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04/09/2014 | FRANCE | N°12/00010

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 04 septembre 2014, 12/00010


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2014

No2014/ 23
Rôle No 12/ 00010
GIE BALICCO

C/

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :

à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 8.

APPELANTE

GIE BALICCO, poursuites et diligences de son représentant légal en exe

rcice y domicilié, demeurant 409 rue Honoré Ravelli-06. 580 PEGOMAS

représentée par Maître Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2014

No2014/ 23
Rôle No 12/ 00010
GIE BALICCO

C/

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :

à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 23 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 8.

APPELANTE

GIE BALICCO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 409 rue Honoré Ravelli-06. 580 PEGOMAS

représentée par Maître Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-Charles ORLANDINI, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de son président du conseil général en exercice y domicilié, demeurant Centre Administratif Départemental-Boîte Postale 3007-06. 000 NICE CEDEX 3

représenté par Madame Laurie RICHAUD, fonctionnaire au Conseil Général,
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale des Alpes Maritimes-Service France Domaine, 15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc GAUCHER, Commissaire du Gouvernement
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente suppléante désignée pour présider la Chambre des Expropriations, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2014

L'avocat présent a été entendu.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2014 et signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente suppléante et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle liaison intercommunale de la Siagne reliant la commune de Pégomas à l'échangeur autoroutier A8 Cannes-Mandelieu, le département des Alpes-Maritimes a procédé à des expropriations. L'opération a concerné la parcelle cadastrée section AS 11, située sur la commune de la Roquette sur Siagne, propriété de Monsieur Daniel X...et de la SCI LA LEVADE.
Par jugement en date du 23 février 2012, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA BALICCO, la SARL MACO PRIMEURS et la SARL GRASSE PRIMEURS,
- déclaré le GIE BALICCO recevable en sa demande d'indemnisation,
- fixé la date de référence au 27 juin 2003,
- fixé l'indemnité totale de dépossession due par le Département des Alpes-Maritimes au GIE BALICCO pour la parcelle cadastrée AS 1l à la somme de 15. 568 euros (quinze mille cinq cent soixante huit euros) se décomposant comme suit : indemnité principale : 13. 320 euros (treize mille trois cent vingt euros), indemnité de remploi : 2. 248 euros (deux mille deux cent quarante huit euros),

- donné acte au département des Alpes-Maritimes de son offre d'installer à ses frais et charges, une barrière, en lieu et place de la clôture existant à l'arrière du bâtiment, pour permettre un accès pompiers par la piste cyclable de la nouvelle voie, dans l'hypothèse où les travaux routiers seraient réalisés avant le déménagement du groupe BALICCO, desservant à la fois la parcelle AS 81 et la parcelle mitoyenne AS 87, restant acquises aux différends propriétaires fonciers,
- débouté les parties de plus amples conclusions,
- condamné le Département des Alpes-Maritimes à payer au GIE BALICCO une indemnité de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du département des Alpes-Maritimes.
Par déclaration remise au greffe le 12 avril 2012, le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO a relevé appel du jugement du 23 février 2012.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 12 juin 2012, notifiées, le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- lui allouer l'indemnité d'expropriation comme suit : Indemnité principale : 666 m2 x 65 euros/ m2 = 43. 290 euros Indemnité de remploi : 20 % x 5. 000 euros = 1. 000 euros 15 % x 10. 000 euros = 1. 500 euros 10 % x 28. 290 euros = 2. 829 euros Soit une indemnité totale de 48. 619 euros,

