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04/12/2014 | FRANCE | N°13/22372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 04 décembre 2014, 13/22372


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014



N° 2014/608













Rôle N° 13/22372







[Y] [K]

SARL R.E.V.I.





C/



[H] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :





ME BONAN

ME ROUSSEL











Décision déférée à la Cour :



Ju

gement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANTS



Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE



SARL R.E.V.I.,

demeurant [Adresse 4]

représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

N° 2014/608

Rôle N° 13/22372

[Y] [K]

SARL R.E.V.I.

C/

[H] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

ME BONAN

ME ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTS

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL R.E.V.I.,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [L], Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [P] [K], né à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1958, Epoux divorcé et non remarié de Madame [Q] [B] [M], née à [Localité 3] (Maroc) le [Date naissance 1] 1955, Domicilié et demeurant à [Adresse 2].,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hubert ROUSSEL de l'Association ROUSSEL JEAN/ CABAYE/ ROUSSEL HUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Anne CAMUGLI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 1er janvier 1992, M. [Y] [K] a donné à bail commercial à la société CIOTAT bois CIOTAT Transport des locaux situés à [Adresse 3].

Par acte du 20 juin 2011, Me [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [K] a fait assigner ce dernier et la SARL R.E.V.I devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner l'expulsion de la SARL R.E.V.I et de tout occupant de son chef des lieux précités, avec exécution provisoire et fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2080 € à compter du 1er septembre 2007 outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelait qu' il avait été désigné en qualité de liquidateur de M. [Y] [K] par jugement du 3 février 1995 confirmé par arrêt de la cour d'appel de RIOM du 27 septembre 1995, que la même cour, par arrêt du 17 mars 2010 confirmant un jugement du 6 février 2006 avait autorisé la vente du bien précédemment cité, que ce dernier avait été donné à bail le 1er janvier 1992 à la société Ciotat bois qui avait fait l'objet d'un plan de cession selon jugement du 9 novembre 1995, que la société CIOTADIENNE du bois avait repris le droit au bail repris ultérieurement, suite à un plan de cession du 2 septembre 2002, par la SARL LEOTRANS, que cette dernière avait été mise en liquidation le 14 décembre 2006 avec clôture le 6 mai 2011, que le bail du 1er janvier 1992 avait pris fin à cette date avec la liquidation de la locataire, que la SARL R.E.V.I dont le gérant était M. [Y] [K] occupait les lieux en arguant d'un bail du 1er septembre 2007 alors qu'à cette date M. [Y] [K] était dessaisi de la gestion de ses biens et n'avait donc pas la capacité de conclure un tel contrat, que la SARL R.E.V.I était donc occupante sans droit ni titre.

M. [Y] [K] et la SARL R.E.V.I invoquaient l'irrecevabilité et subsidiairement le rejet des demandes adverses outre les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts et de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils faisaient valoir que la SARL R.E.V.I jouissait des lieux depuis plus de quatre ans de sorte qu'elle bénéficiait de la propriété commerciale et ne pouvait donc être expulsée.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a:

-ordonné l'expulsion de la SARL R.E.V.I et de tout occupant de son chef des lieux précités passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision avec au besoin le concours de la force publique

-condamné la SARL R.E.V.I à régler à Me [H] [L] est-ce qualité la somme de 2080 € à titre d'indemnité d'occupation à compter de la décision jusqu'à complète libération des lieux

-ordonné l'exécution provisoire

-condamné la SARL R.E.V.I à payer à Me [H] [L] la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rappelé que le tribunal de commerce de Tarascon avait prononcé le 6 mai 2011 la liquidation judiciaire de la SARL LEOTRANS pour insuffisance d'actif et qu'aucune reprise du droit au bail n'était mentionnée au jugement, que M. [Y] [K] ne rapportait pas la preuve du contrat du 1er septembre 2007 par lequel il soutenait avoir donné les lieux à bail à la SARL R.E.V.I, qu'il était de surcroît en septembre 2007 dessaisi de l'administration de ses biens par arrêt de la cour d'appel de RIOM du 27 septembre 1995 et n'avait donc pas la capacité de conclure un nouveau bail.

M. [Y] [K] et la SARL R.E.V.I ont relevé appel de la décision le 19 novembre 2013.

Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées et notifiées le 22 mai 2014, ils concluent à -l'infirmation en tout point du jugement déféré

- l'irrecevabilité de l'action de Me [H] [L] et en l'état de la propriété commerciale de la SARL R.E.V.I

-au rejet de toutes ses demandes.

Ils ont réitéré leur demande indemnitaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de l'action adverse, ils soutiennent que l'exploit introductif d'instance a visé des pièces que le bordereau annexé ne communique pas et que Me [H] [L] confond deux arrêts de 1995 et de 2010.

Ils répètent qu' au 20 juin 2011, la SARL R.E.V.I jouissait à titre d'activité commerciale du local litigieux depuis au moins le 1er septembre 2007, que les statuts de la SARL R.E.V.I ont été enregistrés en septembre 2007, qu'elle a été immatriculée le 2 octobre 2007 que le siège social de celle-ci est bien à l'adresse précitée, que la propriété commerciale de la SARL R.E.V.I sur le local litigieux est acquise.

Ils concluent au rejet des demandes adverses, précisant qu'ils tentent de sauvegarder ce qu'il leur reste d'un patrimoine élaboré pendant de longues années, M. [Y] [K] étant âgé de 56 ans.

Par conclusions numéro un déposées et notifiées le 29 mars 2014, Me [H] [L] es qualités conclut à l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par les appelants qui n'ont pas invoqué la nullité de l'assignation avant tout débat au fond et du fait que aucun grief d'aucune sorte ne subsisterait dès lors que les pièces sollicitées sont produites.

