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10/04/2014 | FRANCE | N°12/16095

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 10 avril 2014, 12/16095


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014



N° 2014/189













Rôle N° 12/16095







[F] [M]

[T] [C] épouse [M]





C/



[O] [P]

SA AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

















Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/606.





APPELANTS



Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] (83),

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

N° 2014/189

Rôle N° 12/16095

[F] [M]

[T] [C] épouse [M]

C/

[O] [P]

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/606.

APPELANTS

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] (83),

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Isabelle POUEY-SANCHOU GUILLAUME, avocate au barreau de TOULON

Madame [T] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (75),

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Isabelle POUEY-SANCHOU GUILLAUME, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [O] [P],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anne-Nathalie CAMPANA, de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON,

SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits du GROUPE DROUOT ,

Entreprise régie par le code des Assurances,

immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anne-Nathalie CAMPANA, de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant devis du 8 novembre 1976, [F] [M] a confié la construction d'une maison à [U] [D].

Suite à l'apparition de fissures et à deux déclarations de sinistre effectuées par [U] [D] auprès de son assureur le 16 novembre 1981 et en 1985, le Groupe DROUOT, assurant sa responsabilité, a fait réaliser une expertise par [O] [P] missionné le 8 juillet 1986, lequel a décrit dans un rapport du 18 novembre 1986 des fissurations des talons des poutrelles du plancher bas avec mise à nu des fers, atteignant plus de la moitié des poutrelles, et des fissures diverses et microfissures des façades, non évolutives, non traversantes et non infiltrantes, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage. Selon cet expert, les causes étaient un mauvais positionnement des ferraillages lors de la fabrication des poutrelles qu'il convenait de traiter à l'anti rouille et de calfeutrer avec un enduit de résine ; et les fissures de façade provenaient d'un tassement de l'ouvrage dont les fondations reposaient sur plusieurs plans différents, et ne nécessitaient aucune mesure conservatoire.

Sur nouvelle réclamation de [F] [M], le [V] désignait Monsieur [P] qui a décrit dans un rapport du 19 janvier 1988 une fissuration traversantes du gros-'uvre du garage situé sous la terrasse de la maison, dont les mouvements n'entraînaient aucun désordre sur le plancher haut du garage, ni sur le carrelage de la terrasse supérieure, qu'il attribuait au fait que les fondations étaient réalisées à leur extrémité sur le début d'un remblai, de sorte qu'il convenait de faire sous la fondation deux dés en béton de deux mètres de profondeur sur une surface de 2 mètres /1 pour un coût alors estimé à 44.139,29€ TTC.

[F] [M] a reçu le paiement de cette indemnité et fait réaliser les travaux, suivant facture de la société TECHNIQUE DU BATIMENT DE PROVENCE, en date du 28 juin 1988.

La réparation des désordres des poutrelles n'a pas été réalisée, faute d'accord des compagnies d'assurances et notamment du groupe DROUOT au motif que seule la responsabilité du fournisseur des poutrelles pouvait être recherchée.

Les désordres s'étant aggravés [F] [M] a fait réaliser une expertise par Monsieur [K] [E] le 16 décembre 1997, et les époux [M] ont fait assigner à jour fixe, le 15 septembre 1998, [U] [D], le groupe DROUOT aux droits duquel se trouve la société AXA ASSURANCES, les établissements CERRUTTI au droit desquels se trouve la société Groupe SOMEAG OPI et son assureur CONCORDE (venant aux droits de GENERALI France), la société TECHNIQUE DU BATIMENT DE PROVENCE, son assureur la SMABTP et l'expert [P], procédure qui a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 avril 2002, et à un arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 septembre 2006.

Par ces décisions, les époux [M] ont été déclarés recevables en leur action ; toutefois, l'action a été jugée prescrite à l'égard de [U] [D], de la société TECHNIQUE DU BATIMENT DE PROVENCE et leurs assureurs respectifs, de même, les époux [M] ont été déclarés forclos en leur action tardivement engagée contre les établissements CERRUTTI au droit desquels se trouve la société Groupe SOMEAG OPI et son assureur CONCORDE (venant aux droits de GENERALI France).

