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04/12/2014 | FRANCE | N°13/18425

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 04 décembre 2014, 13/18425


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

DT

N° 2014/668













Rôle N° 13/18425







[J] [H]





C/



[L] [N]

[P] [V]

[T] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Stephanie LACROIX



Me Corine SIMONI









Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04074.





APPELANT



Monsieur [J] [H] ,

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

DT

N° 2014/668

Rôle N° 13/18425

[J] [H]

C/

[L] [N]

[P] [V]

[T] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stephanie LACROIX

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04074.

APPELANT

Monsieur [J] [H] ,

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mathieu PERRYMOND, avocat plaidant au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [T] [X]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS,

Au mois de novembre 2009, M. [L] [N] a été démarché à son domicile par M. [P] [V] en vue de l'acquisition d'un véhicule BMW.

Il lui a été indiqué que ce véhicule avait fait l'objet d'une commande par M. [J] [H] et par Mme [T] [X], commande qui avait été annulée.

M. [L] [N] a procédé au règlement du prix au moyen d'un virement d'un montant de 28.900 € sur le compte bancaire de M. [H] et d'un virement d'un montant de 18.100 € sur le compte bancaire de Mme [T] [X].

N'ayant pas reçu livraison du véhicule, M.[N] a réclamé le remboursement du prix de vente. M. [P] [V] lui a remis trois chèques dont le premier est revenu impayé.

Par ordonnances en date des 10 et 27 mai 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [J] [H] à hauteur de 47.000€. Par jugement en date du 15 juillet 2010, la main levée de cette saisie a été prononcée.

Par actes en date des 2 et 5 mars 2012, invoquant la répétition de l'indu, M. [L] [N] a fait assigner M. [J] [H], M. [P] [V] et Mme [T] [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2013, tribunal de grande instance de Marseille a :

- condamné M. [J] [H] à verser à M. [L] [N] la somme de 28.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012,

- condamné Mme [T] [X] à verser à M. [L] [N] la somme de 18.100 € avec intérêts au taux légal a compter du 5 mars 2012,

- condamné in solidum M. [P] [V] et Mme [T] [X] à verser à M. [J] [H] la somme de 28.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [J] [H] à l'encontre de M. [L] [N],

- condamné M. [P] [V] à verser à M.[N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [V] à verser à M. [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [P] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2013.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 février 2014, M. [J] [H] à la Cour de:

vu les articles 1235, 1236, 1371, 1376, 1377, 1378 et 1382 du code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 juin 2013 en ce qu'il a condamné M. [H] à verser la somme de 28.900 € à M. [N],

- le réformer en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 28.900 € à titre de dommages et intérêts à compenser sur les sommes allouées à M. [N] au titre de son action en répétition de l'indu,

- débouter M. [N] de ses demandes incidentes,

- condamner M. [N] à verser à M. [H] la somme de 3 .000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

M. [H] fait valoir que ce qui lui a été payé par M. [N] était bien dû, que l'ordre de virement portait comme indication sur le motif de l'opération « remboursement véhicule », que M. [N] ne démontre pas avoir commandé un véhicule et que le tribunal n'énonce pas les éléments lui permettant de retenir que M. [N] n'avait aucune obligation envers M. [V],

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 janvier 2014, M. [L] [N] à la cour d'appel de:

- rejeter toutes prétentions contraires,

- à titre principal,

- vu les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil,

- confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné M.[H] et Mme [X] à verser à M.[N] respectivement la somme de 28.900 € et 18.100 €, avec intérêts au taux légal à compter des 2 et 5 mars 2012,

- condamner solidairement M.[H] et Mme [X] à verser à M. [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, tant au regard du préjudice financier subi des lors qu'il n'a pas été en mesure de faire fructifier les sommes indûment versées, que du préjudice moral ainsi occasionné,

- à titre subsidiaire,

- par extraordinaire, la cour de céans ne devait pas confirmer le jugement entrepris,

- vu les articles 1184 et 1603 du code civil,

- juger que M.[V] n'a pas respecté son obligation de délivrance,

- juger que M.[N] est fondé à solliciter la résolution de la vente pour inexécution par M.[V] de ses obligations contractuelles,

