 2313 alinéa 1 er du Code Civil «  La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette » ; qu'ils sont , dès lors, fondés à opposer, ès qualités, à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, subrogée, le soutien abusif de la GE MONEY BANK ; que le simple fait que la société CEGC se soit jointe à la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, confirme encore les conditions anormales dans lesquelles la GE MONEY BANK a accordé un prêt aux consorts [L] ; que cela aurait dû alerter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui indépendamment de son absence d'initiative ou de contrôle sur le montage financier litigieux avait le pouvoir de le refuser, ce qui aurait mis un terme définitif à l'opération envisagée ; qu'or, elle a donné sa garantie à l'aveuglette, négligeant toute prise en compte de la situation financière des débiteurs et ses propres risques, alors que les engagements des consorts [L] étaient disproportionnés à leurs ressources ; qu'il conviendra donc de constater la légèreté blâmable dont a fait preuve la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle aurait dû refuser de participer à ce montage financier mettant les époux [L] dans une situation financière effarante et de réformer le jugement entrepris.

3. Mais, il est de fait  que les époux [L] ont obtenu de GE MONEY BANK le déblocage de 267904 € le 27 novembre 2006, pour parvenir à l'acquisition de biens et de droits immobiliers entrés dans leur patrimoine. Pendant trois ans ils ont exécuté ce prêt sans difficulté, ce qui témoigne de son adaptation à leur capacités de remboursement et met à néant leur argumentation sur le soutien abusif de la banque. Devant leur défaillance, GE MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme de son concours et a réclamé le paiement des sommes en cause à CEGC qui les a payées en exécution de son engagement de caution.

Dès lors, la CEGC, qui n'est pas intervenue dans le montage des opérations immobilières liant les époux [L] à leur mandataire APOLLONIA, dispose contre les époux [L] d'une créance fondée sur le recours subrogatoire de la caution dans les droits de la société GE MONEY BANK selon l'acte de prêt sous seing privé en date du 27 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 2306 du code civil et sur le recours personnel de la caution qui a payé, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, étant observé que si, s'agissant du recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil, le débiteur peut opposer à la caution qui a payé les exceptions inhérentes à la dette qu'il aurait pu opposer au créancier originel, la situation est toute autre en matière de recours personnel régi par l'article 2305 du Code Civil qui dispose que la caution qui a payé « a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur » .

CEGC est donc fondée à soutenir que son droit propre ne dérive pas du contrat de prêt ou des droits de la société GE MONEY BANK puisque résultant du paiement par elle des sommes exigées par le créancier garanti.

4. Dans les rapports qui sont les leurs avec CEGC, il est parfaitement indifférent que Monsieur et Madame [L] aient introduit le 15 septembre 2009 une action en responsabilité civile à l'encontre de la société APOLLONIA, de GE MONEY BANK et des études notariales, puisque CEGC n'est pas partie à l'instance introduite par les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Paris contre la société APOLLONIA et d'autres professionnels, au motif de divers manquements à leurs obligations de conseil et de mise en garde quant à l'octroi des financements.

5. Comme l'indique CEGC, les époux [L] doivent exécuter l'obligation qu'ils ont contractée de rembourser le prêt consenti par GE MONEY BANK, ce qui n'éteint pas leur droit de poursuivre la condamnation d'une société tierce à les indemniser de leur préjudice à raison des fautes imputées à cette dernière.

6. Quant à l'aspect pénal invoqué par les appelants, il n'est pas justifié que l'instruction pénale en cours à Marseille se rattache à ce dont la cour est ici saisie, étant observé qu'en vertu de l'article 4 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, « même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

7. Ainsi, le sursis à statuer ne se justifie pas. Il aurait d'ailleurs pour effet de paralyser l'action de la caution qui a payé pendant toute la durée de la procédure pénale, nécessairement longue puisque la procédure en cours vise un très grand nombre de parties civiles et porterait ainsi une atteinte disproportionnée à ses droits.

8. Au regard des éléments produits devant la cour, la créance de CEGC sera admise selon le détail suivant :

A. A TITRE PRIVILEGIE selon hypothèques judiciaires provisoires prises auprès des Service de la Publicité Foncière de

'GRASSE - 2010 V n..829 et renouvellement 2013 V n°593

'BORDEAUX 2 ' 2010 V n°2511 et renouvellement 2013 V n°2167

'AIX EN PROVENCE 1' 2010 V n°2728 et renouvellement 2013 V n°2113

'NANTUA ' 2010 V n°2488 et renouvellement 2013 V n°2699

'CRETE1L 2 ' 2010 V n°2164 & 2462 et renouvellement 2013 V n°2130

'LYON 5 ' 2010 V n°1690 et renouvellement 2013 V n°1511

a-CREANCE ECHUE au 23/09/2013 352.464.15 €

1/4 DP sur ordonnance Juge de l'Exécution / 278.130.11€276.30 €

Article 700 Tribunal de Grande Instance Grasse (Pièce n°4) 1.200 €

Etat de frais taxé Tribunal de Grande Instance (Pièce n°3) 764.27 €

Inscriptions hypothécaires et renouvellements 30.422.56 €

Principal et intérêts capitalisés (Pièce n°4) 310.858,93 €

Intérêts au taux de 4.15% du 15/01/2013 au 23/09/2013 8.942,09 €

Outre

Intérêts postérieurs au 23/09/2013 sur 310.858.93 € au taux de 4.15%mémoire

Capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14/01/2014mémoire

b-CREANCES SUR LA BASE D'UNE EVALUATION 42.163.00 €

Renouvellements inscriptions hypothécaires ci-après évalués 30.000.00 €

Procédure appel TGI Grasse devant CA AIX - Sème Ch Section C ' RG : 10/20683

Timbre fiscal 150,00 €

Article 700 10.000,00 €

Timbre de plaidoirie 13,00 €

Dépens ci-après évalués à 2.000.00€

B.A TITRE CHIROGRAPHAIRE

a-CREANCE ECHUE au 23/09/2013 2.013.00 €

Condamnation selon jugement du Juge de l'Exécution GRASSE du 18/10/2011

Solde article 700 (2500 - 500) 2.000,00 €

Timbre de plaidoirie13,00 €

b-CREANCE SUR LA BASE D'UNE EVALUATION : 5.163.00 €

Procédure appel JEX Grasse devant CA AIX15ème Ch Section A ' RG : 11/18501

Timbre fiscal 150,00 €

Article 700 4.000,00 €

Timbre de plaidoirie 13,00 €

Dépens ci-après évalués à 1.000.00 €

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SELARL [Z] en son intervention volontaire, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des époux [L],

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS est fixée au passif des liquidations judiciaires d'une part de Monsieur [T] [K] [N] [L] et d'autre part de Madame [G] [E], à titre privilégié, selon hypothèques judiciaires provisoires prises auprès des Service de la Publicité Foncière de GRASSE, BORDEAUX, [Localité 2] 1, NANTUA, LYON 5, CRETEIL 2, créance échue au 23/09/2013la somme de 352.464.15 €, créance sur la base d'une évaluation la somme de 42.163,00 euros, à titre chirographaire , au titre de sa créance échue au 23/09/2013 la somme de 2.013.00 €, au titre de sa créance sur la base d'une évaluation, la somme de 5163 €,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective, les dépens d'appel distraits au profit de SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO, avocats associés.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/20683
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/20683 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;10.20683 ?
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