La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°13/17529

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 18 décembre 2014, 13/17529


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2014



N° 2014/625













Rôle N° 13/17529







[Q] [J]

[D] [M]

S.A.R.L. RB





C/



SA LA RESERVE D ANTHEOR LRDA





















Grosse délivrée

le :

à :



ME SIMONI

SCP TOLLINCHI













Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08795.





APPELANTS



Monsieur [Q] [J] ,

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2014

N° 2014/625

Rôle N° 13/17529

[Q] [J]

[D] [M]

S.A.R.L. RB

C/

SA LA RESERVE D ANTHEOR LRDA

Grosse délivrée

le :

à :

ME SIMONI

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08795.

APPELANTS

Monsieur [Q] [J] ,

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [M]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. RB

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA LA RESERVE D ANTHEOR LRDA,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société la Réserve d'ANTHEOR bailleur et la SARL RB, M.[Q] [J] et Mme [D] [M], co preneurs sont en l'état d'un bail commercial portant sur un hôtel situé [Adresse 4] dont le principe a été consacré par un arrêt de cette cour du 18 septembre 2003 qui a également dit que la SARL RB et M.[Q] [J] et Mme [D] [M] sont redevables de la somme de 30.489,80 euros au titre du pas de porte.

Les parties sont en conflit quant à l'état des lieux affectés d'infiltrations et aux travaux à réaliser ce qui a entrainé de nombreuses procédures et notamment:

Une première procédure en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire de M. [N], désigné par ordonnance du juge des référés a donné lieu à un jugement du Tribunal de Grande Instance du 23 mars 2004 qui a condamné la société la Réserve d'ANTHEOR à l' exécution des travaux préconisés par l'expert et l'indemnisation des troubles de jouissance subis jusqu'au 1° octobre 2003 pour un montant de 62.500 euros.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour du 18 janvier 2007 qui ajoute une condamnation de la société la Réserve d'ANTHEOR au paiement de la somme de 21.666 euros de dommages et intérêts pour les pertes d'exploitation subies jusqu'en février 2005 .

Par ordonnance du 16 juin 2006 le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée à M.[P] qui déposait un rapport le 17 décembre 2008.

En lecture de rapport intervenait un jugement du 7 janvier 2010 puis un arrêt partiellement confirmatif du 9 septembre 2010 dont il résulte

- la fixation du loyer revalorisé à la somme de 3.482,74 euros à compter du 1° juillet 2006 et à la somme de 3.982,14 euros à compter du 1° juillet 2009

- la condamnation de la SARL RB à payer la somme de 48.867,90 euros à titre d'arriéré de loyers échus en décembre 2008;

- la condamnation de la société la Réserve d'ANTHEOR à payer la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de mars 2005 à mars 2010 du fait des désordres,

- la condamnation de la société la Réserve d'ANTHEOR à faire exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert [P].

Le 19 octobre 2011 la SARL RB a assigné la société la Réserve d'ANTHEOR devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en résiliation du bail aux torts du bailleur, en paiement d'une indemnité d'éviction et en sollicitant la réduction à un tiers du loyer mis à sa charge.

M.[Q] [J] et Mme [D] [M] sont intervenus volontairement à l'instance.

La société la Réserve d'ANTHEOR de son coté a fait délivrer le 14 mars 2012 un congé avec refus de renouvellement et refus de l' indemnité d'éviction.

Après jonction ordonnée le 13 juillet 2012 par le juge de la mise en état le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a statué par jugement du 18 juin 2013 sur ces prétentions croisées, ainsi qu'il suit:

- Constate 1'intervention volontaire à la procédure de madame [D] [M] et monsieur [Q] [J] .

- Dit que le congé portant refus de renouvellement du bail sans indemnité d`éviction délivré le 14 mars 2012 par la société La RESERVE d`ANTHEOR est régulier et fondé.

- Prononce l'expulsion de la société RB et tous occupants de son chef darns un délai d' un mois à compter de la signification de la présente décision.

