La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°11/17483

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 avril 2014, 11/17483


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014



N° 2014/ 242













Rôle N° 11/17483







[P] [G]





C/



SA ALLIANZ VIE





















Grosse délivrée

le :

à :

-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE.

-SCP PENARROYA-LATIL.

















Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/08969.





APPELANT



Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

N° 2014/ 242

Rôle N° 11/17483

[P] [G]

C/

SA ALLIANZ VIE

Grosse délivrée

le :

à :

-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE.

-SCP PENARROYA-LATIL.

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/08969.

APPELANT

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEE

SA ALLIANZ VIE, anciennement dénommée AGF VIE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 1er décembre 2005 M. [G] a constitué avec son épouse [E] et ses deux filles [U] et [Y] une SCI 'les pivoines' dont l'objet était l'acquisition de leur maison d'habitation à [Localité 2].

Pour réaliser ce projet, la SCI ' les pivoines' a souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE un prêt in fine de 385 000 € sur 15 ans assorti d'un taux d'intérêt variable au-delà d'un délai de deux ans pendant lequel il était fixé à 3,2 %, le dit prêt transformable pendant 10 ans en crédit amortissable à taux fixe.

Ce prêt a été garanti par le nantissement de trois contrats d'assurance-vie souscrits par M. [G] et ses deux filles majeures auprès des AGF devenus ALLIANZ VIE , ces derniers portant délégation de rachat au profit du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE :

' un contrat YEARLING souscrit le 14 décembre 2005 par M. [G] moyennant

239 000 € avec valeur de rachat le 31 décembre 2007 de 275 316,37 €

' un contrat YEARLING souscrit le 11 décembre 2005 par Mme [Y] [G] moyennant 121 500 € avec valeur de rachat au 31 décembre 2007 de 125 250,95 €

' un contrat ' AGF ITINÉRAIRES ÉPARGNE' souscrit le 31 novembre 2005 par [U] [G] moyennant 39 500 € avec valeur de rachat au 31 décembre 2007 de 43 092,42 €.

Par acte du 21 août 2008, M. [G] a fait assigner les AGF ,devenus ALLIANZ VIE, pour l'entendre condamner , pour manquement à son obligation de conseil et d'information, en paiement de 120 000 € correspondant au préjudice que lui a causé son manque de réactivité à donner suite à ses courriers visant à la conversion du taux d'intérêt variable en taux d'intérêt fixe à un moment où cette conversion pouvait se faire à des conditions avantageuses et à ne pas lui conseiller de réaliser le produit de son épargne en assurance-vie quand ce dernier avait enregistré un pic de valeur , la compagnie d'assurances opposant son absence de lien juridique avec M. [G] s'agissant du prêt et l'absence de demande précise visant au rachat des contrats d'assurance et l'absence de préjudice démontré.

Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de M. [G] et l'a condamné aux dépens considérant d'une part que la compagnie ALLIANZ VIE n'encourait pas de responsabilité du chef du contrat de prêt auquel elle était étrangère, alors que, d'autre part, s'il était établi que la compagnie d'assurances n'avait pas répondu aux différents courriers de M. [G] relatif au rachat partiel de ses contrats d'assurance-vie , celui-ci ne pouvait se prévaloir que du contrat qu'il avait personnellement souscrit pour lequel il ne rapportait pas l'existence d'un préjudice.

Le 14 octobre 2011, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les conclusions déposées et signifiées le 16 janvier 2012 par M. [G] qui soutient l'infirmation du jugement et la condamnation de la compagnie ALLIANZ VIE ASSURANCES à lui payer la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues avec intérêts de droit à compter de l'assignation ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre qu'à supporter les dépens

À l'appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir :

' que la compagnie d'assurances a répondu tardivement à sa demande d'information relative à la conversion du taux d'intérêt variable en taux d'intérêt fixe alors qu'entre-temps celui-ci avait grimpé

' que la compagnie d'assurances ne l'a pas utilement conseillé sur le rachat de ses contrats d'assurance-vie au moment où il était susceptible de réaliser une plus-value de 60 000 € à la date du 31 décembre 2007 , l'obligeant à négocier des titres en baisse pour se procurer cette somme

' que la compagnie d'assurances en sa qualité de partenaire financier de conseil en gestion de patrimoine était le seul interlocuteur de M. [G] et avait obligation de l'informer et de le conseiller dans les meilleurs délais , ce d'autant que le contrat prévoyait un arbitrage gratuit

' que cette compagnie est intervenue comme mandataire apparent de la banque, sa responsabilité devant , dans le cas inverse , être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

' qu'il s'est présenté comme mandataire commun et apparent de ses enfants majeurs

**

Vu les conclusions déposées et signifiées le 12 mars 2012 par la SA ALLIANZ VIE qui sollicite la confirmation intégrale du jugement .

