La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2014 | FRANCE | N°13/24719

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 04 décembre 2014, 13/24719


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

DT

N° 2014/676













Rôle N° 13/24719







[T] [I]





C/



SARL GESDOM





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Nicolas MERGER





SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON





Décision déférée à la Cour :


<

br>Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10009.





APPELANT





Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nathalie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

DT

N° 2014/676

Rôle N° 13/24719

[T] [I]

C/

SARL GESDOM

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10009.

APPELANT

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nathalie LOPEZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

SARL GESDOM

dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Julien TURCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier FACHIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Dans le cadre d'une défiscalisation proposée par les services de la Société GESDOM, Monsieur [I] a versé 3 sommes au titre des années 2009, 2010 et 2011, afin de pouvoir bénéficier d'un Crédit d'Impôt dénommé GIRARDIN INDUSTRIEL.

L'administration fiscale a rejeté les deux premiers crédits d'impôts (2009 et 2010) et pour celui de l'année 2011, la Société GESDOM n'a jamais adressé l'attestation fiscale.

Le 27 août 2013, M. [T] [I] a fait assigner la Sarl GESDOM devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir constater le manquement contractuel de cette dernière à laquelle il dit avoir confié mandat à trois reprises, les 11 décembre 2009, 22 septembre 2010 et 8 septembre 2011, aux fins de participer à un montage financier destiné à lui assurer une défiscalisation.

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit qu'aucun lien contractuel n'est établi par M.[I] avec la société GESDOM,

- débouté M.[I] de ses demandes fins et prétentions sur le fondement contractuel à l'encontre de la société GESDOM,

- condamné M.[I] à payer la somme de 1.500 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[I] aux dépens.

Par déclaration de Me Nicolas MERGER, avocat, en date du 30 décembre 2013, M.[T] [I] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 juillet 2014,M. [T] [I] demande à la cour, au visa des dispositions de l=article 46 du code de procédure civile, des articles 1147 et suivants du code civil, 1134 et suivants du code civil et 1984 et suivants du code civil, au visa des mandats de recherche en date des 11 décembre 2009, 22 septembre 2010 et 8 septembre 2011, de l=ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille le 16 août 2013, de :

- réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 novembre 2013, objet des présentes,

- débouter de toutes ses demandes, fins et écritures, la société GESDOM,

- engager la responsabilité contractuelle de la société GESDOM au titre des campagnes 2009 à 2011,

- constater la mauvaise exécution des mandats concernant les * campagnes 2009 et 2010 +, en raison des défaillances de la société GESDOM,

- résilier le mandat concernant la * campagne 2011 +, aux torts exclusifs de la société GESDOM,

- condamner la société GESDOM au paiement de la somme de 54.898,60 i avec intérêts de droit au taux légal à compter de l=assignation de première instance, soit le 6 septembre 2013,

- condamner la société GESDOM au paiement de la somme de 3.000 i au titre des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GESDOM aux entiers dépens de première et seconde instance, dont les frais d=exécution, au profit de Me Nicolas MERGER, sous son affirmation de droit.

M. [I] fait valoir que :

- la société GESDOM n'a jamais expliqué le montage qu'elle proposait à M. [I], son seul but étant de savoir quand les fonds seraient versés et c'est bien en ces termes que s'inscrit la notion de mandat,

- il a fallu attendre les écritures de la société GESDOM pour connaître la qualité d'associé de Monsieur [I], au sein des 5 SNC,

- seuls des initiés avertis, peuvent comprendre un tel montage, au regard de sa complexité,

- ce schéma n'a jamais été communiqué à Monsieur [I] et dans ces conditions, il n'a pu l'accepter,

- le Tribunal n'a pas su tirer avantage des aveux judiciaires de la Société GESDOM, au moins concernant l'année 2011

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 mars 2014, la société GESDOM demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile,

des articles 1134 et suivants du code civil, de :

- à titre principal,

- dire que les mandats de recherche ont été signés entre les seuls M.[I] et les conseils en gestion de patrimoine,

- dire qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre GESDOM et M.[I],

- dire M.[I] irrecevables en toutes ses demandes,

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire,

- sur la campagne 2009, dire que la campagne 2009 concerne DTD Défiscalisation et Lynx Industries, deux sociétés étrangères à la cause et dépourvues de tout lien avec GESDOM, dire les demandes de M.[I] afférentes à la campagne 2009 irrecevables,

- sur la campagne 2010, dire que la campagne 2010 a été intégralement conçue et gérée parla société DIANE, société étrangère à la cause, dire les demandes de M.[I] afférentes à la campagne 2010 irrecevables,