- Dit que la société RB sera tenue de payer à la société La RESERVE d'ANTHEOR à compter du 1°octobre 2012 une indemnité d'occupation égale au montant du lover , soit la somme mensuelle de 3.580 euros HT

-Condamne la société La RESERVE d'AINTHEOR à payer à la société RB la somme de 10.500 euros å titre de dommages et intérêts,

- Déboute la société RB, madame [M] et monsieur [J] du surplus de ses demandes

- Déboute la société La RESERVE d`ANTHEOR du surplus dc ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du présent jugement

- Condamne la société RB aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure eivile.

Le premier juge a relevé que la délivrance du congé n'avait pas été précédée d'une mise en demeure, mais que la SARL RB preneur n'avait pas réglé le montant de l'arriéré de loyer mis à sa charge par l'arrêt du 9 septembre 2010 cas dans lequel la mise en demeure n'était pas nécessaire et qui suffisait à justifier le congé,

Il a rejeté l'exception de compensation en retenant que d'une part la SARL RB n'avait pas été dispensée du paiement des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux tels qu'ordonnés par la cour, que la SARL RB présentait un décompte émaillé d'erreur ou d'approximation qui n'établissait pas de créance en sa faveur, qu'elle ne démontrait pas de mauvaise volonté de la société la Réserve d'ANTHEOR dans l'exécution des travaux, que la demande en réduction des loyers avait été rejetée par les précédentes décisions et que pour la période postérieure ne se justifiait pas dès lors que depuis septembre 2012 la SARL RB ne réglait rrien.

Enfin le premier juge a condamné la société la Réserve d'ANTHEOR à payer à la SARL RB une somme de 10.500 euros pour le préjudice relatif à la perte d'image et perte de chance pour la période de mars 2010 à mars 2012, indemnisation calculée sur la base d'un préjudice mensuel de 350 euros.

La SARL RB, M.[Q] [J] et Mme [D] [M] ont relevé appel de cette décision le 27 aout 2013.

Le 9 aout 2013 le bailleur a délivré un nouveau commandement d'avoir à justifier de l'assurance pour les années 2011 et 2012 et de payer les loyers et d' indemnité d'occupation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL RB, M.[Q] [J] et Mme [D] [M] par conclusions déposées et signifiées le 20 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation concluent à la réformation de la décision et demandent à la cour au bénéfice de la société RB:

de dire qu'elle est fondée à mettre en oeuvre l'exception d'inexécution

de prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur

de condamner la société la Réserve d'ANTHEOR à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur l' indemnité d'éviction à fixer à dire d'expert,

de condamner la société la Réserve d'ANTHEOR à payer à la SARL RB la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de développement de l'hôtel

d'annuler le congé délivré le 14 mars 2012 et les commandements délivrés le 9 août 2013 dont les causes ont été satisfaites.

Ils exposent que la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien a été stigmatisée dans les précédentes décisions judiciaires et ressort des nombreuses mises en demeure infructueuses adressées au bailleur depuis l'arrêt de 2010, qui démontrent que la société la Réserve d'ANTHEOR s'est contentée de simulacre de travaux de sorte que le congé a été délivré de mauvaise foi et ne pouvait faire constater un manquement dont l'origine est imputable au bailleur lui même.

S'agissant du défaut d'assurance pour les années 2011 à 2012 ils exposent qu'un précédemment commandement a été jugé délivré de mauvaise foi par ordonnance du juge des référés du 18 mai 2011 confirmé par arrêt du 5 juillet 2012 et que la société la Réserve d'ANTHEOR peut d'autant moins se prévaloir d'un défaut de justificatif qu'elle a tenté de négocier avec les assureurs la prise en charge des sinistres.

Ils invoquent tout à la fois l'exception d'inexécution car l'établissement n'est pas exploitable, en raison des graves désordres qui l'affectent et la compensation avec les sommes qui sont dues par la société la Réserve d'ANTHEOR au titre des diverses procédure. Ils produisent un récapitulatif mettant en évidence un total général en leur faveur de 168.150 euros.

