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17/04/2014 | FRANCE | N°12/01750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 avril 2014, 12/01750


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014



N° 2014/194













Rôle N° 12/01750







[Z] [U]

[B] [I] épouse [U]





C/



SA [Adresse 3]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

SELARL BOULAN

















Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du tribunal d'instance de CANNES en date du 19 janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11.11.154.





APPELANTS



Monsieur [Z] [U]

demeurant [Adresse 1]



Madame [B] [I] épouse [U]

demeurant [Adresse 1]



représentés par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

N° 2014/194

Rôle N° 12/01750

[Z] [U]

[B] [I] épouse [U]

C/

SA [Adresse 3]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal d'instance de CANNES en date du 19 janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11.11.154.

APPELANTS

Monsieur [Z] [U]

demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [I] épouse [U]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés par Me Philippe-Louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant

INTIMÉE

LA SA [Adresse 3]

dont le siège est [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Arfinengo, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [Adresse 3] est le premier port à sec d'Europe accueillant, à [Localité 3], quelque 800 plaisanciers par an. Son activité, qui consiste à ranger sur d'immenses étagères des embarcations qui n'ont pas trouvé d'anneaux dans les ports de la Côte d'Azur et qui accostent sur la [Localité 5], nécessite l'utilisation d'engins de levage.

Depuis 1987, Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d'un appartement de trois pièces, au 2ème étage de la résidence [F] [M], située à [Localité 1]. Cet appartement, qui constitue leur résidence secondaire, est situé près de la [Localité 5], face à l'entrée du port.

Par exploit d'huissier en date du 26 janvier 2011, M. [Z] [U] et Mme [B] [I], son épouse, ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Cannes la société [Adresse 3] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage résultant de son exploitation, aux fins de l'entendre condamner au paiement de la somme de 11'000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la violation des règles en matière de nuisances sonores ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le premier juge, la société [Adresse 3] a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance de Grasse, à défaut l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article L. 112 - 16 du code de la construction et de l'habitation visant l'antériorité de sa propre installation au regard de l'acte d'achat des demandeurs et à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble des demandes au motif que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations.

Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2012, le tribunal d'instance de Cannes a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [Adresse 3],

vu l'article L. 112 - 16 du code de la construction et de l'habitation,

- constaté l'irrecevabilité de l'action engagée par Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la société [Adresse 3],

- dit n'y avoir lieu à donner acte à M. Mme [U] de réserves quant à l'éventualité de préjudices futurs,

- condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur et Madame [U] aux dépens.

Par déclaration reçue le 31 janvier 2012 et enregistrée le même jour, Monsieur et Madame [U] ont relevé appel de la décision.

Par ordonnance d'incident en date du 27 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, Monsieur [S] [E].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 octobre 2013.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2014, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1382, 1384,544 du Code civil et du décret numéro 2006 - 1099 du 31 août 2006, de:

- les dire justes et bien-fondés en leur appel,

- débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cannes en date du 19 janvier 2012,

statuant à nouveau,

- dire et juger que les époux [U] sont victimes depuis 2000 et jusqu'à ce jour de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant de l'exploitation par la société [Adresse 3] d'un port à sec,

- dire et juger que l'infraction définie par le décret numéro 2006 - 1099 du 31 août 2006 est constituée et qu'ainsi l'existence d'un trouble anormal de voisinage est établie de plus fort,

- condamner la société [Adresse 3] à verser aux époux [U] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des nuisances sonores,

- débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [Adresse 3] à payer aux époux [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU.

Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2014, tenues pour intégralement reprises ici, la société [Adresse 3] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 112 - 16 du code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 559 et 700 du code de procédure civile, R1337-6 et suivants du code de la santé publique et du décret numéro 2006 - 1099 du 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage, de :

- homologuer le rapport déposé par Monsieur l'expert,

- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal d'instance du 19 janvier 2012,

- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [U] à payer la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,

- condamner les époux [U] à payer la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2014.

La société [Adresse 3] a, à nouveau, conclu et communiqué de nouvelles pièces le 19 mars 2014.

