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04/12/2014 | FRANCE | N°12/14884

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 04 décembre 2014, 12/14884


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014



N° 2014/ 495













Rôle N° 12/14884







SAS SOCIETE NOUVELLE DROGALI





C/



SARL SUNKISS

Société SOCIETE AFJ MALIBU HEALTH PRODUCTS LIMITED





















Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me BOISSONNET

Me TOLLINCHI






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00507.





APPELANTE





SAS SOCIETE NOUVELLE DROGALI,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

N° 2014/ 495

Rôle N° 12/14884

SAS SOCIETE NOUVELLE DROGALI

C/

SARL SUNKISS

Société SOCIETE AFJ MALIBU HEALTH PRODUCTS LIMITED

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me BOISSONNET

Me TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00507.

APPELANTE

SAS SOCIETE NOUVELLE DROGALI,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Edouard VICHARD de la SELAFA TAJ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent POLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

SARL SUNKISS,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SOCIETE AFJ MALIBU HEALTH PRODUCTS LIMITED

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par arrêt du 5 juin 2014 auquel il est référé, la présente cour a statué ainsi :

Sursoit à statuer sur les demandes présentées,

Invite les parties à s'expliquer sur la fin de non recevoir soulevée par la cour.

La société SUNKISS demande de réformer le jugement qui s'est déclaré compétent et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Marseille.

A titre subsidiaire, elle reprend les réclamations formulées dans ses précédentes écritures.

La société NOUVELLE DROGALI acquiesce à la fin de non recevoir soulevée par la cour uniquement sur la demande de la société SUNKISS concernant l'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies. Elle demande de :

- renvoyer la société SUNKISS à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,

- déclarer irrecevable la société SUNKISS en sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie,

Subsidiairement, si la Cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société SUNKISS,

- mettre hors de cause la société Nouvelle Drogali en ce qu'elle est étrangère à la rupture de la relation commerciale liant les sociétés Sunkiss et Malibu,

Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire la Cour se déclarait incompétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société SUNKISS, la société Nouvelle Drogali demande à la Cour d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon, conformément à la jurisprudence en vigueur.

Si la Cour se déclare compétente pour traiter des demandes de la société SUNKISS ne relevant pas des dispositions des articles L.442-6, l, 5° et D.442-3 du Code de commerce, réformer le jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 27 juin 2012 en toutes ses dispositions.

La société AFJ MaIibu Health Products Limited, demande notamment de :

- prononcer la nullité du jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 27 juin 2012 ;

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande de la société Sunkiss au titre de la rupture abusive de relation commerciale comme étant une demande nouvelle ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Malibu Health Products  Ltd était liée par une clause d'exclusivité avec la société Sunkiss ,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement et conjointement la société Malibu Health Products  avec la société Drogali, à verser à la société Sunkiss la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi qu'il l'a été indiqué dans l'arrêt avant dire droit, devant le tribunal, la société SUNKISS même si elle n'a pas visé expressément l'article L 442-6-I-5 du code de commerce, a invoqué une absence de préavis donnée par la société MALIBU, ce qui constitue une rupture abusive des relations commerciales établies.

La réclamation présentée en cause d'appel par la société SUNKISS qui vise le texte précité n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la cour est tenue de vérifier d'office la régularité de sa saisine avant d'examiner les demandes formées par les parties.

Dès lors elle ne saurait statuer sur le moyen de la société SUNKISS qui demande l'infirmation du jugement et le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Marseille puisque cela impliquerait nécessairement que l'appel soit déclaré recevable.

En outre, il n'appartient pas à la présente cour de statuer sur un moyen qui aurait du être soulevé par les parties devant le premier juge et le jugement déféré, qui n'a pas fait l'objet d'un contredit ne peut être infirmé.

De même la cour, qui doit avant toute autre demande étudier la recevabilité de l'appel, ne peut prononcer la nullité du jugement entrepris.

La cour devant statuer sur la recevabilité de l'appel, dès que la rupture brutale d'une relation commerciale établie est soulevée par l'une des parties, l'appel est déclaré irrecevable, et il n'y a lieu de statuer sur les demandes autres que celle concernant l'article L 442-6-1-5 du code de commerce.

En application de l'article D442-3 du code de commerce il convient de déclarer l'appel irrecevable.

Il est équitable de condamner la société NOUVELLE DROGALI à payer à la société SUNKISS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société NOUVELLE DROGALI,

La condamne à payer à la société SUNKISS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/14884
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/14884 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;12.14884 ?
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