La cour a jugé que devait se poursuivre devant le tribunal de grande instance, qui avait ordonné une expertise confiée à Monsieur [G], du seul chef des prétentions des époux [M] à l'encontre de l'expert [O] [P] et de la société AXA ASSURANCES sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Monsieur [G] a déposé son rapport le 15 avril 2008.

Par jugement rendu le 31 juillet 2012 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a :

- rabattu l'ordonnance de clôture et déclaré recevables les pièces et conclusions échangées postérieurement à celle-ci, avant l'ouverture des débats,

- débouté [F] [M] et [T] [C] épouse [M] de toutes leurs prétentions,

- débouté [O] [P] et la société AXA France IARD de leur demande reconventionnelle,

- condamné [F] [M] et [T] [C] épouse [M] aux dépens et ordonné leur distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat, sur son affirmation de droit,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement en intimant [O] [P] et la SA AXA France IARD.

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2014 par les appelants ;

Vu les conclusions déposées le 13 février 2014 par [O] [P] et la SA AXA France IARD ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2004 ;

Sur ce ;

Selon l'arrêt définitif rendu sur ce siège, le 7 septembre 2006, la cour a jugé que l'action en responsabilité extracontractuelle des époux [M], dirigée contre Monsieur [P] et la Compagnie AXA venant aux droits du GROUPE DROUOT est recevable.

Il convient de préciser que par pure erreur la Compagnie AXA a été prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, alors qu'elle est l'assureur responsabilité décennale de [U] [D], dont les principes sont régis par la loi du 3 janvier 1967, les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 n'étant pas applicables aux faits de l'espèce en ce qu'elle est entrée en vigueur pour les opérations de construction à compter du 1er janvier 1979 et que la construction des époux [M] est antérieure (entre 1977 et 1978).

L'action en responsabilité quasi délictuelle des époux [M] est fondée sur la prétention d'une faute commise par [O] [P], pris en sa qualité d'expert, commis par l'assureur de [U] [D], constructeur d'origine, en ce qu'il aurait préconisé des travaux inadaptés dans un rapport du 19 janvier 1988, consécutif à un précédant rapport du 18 novembre 1986.

Comme le fait valoir l'assureur, l'assurance dommages-ouvrage n'existait pas au cours de la période concernant la construction des époux [M], ce qui implique que la responsabilité doit être appréciée, non pas en considération de l'obligation de préfinancement d'un assureur dommages-ouvrage, mais par rapport à l'obligation de l'assureur garantissant la responsabilité décennale du constructeur.

Il incombe aux époux [M] de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité.

Les désordres concernés par les prétentions des époux [M] concernent des fissures affectant le gros 'uvre et les désordres affectant les poutrelles du plancher.

Monsieur [P] a, dans son rapport technique du 19 janvier 1988, caractérisé la présence d'une fissuration traversante du gros 'uvre du garage situé sous la terrasse de la maison et, après avoir constaté que les témoins qu'il avait précédemment posés étaient fissurés et décollés, sans que le mouvement de l'ouvrage n'ait entraîné aucun désordre sur le plancher haut du garage, ni sur le carrelage de la terrasse supérieure, déterminé le fait que la cause des fissurations relevait de la réalisation de l'extrémité des fondations sur le début d'un remblai, ce qui l'a conduit à préconiser le remède qui lui paraissait le plus adapté, à savoir, la réalisation sous la fondation du garage, de dès en béton d'une profondeur de deux mètres sur une surface de deux mètres carrés.

Il est établi par les opérations de l'expert judiciaire, que les plots en béton réalisés par la société TECHNIQUE DU BATIMENT DE PROVENCE, sur les préconisations de [O] [P], n'ont pas empêché la réouverture des fissures.