- condamner le Conseil Général à lui verser une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner le Conseil Général aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 02 mai 2014, notifiées, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par Monsieur le président du conseil général des Alpes-Maritimes, demande à la Cour :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué une indemnité d'éviction au GIE BALICCO et en ce qu'il a donné acte au Département des Alpes-Maritimes de son offre d'aménagement,
- confirmer la date de référence fixée au 27 juin 2003,
- dire et juger que le GIE BALICCO ne peut ester en justice pour représenter les intérêts de chacun des membres le composant et ne peut agir que pour son propre compte, dans la limite de son objet social,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention de la SA BALICCO, de la SARL MACO PRIMEURS et de la SARL GRASSE PRIMEURS,
- constater que l'extension du bâtiment à usage d'entrepôt a été construite sur la parcelle expropriée, dans une zone inconstructible soumise à un PPRI et sans autorisation d'urbanisme,
- débouter le GIE BALICCO de ses demandes indemnitaires, la société, par son comportement, étant à l'origine des dysfonctionnements allégués, lesquels ne sont pas causés dans l'opération d'expropriation, mais par le fait d'une extension de bâti édifiée sans autorisation,
- à titre subsidiaire,
débouter le GIE BALICCO de ses demandes indemnitaires, constatant que des constructions ont été entreprises et des contrats conclus, après l'enquête publique et dans l'unique but d'obtenir une indemnisation plus élevée,
- à titre plus subsidiaire,
débouter le GIE BALICCO de ses demandes indemnitaires, au constat de l'absence d'autorisation préfectorale pour l'entreposage et la manutention dans les locaux situés hors du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Nice,
- à titre plus subsidiaire encore,
débouter le GIE BALICCO de ses demandes indemnitaires, l'expropriation ne lui causant aucun préjudice direct et certain, la partie expropriée ayant déjà l'intention de délocaliser son activité depuis plusieurs années ;
- en toute hypothèse,
constater la cessation de toute activité du GIE BALICCO, ainsi que des membres ce groupement, sur les parcelles AS 81 et AS 87,
dire et juger que l'offre de réalisation de travaux à la charge du Département des Alpes-Maritimes est devenue sans objet et réformer la décision déférée sur ce point,
dire n'y avoir lieu à condamnation du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 06 juillet 2012, notifiées, le commissaire du gouvernement rappelle que :
Le jugement a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des locataires, la SA BALICCO, la SARL MACO Primeurs et la SARL Grasse Primeur du fait de la non dénonciation par le bailleur dans le délai d'un mois imparti de l'existence de titulaires de droits.
Par ailleurs, le destinataire de l'offre du département, le GIE BALICCO, a été reconnu recevable à agir. Le bail a été conclu entre le bailleur et le GIE BALICCO, en date du 10 octobre 1999. La SCI LA LEVADE et les hoirs X...étaient propriétaires des parcelles C 330 et C333. Ces parcelles ont été réunies, lors de la révision cadastrale, en une seule parcelle cadastrée AS 11 pour 7547 m2. La parcelle AS 11 a ensuite été divisée en AS 87 pour 6 799 m2, restant la propriété de la SCI LA LEVADE et des hoirs X...et AS 86 pour 748 m2, expropriée. L'emprise a été réduite à 666 m2 par la suite, après modification, épargnant ainsi la partie bâtie. Par jugement du 17 février 2011, il a été accordé à la SCI LA LEVADE et aux hoirs X...une indemnité de dépossession du foncier correspondant à 666 m2 sur la base de 80 euros/ m2 occupé, soit 100 euros/ m2 libre. Le GIE BALICCO demande que l'indemnité qui doit lui être allouée soit égale en valeur au m2 à l'acquisition foncière qu'il est en train de réaliser sur la commune de Pégomas. Le bail commercial ne saurait être assimilé à la pleine propriété du bien. En effet, le prix du foncier ne peut être retenu que dans le cas de l'indemnisation d'un propriétaire foncier dépossédé de son bien. Le titulaire du bail, lui, ne peut prétendre à un montant d'éviction partielle excédant le montant de l'abattement déduit de la valeur du foncier

Le Commissaire du Gouvernement demande que cette indemnité soit limitée au montant déduit de la valeur du foncier pour la détermination de l'indemnité revenant au propriétaire foncier soit : Emprise de 666 m2 sur la parcelle AS 11 : 20 euros x 666 m2 = 13 320 euros, Indemnité de remploi à 20 et 15 % : 2 248 euros.

SUR CE
Attendu qu'en vertu de l'article L13-15 du code de l'expropriation, la date de référence fixée au 27 juin 2003 sera confirmée ;
Attendu qu'aux termes de l'article L13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel, certain causé par l'expropriation ;
Que le bien exproprié est évalué à la date de la décision de première instance, sa consistance s'appréciant à la date de l'ordonnance d'expropriation ;
Que la parcelle cadastrée section AS no11, d'une superficie de 7547 m2, est anciennement cadastrée sous le no 330 et le no 333 ;
Que le terrain se situe en zone Nca-PPR risque inondation B2 modéré ;
Que selon l'acte en date du 01 octobre 1999, Monsieur Daniel X...et Madame Martine Y... ont donné à bail à la société GIE BALICCO un hangar à usage d'entrepôt d'une superficie de 500 m2 environ sur la parcelle no333 section C ;
Que selon l'acte en date du 31 mai 2005, Monsieur Daniel X...a donné à bail un terrain nu parcelle no333 sur lequel la société GIE BALICCO a édifié un hangar ;
Que l'emprise est de 666 m ² ; que le procès-verbal de transport en date du 10 mars 2010 décrit les lieux soumis à l'emprise ;
Que le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO a été privé d'une partie de terrain nu servant à son activité commerciale (commerce interentreprises de fruits et légumes), la partie bâtie des installations n'étant pas concernée par l'expropriation ;
Que l'expropriation est à l'origine d'un préjudice direct et certain pour le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO ;
Que les considérations extérieures soutenues par le département des Alpes-Maritimes dépassent l'objet du présent litige ;
Que le commissaire du gouvernement expose que le titulaire du bail ne peut prétendre à un montant d'éviction partielle excédant le montant de l'abattement déduit de la valeur du foncier ;
Que le juge de première instance se réfère au jugement du 17 février 2011 qui a accordé à l'indivision X..., propriétaire, une indemnité de dépossession correspondant à 80 euros le m2 occupé soit 100 euros le mètre carré libre ;
Que le montant des indemnités allouées, en application de la loi et des éléments de fait de la cause, seront confirmées ;
Que le département des Alpes-Maritimes fait valoir que son offre de réalisation de travaux est devenue sans objet du fait du transfert d'activité des sociétés sur un autre site ; que les documents produits confirment l'existence d'une nouvelle plateforme et la fixation du siège social du groupement d'intérêt économique GIE BALICCO au 409 rue Honoré Ravelli 06580 Pégomas ;
Qu'il y a lieu de réformer le jugement s'agissant du « donner acte » ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement déféré sur la date de référence ;
Confirme le jugement déféré sur les indemnités allouées au titre de l'expropriation et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il n'y a pas lieu de donner acte au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES de son offre de réalisation de travaux ;
Déboute le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le groupement d'intérêt économique GIE BALICCO aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00010
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2014-09-04;12.00010 ?
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