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04/12/2014 | FRANCE | N°13/08340

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 04 décembre 2014, 13/08340


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014



N° 2014/484













Rôle N° 13/08340







SA NATIXIS FACTOR





C/



[C] [U]

SA ALSTOM POWER SYSTEMS

SARL BPG





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe- Laurent SIDER

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Romain CHERFILS

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/002258.





APPELANTE



SA NATIXIS FACTOR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège., de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

N° 2014/484

Rôle N° 13/08340

SA NATIXIS FACTOR

C/

[C] [U]

SA ALSTOM POWER SYSTEMS

SARL BPG

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe- Laurent SIDER

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/002258.

APPELANTE

SA NATIXIS FACTOR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Maître [C] [U] Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ATCI

assignée le 13/06/2013 à personne à la requête de NATIXIS

assignée le 20/12/13 à personne morale à la requête de NATIXIS FACTOR

Assignée à personne habilitée LE 16/5/14 à la requête DE SA NATIXIS FACTOR, demeurant [Adresse 2]

non comparant

SA ALSTOM POWER SYSTEMS venant aux droits de la Société ALSTOM POWER ENVIRONMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 389 192 030, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS

SARL BPG immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 421 761 453, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Monica-Leïla LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. DELAGE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat en date du 21 janvier 2004, la société SNET a confié à la société Alstom Power Environnement, devenus Alstom Power Systems (ci-après Alstom), divers travaux sur le site de la centrale thermique de [Localité 2].

Par contrat en date du 17 mars 2004, la société EDF a confié à la société Alstom Power Environnement la réalisation de deux unités concernant des tranches thermiques sur le site de [Localité 1] en Loire-Atlantique.

La société Alstom a sous-traité une partie des prestations de ces deux marchés à la société ATCI qui a elle-même sous-traité certains travaux de tuyauterie à la société BPG.

La société ATCI a été placée sous sauvegarde de justice le 29 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 7 février 2008. Elle avait passé un contrat d'affacturage avec la société Natixis Factor (si après Natixis).

Dès octobre 2007, la société ATCI avait des retards de paiement. Elle a conclu les 23 et 27 novembre 2007, un protocole d'accord de délégation de paiement avec la société Alstom pour un paiement direct au profit de la société BPG, son sous-traitant, d'une somme de 110.998,80 euros TTC.

Les 28 et 29 novembre 2007, la société Natixis informait Alstom qu'elle était propriétaire de toutes les créances de la société ATCI et que la délégation de paiement ne pouvait s'exécuter.

La société Alstom procédait au paiement de la somme ci-dessus au profit de Natixis, ce dont la société B PC était avisée le 30 novembre 2007.

Le 18 avril 2008, la société BPG assignait en référé Alstom et Natixis en paiement de la somme de 110.988,80 euros et par ordonnance du 21 mai 2008, le juge des référés condamnait la société Natixis à restituer cette somme à la société BPG.

Par la suite la société BPG a saisi le tribunal de commerce d'Aix en Provence en vue de la condamnation solidaire d'Alstom et de Natixis en paiement des sommes de 657.074 euros, 29.571,10 euros et 60.000 euros.

Par jugement en date du 2 juin 2009, le tribunal de commerce d'Aix en Provence après s'être déclaré territorialement compétent, a mis hors de cause les sociétés EDF et SNET qui n'ont jamais été en relation directe avec la société BPG et, avant-dire droit, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [Z] pour faire le compte entre les parties et notamment identifier clairement les sommes dues par Alstom et la société ATCI et celles réglées par la société Natixis pour les travaux exécutés par BPG et identifier les travaux supplémentaires exécutés du chef des marchés par BPG.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 avril 2010, et par jugement revêtu de l'exécution provisoire en date du 18 janvier 2011, le tribunal de commerce d'Aix en Provence, considérant que la société Alstom était maître d'ouvrage délégué des travaux, et que la désignation de la société BPG comme sous-traitant de la société ATCI lui était connue, a jugé l'action directe de cette dernière fondée, a jugé que la société Alstom avait réglé à Natixis intégralement les factures d'ATCI alors que celles-ci incluaient des prestations de la société BPG et a condamné la société Alstom à payer à BPG la somme de 686.645,72 euros, a ordonné à Natixis de reverser à la société Alstom cette même somme indûment perçue, renvoyant la société Natixis à déclarer le cas échéant sa créance à la liquidation judiciaire de la société ATCI, outre indemnités de procédure.