L'homme de l'art a précisé que ce dernier s'était contenté de sondages à la pelle, sans préconiser une reconnaissance de sol, laquelle n'avait pas été réalisée avant les travaux d'origine.

L'analyse géotechnique, effectuée à la demande de l'expert judiciaire a démontré que l'origine des désordres concernant les fissures de structures et l'inadaptation de la structure de la bâtisse, en particulier des fondations, étaient dues à un sol d'assise très hétérogène.

Selon l'avis de l'expert judiciaire, les travaux préconisés par [O] [P] n'étaient pas pertinents, faute d'investigations suffisantes sur la structure du sol, au point qu'ils n'ont servi à rien puisqu'ils n'ont pas empêché la progression des désordres et au contraire ont fait perdre du temps pour la mise en 'uvre d'un remède efficace, même s'il ne doit pas être perdu de vue le fait que cet expert ne peut pas être tenu pour responsable du retard apporté par la compagnie d'assurances, avant sa désignation, à donner suite aux déclarations de sinistre.

Selon l'expert judiciaire, [O] [P] avait raison d'imputer les fissures de façade au tassement de l'ouvrage, dont les fondations reposaient sur plusieurs plans différents, mais tort de considérer qu'aucune mesure conservatoire n'était nécessaire et que la solidité de l'ouvrage n'était pas en cause.

Il s'ensuit que l'insuffisance des préconisations de l'expert l'ont conduit à préconiser des solutions inefficaces en ce que l'analyse de sol à laquelle il aurait dû procéder l'aurait conduit à préconiser un autre type de remède, étant relevé que l'expert judiciaire précise la nécessité de reprises en sous 'uvre par micropieux.

En seconde part, après avoir constaté que les poutrelles étaient défectueuses en raison d'un dosage de ciment de 172 Kg au m3 alors qu'on aurait dû en trouver le double, l'expert judiciaire a indiqué que l'expert [P] avait justement relevé le mauvais positionnement du ferraillage lors de la fabrication des poutrelles, mais il n'avait pas diagnostiqué le dosage insuffisant du ciment, faute d'investigation nécessaire, alors même que cette malfaçon est plus grave que le mauvais positionnement du ferraillage.

Dès lors que Monsieur [P] a reçu mission d'éclairer l'assureur responsabilité décennale du constructeur par des investigations techniques et de proposer des remèdes propres à mettre fin aux désordres affectant la maison des époux [M] et qu'il a omis de prendre en compte divers éléments de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'immeuble, sa responsabilité est engagée.

La responsabilité de l'expert, caractérisée par l'insuffisance de ses préconisations, est indifférente à la notion d'aggravation des dommages d'origine en ce que sa mission consistait à proposer des solutions destinées à mettre fin aux désordres.

Il est constant que l'expert commis par l'assureur n'a pas la qualité de mandataire sauf à démontrer qu'il s'est comporté en tant que représentant de la compagnie d'assurance à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

La prétention suivant laquelle la qualité de mandataire de [O] [P] serait définitivement jugée par les décisions ayant conduit à la désignation de Monsieur [G] est inopérante en ce que le jugement du 15 avril 2002 et l'arrêt du 7 septembre 2006 ne comportent en leur dispositif aucune disposition concernant la qualité de mandataire de [O] [P] par rapport à la SA AXA.

Aucun des éléments produits aux débats ne démontre que [O] [P] se soit comporté en qualité de mandataire de l'assureur. En effet l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour démontre que le maître de l'ouvrage s'est directement adressé à l'assureur au titre des sinistres et des indemnisations, [O] [P] n'ayant fait qu'informer le maître de l'ouvrage qu'il comptait venir chez lui le 12 février 1987 avec Monsieur [S], l'expert des établissements CERUTTI, fournisseur des poutrelles du plancher.

La faute de [O] [P] s'analyse en une perte de chance pour les maîtres de l'ouvrage de pouvoir être indemnisés par le constructeur ou son assureur à une époque où leur action n'était pas prescrite.