À l'appui de ses prétentions, la compagnie ALLIANZ VIE retient :

' qu'elle est étrangère au contrat de prêt , sa responsabilité ne pouvant être recherchée quant aux conditions du financement du prêt octroyé par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

' que M. [G] n'a exprimé aucun ordre de rachat des contrats d'assurance-vie

' que le rachat de son contrat était nécessairement soumis à l'autorisation du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au profit duquel il était nanti , sa valeur étant inférieure au montant du prêt

' que M. [G] ne peut agir au nom de ses filles qui ne l'avaient pas mandaté pour procéder au rachat de leurs propres contrats

' que M. [G] ne justifie pas de son préjudice et notamment de la vente des titres qu'il aurait cédés à la baisse.

Sur quoi

1° Monsieur [G] fait grief à la SA ALLIANZ VIE de ne pas avoir répondu à sa demande de conversion du taux d'intérêt variable en taux d'intérêt fixe relative au prêt octroyé par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE vers lequel cette compagnie l'avait dirigé , se trouvant par ce fait redevable d'une obligation de conseil à son égard .

Cependant, outre que M [G] ne produit pas le contrat de prêt pourtant nécessaire à identifier les obligations contractuelles de chacun, celui-ci n'établit pas en quoi la compagnie ALLIANZ VIE aurait à répondre en lieu et place de l'établissement bancaire prêteur de deniers d'une obligation se rapportant spécifiquement à une prestation à laquelle elle était étrangère.

Au demeurant, M [G] communique lui-même deux courriers du CRÉDIT FONCIER en date des 21 juin 2007 et 12 juillet 2007 prenant note de sa demande de passage à taux fixe et rejetant celle-ci , en sorte que ce dernier ne peut reprocher à la compagnie d'assurances de ne pas l'avoir utilement conseillé sur le mérite d'une demande dont il a saisi directement l'établissement financier concerné qui n'a pas cru devoir y donner de suite.

Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.

2° M [G] reproche encore à la compagnie d'assurances de l'avoir privé de la possibilité d'un arbitrage partiel sur les divers contrats d'assurance-vie de ses filles et de lui-même en s'abstenant de répondre en temps opportun à sa demande d'information du 12 décembre 2007 après entretien à son domicile du 7 décembre 2007, l'empêchant de réaliser à cette dernière date une plus-value supérieure à 60 000 € sur les 385 000 € empruntés , celle-ci n'étant plus que de 58 659,74€ lors de l'arrêté des comptes du 31 décembre 2007.

Il fait encore grief à ALLIANZ VIE de ne pas lui avoir fait bénéficier de l'arbitrage gratuit prévu au contrat, pourtant sollicité par courrier du 28 décembre 2007 auquel il n'a pas été répondu

M [G] ne peut cependant intervenir en lieu et place de ses deux filles majeures , ne justifiant pas de mandat particulier à cette fin .

En outre, celui-ci a opté pour une formule de gestion libre et était seul même de solliciter le rachat de tout ou partie du capital . M [G] n'a pas manifesté l'intention de le faire en sorte que son préjudice n'est pas avéré et ne résulte tout au plus que de la perte de la possibilité d'obtenir les renseignements qu'il était en droit d'attendre de la part de la compagnie d'assurances qui a manqué à son obligation d'information à son égard.

Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500.€ .

Le jugement sera infirmé de ce chef ainsi que sur la charge des dépens partagés par moitié.

Succombant l'un et l'autre , M [G] et la compagnie ALLIANZ VIE se partageront la charge des dépens , la demande M [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée pour des raisons d'équité.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

met à néant le jugement dont appel et, statuant à nouveau :

' déboute M [G] de sa demande indemnitaire relative à l'absence de réponse de la compagnie ALLIANZ VIE relative au changement du taux d'intérêt de l'emprunt souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

' condamne la compagnie ALLIANZ VIE venant aux droits des AGF VIE à payer à M [G] la somme de 500 € au titre de son manquement à son devoir d'information

' déboute M [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' fait masse des entiers dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié dont distraction au profit des avocats de la cause

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/17483
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/17483 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;11.17483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award