COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2014
N° 2014/485
Rôle N° 13/09549
SCI RUFFI CHANTERAC
C/
SA SOLETANCHE BACHY FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Bernard BARONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04488.
APPELANTE
SCI RUFFI CHANTERAC immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 452 422 884 , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SA SOLETANCHE BACHY FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BARONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adeline MOULIN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon marché en date du 7 septembre 2006, la SCI Ruffi Chanterac a confié à la société Soletanche Bachieux Pieux l'exécution de parois spéciales pour un montant de 280. 579, 60 euros HT soit 335.573, 20 euros TTC. La SA Soletanche Bachy France s'est plainte du non paiement de l'ensemble des travaux réalisés et de la retenue de garantie non restituée.
Par acte en date du 20 juin 2011, la SA Soletanche Bachy France a assigné la SCI Ruffi Chanterac.
Par jugement en date du 29 avril 2013, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
'condamné la SCI Ruffi Chanterac à payer à la SA Soletanche Bachy France les sommes suivantes :
'13 852, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2010
'16 778, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010
'1500 euros au titre de l'indemnité de procédure
'débouté la SCI Ruffi Chanterac de toutes ses demandes
'condamné la SCI Ruffi Chanterac de toutes ses demandes
'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
La SCI Ruffac Chanterac a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2013.
Par ordonnance en date du 20 mars 2014, le conseiller de la mise en état a :
'rejeté le moyen de nullité de la déclaration d'appel,
'déclaré les conclusions de la SA Solétanche Bachy France du 29 octobre 2013 irrecevables,
'rejeté la demande de la SCI Ruffi Chanterac formée au titre de l'indemnité de procédure,
'condamné la SA Solétanche Bachy France aux dépens de l'incident.
*****
Vu les conclusions de la SCI Ruffi Chanterac, appelante, déposées le 6 août 2013, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et pour ce faire débouter la SA Soletanche Bachy France de toutes ses prétentions, fins et conclusions comme injustifiées et mal fondées
'Reconventionnellement, la condamner à payer à la concluante la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil outre 2000 euros au titre de l'indemnité de procédure
*****
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant le paiement de la situation de travaux :
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que le cour adopte. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il sera précisé qu'il n'est pas plus démontré en cause d'appel que devant le premier juge que le chèque émis par la société Ruffi Chanterac ait été encaissé par la société Soletanche Bachy France.
La société Ruffi Chanterac à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas que le chèque qu'elle a émis a été encaissé par le créancier, la société Soletanche Bachy France qui en était bénéficiaire, et n'apporte ainsi pas la preuve qu'elle a payé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Concernant le paiement de la retenue de garantie :
Là encore, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que le cour adopte. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Et selon les dispositions de l'article 2 du même texte, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts
La retenue de garantie a ainsi pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. La SCI Ruffi Chanterac qui n'a émis aucune réserve à réception, ne justifie d'aucune opposition motivée, notifiée par lettre recommandée dans le délai d'une année à compter de la réception.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 29 avril 2013,
Condamne la SCI Ruffi Chanterac à verser à la SA Soletanche Bachy France la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Ruffi Chanterac aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
MD