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10/04/2014 | FRANCE | N°12/20051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 10 avril 2014, 12/20051


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014



N°2014/204













Rôle N° 12/20051







[G] [R]





C/



SA LASER COFINOGA





































Grosse délivrée

le :

à :



LIBERAS

DE SANTI





Décision déférée à la Cour :
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Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° A10-30-837.





APPELANTE



Madame [G] [R]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



SA LASER COFINOGA,

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

N°2014/204

Rôle N° 12/20051

[G] [R]

C/

SA LASER COFINOGA

Grosse délivrée

le :

à :

LIBERAS

DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° A10-30-837.

APPELANTE

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA LASER COFINOGA,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, et Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

Mme Sylvie PEREZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.

Signé par Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, pour la Présidente de Chambre, empêchée, et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Montpellier a condamné Mme [G] [R] à payer à la SA COFINOGA la somme de 20.825,77 euros avec intérêt légal à compter du 13 février 2008 au titre d'une offre de crédit par découvert en compte consentie le 15 novembre 2004 pour un montant de 6.000 euros ultérieurement porté à 18.000 euros.

Par arrêt du 8 septembre 2009 la cour d'appel de Montpellier saisie sur appel de Mme [G] [R] a confirmé la décision et y ajoutant a condamné Mme [G] [R] à payer à la SA Laser COFINOGA la somme de 22.429,39 euros avec intérêts au taux contractuel au taux de 16,13% sur la somme de 21.209,79 euros et rejeté toute autre demande et en particulier celles de Mme [G] [R] qui invoquait le caractère usuraire du prêt, un vice du consentement et un manquement du prêteur à l'obligation de mise en garde.

Par arrêt du 20 octobre 2011 la cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] de sa demande en nullité, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence .

Mme [G] [R] a saisi cette cour par déclaration du 19 octobre 2012.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [R] par conclusions déposées et signifiées le 17 janvier 2013 conclut à la réformation de la décision et demande à la cour de rejeter les prétentions de la SA Laser COFINOGA, de prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement et de condamner Mme [G] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement de dire qu'elle ne sera tenue qu'au remboursement du capital avec intérêt légal à hauteur de 50 euros mensuels.

Elle expose qu'elle n'a pas eu conscience de souscrire un prêt, que la SA Laser COFINOGA ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations de conseil et de mise en garde et qu'elle a commis une faute justifiant la nullité du contrat.

La SA Laser COFINOGA par conclusions déposées et signifiées le 18 mars 2013 demande à la cour de dire irrecevables les prétentions de Mme [G] [R] tendant à voir prononcer la nullité du contrat, de dire en tout état de cause qu'elle a satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde, et de condamner Mme [G] [R] à lui payer la somme de 22.429,39 euros avec intérêts au taux contractuel au taux de 16,13% sur la somme de 21.209,79 euros à compter du 13 février 2008 outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [G] [R] a rempli et signé un questionnaire d'informations personnelles dans lequel elle indique percevoir des ressources mensuelles de 1.550 euros et régler un loyer de 300 euros, qu'aucun élément ne permettait de douter de la véracité de ces indications, que son crédit était adapté aux ressources déclarées et ne relevait pas de l'obligation de mise en garde et que l'emprunteuse ne peut se prévaloir du caractère erroné des informations qu'elle a elle même fourni.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2014

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel a été formalisé antérieurement à la réforme issue du décret du 9 décembre 2009.

Dans le jeu unique de conclusion signifiées par Mme [G] [R] , qu'il s'agisse des motifs ou du dispositif, la seule prétention formalisée par l'appelante tend à la nullité du contrat, en raison d'une part d'un vice du consentement et d'autre part de l'octroi d'un crédit excessif.

S'agissant de la nullité pour vice du consentement, la SA LASER COFINOGA soulève à juste titre l'irrecevabilité de cette prétention en l'état de la cassation limitée qui n'a pas atteint l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle a débouté Mme [G] [R] de sa demande de nullité.

S'agissant de la nullité pour l'octroi d'un crédit excessif, sur laquelle la cour d'appel de Montpellier n'avait pas statué et qui n'était pas visé dans le moyen de cassation, il convient de statuer.

Il n'en demeure pas moins que le manquement éventuel du préteur à son obligation de conseil et de mise en garde ne constitue pas un cas de nullité du contrat.

Au surplus la SA LASER COFINOGA démontre par ses pièces et conclusions laissées sans réponse, ni critique, que Mme [G] [R] avait déclaré lors de la souscription du contrat une situation des secrétaire, des revenus mensuels de 1550 euros sur 12 mois et comme seule charge un loyer mensuel de 300 euros.

Mme [G] [R] ne peut se prévaloir du caractère erroné des informations qu'elle a elle même fournie, il en résulte qu'au regard de la situation déclarée, la charge financière représentée par le crédit souscrit, qui a d'ailleurs été assumée sans difficulté pendant les deux premières années, ne présentait aucun caractère disproportionné et ne justifiait aucune mise en garde particulière.

La demande de nullité de Mme [G] [R] sera donc rejetée.

Pour les prêts permanents supérieurs à 1.524 euros le taux d'usure s'établissait en 2004 à 16,33% et Mme [G] [R] ne formule désormais aucun critique sur la régularité du taux contractuel du crédit qui était de 16,13%.

Le quantum de la demande de la SA LASER COFINOGA s'établit ainsi

Echéances impayées ............................................................ 4 7 23,64 €

Intérêts et indemnités de retard sur mensualités impayées ..... 454,02 €

Capital à échoir .................................................................. 16 032,13 €

Indemnité légale de 8 % ....................................................... 1 282,57 €

TOTAL'''''''''''''''''''' 22 492,36 €

Le premier juge a exactement ramené par des motifs que la cour approuve la clause pénale à la somme de 50 euros, par ailleurs les indemnités sur les échéances impayées ne sont pas dues par application de l'article R 311-12 du code de la consommation, dès lors que le prêteur a exigé le remboursement immédiat du capital restant dû.

En conséquence la créance sera arrêtée ainsi qu'il suit

- échéances impayées .......................................................................4.723,64

- capital à échoir...............................................................................16.032,13

- indemnité...............................................................................................50,00

TOTAL..............................................................................................20.805,77

somme que Mme [G] [R] sera condamnée à payer avec intérêts au taux contractuel de 16,13 %

Compte tenu de l'ancienneté de la dette, et de l'absence de tout commencement de règlement malgré l'exécution provisoire assortissant la décision déférée, il n'y a pas lieu à délai.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [G] [R] partie perdante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement

Déclare irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée la demande de nullité du contrat pour vice du consentement,

rejette la demande de nullité du contrat pour manquement du prêteur à l'obligation de mise en garde et octroi d'un crédit excessif,

infirme la décision déférée sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [G] [R] et statuant à nouveau

condamne Mme [G] [R] à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 20.805,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,13% sur le principal à compter du 13 février 2008,

Rejette la demande de délais,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

confirme la décision pour le surplus

condamne Mme [G] [R] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Drujon D'Astros, Baldo avocat, s'agissant des dépens d'appel

LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/20051
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/20051 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;12.20051 ?
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