La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°12/23585

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 17 avril 2014, 12/23585


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 17 AVRIL 2014



N° 2014/378

L. B.













Rôle N° 12/23585







Société Nationale des Chemin de Fer Français (S.N.C.F.)



C/



Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l'Unité de Traction de [Localité 2]











Grosse délivrée

le :

à :





Maître CIANFARANI



SC

P BADIE











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 novembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/03533.







APPELANTE :



Société Nationale des Chemi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 17 AVRIL 2014

N° 2014/378

L. B.

Rôle N° 12/23585

Société Nationale des Chemin de Fer Français (S.N.C.F.)

C/

Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l'Unité de Traction de [Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître CIANFARANI

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 novembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/03533.

APPELANTE :

Société Nationale des Chemin de Fer Français (S.N.C.F.),

dont le siège est [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Maître Vanina CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l'Unité de Traction (C.H.S.C.T.) de [Localité 3],

prise en la personne de son représentant légal M. [D],

dont le siège est [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure Civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2014.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2014,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Au cours de sa réunion extraordinaire du 29 juin 2012, le CHSCT de l'Unité de Traction [Localité 3] et [Localité 4] a voté une expertise sur la problématique de l'amiante dans les locomotives par rapport aux agents de conduite, sur le fondement de l'article L.4614 ' 12 du code du travail.

Par exploit du 20 juillet 2012, la SNCF a assigné en la forme des référés le CHSCT en annulation de la délibération du 29 juin 2012 à défaut d'avoir mentionné le choix de l'expert, et subsidiairement, en l'absence de tout risque grave dans l'établissement, en sollicitant que dans l'hypothèse où le recours à l'expertise serait validé, l'exécution provisoire ne soit pas prononcée, et qu'en tout état de cause, le CHSCT conserva à sa charge le montant des dépens et de ses frais irrépétibles.

Le CHSCT a conclu au débouté de la SNCF en demandant qu'il soit acté que l'expert serait le Cabinet Secafi, en faisant valoir que l'expertise objet du litige était parfaitement régulière en la forme et fondée, et reconventionnellement, que la décision à intervenir soit assortie d'une astreinte, et en rappelant que les frais exposés par le CHSCT devaient être pris en charge en intégralité par la SNCF.

Par ordonnance du 23 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Marseille a :

vu les articles L. 4614 ' 12 et R. 4614 ' 20 du code du travail,

' jugé que l'expertise objet du litige était régulière en la forme et bien fondée,

' débouté en conséquence la SNCF en toutes ses demandes, fins et conclusions,

' rejeté la demande d'injonction sous astreinte présentée par le CHSCT défendeur à l'encontre de la SNCF,

' condamné la SNCF à régler au CHSCT défendeur la note d'honoraires n° 303 ' 12 du 7 septembre 2012 de la SCP d'avocats Sanguinetti Ferraro Clerc d'un montant de 5'980€ TTC,

' ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance nonobstant appel,

' condamné la SNCF aux dépens.

La SNCF a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelante demande à la cour de :

« Vu les articles L. 4614 ' 12 et suivants du code du travail,

Vu l'article R. 4614 ' 20 du code du travail,

Vu l'appel formé par la SNCF,

Infirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 23 novembre 2012.

Dire et juger que le recours à expertise est injustifié.

En conséquence, annuler la délibération du CHSCT du 29 juin 2012.

Dire et juger que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservera à sa charge le montant de ses dépens et frais irrépétibles.

Subsidiairement,

Réduire le montant des frais allégués par le CHSCT à de plus justes proportions. »

Par conclusions du 10 mai 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, le CHSCT de l'Unité de Traction de [Localité 3] demande à la cour de :

« Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reconnu le caractère régulier et bien fondé de l'expertise objet du litige.

À titre incident, enjoindre à la SNCF sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d'avoir à laisser les opérations d'expertise se dérouler.

Se réserver expressément la faculté de liquider l'astreinte éventuellement ordonnée.

Dire que les frais exposés par le CHSCT pour sa défense doivent être pris en charge en intégralité par la SNCF, sauf abus (inexistant en l'espèce).

En tant que de besoin, condamné la SNCF au règlement de la note d'honoraires de la SCP Sanguinetti, laquelle sera régulièrement versée aux débats, si cette dernière devait ne pas avoir été réglée au jour de l'audience devant la cour, soit la somme de 4784 € TTC.

La condamner aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud et Juston. »

MOTIFS

En appel, la SNCF ne reprend pas son moyen de nullité de la délibération du CHSCT de l'Unité de Traction [Localité 3] du 29 juin 2012 de recourir à une expertise au motif que cette décision a omis de nommer l'expert commis.