- au surplus, dire que GESDOM n'a commis aucune faute contractuelle,

- sur la campagne 2011, constater que l'investissement souscrit par M.[I] a bien été réalisé,

- dire M.[I] mal fondé en ses demandes à l'encontre de la société GESDOM et l'en débouter,

- débouter M.[I] de toutes ses fins, moyens et prétentions,

- condamner M.[I] à payer à GESDOM la somme de 100.000 i au titre de la procédure abusive et vexatoire,

- condamner M.[I] payer à GESDOM la somme de 10.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI- PERRET VIGNERON- BARADAT BUJOLI, avocats.

La société GESDOM conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes faute de qualité à agir de M. [I] au motif que les trois mandats de recherche ont été signés avec des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et non avec la société GESDOM.

A titre subsidiaire, la société GESDOM conclut à l'irrecevabilité des demandes afférentes à la campagne de 2009 faute de qualité et d'intérêt à agir au motif que c'est à la société DTD, que la société GESDOM ne connaît pas et avec laquelle elle n'a jamais eu la moindre relation contractuelle, que M. [I] a donné mandat de recherche et à l'irrecevabilité des demandes afférentes à la campagne de 2010 au motif qu'elle n'a fait qu'assurer la commercialisation du montage juridique et financier proposé en réalité par la société DIANE qui a donc rédigé l'ensemble de la documentation juridique, qui a fait signer les bons de souscription et pris en charge la gestion des SNC dans lesquelles les investisseurs, comme M. [I], devenaient associés.

S'agissant de la campagne 2011, la société GESDOM fait valoir qu'elle n'a jamais été récipiendaire des fonds investis et d'ailleurs M. [I] ne prouve pas les lui avoir remis, et pour cause, et que le contrat ne prévoit pas de responsabilités particulières de la société GESDOM, laquelle n'a commis aucune faute.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 8 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que dans le cadre du dispositif de défiscalisation Girardin Industrielle, l'investisseur, au cas d'espèce M. [I], doit souscrire au capital d'une société, généralement une SNC, laquelle se portera acquéreur d'un matériel éligible à la défiscalisation en vue de sa location à un exploitant outre-mer pendant 5 ans, l'investisseur pouvant bénéficier en contrepartie d'une réduction d'impôt d'un montant supérieur au montant investi et ce dès la première année ;

Que M. [I] a signé 3 mandats de recherches en vue de bénéficier d'une réduction d'impôt pour 2009, 2010 et 2011 ;

Sur les campagnes 2009 et 2010

Attendu que dans le cadre de ce dispositif de défiscalisation, M. [I] a signé un premier mandat de recherche le 11 décembre 2009 avec le cabinet DTD auquel il a versé 10.000 € puis un autre le 22 septembre 2010 avec le cabinet [E] auquel il a versé 15.642 € ;

Que ces cabinets de conseil en gestion de patrimoine, membres certes du réseau GESDOM dont l'activité était de commercialiser le montage juridique et financier conçu par le cabinet DIANE, sont des entités juridiques distinctes, tout comme le cabinet DIANE ;

Que c'est bien le cabinet DTD qui par courrier du 22 mars 2010 a informé M. [I] de sa prise de participation dans les sociétés en participation DTD411 et DTD413 et que suite à sa souscription de 10.000 € en tant qu'associé de ces sociétés et à la participation des autres associés, ces sociétés ont financé du matériel industriel afin de le remettre en location longue durée à des sociétés éligibles au dispositif de la loi Girardin ;

Que le bulletin de souscription signé le 28 septembre 2010 produit aux débats, l'a été avec le cabinet [E] et le contrat SIMPLADMI, également produit aux débats, avec la société DIANE et c'est bien cette société qui a accusé réception à M. [I] le 15 novembre 2010 de l'enregistrement de sa souscription d'un montant de 15.642 € ;

Que M. [I], qui agit sur un fondement contractuel à l'encontre de la société GESDOM, ne produit aucune pièce, aucun élément démontrant un lien contractuel avec cette société dans le cadre de ces actes ; qu'il ne peut dès lors voir prospérer ses demandes à l'encontre de celle-ci au titre de 2009 et 2010 ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, le rejet des prétentions de M. [I] ne procédant pas d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir mais bien d'un débouté au fond ;

Sur la campagne 2011

Attendu qu'en 2011, la société GESDOM a proposé directement des montages en défiscalisation mais toujours par l'intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, et notamment le cabinet PAUL avec lequel M. [I] a signé un autre mandat de recherche le 10 septembre 2011 avec un versement de 10 881 € ;

