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04/12/2014 | FRANCE | N°14/16968

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 04 décembre 2014, 14/16968


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT EN INTERPRETATION

DU 04 DECEMBRE 2014



N° 2014/496













Rôle N° 14/16968







[O] [Z] [Y] [N] épouse [P]





C/



[D] [M]

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS





















Grosse délivrée >
le :

à :

Me Philippe- Laurent SIDER

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Françoise ASSUS-JUTTNER















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/3449.





APPELANTE

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT EN INTERPRETATION

DU 04 DECEMBRE 2014

N° 2014/496

Rôle N° 14/16968

[O] [Z] [Y] [N] épouse [P]

C/

[D] [M]

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe- Laurent SIDER

Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/3449.

APPELANTE

Madame [O] [Z] [Y] [N] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Claudine VALVO-GASTALDI de la SEP CHARLES & VALVO-GASTALDI, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Julie DE VAKENAERE, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Madame [O] [N] épouse [P] a fait l'acquisition le 10 février 2005 d'un terrain à bâtir situé [Adresse 1] et formant le lot numéro 3 du lotissement dénommé « [Adresse 6] ». Elle y a fait construire une maison individuelle, et a confié :

-- une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Monsieur [D] [M], assuré par la Mutuelle des architectes Français autrement dénommées MAF.

-- les travaux à l'entreprise Varela Monteiro assurée auprès de la MAAF.

Elle a par ailleurs souscrit une assurance dommages ouvrage auprès des Mutuelles du Mans autrement dénommé MMA.

Madame [O] [N] épouse [P] a refusé le chiffrage proposé par l'assureur dommages ouvrage et sur sa demande, le juge des référés a désigné un expert Monsieur [L] par ordonnance du 27 novembre 2007. Le 30 novembre 2007 et avec l'accord de l'expert, la demanderesse a fait réaliser des travaux et les a réceptionnés le 5 janvier 2009.

L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2009.

Par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a :

' condamné in solidum la compagnie d'assurances MMA, la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [D] [M] à payer à Madame [O] [N] épouse [P] la somme de 53'969,50 €, sous déduction des sommes déjà réglées.

' condamné la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [D] [M] à payer à la MMA ladite somme au titre de son recours subrogatoire.

' rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel a infirmé le jugement déféré et a notamment,

' condamné les Mutuelles du Mans à payer à Madame [O] [N] épouse [P] la somme de 119'772 euros HT outre la TVA en vigueur en 2008, période d'exécution des travaux de reprise, et ce avant déduction des provisions versées.

' rejeté le surplus de la demande formée à l'encontre des MMA.

' condamné in solidum Monsieur [M] et la MAF :

- in solidum avec MMA, à payer à Madame [O] [N] épouse [P] la somme de 58 956 euros HT outre la TVA en vigueur en 2008, période d'exécution des travaux de reprise, et ce avant déduction des provisions versées.

- à payer à Madame [O] [N] épouse [P] les sommes de 30 755euros HT (autres reprises) outre la TVA en vigueur en 2008, de 10 000 euros (dommages immatériels) et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

' condamné in solidum Monsieur [M] et la MAF à garantir les MMA des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la somme de 58 956 euros HT outre la TVA en vigueur en 2008.

---===ooo0ooo===---

4

Par requête déposée le 3 septembre 2014, les MMA demandent à la Cour de dire que l'arrêt se limite à les condamner au paiement d'une somme de 119'772 euros HT, tandis que Madame [P] estime que les condamnations portent sur la somme de 178'728 euros HT, correspondant à 119'772 euros HT+ 58'956 euros HT.

Par conclusions du 22 octobre 2014, la Mutuelle des architectes Français et Monsieur [M] déclarent s'en rapporter, n'étant aucunement concernés par la difficulté.

II.DECISION

L'arrêt du 27 mars 2014 doit être interprété ainsi qu'il suit : dès lors que la garantie des Mutuelles du Mans a été retenue à concurrence de 119'772 euros HT, avec rejet du surplus, la condamnation des Mutuelles du Mans ne saurait porter sur une somme supérieure à celle de 119'772 euros HT outre la TVA en vigueur en 2008 et avant déduction des provisions versées.

La condamnation in solidum de Monsieur [M] et de la MAF avec MMA à lui payer la somme de 58'956 euros HT ne vient pas ajouter une condamnation à la charge des MMA.

En conséquence, l'interprétation demande de Madame [P] tendant au paiement supplémentaire par les MMA de la somme de 58'956 euros HT est mal fondée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

- DIT que les Mutuelles du Mans ont été condamnées au paiement de la seule somme de 119'772 euros HT outre la TVA en vigueur en 2008 et avant déduction des provisions versées ;

- CONDAMNE Madame [P] au dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/16968
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/16968 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;14.16968 ?
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