Sur le fond, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'expulsion de la SARL R.E.V.I, jugé que le bail initial n'a pas été transmis à cette dernière, en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions fondées sur l'article L 145 ' 5 du code de commerce dès lors qu'ils n'ont fourni l'existence d'aucun bail d'aucune sorte et certainement pas d'un bail dérogatoire conforme aux dispositions légales précitées, qu'ils sont strictement défaillants dans l'administration de la preuve d'une exploitation réelle de plus de deux ans au jour de l'exploit introductif du 20 juin 2011, que M. [Y] [K] était dessaisi de l'administration de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire depuis 1995, qu'il n'a donc pu installer un preneur en 2007 pour acquérir une propriété commerciale sans l'intervention et l'accord du liquidateur, que la fraude est en l'espèce totalement établie puisque la SARL R.E.V.I qui se présente comme preneur au soi-disant bail commercial a été constituée entre le failli lui-même M. [Y] [K] et son fils Monsieur [S] [K] et se trouve dirigée par le débiteur en liquidation judiciaire M. [Y] [K], qu'en vertu du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, tout bail ne peut être jugé opposable à la liquidation judiciaire, que la SARL R.E.V.I est occupante sans droit ni titre et doit être expulsée.

Il conclut à la réformation en ce que le jugement déféré a limité l'indemnité d'occupation à compter du prononcé du jugement soit le 24 octobre 2013 et entend voir juger qu'il résulte du procès-verbal du huissier de justice du 31 mars 2011 que la SARL R.E.V.I était dans les lieux à cette date, que la condamnation de celle-ci a régler la somme mensuelle de 2080 € doit être prononcée à compter du 1er avril 2011.

Il sollicite par réformation, l'augmentation à 5.000 € de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 5000 € au même titre pour la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité à agir de Maître [L] es qualités :

L'article 74 du code de procédure civile dispose :

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile.

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Les appelants invoquent l'irrecevabilité de Maître [L] à agir dès lors que ce dernier aurait visé dans son exploit introductif d'instance des pièces que le bordereau annexé n'aurait pas communiquées et qu'il confondrait dans son bordereau deux arrêts de 1995 et 2010.

Or, Maître [L] objecte à juste titre que les appelants sont désormais irrecevables à invoquer cette nullité éventuelle, faute de l'avoir fait avant tout débat au fond.

Il fait surabondamment observer qu'il produit l'arrêt du 27 septembre 1995 confirmant le jugement du 3 février 1995 le désignant en ses fonctions de sorte que ne subsiste en toute hypothèse aucun grief pour les appelants du fait de l'éventuelle irrégularité qu'ils allèguent.

Le moyen soulevé sera par conséquent écarté.

Sur le fond.

Le jugement déféré et Me [L] es qualités ont exactement rappelé l'historique des procédures ayant notamment conduit à :

la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [K] par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 3 février 1995 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 septembre 1995,

la cession du droit au bail au profit de la société CIOTAT BOIS CIOTAT TRANSPORTS par jugement du tribunal de commerce du 9 novembre 1995,

la liquidation judiciaire de la société LEOTRANS occupante des lieux en juin 2010 pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 6 mai 2011.

Le premier juge a justement observé qu'aucune reprise du droit au bail n'est mentionnée par cette dernière décision quand Monsieur [Y] [K] prétend que les locaux litigieux auraient été loués le 1er septembre 2007 à la société REVI.

L'intimé fait également observer à bon droit que la propriété commerciale ne s'établit pas par simple usage, qu'il ne suffit pas aux appelants d'invoquer une exploitation de plus de deux ans pour démontrer la réalité d'un contrat de bail, que la simple production des statuts de la société REVI et de son extrait K bis n'établissent pas la preuve d'une exploitation réelle alors qu'aucun paiement au liquidateur de Monsieur [Y] [K] n'est prouvé ni même allégué.

Le premier juge a rappelé en toute hypothèse que Monsieur [Y] [K], dessaisi de l'administration de ces biens en raison de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 septembre 1995, n'avait pas la capacité au mois de septembre 2007, de conclure un bail avec la SARL REVI, dont il était au surplus le gérant.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné, faute de démonstration que la société REVI était bien titulaire d'un bail sur les locaux litigieux, l'expulsion de celle-ci.

Il sera en revanche réformé en ce qu'il n' a condamné la SARL REVI au paiement d'une indemnité d'occupation qu' à compter de son prononcé dès lors que les appelants eux-mêmes indiquent que la dite SARL occupe les lieux depuis le 1er septembre 2007 et qu'un procès-verbal d' huissier du 31 mars 2011 établit la présence de celle-ci dans les lieux.

L'indemnité d'occupation fixée par le premier juge sera dès lors jugée due à compter du 1er avril 2011.

Sur la demande indemnitaire de demandeur :

Demandeur ne démontre pas le préjudice qu'il allègue à l'appui de sa demande indemnitaire laquelle sera par conséquent rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile dont il n'apparaît pas équitable de faire application en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement.

Réforme le jugement déféré en ce qu'il n'a jugé l'indemnité d'occupation due qu'à compter du 24 octobre 2013.

Condamne la SARL REVI à régler à Maître [L] ès qualités de liquidateur de Monsieur [Y] [P] [K] l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par le premier juge à compter du 1er avril 2011 jusqu'à libération complète des lieux.

Confirme le jugement déféré sur le surplus.

Rejette toute autre demande.

Condamne la SARLREVI aux dépens, distraits au profit de Me Bonan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/22372
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°13/22372 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.22372 ?
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