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04/09/2014 | FRANCE | N°12/20239

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 04 septembre 2014, 12/20239


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2014



N°2014/391















Rôle N° 12/20239







SAS PCA MAISONS





C/



[J] [Q]













































Grosse délivrée le :

à :

- Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON



- Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Industrie - en date du 12 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/264.





APPELANTE



SAS PCA MAISONS, prise ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2014

N°2014/391

Rôle N° 12/20239

SAS PCA MAISONS

C/

[J] [Q]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

- Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Industrie - en date du 12 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/264.

APPELANTE

SAS PCA MAISONS, prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [J] [Q],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014 prorogé au 05 juin 2014 puis 26 juin 2014; 17 juillet 2014, 28 août 2014 et 04 septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre2014

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller en remplacement du Président titulaire empêché et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [Q] a été embauché en qualité de technicien de chantier ( conducteur de travaux) à compter du 2 avril 2002 selon contrat à durée indéterminée par la société PCA MAISONS pour une rémunération mensuelle brute, au dernier état de sa collaboration, de 2.284,50€.

Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2007.

Suite à la contestation de ce licenciement et à diverses demandes en paiement, le conseil de prud'hommes de Toulon a, par jugement du 6 juillet 2009, faisant droit à une demande de rappel de salaire depuis 2003 et considérant la rupture abusive, condamné la société PCA MAISONS à payer à M.[Q] diverses sommes et l'a condamnée à remettre à M.[Q] sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement les documents suivants ;

- les bulletins de salaire rectifiés depuis septembre 2003,

- l'attestation ASSEDIC rectifiée,

- le certificat pour la caisse de congés payés,

et la juridiction prud'homale s'est réservée le droit de liquider cette astreinte le cas échéant.

La société PCA MAISONS ayant relevé appel de cette décision, la cour, par arrêt du 10 mai 2011, a rendu la décision suivante :

'Confirme le jugement entrepris, seulement en ce qu' il a jugé le licenciement de M.[Q] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, au rejet de l'indemnité pour travail dissimulé, à la remise de documents sous astreinte, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,

L'infirmant sur les autres chefs de demandes et y ajoutant,

Condamne la société PCA Maisons à payer à M. [Q] les sommes suivantes à titre:

· d'indemnité compensatrice de préavis: 4547,06 €

. de congés payés sur préavis: 454,71 €

· de dommages-intérêts pour rupture abusive: 12500,00 €

· de rappel de salaire sur mise à pied: 1 054,34 €

· de congés payés sur rappel de salaire: 105,44 €

. de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel: 1000€

Déboute M. [Q] de ses demandes de rappel de salaire en application de l'avenant du 1er août 2003, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Déboute la société PCA Maisons de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PCA Maisons aux dépens d'appel'.

M.[Q] a saisi le 20 mars 2012 le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande de liquidation de l'astreinte pour un montant de 413.100€ se décomposant comme suit :

-astreinte sur les bulletins de salaire : 161.850€

-astreinte sur le certificat de congés payés : 161.850€

-astreinte sur l'attestation ASSEDIC : 129.300€.

Par jugement du 12 octobre 2012 la juridiction prud'homale a condamné la société PCA MAISONS à verser à M.[Q] une astreinte de 150€ par jour à compter de la notification de l'arrêt du 10 mai 2011, 149 jours ouvrables multipliés par 150 euros, soit une somme de 22.350 €, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire et a fixé les dépens à la charge de la partie ayant succombé au procès.

La société PCA MAISONS a relevé appel le 22 octobre 2012.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante répond tout d'abord au moyen soulevé par l'intimé sur la recevabilité de l'appel en soutenant que le fait d'avoir visé dans l'acte d'appel le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 6 juillet 2009 au lieu du jugement du 12 octobre 2012 est une simple erreur matérielle que le greffe a rectifié en délivrant le récépissé de la déclaration d'appel et la société PCA MAISONS demande à la cour :

' A TITRE PRINCIPAL:

- Dire et juger Monsieur [J] [Q] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;

SUBSIDIAIREMENT:

- Dire et juger Monsieur [J] [Q] infondé en ses demandes, fins et prétentions ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT:

Supprimer purement et simplement l'astreinte provisoire assortissant les deux décisions sociales rendues au bénéfice de M. [Q] pour la remise de documents;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Dire et juger que la liquidation de l'astreinte ne saurait excéder la somme de 3.000 €;

Dire et juger les intérêts légaux assortissant le montant de l'astreinte courront à compter de la décision à intervenir;

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

Réformer le jugement entrepris ;

Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la SAS PCA MAISONS la somme de 400.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;

Condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la SAS PCA MAISONS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens'.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimé demande à la cour de :

'A titre principal:

Vu l'article 934 du Code de Procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 21 octobre 2012

