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17/04/2014 | FRANCE | N°13/05449

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 avril 2014, 13/05449


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014



N°2014/274















Rôle N° 13/05449







SAS MULTI SOLUTIONS





C/



[T] [N]



























Grosse délivrée le :

à :



Me Mehdi CAUSSANEL-

HAJI, avocat au barreau de NICE



Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE






Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 14 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/216.





APPELANTE



SAS MULTI SOLUTIONS, demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

N°2014/274

Rôle N° 13/05449

SAS MULTI SOLUTIONS

C/

[T] [N]

Grosse délivrée le :

à :

Me Mehdi CAUSSANEL-

HAJI, avocat au barreau de NICE

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 14 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/216.

APPELANTE

SAS MULTI SOLUTIONS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2014 à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [N] a été embauché à compter du 1er mars 2001 en qualité de technicien support technique par la société Ascom Monetel devenue MULTITOLL SOLUTIONS, affecté à l'agence de [Localité 3] ; il a été licencié le 3 mai 2012 pour refus de mise en 'uvre de la clause de mobilité contractuelle ;

Par déclaration en date du 11 mars 2013, la société MULTITOLL SOLUTIONS a interjeté appel du jugement du 14 février, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Nice, saisi le 20 février 2012, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes de 5.845,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 38.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes des écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

La société MULTITOLL SOLUTIONS conclut à l'infirmation du jugement déféré, au caractère justifié du licenciement, au débouté adverse outre paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient que la clause de mobilité géographique est valable ; que la mise en 'uvre de cette clause s'analyse ainsi en un simple changement des conditions de travail ; que les demandes sont infondées ;

M. [N] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions outre paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que d'une part la mise en 'uvre de la clause était soumise à son acceptation et qu'il a refusé son changement d'affectation, d'autre part qu'elle était nulle s'il s'était agi d'une clause de mobilité, enfin que son usage était abusif ; que ses demandes  en paiement sont justifiées ;

SUR CE

Aux termes de l'article 4 du contrat de travail, M. [N] « est rattaché à l'établissement de [Localité 4] de la société Ascom Monétel. Son lieu de travail sera l'Agence de [Localité 3] ainsi que la base de [Localité 5] et les installations et équipements des clients d'Ascom Monétel qui en dépendent / (') Toutefois, pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement du service, la Société peut être amenée à modifier le lieu de travail de Monsieur [T] [N], lequel peut-être ainsi muté dans l'un quelconque des établissements Ascom Monétel situés en France. »

Par courrier en date du 17 octobre 2011, la société MULTITOLL SOLUTIONS, dont le siège social est à [Localité 2], a avisé M. [N] de la mise en 'uvre de la clause contractuelle de mobilité par la modification de son lieu de travail fixé à [Localité 2] à compter du 1er mars 2012 ; elle précisait qu'afin d'être certifiée iso 9001, l'équipe de maintenance logiciel était amenée à renforcer son processus de validation des systèmes logiciels de péages, nécessitant sa présence physique sur la plate-forme pour une plus grande efficacité avec les équipes de développement s'y trouvant ;

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige invoque le refus de mise en 'uvre de la clause de mobilité pour « les raisons suivantes : / Nous devons optimiser l'équipe « Maintenance logiciel » en regroupant l'ensemble de ses membres au siège, afin qu'il soit au plus proche de la plate-forme de développement. / Pour faire suite à la volonté de la société d'être certifiée Iso 9001, en 2012, l'équipe de maintenance logiciel sera amenée à renforcer son processus de validation des systèmes logiciel de péages, en particulier les voies, qui nécessite la présence de l'ensemble des membres de l'équipe sur le site. De plus, ceci se fait à l'aide de la plate-forme de tests matériel qui se trouve à [Localité 2] et qui n'est pas virtuelle. Votre présence à [Localité 3] n'a donc plus lieu d'être et n'est plus adaptée à l'organisation actuelle, ce qui nous conduit à mettre en 'uvre votre clause de mobilité. (...) » ;

