La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°13/18096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 septembre 2014, 13/18096


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014

O.B

N°2014/













Rôle N° 13/18096







[N] [U]





C/



SAS JPV





































Grosse délivrée

le :

à :ME COUTURIER

ME CHERFILS









Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juillet 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03986.





APPELANT



Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Corina-Polixeni...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2014

O.B

N°2014/

Rôle N° 13/18096

[N] [U]

C/

SAS JPV

Grosse délivrée

le :

à :ME COUTURIER

ME CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juillet 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03986.

APPELANT

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Corina-Polixenia MORARU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS JPV prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 11 mai 2012, par laquelle Monsieur [N] [U] a fait citer la SAS JPV devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

Vu le jugement rendu le 11 juillet 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 10 septembre 2013, par Monsieur [N] [U].

Vu les conclusions transmises le 9 décembre 2013, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 7 février 2014, par la SAS JPV.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2014.

SUR CE

Attendu que, le 20 juin 2008, Monsieur [N] [U] a confié un véhicule BMW Z 4 coupé à la SAS JPV, concessionnaire de la marque pour une révision, précisant qu'un voyant s'allumait et que le moteur avait tendance à caler ;

Attendu que la SAS JPV soulève la nullité de l'assignation, pour défaut de précision du fondement juridique de l'action ;

Attendu qu'elle ne conteste pas le fait que cette exception a déjà été rejetée par le juge de la mise en état et qu'il n'est pas justifié d'un recours contre sa décision ;

Que l'exception tirée de la nullité de l'acte d'assignation est en conséquence irrecevable ;

Attendu que malgré quatre accédit et plusieurs essais du véhicule, l'expert n'a pas constaté les dysfonctionnements allégués par l'appelant ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être reproché, comme le fait l'expert, au garage de n'avoir pas su apporter une réponse rapide et durable à l'apparition des différents signaux lumineux du défaut moteur ;

Attendu que l'expert précise que la panne ne mettait pas le véhicule en péril et ne le rendait pas impropre à sa destination ;

Qu'il ne ressort pas des termes de son rapport que l'intervention de la SAS JPV n'était pas conforme aux règles de l'art ;

Attendu que dans ces conditions la responsabilité contractuelle de la SAS JPV ne peut être engagée et qu'il ne peut être fait droit aux demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur [N] [U] ;

Attendu que le garage n'est pas responsable de la durée de l'expertise et que rien n'obligeait le propriétaire du véhicule à le laisser dans les locaux du concessionnaire, alors que le véhicule, sujet selon l'expert de l'assurance depannes fugitives n'a pas été jugé impropre à sa destination et qu'il pouvait donc circuler ;

Qu'au vu des factures produites, Monsieur [N] [U] doit prendre en charge les frais de gardiennage à concurrence de la somme de 21'461,50 euros ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les frais de gardiennage ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SAS JPV la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [N] [U] qui succombe est condamné aux

dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'exception fondée sur le défaut de motifs de l'assignation soulevée par la SARL JPV,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les frais de gardiennage,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [N] [U] à payer à la SAS JPV, la somme de 21'461,50 €, à ce titre,

Condamne Monsieur [N] [U] à payer à la SAS JPV, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/18096
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/18096 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.18096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award