Cette perte de chance, ne constituant, en cause d'appel, qu'un moyen nouveau au soutien de la demande d'indemnisation des époux [M], ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation formulée en première instance.

Il est établi que les époux [M] étaient en possession du rapport d'expertise de Monsieur [E] en date du 16 décembre 1997, dont les conclusions étaient les suivantes :

'Sur les désordres de fissuration des murs de façades, il n'est pas contestable, à mon avis, que les désordres actuels sont la prolongation et l'aggravation des désordres apparus antérieurement à l' expertise faite par l' Expert de l'Assureur Décennal.

En effet, non seulement, les fissures antérieures à l'expertise, rebouchées, se sont réouvertes, les témoins de fissures mis en place ont bougé et sont tombés, et de nombreuses fissures nouvelles sont apparues.

Les travaux de remèdes préconisés par l'Assureur Décennal ont été limités à la zone rez de chaussée de la villa, par reprise en sous-'uvre des semelles de fondation des 2 murs du chais, par des plots en béton.

Ces travaux étaient tout à fait insuffisants pour pouvoir remédier aux désordres de déformation de l'ossature en béton armé de la villa, engendrant des fissurations dans la partie Sud, du fait que cette partie a été bâtie sur un terrain partiellement remblayé.

En ce qui concerne les désordres affectant les poutrelles, il s'agit d'une malfaçon de construction de ces poutrelles, qui n'aurait pas du échapper à la vigilance d'une entreprise.

Et, pour ce qui est des affaissements de planchers, des investigations complémentaires (sondages destructifs) sont nécessaires pour déterminer l'origine exacte de ces désordres.'

Il s'ensuit que les époux [M] avaient connaissance des insuffisances des préconisations de l'expert commis par l'assureur et qu'en agissant au-delà du délai de la prescription, ils se sont eux-même privés de la chance d'obtenir réparation de leurs préjudices.

En seconde part, les époux [M] recherchent la responsabilité de la SA AXA en ce qu'elle aurait tardé à prendre en charge le sinistre, relevant de ce point de vue, qu'il n'appartenait pas à l'expert judiciaire de prendre partie de ce chef, en ce qu'il n'a pas été mandaté pour dire le droit.

Comme l'assureur le fait valoir et comme il en justifie, la réception tacite par prise de possession est en date du mois de juillet 1978.

Le désordre déclaré à l'assureur décennal de l'entreprise MIELE relatif aux fissurations du gros-oeuvre du garage en 1987 a donné lieu, à la suite de l'expertise technique de Monsieur [P], à une mobilisation de garantie par l'assureur décennal du constructeur dont les travaux de reprise ont été effectués et réceptionnés le 28 juin 1988.

Un nouveau délai décennal a commencé à courir, étant rappelé que les époux [M] ont agi au fond à l'encontre du GROUPE DROUOT aux droits desquels vient la compagnie AXA, par exploit introductif d'instance du 15 septembre 1998, soit postérieurement au délai d'épreuve décennal.

S'agissant des autres réclamations (fissurations des façades et le problème des poutrelles), ils ont fait l'objet d'une déclaration en 1985 et elles ont donné lieu au rapport d'expertise de Monsieur [P] du 18 novembre 1986.

Les époux [M] ont été informés de la position de l'assureur décennal sur sa garantie le 2 février 1988, lequel n'a accepté de mobiliser sa garantie, que pour les désordres de fissurations sur le gros-oeuvre du garage, qui entraient dans la sphère d'intervention de l'assuré et lesquelles présentaient un caractère décennal.

Il s'ensuit que les époux [M] ont été informés de la position du GROUPE DROUOT, aux droits desquels vient la compagnie AXA, dans le délai de la garantie décennale, étant relevé qu'en l'état de la carence de l'expert initialement désigné par l'assureur (Monsieur [N]), l'intéressé a été relancé avant son remplacement par Monsieur [P].

L'ensemble de ces éléments démontre l'absence de faute imputable à l'assureur.

Par motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [M] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/16095
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/16095 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;12.16095 ?
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