Qu'aux termes de cet acte, M. [I] a donné mandat au cabinet [E] de rechercher et de lui proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ d'application les articles 199 undecies B et D et 217 undecies du code général des impôts ;

Que c'est dans le cadre de l'exercice de ce mandat que M. [I] a signé le 13 septembre 2011 un bulletin de souscription à l'en-tête de GESDOM ainsi rédigé « je reconnais avoir pris connaissance des conditions et modalités de l'investissement proposé et agréé par mon conseil en gestion de patrimoine M. [E] [H] en réponse à la recherche effectuée par ce dernier à ma demande... » puis un contrat de prestations administratives et fiscales, le 16 septembre 2011, avec la société GESDOM qui s'engage à réaliser au profit du bénéficiaire et pour sa souscription aux SNC, le traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux et l'assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conféré par le présent investissement ;

Que c'est bien la société GESDOM qui a accusé réception de cette souscription par lettre du 12 octobre 2011 et c'est encore elle qui a informé M. [I] par courrier du 7 mai 2012, qu'elle ne lui délivrerait pas d'attestation fiscale au titre de l'année 2011, précisant que le bénéfice de la réduction d'impôt serait reporté sur l'année 2012 du fait de la position de l'administration fiscale qui considère que l'année de rattachement de la réduction doit s'entendre de la date de mise en service effective des matériels et non de la date de livraison ;

Attendu que M. [I] sollicite résiliation du mandat concernant la * campagne 2011 +, aux torts exclusifs de la société GESDOM ;

Mais attendu que comme précisé supra, le mandat de recherches n'a pas été signé avec la société GESDOM mais avec le cabinet [E], entité juridique distincte que M. [I] n'a pas assignée;

Attendu que M. [I] reproche ensuite à la société GESDOM de ne pas avoir affecté les sommes qu'il avait versées, à une augmentation de capital ;

Mais attendu que la société GESDOM argue à bon droit de ce que M. [I] ne prouve pas lui avoir remis cette somme, précisant qu'elle n'a jamais été récipiendaire des fonds investis, les chèques des investisseurs étant libellés à l'ordre de la SNC GR REUNION, les fonds étant ensuite déposés sur un compte séquestre avant libération au moment de la souscription au capital de la SNC comme précisé dans le bulletin de souscription ;

Que par attestation de Me [U], Huissier de justice, en date du 20 octobre 2011, M. [I] était d'ailleurs informé du dépôt sur un compte sécurisé à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes reçues à son nom de la Banque DELUBAC sur le compte « GIR REUNION 2011 » , soit 10.881 € ;

Mais attendu que M. [I] se prévaut à bon droit de la caducité prévue au bulletin de souscription pour solliciter condamnation de la société GESDOM à lui payer le crédit d'impôt dont il aurait dû bénéficier ;

Attendu que le bulletin de souscription signé le 13 septembre 2011 prévoit en effet que dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la réservation deviendrait caduque et les montants versés seront intégralement remboursés ;

Que la société GESDOM, engagée personnellement par cette convention signée avec M. [I], ne justifie pas de la réalisation effective de l'investissement, au sens où l'entend le dispositif de défiscalisation Girardin Industriel, c'est à dire par la mise en service des matériels puisque l'avantage fiscal est accordé en contrepartie de l'aide apportée aux entreprises exploitantes situées dans les départements d'Outre Mer ;

Qu'il s'agit d'un investissement au sens industriel du terme et non de la simple souscription à un montage juridique ; que ce dispositif a été mis en place pour le rôle qu'il a vocation à jouer dans l'économie des DOM-TOM ; que d'ailleurs, l'administration fiscale conditionne bien le bénéfice de la réduction d'impôt à la mise en service effective des matériels ;

Que le jugement déféré doit donc être infirmé et il convient de condamner la société GESDOM à verser M. [I] la somme de 10.881 € avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2013 à titre de restitution au titre de la campagne 2011 ;

Attendu que chacun succombant pour partie dans ses demandes, il n'y a pas lieu à dommages intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL GESDOM à payer à M. [T] [I] la somme de dix mille huit cent quatre-vingt un euros (10.881 €) avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2013 en exécution du contrat du 13 septembre 2011 ;

Déboute M. [T] [I] de ses demandes au titre des campagnes 2009 et 2010 ;

Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL GESDOM à payer à M. [T] [I] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) ;

Condamne la SARL GESDOM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/24719
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/24719 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.24719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award