Par déclaration en date du 26 janvier 2011, la société Alstom a interjeté appel de ces décisions à l'encontre de la société BPG et de Natixis.

Par déclaration du 28 janvier 2011, la société Natixis a interjeté appel également de ces décisions en intimant uniquement les sociétés BPG et Alstom ainsi que maître [U], ès qualité de liquidateur de la société ATCI.

Par arrêt en date du 1er décembre 2011, le jugement du 18 janvier 2011 qui a condamné, dans un second temps seulement, la société Natixis à reverser une somme de 686.645,72 euros indûment mis à la charge de la société Alstom au premier chef, a été infirmé. La cour a considéré que la société Natixis, et elle seule, devait être condamnée à payer cette somme à la société BPG, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, date de l'assignation, faute de justification d'une mise en demeure antérieure.

La décision rendue par la cour d'appel le 1er décembre 2011 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Par décision en date du 3 avril 2013, cet arrêt a été cassé et annulé en son entier.

*****

Vu les conclusions prises pour la Sartl BPG, déposées et notifiées le 30 octobre 2013,

Vu les conclusions prises pour la SA Natixis Factor, déposées et notifiées le 24 juillet 2014,

Vu les conclusions prises pour la SA Alstom Powers Systems, déposées et notifiées le 23 septembre 2014,

*****

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er décembre 2011, est intervenue au visa de l'article 455 du code de procédure civile au motif que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré par la société Natixis de ce que la société Alstom s'était contractuellement engagée vis-à-vis des maîtres d'ouvrage à mettre en place un cautionnement pour les travaux que son sous-traitant ATCI n'exécutait pas lui-même et sur l'incidence de cette obligation sur l'obligation de paiement de la société Natixis vis à vis de la société BPG.

Bien que les parties se retrouvent de ce fait en état des jugements du 2 juin 2009 et du 18 janvier 2011, rendus par le tribunal de commerce d'Aix en Provence, les sociétés Alstom Power Systems et Natixis n'entendent pas remettre en cause la situation et les droits de la société BPG résultant de l'arrêt en date du 1er décembre 2011 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Ces sociétés ne contestent pas les points suivants auxquels la cour d'appel d'Aix-en-Provence a répondu par son arrêt aujourd'hui cassé du 1er décembre 2011, à savoir que :

' EDF et SNET étaient les maîtres de l'ouvrage pour les chantiers de [Localité 1] et [Localité 2] respectivement,

' la société Alstom en tant qu'entrepreneur principal et non maître d'ouvrage ou Maître d'ouvrage délégué, n'avait aucune obligation légale envers BPG (sous-traitant de second rang) aux termes de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

La décision du 2 juin 2009 sera confirmée et la demande de la société BPG en fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société ATCI qui avait été sollicitée en première instance, mais à laquelle le jugement du 2 juin 2009 n'a pas répondu, sera accueillie et la décision complétée en ce sens. Il sera ainsi ajouté que sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ATCI la créance de la société BPG pour les chantiers EDF et SNET,

-de 566.567, 32 euros à titre chirographaire,

-de 120.078,32 euros à titre privilégié pour les travaux réalisés pendant la procédure de sauvegarde.

Sur la restitution des sommes par la société NATIXIS :

La société Natixis Factor, malgré le rappel dans la convention d'affacturage conclue avec la société ATCI des dispositions légales interdisant d'affacturer des factures et des travaux de sous-traitant tel que BPG, a néanmoins affacturé 100 % des factures d'ATCI, y compris celles concernant des travaux réalisés par BPG et refacturées à Alstom.

Cette convention d'affacturage prévoit en son article 3.1 : « Les créances devront toujours avoir un caractère commercial ou professionnel et correspondre à des ventes fermes, des livraisons de marchandises ou des prestations de services effectivement rendus en France métropolitaine. Seront exclues notamment, les ventes conditionnelles, les situations de travaux, les factures d'acompte, des mises à disposition, les prestations fournitures faisant l'objet d'un privilège de sous-traitance ou présentant un risque de compensation».

