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10/04/2014 | FRANCE | N°13/06733

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 10 avril 2014, 13/06733


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014



N° 2014/197













Rôle N° 13/06733







[N] [T] épouse [D]





C/



SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)

















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

Me P. GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/332.





APPELANTE



Madame [N] [T] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (86),

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

N° 2014/197

Rôle N° 13/06733

[N] [T] épouse [D]

C/

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

Me P. GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/332.

APPELANTE

Madame [N] [T] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (86),

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié

[Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique-Henri VINCENT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Angélique SERAFINI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 21 janvier 1992 Madame [D] a souscrit auprès des assurances du Crédit Mutuel VIE SA un contrat de prévoyance ayant pour objet le versement d'un capital en cas de décès et d'invalidité permanente totale, d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail et d'une rente en cas d'invalidité supérieure à 33%.

Madame [D] a déclaré un premier sinistre en 1994. Les ACM VIE ont refusé d'indemniser ce sinistre au motif d'une fausse déclaration.

Madame [D] a assigné la ACM VIE SA pour obtenir paiement du montant des indemnités journalières. Par jugement en date du 10 mai 1999, le Tribunal de grande instance de Grasse a accordé à Madame [D] une indemnisation.

Par arrêt du 25 avril 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que Madame [D] ne pouvait prétendre au paiement de cette garantie. Madame [D] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 4 janvier 2005, la Cour de cassation a jugé que les moyens développés rendaient le pourvoi non-admissible.

Madame [D], qui indiquait avoir été placée en invalidité 2ème catégorie en 2002 pour arthrose invalidante et avoir repris son travail d'aide ménagère, auprès de Monsieur [K], compagnon de sa belle-mère, en avril 2002, a déclaré un nouveau sinistre de dépression nerveuse survenu le 19 décembre 2002, avec reprise de travail le 17 juillet 2003 et rechute le 21 juillet 2003. Pour le premier sinistre, elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale du 22 décembre 2002 au 18 juin 2003, faute d'immatriculation antérieure de plus de 12 mois.

Les ACM VIE ont pris en charge le nouveau sinistre survenu le 19 décembre 2002, en procédant à une compensation avec les sommes dues par Madame [D] à la suite de l'arrêt du 25 avril 2002. Elles ont en revanche refusé de prendre en charge la nouvelle période d'arrêt du 21 juillet 2003, comme la CPAM d'ailleurs, ce qui a donné lieu avec celle-ci à un litige devant le TASS puis devant la Cour d'appel d'Aix qui a rendu un arrêt de confirmation de rejet du 2 mai 2007.

Le 11 octobre 2005, Madame [D] a transmis un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [F], indiquant qu'elle présentait une pathologie neuro psychiatrique dont l'évolution chronique entraînait une incapacité de travail à caractère permanent et a sollicité le bénéfice de la rente invalidité.

Un expert, le docteur [Z] a été désigné par la compagnie d'assurance et Madame [D] s'est faite examiner par le docteur [E]. En l'état des conclusions divergentes des deux médecins, le premier concluant à une incapacité professionnelle de 33% mais à une absence d'incapacité à exercer une autre profession, le second fixant le taux d'incapacité fonctionnelle à 35% et d'incapacité professionnelle à 50%, Madame [D] a souhaité la désignation d'un tiers expert mais en a été déboutée par jugement du 5 novembre 2009, estimant que cette demande était inutile dès lors que Madame [D] ne remplissait pas les conditions de la garantie, faute d'une reprise de travail de deux mois consécutifs, avant son second arrêt de travail.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 28 octobre 2010 a, avant dire droit, ordonné une expertise, considérant qu'elle était de droit, et nommé Monsieur [V] en qualité d'expert.

Cet arrêt qualifié improprement de mixte, puisqu'il dessaisissait la Cour, a été rectifié par arrêt du 17 janvier 2012.

L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2011 et a évalué à 35% le taux d'incapacité fonctionnelle et à 50% le taux d'incapacité professionnelle , la date de consolidation étant fixée au 18 décembre 2005.

Par acte en date du 19 décembre 2011, Madame [D] a de nouveau assigné ACM VIE devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour voir dire et juger que dans le cadre du contrat de prévoyance, les garanties souscrites, indemnités journalières et rentes invalidité, auprès de la compagnie ACM VIE lui étaient acquises, outre dommages intérêts et indemnité de procédure.

Par jugement en date du 14 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Grasse a :

- sur le fond débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les ACM VIE de leur demande tendant à la condamnation de Madame [D] à paiement de somme,

- condamné Madame [D] à payer aux ACM VIE la somme de 1000 euros au titre des indemnités de procédure,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Madame [D] a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2013.