Par conclusions dites de rejet déposées et notifiées le 20 mars 2014, Monsieur et Madame [U] sollicitent le rejet des conclusions et pièces communiquées le 19 mars 2014 par la société intimée.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur la recevabilité des conclusions :

Attendu que par conclusions dites de rejet déposées et notifiées le 20 mars 2014, Monsieur et Madame [U] ont sollicité le rejet des conclusions et pièces déposées et notifiées le 19 mars 2014 par la SA [Adresse 3], postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Attendu qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile n'est invoquée par la SA [Adresse 3] au soutien de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, la production, simultanément à ces conclusions tardives de quatre pièces, datant pour la plus ancienne de 1988 et pour la plus récente de 2009, ne pouvant en justifier.

Attendu que les conclusions prises par la SA [Adresse 3] le 19 mars 2014 seront, en conséquence, écartées des débats comme postérieures à l'ordonnance de clôture.

Attendu, en outre, que la cour donne acte aux appelants de ce qu'ils acceptent expressément que, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, elle écarte leurs conclusions du 3 mars 2014, antérieure de trois jours à peine à la clôture, et statue au vu de leurs précédentes écritures, déposées et notifiées le 17 janvier 2014 et des conclusions de la SA [Adresse 3] déposées et notifiées le 24 février 2014, ce que la société intimée accepte tout aussi expressément, l'ensemble de ces écritures étant tenues pour intégralement reprises ici, application étant faite de l'article 455 du code de procédure civile.

3- Sur la recevabilité des demandes des époux [U] :

Attendu que pour déclarer leurs demandes irrecevables sur le fondement de l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier juge a accueilli l'exception d'antériorité soulevée par la SA [Adresse 3].

Attendu que le texte susvisé dispose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Mais attendu que la preuve de l'antériorité des activités de la SA [Adresse 3] à l'acte d'acquisition des époux [U] le 5 août 1987 n'est pas établie, seule étant produite aux débats une attestation de la mairie de [Localité 1] faisant état :

- de l'approbation de la ZAC [Localité 4] le 9 août 1985,

- de la délivrance des permis de construire successifs entre le 30 janvier 1987 pour le quai, le 3 juillet 1987 pour l'ensemble des bâtiments 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et le 16 février 1996 pour les derniers permis,

ce qui, en toute hypothèse, ne suffit pas à démontrer, en l'absence d'autres pièces, que les activités de la SA [Adresse 3] (ou de son auteur) ont existé avant le 5 août 1987, sachant en outre que les non conformités au décret du 31 août 2006 ont été relevées ainsi qu'il sera motivé infra.

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé.

4- Sur le fond :

Attendu, à titre liminaire, qu'il sera relevé que l'exception d'incompétence du tribunal d'instance de CANNES devant lequel la demande a été portée n'est plus soutenue devant la cour et que la disposition du jugement l'ayant rejetée ne fait pas débat entre les parties.

Attendu que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage et que s'il existe des inconvénients inhérents à la situation de proximité générée par le voisinage, encore faut-il que ces inconvénients n'excèdent pas un seuil normal de tolérance, l'anormalité du trouble devant, en outre, s'apprécier in concreto, en considération des circonstances de temps et de lieu, et notamment, de la zone géographique, urbaine ou rurale, et des paramètres de l'environnement.

Attendu que la charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et que le juge du fond est souverain pour apprécier le caractère anormal du trouble allégué.

Attendu que le régime de responsabilité invoqué, relevant du trouble excessif du voisinage, est indépendant de la notion de faute et que l'anormalité du trouble ne peut se déduire du seul non-respect d'une disposition réglementaire, de sorte que le moyen tiré de la violation ou de l'absence de violation des dispositions édictées par le décret du 31 août 2006 est, à lui seul, sans emport.