Aux termes de l'article L. 4614 ' 12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :

1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement,

2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité où les conditions de travail prévu à l'article L. 4612 ' 8.

Au cours de sa réunion extraordinaire du 29 juin 2012 qui avait pour objet le risque amiante sur les locomotives pour les agents de conduite (ADC), le CHSCT de l'Unité de Traction [Localité 3] et [Localité 4] a confié à l'expert la mission ainsi libellée :

« Analyser les activités de travail pour les ADC.

Analyser les risques liés à l'amiante dans les locomotives BB 25600, BB 22200, BB 7200, BB 67400.

Analyser l'empoussièrement en fonction des contraintes liées au métier.

Aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

L'expertise fera l'objet d'un écrit qui sera présenté devant le CHSCT.

Mandat est donné à M. [D] secrétaire du CHSCT pour prendre toutes dispositions utiles d'assurer l'exécution de cette décision.

Les membres nomment Me [X] [L] pour représenter le CHSCT en justice. »

C'est donc sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 4614 ' 12 du code du travail que cette expertise a été ordonnée par le CHSCT.

Il n'est pas contesté que toutes les locomotives en service sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 4] n'ont pas été désamiantées.

Mais, outre que la SNCF a sensibilisé l'ensemble des conducteurs au risque amiante lors de journées de formation dispensées en 2011, le risque amiante se révèle pour les ADC à l'occasion de deux événements accidentels :

-en cas de panne avec nécessité d'intervention sur l'armoire haute tension ; mais, depuis mars 2010, les ADC ont interdiction d'effectuer une quelconque intervention sur cet équipement qui est amianté, la consigne étant de faire une demande de secours afin que cette opération soit effectuée par une équipe du Matériel habilitée à ce type de dépannage,

-en cas de défrettage de niveau 2 (moteur sorti de son compartiment) ; il est procédé à une analyse du moteur pour déterminer la présence ou non de l'amiante, et dans l'affirmative le conducteur est orienté vers le médecin du travail.

En revanche, toutes les expertises effectuées depuis 1996 sur la présence de fibres d'amiante dans des conditions de conduite extrêmes ont révélé, dans la cabine conducteur, des concentrations inexistantes ou très inférieures aux normes autorisées.

La dernière campagne nationale est en date de 2010.

Mais surtout, en juillet 2012, la société ITGA a effectué des mesures sur des locomotives BB 22309, BB 25644, BB 67580, qui a conclu qu'aucune fibre d'amiante n'avait été décelée sur ces engins moteurs, confirmant ainsi les précédentes analyses.

En septembre 2012, d'autres mesures ont été effectuées par les services de la SNCF qui ont établi l'absence totale de fibres d'amiante dans l'air dans les machines concernées.

En conséquence, l'existence d'un risque grave constaté au sein de l'Unité de Traction de [Localité 3] et [Localité 4] n'est pas démontré.

La décision du CHSCT du 29 juin 2012 ayant décidé une expertise relative au risque amiante sera annulée.

Par application des dispositions de l'article L. 4614 ' 13 du code du travail, le coût de l'expertise, et donc celui des contestations éventuelles, doit être supporté par l'employeur dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi.

En l'espèce, la SNCF n'allègue pas, et à plus forte raison ne démontre pas, que le CHSCT aurait commis un abus en décidant de cette expertise.

L'ordonnance déférée qui a condamné la SNCF au paiement des honoraires d'avocat sera confirmée, mais en outre l'appelante sera condamnée à supporter les honoraires d'avocats exposés en appel qui se sont élevés à la somme de 4784 €.

Pour la même raison, la SNCF sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue en la forme des référés entreprise en ce qu'elle a condamné la SNCF à régler au CHSCT de l'Unité de Traction de [Localité 3] et [Localité 4] la note d'honoraires n° 303 ' 12 du 7 septembre 2012 de la SCP d'avocat Sanguinetti Ferrano Clerc d'un montant de 5'980 € TTC,

Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Annule la délibération du 29 juin 2012 ayant décidé une expertise relative au risque d'amiante,

Condamne la SNCF à payer au CHSCT de l'Unité de Traction de [Localité 3] et [Localité 4] la somme de 4784 € au titre des honoraires d'avocat exposés en appel, facture du 8 mai 2013 n° 153 ' 13 de la SCP Sanguinetti Ferraro Clerc,

Condamne la SNCF aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 12/23585
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°12/23585 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;12.23585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award