- juger que M.[V] a reconnu n'avoir pas rempli ses obligations contractuelles,

- prononcer la résolution de la vente passée au mois de novembre 2009 entre M. [N] et M.[V],

- condamner M.[V] à restituer à M.[N] la somme de 47.000 €, outre intérêts au taux légal a compter du 24 novembre 2009,

- condamner M.[V] à verser à M.[N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudice confondus,

- à titre très subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour de céans ne devait pas confirmer le jugement entrepris,

- vu les articles 1376 du code civil,

- juger que M.[N] a cru à tort être débiteur de M.[V],

- juger que M.[V] n'avait pas la qualité de créancier à l'égard de M.[N],

- juger que M.[N] a par erreur procédé au paiement de la somme de 28.900 € à M.[H] et de 18.100 € à Mme [X] en lieu et place de M.[V],

- condamner M.[V] à restituer à M.[N] la somme de 47.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009,

- condamner M.[V] à verser à M.[N] la somme 10.000€ de dommages et intérêts tous postes de préjudice confondus,

- à titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour de céans ne devait pas confirmer le jugement entrepris,

- vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

- dire que M.[H], Mme [X] et M.[V] ont commis une faute engageant leur responsabilité,

- dire que M.[N] rapporte incontestablement la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec la faute commise par chacun des requis,

- condamner solidairement M.[H], Mme [X] et M.[V] à verser à M.[N] la somme de 47.000 €, a titre d'indemnisation de son préjudice financier,

- condamner solidairement M.[H], Mme [X] et M.[V] à verser à M.[N] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral,

- débouter M.[H] de l'intégralité de ses demandes formulées à rencontre de M.[N],

- condamner tout succombant à verser à M.[N] la somme de 3.000 € en remboursement, des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier afférents à la sommation délivrée le 7 octobre 2011,

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96 -1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700.

M. [N] se prévaut des dispositions de l'article 1377 du Code civil en invoquant un paiement fait par erreur ouvrant donc droit à répétition de l'indu et fait valoir qu'il appartenait à M. [H] d'engager toute action utile à l'encontre de M. [V].

M. [P] [V], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par procès-verbal de recherches du 6 mars 2014, et Mme [T] [X], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit du 4 mars 2014 délivré en l'étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 19 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que si le paiement d'un acompte par M. [H] est causé en ce qu'il est la contrepartie de l'obligation à laquelle était tenue M. [V] de lui délivrer le véhicule BMW, le paiement effectué par M. [N] n'est la contrepartie d'aucune obligation à l'égard de M. [H] ;

Que ce paiement a une cause dans les rapports entre M. [N] et M. [V], lequel devait lui remettre le véhicule BMW mais aucune dans les rapports entre M. [N] et M. [H] qu'aucun lien contractuel n'unit ; que ce dernier ne démontre pas davantage, comme l'a justement relevé le premier juge, que M. [N] était le mandataire apparent de [P] [V] ;

Que M. [H] ne peut enfin reprocher à M. [N] de ne pas démontrer la commande du véhicule qu'il n'établit pas lui-même en ce qui le concerne ; que sur ce point, le premier juge a fustigé à juste titre l'imprudence montrée par l'un comme l'autre dans cette affaire ;

Qu'ainsi, l'inexistence de l'obligation dont le paiement est l'exécution suffisant à ouvrir droit à répétition au profit du solvens, M. [N] est fondé à solliciter la condamnation de M. [H], tout comme celle de Mme [X] envers laquelle il n'avait aucune obligation et qui a bénéficié d'un virement de 18.100 € ;

Attendu que M. [H] est en réalité fondé à obtenir le remboursement des 28.900 € versés pour l'acquisition du véhicule auprès de [P] [V] et de [T] [X] à l'égard de laquelle il n'avait aucune dette ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que le préjudice moral invoqué par M. [N] n'est pas caractérisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut eu égard aux modalités d'assignation de M.[V] et Mme [X], prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [L] [N]

Condamne M. [J] [H]aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/18425
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/18425 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.18425 ?
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