CONSTATER que la société PCA MAISONS a fait appel d'un jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de TOULON en date du 6 juillet 2009 sous le numéro de minute 09/00169

CONSTATER que cette déclaration est intervenue hors délai, ledit jugement ayant été notifié le 20 juillet 2009

CONSTATER que la 18me Chambre sociale de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a déjà statué sur un appel contre cette décision en date du 10 mai 2011 sous le numéro de minute 2011 /399 (RG N°09/ 14959)

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l'appel interjeté par la société PCA MAISONS en date du 21 octobre 2012 est particulièrement irrecevable

DIRE ET JUGER que le Greffe de la Cour d'appel n'a pas autorité pour modifier les mentions portées dans la déclaration d'appel par l'appelant

A titre infiniment subsidiaire:

Vu les articles 33 et suivants de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, Vu les articles 51 et suivants du décret no 92-755 du 31juillet 1992,

A titre principal,

DEBOUTER 1'appelant de toutes ses demandes fins et prétentions

CONFIRMER la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes en date du 12 octobre 2012 sur le principe, mais réactualiser les sommes dues

LIQUIDER l'astreinte due par l'appelant à l'intimé à la somme de :

S'agissant des bulletins de paie: 1.506 jrs X 150 €, soit 225.900 euros

S'agissant du certificat de congés payés: 1.506 jrs X 150 €, soit 225.900 euros

S'agissant de 1'attestation POLE EMPLOI: 862 jrs X 150 euros = 129.300 euros

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que l'appelante s'est exécutée à la date du 2 décembre 2011 pour la remise des bulletins de paie,

LIQUIDER l'astreinte due par l'appelant à 1'intimé à la somme de :

S'agissant des bulletins de paie: 880 jrs X 150 € = 132.000 euros

S'agissant du certificat de congés payés: 1.506 jrs X 150 €, soit 225.900 euros

S'agissant de l'attestation POLE EMPLOI: 862 jrs X 150 euros = 129.300 euros

En toutes hypothèses,

DIRE que les condamnations ont été arrêtées au jour de la décision judiciaire, les montants énoncés sont à parfaire par la juridiction

DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil à compter de la décision initiale du Conseil des Prud'Hommes du 6 juillet 2009

ORDONNER 1'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant caution et appel

En toutes hypothèses,

CONDAMNER l'appelant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros

CONDAMNER l'appelant aux entiers dépens'.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel est discutée par l'intimé qui soulève que dans l'acte d'appel, la décision visée est celle du 6 juillet 2009, jugement qui a déjà fait l'objet d'un appel qui s'est soldé par un arrêt du 10 mai 2011, que la décision est définitive à ce jour, et que ce n'est qu'en outrepassant ses pouvoirs que le greffe, en application de l'article 934 du code de procédure civile, a donné récépissé de la déclaration d'appel en mentionnant, non pas le jugement du 6 juillet 2009, mais celui du 12 octobre 2012.

L'appelante soutient qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle corrigée par le greffe.

Il est relevé, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel était accompagnée d'une copie de la décision dont appel. Or il s'agissait d'une copie du jugement rendu le 12 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon et non d'une copie du jugement du 6 juillet 2009 ; il est souligné, d'autre part, que le jugement rendu le 6 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes sous le numéro 09/00169 avait déjà fait l'objet d'un appel formé par la société PCA MAISONS qui avait donné lieu à l'arrêt du 10 mai 2011 ; dès lors un deuxième appel de cette décision hors délai ne présentait, d'évidence, aucun intérêt.

Il s'agit donc bien d'une erreur matérielle évidente, corrigée dès l'enregistrement de l'appel.

En conclusion, l'appel sera déclaré recevable.

Sur le fond :

Il n'est pas discuté que la cour d'appel dans son arrêt du 10 mai 2011 a confirmé l'injonction qui a été faite à la société PCA MAISONS de remise de documents sous astreinte.

Il résulte de l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée à la personne qui en est tenue. En l'espèce, le juge a prévu comme date d'effet, le quinzième jour suivant la notification du jugement.

Il doit être souligné que, en application de l'article R1454-28 du code du travail, est exécutoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de salaire ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. Ce qui est le cas en l'espèce.

Il en résulte que nonobstant appel, la société PCA MAISONS aurait dû délivrer immédiatement les pièces que le conseil de prud'hommes avait visées à savoir, les bulletins de salaire rectifiés depuis septembre 2003, l'attestation ASSEDIC et le certificat pour la caisse de congés payés également rectifiés.