Ils demandent de leur coté la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation principale, en soutenant que celui-ci se livre à un véritable harcèlement procédural à leur égard, et qu'il est totalement défaillant dans son obligation de délivrance, l'hôtel ne pouvant être exploité.

La société la Réserve d'ANTHEOR par conclusions déposées et signifiées le 23 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation conclut ainsi qu'il suit:

infirmer le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'íl a condamné la société LRDA à payer à la société RB la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts et l'a débouté du surplus de ses demandes,

Confirmer en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a dit régulier et fondé le congé portant refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction délivré le 14 mars 2012 par la société ,LRDA,

Rejeter les demandes en annulation des commandements visant la clause résolutoire des 9 et 23 août 2013 comme tardive et portée pour la première fois en cause d'appel,

Y ajoutant,

Confirmer en tant que de besoin la condamnation de Madame [M], Monsieur [J] et la société RB à payer à la société LRDA la somme de 30.489,80 € au titre du solde du pas de porte,

Confirmer en tant que de besoin la condamnation de la société RB à payer à la société LRDA la somme de 48.867,90 € au titre des loyers et charges, compte arrêté au 31 décembre 2008,

Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et la société RB à payer à la société LRDA la somme à parfaire de 160.402,96 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, comptes arrêtés du 1€' janvier 2009 au 30 septembre 2014,

Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et la société RB à payer à la société LRDA la somme de 10.500,00 € en remboursement des dommages et intérêts versés par elle en exécution du jugement de première instance,

Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et la société RB à payer à la société LRDA la somme de 27.500,00 € de dommages et intérêts à titre de réparation des demandes abusives de liquidation d'astreinte,

Condamner solidairement Madame [M] Monsieur [J] et la société RB à payer a la société LRDA la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame [M], Monsieur [J] et la société RB aux entiers dépens

Elle revendique le bénéfice de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 9 septembre 2010 arrêtant les comptes de loyers au 31 décembre 2008, rappelle que la SARL RB n'a pas été dispensée du paiement des loyers ni autorisée à les consigner et souligne que les loyers ne sont plus payés depuis novembre 2012.

Elle critique le décompte présenté par la SARL RB faisant apparaître un solde en sa faveur, au motif qu'il ne mentionne pas la dette de loyers, qu'il intègre des rubriques qui ne correspondent pas à des créances de la SARL RB,, et qu'il comporte des créances déjà compensées.

Elle produit son propre décompte arrêté à la somme de 209.270,86 euros.

Elle soutient que le société RB M.[Q] [J] et Mme [D] [M] ont fait obstacle à l'exécution des travaux qui après de multiples 'gesticulations' ont été fixés au 12 octobre 2012 date qui s'est avérée inopérante faute pour les locataires avoir débarrassé une terrasse, ce qui justifie son appel incident sur la condamnation au paiement de la somme de 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance, et demande la condamnation des appelants à des dommages et intérêts correspondant aux astreintes liquidées par le juge de l'exécution sur demande fautive des preneurs.

Elle conclut très longuement sur le défaut d'assurance et persiste à soutenir qu'il existe une période non assurée du 16 septembre 2005 au 12 janvier 2005, et du 30 décembre 2009 au 12 janvier 2010

elle fait également grief aux preneurs:

- de défaut d'entretien,

- de transformation non autorisée des lieux,

- du non respect de l'obligation d'exploitation

- d'utilisation d'une partie commerciale aux fins d'habitation

- du défaut d'immatriculation de Mme [M] au registre du commerce et des sociétés.

Et soutient en définitive que les preneurs ont instrumentalisé la justice pour se maintenir indûment dans les lieux.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sort du bail

Il convient d'observer à titre préliminaire que l'arrêt de la cour d'appel du 18 septembre 2003 qui consacre l'existence du bail commercial a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que M.[Q] [J] et Mme [D] [M] et la SARL RB bénéficient d'un bail commercial, et a dit ,ajoutant à la décision confirmée, que le présent arrêt vaudra bail commercial entre les parties.