Vu les conclusions déposées le 24 juin 2013 par Madame [D], appelante, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions ladite décision,

- homologuer le rapport d'expertise,

- condamner la compagnie ACM VIE à payer à Madame [D] :

* la somme de 14 683, 50 euros pour indemnités journalières prévues au contrat de prévoyance,

* la somme de 21 197, 09 euros, rente d'invalidité prévue au contrat de prévoyance,

* la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre des indemnités de procédure,

- condamner la ACM VIE au paiement d'une indemnité de 4500 euros au titre des indemnités de procédure.

L'appelante soutient qu'elle remplit les conditions contractuelles pour pouvoir bénéficier du versement des indemnités journalières et de la rente d'invalidité.

Sur les indemnités journalières, elle demande comme le prévoit le contrat, des indemnités de 3 mois par an, s'agissant d'une affection psychosomatique, et une rente à partir de 2005 pour son taux d'invalidité qui, selon le barème est de 39,33%.

Elle indique qu'elle justifie d'une reprise de travail le 17 juillet 2002, et que l' arrêt du 2 mai 2007 sur recours d'un jugement du TASS, n'a pas autorité de chose jugée dans la présente instance, d'autant que le dispositif se borne à confirmer le jugement.

Elle observe que cet arrêt n'a statué que sur l'existence ou non d'un travail salarié, qui au sens de la sécurité sociale suppose un lien de subordination, ce qui n'est pas en cause dans le contrat de prévoyance, seul comptant l'exercice d'une activité professionnelle source de rémunération, dont elle justifie.

Elle relève que la réalité du premier contrat de travail d'avril 2002 n'est contestée.

Elle considère que ACM VIE a fait preuve, avec son expert, d'une parfaite mauvaise foi dans l'exécution du contrat et lui a causé un préjudice moral.

Vu les conclusions déposées le 02 août 2013 par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, intimées, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5000 euros au profit des ACM VIE pour procédure abusive en réparation du préjudice subi,

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour réformait le jugement entrepris, les ACM ne pourraient être condamnées au-delà des sommes chiffrées par Madame [D] au titre de la période d'incapacité totale de travail et de la rente d'invalidité,

- les ACM ne pourraient être condamnées à une somme supérieure à :

* la somme de : 14 683, 50 euros au titre des indemnités journalières prévues au contrat de prévoyance,

* la somme de 21 197, 09 euros au titre de la rente d'invalidité prévue au contrat de prévoyance,

- en tout état de cause, condamner Madame [D] au paiement de 9000 euros aux ACM VIE au titre des indemnités de préjudice.

Les ACM VIE soutiennent que Madame [D] ne justifie pas d'une reprise de travail durant 2 mois consécutifs préalablement au nouvel arrêt de travail qu'elle invoque et qu'en conséquence les conditions de la garantie des ACM VIE SA ne sont pas réunies, relevant que les décisions du TASS et de la Cour, qui sont opposables à Madame [D] qui en était partie, statuent non seulement sur l'absence de lien de subordination mais aussi sur l'absence de travail effectif à compter de juillet 2003 et donc à compter d'avril 2002, déclaration frauduleuse qui emporte la déchéance du contrat.

Les ACM réfutent les griefs qui sont formés à leur encontre ou à l'encontre de leur expert, invoquent le caractère abusif des procédures engagées par Madame [D], et le coût des procédures engagées, pour justifier leurs demandes dommages intérêts et d'indemnité de procédure.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Les ACM ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la Cour, la déchéance du contrat pour indications inexactes dans la déclaration de sinistre.

Celles -ci ne querellent pas le jugement sur le rejet de leur demande reconventionnelle en remboursement de sommes et ne formulent aucune demande en ce sens. La Cour n'est donc pas saisie de ces demandes.

Le tribunal, après un énoncé exhaustif des dispositions contractuelles a fait une exacte lecture des conditions de mise en oeuvre de la garantie indemnités journalières et invalidité souscrite dans le cadre du contrat 'jonquille' par Madame [D] le 21 février 1992, qui conditionnent, sans contestation des parties sur ce point la prise d'effet de ces garanties, à savoir la reprise préalable effective du travail de deux mois consécutifs, en cas d'arrêt de travail pendant le délai d'attente qui est d'un an pour les maladies psychosomatiques.

Mais en l'espèce, le contrat ayant été souscrit depuis 1992, le délai d'attente n'a plus lieu d'être et la condition de reprise de 2 mois consécutifs en cas d'arrêt de travail au cours de ce délai de carence ne peut être opposée à Madame [D].