Il est par ailleurs certain qu'à la suite de l'arrêt du 10 mai 2011, qui a réformé pour partie la dite décision, les bulletins de salaire depuis septembre 2003 n'avaient plus à être modifiés puisque M.[Q] avait été débouté de sa demande de rappel de salaire en application de l'avenant du 1er août 2003, et dès lors plus aucun bulletin de salaire rectifié n'avait à être remis sauf un seul dernier bulletin de salaire portant paiement des diverses indemnités de rupture et de rappel de salaire sur la période de mise à pied, au regard des dernières dispositions de l'arrêt, qui restait à être établi et remis à M.[Q].

Néanmoins, il est rappelé que l'astreinte avait commencé à courir, ainsi que l'a prévu la décision qui l'a ordonnée, quinze jours après la notification du jugement intervenue le 21 juillet 2009, soit dès le 6 août 2009. Il n'était pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la décision soit signifiée.

La société PCA MAISONS souligne les versements qu'elle a effectués en application du jugement puis de l'arrêt tout en insistant sur le fait que M.[Q] n'aurait jamais réclamé les documents litigieux. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que l'astreinte n'avait pas commencé à courir. De plus, il est évident que M.[Q] avait besoin de ces documents tant pour faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi ( attestation ASSEDIC ) qu'auprès de la caisse de congés payés ( certificat de congés payés )...etc.

L'appelante affirme ensuite avoir remis dès le 22 septembre 2009 le certificat destiné à la caisse de congés payés et l'attestation ASSEDIC, donc antérieurement à la décision de la cour d'appel. Or, il résulte de l'examen des pièces versées pour établir cette affirmation, que si elles ont bien été transmises, elles n'étaient, en revanche, pas conformes au jugement entrepris. Par exemple l'attestation ASSEDIC mentionne comme motif de la rupture du contrat de travail ' licenciement pour faute grave' alors que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; quant au certificat, il ne mentionne pas les salaires rectifiés tels que le prévoyait le jugement. Par suite, l'astreinte continuait à courir puisque la remise des documents rectifiés n'était toujours pas effectuée.

Un autre point doit être précisé quant au montant de l'astreinte. Il est soutenu par l'intimé qu'une somme de 150€ par jour affecte chacun des trois documents visés. Or, à défaut d'être mentionné de façon précise dans le jugement, c'est bien une seule somme de 150€ qui est prévue pour la remise des trois types de document. En revanche, si l'un des documents n'est pas remis alors que les autres le sont déjà, l'astreinte, toujours pour un montant de 150€, continue de courir.

La société PCA MAISONS, arguant des difficultés rencontrées avec l'intimée pour arrêter précisément les sommes dues en exécution de l'arrêt du 10 mai 2010, démontre avoir remis à deux reprises un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues , daté du mois de juillet 2011, aux dates suivantes : 15 septembre 2011 (pièce 14) et 2 décembre 2011( pièce 15 ) ; elle démontre également avoir remis l'attestation Pôle Emploi conforme le 13 décembre 2011 (pièce 16). Concernant le certificat pour la caisse de congés payés, le certificat remis le 22 septembre 2009 qui n'était, à cette date, pas conforme à la décision initiale, s'est trouvé par la suite, du fait de la décision de la cour réformant le jugement sur le rappel de salaire depuis 2003, conforme puisque reprenant les salaires initialement versés et maintenus à ces montants.

L'astreinte prononcée par la juridiction prud'homale est une astreinte provisoire et la juridiction saisie dispose du pouvoir de la liquider en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'appelante établit que quelques difficultés sont certes nées pour le calcul des sommes dues en l'absence de précisions dans les décisions entreprises notamment sur le salaire de référence, mais il est certain qu'il ne s'agit pas de difficultés extérieures qui empêchaient totalement cette remise ; il ne peut en effet qu'être constaté qu'elle a largement tardé à remettre ces documents. En conséquence, l'action en liquidation de l'astreinte est justifiée mais les prétentions de M.[Q] devaient être ramenées à de plus justes proportions.

La juridiction prud'homale a donné une explication comptable pour retenir la somme de 22.350€ ; ce montant est de nature à répondre aux diverses observations relevées ci-dessus et sera donc confirmé.

Les intérêts au taux légal sur cette condamnation courent à compter du jugement qui l'a prononcée.

La demande de dommages et intérêts formée par la société PCA MAISONS n'est aucunement fondée et l'appelante, qui succombe dans ses prétentions, en sera déboutée.

Les dépens seront supportés par la société PCA MAISONS et il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[Q] pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel; une somme de 2.000€ sera mise à ce titre à la charge de la société PCA MAISONS.

.../...

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte unique pour la remise des trois documents à la somme de 22.350€ et condamné la société PCA MAISONS à payer cette somme à Monsieur [J] [Q] et en ce qu'il a débouté la société PCA MAISONS de sa demande de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit que les intérêts sur cette condamnation courent à compter du jugement qui l'a prononcée,

Condamne la société PCA MAISONS à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

Condamne la société PCA MAISONS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/20239
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/20239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;12.20239 ?
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