Attendu que, sur les paramètres de l'environnement, la cour retiendra :

- que le bâtiment [1] est situé, près du canal de la [Localité 5], dans un environnement urbain (proximité de la route D192),

- que ce bâtiment se trouve à proximité de l'aérodrome de [Localité 2], dont la piste principale est située, selon l'expert judiciaire, à moins de 500 mètres du bâtiment,

- que ce bâtiment est situé à l'intérieur du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de [Localité 2], en zone D;

- que le quai principal de mise à l'eau de la société [Adresse 3] est situé à moins d'une centaine de mètres du bâtiment [1], de l'autre côté du canal de la [Localité 5].

Attendu que ces données, résultant du rapport d'expertise judiciaire (page 16 du rapport) ne sont pas contestées par les parties et attestent de l'implantation de la résidence en cause dans un environnement relativement bruyant.

Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas davantage contesté que Monsieur et Madame [U], qui demeurent à [Localité 6], n'occupent leur appartement de [Localité 1] qu'à titre de résidence secondaire, pendant les vacances, essentiellement au mois de mai et durant les mois de juillet et d'août.

Attendu qu'il est en outre établi que la société [Adresse 3], premier port à sec d'Europe, dotée d'une capacité d'accueil de 900 places, pour des bateaux à moteur de 4 à 11 mètres, est ouverte à l'année, sept jours sur sept, avec des horaires en continu, dès 8 heures de mars à octobre, et à partir de 9 heures de novembre en février, avec, pour les mois de juillet et d'août, une amplitude horaire de 8 heures à 20 heures.

Attendu qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] la mise en évidence d'émergences globales particulières du bruit de fonctionnement des chariots élévateurs HYSTER supérieures à 5db, seuil maximal autorisé par le décret du 31 août 2006, l'expert ayant en outre pris soin de relever que les mesures, effectuées grâce à un sonomètre installé sur la terrasse des époux [U], n'ont pas été altérées par les conditions météorologiques.

Attendu que l'expert précise en outre que les bruits de fonctionnement de ces engins de levage 'semblent liés pour partie et sensibles au mode de pilotage de ces engins, régime moteur, vitesse des déplacements et des manutentions, souplesse de conduite etc...'. Que les époux [U] font, dès lors, valoir que 'l'expertise ordonnée par la Cour a grandement influencé sur les modalités d'exercice par la société [Adresse 3] de son activité estivale' et que 'le bruit a nécessairement été maîtrisé en prévision des mesurages de l'expert', la Cour retenant, pour sa part, que même si les accedit de mesurage ont été tenus de façon inopinée (page 15 du rapport d'expertise), les constatations de l'expert attestant du lien entre le bruit des engins et leur mode de pilotage, par ailleurs non contestées, justifient, à tout le moins, qu'une attention particulière soit désormais portée au mode de pilotage de ces engins afin d'éviter tout excès.

Attendu que l'expert judiciaire n'a pu constater aucune tonalité marquée du bruit particulier de l'activité de la société [Adresse 3], relevant que les éventuels préjudices liés à la dégradation du confort acoustique en terrasse extérieure des époux [U] étaient 'éventuellement dus aux nuisances sonores induites par certains passages répétés d'avions et d'hélicoptères à proximité'.

Attendu, cependant, que d'autres mesures acoustiques ont été effectuées antérieurement au rapport d'expertise judiciaire par :

- Monsieur [H] [K], dans un rapport amiable du 12 août 2008, qui a révélé que l'émergence dépassait 5db, ledit rapport ayant été signifié dès le 27 septembre 2009 à la société [Adresse 3],

- Monsieur [T], technicien sanitaire de la DDASS le 20 août 2009, qui a révélé une émergence de 7db, excédant l'émergence globale limite de 5db fixée réglementairement.

Attendu que bien que sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, la preuve d'une faute ou d'une infraction ne soit ni nécessaire, ni déterminante dans la caractérisation du trouble et de son anormalité, les investigations menées en 2008 et en 2009, dans des conditions qui ne souffrent pas la critique, démontrent incontestablement une émergence accrue par rapport à celle constatée par l'expertise judiciaire, attestant d'un bruit beaucoup plus soutenu, en lien avec l'activité de la société [Adresse 3].