Selon les dispositions figurant à l'article 8.2 de cette même convention, la société ATCI autorisait Natixis Factor à effectuer, à tout moment, un examen de tous documents comptables, à vérifier auprès des clients la réalité des créances qui étaient prises en charge.

La société Natixis ne peut reporter sur la société Alstom une obligation de vérification de l'absence de recours à la sous-traitance qui lui incombait personnellement. Elle a été elle même d'une particulière réactivité pour s'opposer à la mise en 'uvre par la société Alstom de la délégation de paiement consentie par la société ATCI au profit de la société B PG, ce qui démontre, au moins au moment de cette opposition, la parfaite connaissance qu'avait Natixis de l'existence de ce sous-traitant.

La société Alstom tenue de déférer à l'opposition de l'affactureur ne pouvait retenir la part revenant à un sous traitant de second rang pourtant bénéficiaire de la délégation de paiement et n'a donc commis aucune faute.

Le jugement du 18 janvier 2011 qui a condamné dans un second temps seulement la société Natixis à reverser une somme de 686.645,72 euros indûment mis à la charge de la société Alstom doit être infirmé. La société Natixis sera seule condamnée à payer cette somme à la société BPG, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, date de l'assignation, faute de justificatif d'une mise en demeure antérieure.

Sur le moyen tiré par la société Natixis de ce que la société Alstom s'était contractuellement engagée vis-à-vis des maîtres d'ouvrage à mettre en place un cautionnement :

La société Natixis Factor reproche à la société Alstom, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, de ne pas avoir, en application du contrat clé en main n°04-11-99-125 de désulfurisation et dénitrification signé entre la SNET et Alstom concernant la centrale de [Localité 2], respecté l'article 4.3 (obligations de l'entrepreneur, sous-traitance) lui imposant de justifier au Maître de l'ouvrage, préalablement à la signature des contrats de sous-traitance, de la mise en place des cautions prévues par l'article 14 de la loi numéro 79/331 du 31 décembre 1975 pour les travaux non exécutés personnellement.

Selon la société Natixis, si Alstom avait respecté ce contrat clé en main, il n'y aurait jamais eu le présent procès puisque la compagnie d'assurance caution, aurait payé au lieu et place de la société ATCI, soit le sous-traitant de deuxième rang BPG, soit Natixis factor. Elle sollicite en conséquence la garantie d'Alstom sur le fondement de la faute.

Il résulte cependant des termes de ce contrat clé en main, que la caution dont Alstom devait justification à la SNET, était la caution qu'Alstom devait prendre au bénéfice de ses sous-traitants tels qu'ATCI et non des sous-traitants éventuels de ses sous-traitants.

Dès lors la société Alstom n'a commis aucune faute, ne s'étant en aucun cas engagée contractuellement vis-à-vis de la SNET à mettre en place un cautionnement pour les travaux qu'ATCI n'exécutait pas elle-même. Les dispositions contractuelles invoquées relatives à la mise en place de cautions ne concernaient que les rapports entre l'entreprise principale à savoir la société Alstom et son propre sous-traitant, à savoir la société ATCI et non le sous-traitant de la société ATCI, la société BPG.

Dès lors la SA Natixis Factor n'est pas fondée dans sa demande en garantie, aucune faute n'étant démontrée.

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 2 juin 2009, y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ATCI la créance de la société BPG pour les chantiers EDF et SNET,

-de 566.567, 32 euros à titre chirographaire,

-de 120;078,32 euros à titre privilégié pour les travaux réalisés pendant la procdure de sauvegarde,

Infirme le jugement du 18 janvier 2011, statuant à nouveau,

Condamne la société Natixis Factor à verser à la société BPG la somme de 686.645,72 euros (six cent quatre vingt six mille six cent quarante cinq euros soixante douze) outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009,

Déboute la société Natixis Factor de son appel en garantie contre la société Alstom Power Systems,

Condamne la société Natixis Factor à payer respectivement à la société BPG et à la société Alstom Power Systems une indemnité de procédure de 8.000 euros (huit mille euros),

Condamne la société Natixis Factor aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Laurence Levaique et de la selarl Boulan Cherfils Imperatore conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08340
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/08340 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.08340 ?
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