M. [N] soutient en premier lieu que la clause stipulée à son contrat de travail n'est pas une clause de mobilité car ne permettant pas à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail par modification du lieu de son accomplissement ; toutefois, si l'article 4 de son contrat de travail, conforme à la convention collective applicable, prévoit que le salarié dispose d'un délai de 6 semaines pour accepter ou refuser la mutation, cet article fixe également un autre délai « de 12 semaines avant (') l'expiration duquel la mise en 'uvre de la mutation ne pourra s'effectuer sans votre accord » de sorte que M. [N] n'est pas fondé à soutenir que cette clause n'est pas une clause de mobilité du fait qu'elle donne un délai pour accepter ou refuser la mutation ;

M. [N] soutient en deuxième lieu que s'il s'était agi d'une clause de mobilité, elle était nulle par application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment quant au libre choix de son domicile personnel et familial, alors qu'il était technicien et qu'au regard de ses fonctions cette clause n'était pas indispensable pour l'entreprise ; toutefois, il est constant que M. [N] bénéficiait d'un statut cadre et que la dite clause de mobilité n'était pas assortie d'une obligation de résidence ; or, M. [N] ne développe aucun moyen susceptible de permettre de considérer que cette clause portait une atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, observation faite qu'à supposer cette atteinte démontrée, il ne ressort ni de ses explications ni des pièces produites qu'elle n'était pas justifiée par la tâche à accomplir notamment dans le cadre de l'obtention de la certification recherchée ou n'était pas proportionnée au but recherché ; or, et alors que M. [N] était contractuellement rattaché à l'établissement de [Localité 4], et qu'il est constant que le lieu d'exercice de la plate-forme de développement était situé au siège social, la société MULTITOLL SOLUTIONS démontre que cette clause était nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes, au regard des fonctions de maintenance du salarié lesquelles n'avaient pas vocation à demeurer délocalisées ;

M. [N] soutient en troisième lieu que la France entière ne définissant pas une zone géographique, la clause invoquée ne précise pas sa zone géographique d'application, ; toutefois, si pour être licite et s'imposer au salarié, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, aucun texte ne restreint le territoire pouvant être couvert par une clause de mobilité laquelle peut donc couvrir comme au cas d'espèce l'ensemble des établissements situés en France et donc le siège social dès lors qu'elle est licite par ailleurs ;

M. [N] soutient en dernier lieu que l'usage de cette clause est abusif dès lors qu'il lui a été exposé au cours de l'entretien préalable les causes économiques de la suppression de son poste de technicien de maintenance de logiciels et que la lettre de licenciement mentionne que son transfert à [Localité 2] a été opéré à titre de reclassement à un poste de testeur de matériel hardware ; toutefois, et comme l'observe à juste titre la société MULTITOLL SOLUTIONS, la lettre de licenciement n'invoque ni un reclassement, ni un poste de testeur mais rappelle le motif de mise en 'uvre de la clause de mobilité dans les termes ci-avant reproduits ; M. [N] n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'un transfert du fait de la suppression de son poste de travail ;

Il s'ensuit, la clause de mobilité étant justifiée par l'intérêt de l'entreprise, que le refus opposé par le salarié caractérise la cause réelle et sérieuse de licenciement ; le jugement déféré sera donc réformé et M. [N] débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En revanche, s'agissant du préavis, il n'est pas contesté que M. [N] travaillait à la veille du licenciement dans les locaux de la société ACS, nouvellement installée à [Localité 1] ; par ailleurs, l'employeur ne justifie d'aucun obstacle au maintien de cet aménagement jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; il s'ensuit que M. [N] est fondé à soutenir avoir été mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis dès lors que l'employeur a exigé que celui-ci soit effectué à [Localité 2] alors même qu'il se trouvait licencié précisément au motif qu'il avait refusé sa mutation en ce lieu ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il accueilli la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, due même en l'absence d'exécution, à concurrence de la somme réclamée de 5.845,77 euros congés payés y afférents compris ;

Enfin, les dépens seront supportés par la société MULTITOLL SOLUTIONS qui succombe partiellement et qui sera condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne la société MULTITOLL SOLUTIONS à payer à M. [T] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MULTITOLL SOLUTIONS aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

 

 

LE GREFFIER                                              LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05449
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/05449 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.05449 ?
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