Attendu, par ailleurs, que de nombreuses attestations, 16 au total, établies en 2012 et en 2013, soit par des résidents du [F] [M], soit par des visiteurs réguliers, attestations dont les termes ne sont pas utilement combattus par la société [Adresse 3], font toutes état du bruit du [Localité 4] 'toujours aussi gênant en fin d'après-midi', 'très désagréable', qui 'gêne la discussion aussi bien sur le balcon que dans la salle de séjour', d'une activité 'très bruyante et gênante', d'une gêne ressentie dans les chambres du bâtiment [1] nécessitant la fermeture des baies vitrées, du bruit occasionné par les engins de levage 'qui nous réveille le matin et nous empêche de dîner sur le balcon', qui 'devient insupportable en fin d'après-midi lors de la rentrée des bateaux' et d'une 'forte nuisance sonore très pénible car systématique et répétitive'.

Attendu que les rédacteurs de ces attestations insistent sur le caractère gênant et actuel du bruit provenant des activités de la société intimée, sur sa persistance, sa répétitivité contraignant les résidents à une occupation très parcimonieuse de leur balcon ou de leur terrasse et les obligeant, pour leur confort, à la fermeture de leurs baies vitrées, la cour rappelant que l'activité de la société [Adresse 3] est quotidienne, s'exerçant y compris les dimanches et jours fériés.

Attendu que ce bruit est suffisamment soutenu et inconfortable pour que les riverains, pourtant habitués à un environnement relativement bruyant, en dénoncent le caractère insupportable, étant en outre précisé que depuis 2006 les époux [U] se plaignent du trouble subi.

Attendu d'ailleurs que la société [Adresse 3], à laquelle Monsieur et Madame [U] ont adressé plusieurs courriers depuis quelques années, est parfaitement consciente de la gêne occasionnée, elle qui a précisément pris des mesures pour réduire le bruit émis par ses engins de levage (mise en place d'étouffoirs sur les alarmes sonores de recul des engins, acquisition d'un logiciel de gestion des groupes moteurs afin d'en limiter la montée en régime, achat d'un nouveau chariot élévateur de dernière génération conforme aux normes CE).

Attendu qu'il se déduit des éléments ci-dessus que le trouble anormal de voisinage subi par Monsieur et Madame [U] est réel, causé par une activité industrielle d'exploitation d'un port à sec et ce, depuis des années, étant précisé que l'appartement des appelants orienté côté [Localité 5] et coté entrée du port privé, les expose particulièrement aux bruits des engins utilisés pour le levage des bateaux, surtout en période estivale, lesdits bruits étant pour l'essentiel les bruits de fonctionnement des chargeurs élévateurs et de leurs déplacements à l'intérieur du port à sec.

Attendu, en conséquence, que la SA [Adresse 3] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [U], ensemble, la somme totale de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation des troubles excessifs du voisinage subis jusqu'au 17 janvier 2014, date de leurs dernières conclusions.

5- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que la société [Adresse 3], qui succombe au principal, est mal fondée à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive et en sera déboutée.

Attendu qu'en raison de sa succombance, la société [Adresse 3] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU.

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [U], ensemble, la somme de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal d'instance de CANNES.

Ecarte des débats, vu l'accord express des parties, les conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2014 par la SA [Adresse 3] et les conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2014 par les époux [U].

Dit qu'il sera statué au vu des conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2014 par les appelants et le 24 février 2014 par l'intimée.

Dit n'y avoir lieu, en conséquence, à révocation de l'ordonnance de clôture.

Dit que la disposition du jugement entrepris qui a rejeté l'exception d'incompétence n'est pas critiquée.

Pour le surplus, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déclare Monsieur et Madame [U] recevables en leurs demandes.

Condamne la SA [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [U], ensemble, la somme totale de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation des troubles excessifs du voisinage subis jusqu'au 17 janvier 2014, date de leurs dernières conclusions.

Déboute la SA [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la SA [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU.

Condamne la SA [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [U], ensemble, la somme totale de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. MASSOTG. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01750
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/01750 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;12.01750 ?
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