Seuls la durée d'indemnisation journalière, qui est de trois mois par an pour les maladies psychosomatiques et de 1095 jours au total, et le délai de carence de 15 jours, sur le premier arrêt de travail dans l'année (sans nouveau délai de carence en cas de rechute après reprise d'activité pendant 2 mois) prévus aux conditions générales du contrat, peuvent ainsi être opposés à Madame [D] au titre des indemnités journalières.

En l'espèce, la compagnie ACM VIE a versé des indemnités journalières à Madame [D] sur la période du 19 décembre 2002 au 2 mai 2003 et il incombe donc à Madame [D] de démontrer qu'entre la date à laquelle elle prétend avoir conclu un nouveau contrat de travail le 17 juillet et le 21 juillet 2003, date de sa nouvelle déclaration d'arrêt de travail, elle se trouvait bien dans les conditions de la garantie pour toucher des indemnités journalières, qui sont simplement définies comme étant l'incapacité totale de travail justifiée médicalement et l'exercice antérieur d'une activité source de revenus.

Sur la première condition l'expert judiciaire qui a examiné Madame [D], en présence de son médecin conseil et de celui de l'assureur, indique que celle-ci, si elle n'a été ni hospitalisée ni tenue de garder la chambre, a subi une interruption totale d'activité du 19 décembre (2002) au 21 juin 2003 et du 21 juillet 2003 au 18 décembre 2003, l'expert précisant qu'il s'agit de périodes durant lesquelles Madame [D] était dans l'incapacité complète et totale d'exercer une quelconque activité (ITT).

Concernant la condition de reprise d'une activité rémunérée entre le 17 et le 21 juillet 2003, Madame [D] produit son contrat de travail avec Monsieur [K] comme aide ménagère à domicile en date du 15 juillet 2003, une attestation URSSAF de [Localité 2] confirmant que Monsieur [K] a bien déclaré et payé des cotisations pour Madame [D] du 15 au 20 juillet 2003, la présence et l'activité de Madame [D] même pour une simple activité de ménage et d'assistance au domicile de ce dernier étant confirmée par attestations de Madame [H] et par Monsieur [K] (simplement signée par ce dernier) et par Madame [P] [D], compagne de ce dernier, lorsqu'elle a été entendue par le contrôleur de la CPAM, peu important que cet organisme, suivi par le TASS et la Cour, dans son arrêt du 25 avril 2002, ait retenu que le lien de subordination faisait défaut et que l'activité s'apparentait plutôt à une entraide familiale, toutes considérations étrangères à la mise en oeuvre du contrat. Il doit être observé à cet égard que les ACM VIE n'ont pas mis en cause la réalité du contrat souscrit en avril 2002 avec le même employeur et ont versé des indemnités journalières pendant la durée de ce contrat.

Madame [D] pouvait donc prétendre contractuellement toucher des indemnités journalières durant 3 mois par an de 2003 jusqu'au 18 décembre 2005,date de sa consolidation, pour un montant non contesté par les ACM VIE de 14 683,50€.

Concernant la rente invalidité dont Madame [D] réclame le paiement à compter du 1er janvier 2006, pour un taux d'invalidité qui selon les constatations de l'expert judiciaire et le barème mentionné aux conditions générales, est de 39,33%, donc supérieur au seuil contractuel de prise en charge de 33%, cette demande doit être accueillie au regard des dispositions contractuelles et du rapport d'expertise judiciaire, dès lors que les conditions sont réunies et que la somme de 21 197,09€ réclamée, qui n'est pas contestée dans son montant, prend bien en compte la date limite de garantie au 60 ème anniversaire de l'assurée.

Le jugement qui a débouté Madame [D] de toutes ses demandes doit être en conséquence infirmé, excepté sur le rejet de la demande de dommages intérêts de Madame [D], en l'absence de caractérisation de la faute qu'aurait commise la compagnie des ACM en refusant sa garantie ou en s'appuyant sur l'avis de son expert conseil.

Cette dernière doit être de son côté déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation de la faute qu'aurait commise Madame [D] à solliciter en justice la reconnaissance de son droit.

Les frais d'expertise, qui ont été avancés pour moitié par Madame [D] doivent rester à la charge intégrale des ACM VIE qui sont condamnées à verser à celle-ci une indemnité de procédure de 4000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris excepté sur le rejet de la demande de dommages intérêts de Madame [D] ;

Et statuant à nouveau,

Condamne les Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à Madame [R] [Q] [T] épouse [D] :

- la somme de 14 683,50€ au titre des indemnités journalières,

- la somme de 21 197,09€ au tire de la rente invalidité, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 décembre 2011 ;

Condamne les Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à Madame [D] une indemnité de procédure de 4000€ ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise ordonnée par arrêt du 28 octobre 2010, et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06733
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/06733 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;13.06733 ?
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