Il est ainsi démontré que la SARL RB eM.Claude BALLET et Mme [D] [M] sont co titulaires du bail commercial, et à ce titre conjointement tenus des obligations en découlant.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail présentée par les preneurs.

Les appelants font grief à la société la Réserve d'ANTHEOR d'un manquement à son obligation de délivrance et d'entretien.

Or l'inexécution des obligations contractuelles du bailleur pour la période antérieure au 8 septembre 2010 a déjà donné lieu à deux procédure judiciaire ayant abouti à deux arrêts successifs des 18 janvier 2007 et 9 septembre 2010 ci dessus recensés, qui liquident l'indemnisation de la SARL RB pour les périodes considérées au titre de la privation de jouissance, de sorte que le premier juge a relevé à juste titre que la question avait déjà été tranchée.

La SARL RB et M.[Q] [J] et Mme [D] [M] font grief à leur bailleur de la persistance de sa défaillance après l'arrêt du 9 septembre 2010 prononçant une condamnation sous astreintes.

Toutefois il résulte des pièces que les preneurs eux mêmes avaient contribué à temporiser l'exécution des travaux puisque selon constat du 16 mai 2011 (pièce 70) Mme [M] interrogée sur la date d'intervention des entreprises chargée de réaliser les travaux avait répondu ' il est préférable que cette entreprise intervienne à l'issue de la saison à savoir à partir du mois d'Octobre.'

Il résulte en outre des courriers échangés entre parties et notamment d'un constat du 17 octobre 2012 que la réalisation des travaux a encore été ralentie par la nécessité de débarrasser la terrasse d'une baraque en bois et d'une pergola que Mme [M] a tardé à réaliser.

Outre ces éléments imputables aux preneurs, la cour observe en outre que la demande faite par Mme [M] de différer les travaux après la saison, démontre à contrario que l'établissement était exploitable et exploité, ce qui se trouve conforté par les déclarations de Mme [M] recueillies sur procès verbal de constat du 12 août 2011 pièce 71 et qui a indiqué que l'hôtel est 'actuellement complet à l'exception de la chambre 2 qu'elle réserve à son usage personnel'.

En cet état il apparaît que le locataire a contribué au retard dans la réalisation des travaux, et qu'il ne peut invoquer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance de nature à justifier la résiliation du bail alors qu'il démontre par ses propres agissements que le fonds de commerce était exploitable et exploité.

Sur le bénéfice du congé.

Il convient d'observer à titre préliminaire que s'agissant du sort du bail, la société la Réserve d'ANTHEOR se borne à solliciter la confirmation de la décision ayant validé le congé, et qu'elle ne saisit pas la cour d'une demande de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.

Le congé avec refus de renouvellement et refus de l' indemnité d'éviction a été délivré le 4 mars 2012 pour le 17 septembre 2012 et vise les motifs suivants:

- le défaut de paiement des loyers notamment suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AlX en

PROVENCE le 9 septembre 2010 et le non respect des échéances contractuelles,

- la transformation des chambres d'hôtel en gîtes et chambres d'hôtes (conformément a' l'activité mentionnée dans les contrats d'assurances Swiss Life et Othela-Générali) avec mise en place de cuisinettes, sans demande préalable

- L'extension et la modification de l'activité désignée dans le bail, sans information préalable du bailleur

- Le défaut d'exploitation de l'activité contractuelle hôtel restaurant

- l'utilisation d'une partie des locaux destinés à un usage commercial exclusif pour un usage d'habitation à titre privé (chambre 2, logement de Madame [M], constaté par huissier)

- les défauts d'assurance (résiliation Allianz au 15-09-2003 et Swiss Life au 30-12-2009) ''

L'absence de droit au renouvellement étant également justifiée par:

« - L'exploitation d'un fonds non autorisé par Madame [M], sans immatriculation de cette dernière au RCS

- L'émission de chèques sans provisions (loyers impayés)

- Les multiples entraves du preneur interdisant l'accès des locaux au bailleur.

Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article L 145-17 du code de commerce, imposant une mise en demeure préalable pour les motifs constitués de l'inexécution d'une obligation contractuelle du preneur, et a à juste titre considéré par des motifs qui ne sont pas remis en cause ni critiqués devant la cour que seuls le grief lié à l'inexécution d'une décision de justice irrévocable était admissible, la mise en demeure n'étant pas requise dans cette hypothèse.

En conséquence et dès lors qu'il n'est toujours pas justifié d'une mise en demeure préalable, la discussion sur les autres griefs est sans portée.

En ce qui concerne l'existence d'une dette locative les preneurs invoquent tout à la fois l'exception d'inexécution, qui implique une inexistence de la dette, et la compensation qui suppose que la dette a été réglée, et invoquent la mauvaise foi du bailleur au soutien de leur demande de nullité.

S'agissant de l'exception d'inexécution, le premier juge a exactement relevé que malgré les nombreuses procédures les ayant opposés à leur bailleurs, les preneurs n'avaient jamais été dispensés du paiement du loyer.

Bien plus l'arrêt de la cour du 9 septembre 2010 a arrêté la dette de loyers due au mois de décembre 2008 à la somme de 48.867,90 euros, et a rejeté la demande des locataires tendant à obtenir une diminution du montant des loyers en raison de la non réalisation des travaux, demande jugée incompatible avec la demande en exécution forcée de ces mêmes travaux.

La dette de loyer ainsi judiciairement consacrée est donc certaine et indiscutable et ne peut se voir opposer une exception d'inexécution pour la période pour laquelle ces loyers sont échus.

Pour la période ultérieure, la SARL RB M.[Q] [J] et Mme [D] [M] ne sont pas davantage fondés à revendiquer une exception d'inexécution pour justifier du non paiement des loyers, puisqu'il est établi ainsi qu'il a été vu plus haut, qu'ils ont continué à occuper les lieux et à les exploiter.

S'agissant de la compensation, il convient d'examiner les comptes postérieurement au mois de décembre 2008 date du précédent arrêté de comptes.

La preuve de la compensation ne saurait se déduire de l'énoncé des seules créances invoquées par la SARL RB sans mise en rapport avec la dette de loyers qui continuait à courir.

La société la Réserve d'ANTHEOR relève en outre à juste titre que la SARL RB ne saurait opposer à titre de créances compensables des créances dont elle n'est pas titulaire telle que la créance au titre des honoraire d'expertise ou de dépens qu'elle ne justifie pas avoir avancés.

Le décompte que la société la Réserve d'ANTHEOR a établi et qui figure page 12 à 15 de ses conclusions n'a pas été contesté en retour, il comporte la ventilation des créances réciproques, dans des conditions qui n'encourent pas de critiques et démontre que l'arriéré de loyers tel qu'il avait été fixé par l'arrêt du 9 septembre 2010 n'a jamais été soldé, l'arriéré de loyer ne cessant de croître progressivement pour s'établir à la somme de 209.270,86 euros au 30 septembre 2014.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les preneurs ne démontraient pas une créance justifiant la compensation.

Il en résulte que le grief d'impayé invoqué par la société la Réserve d'ANTHEOR est fondé, et constitue un motif grave justifiant le refus de renouvellement sans indemnité, la décision déférée, qui valide ce congé ordonne l'expulsion et fixe le montant de l' indemnité d'occupation sera confirmée.

Le bail n'ayant pas été renouvelé, l'examen des commandements délivrés les 14 mars 2012 et 9 aout 2013 signifiant une clause résolutoire qui n'a pas été mise en oeuvre devient sans objet.

Sur les comptes entre parties.

La SARL RB sollicite la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance de développement.

La société la Réserve d'ANTHEOR ne justifie d'aucune circonstance de nature à l'exonérer de la garantie qu'elle soit au titre de ses obligations de bailleur, les simples atermoiements résultant du comportement du locataire ne présentant à cet égard aucun caractère insurmontable.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité du bailleur du fait de la perte de chance.

La possibilité de continuer à exploiter les lieux avait été relevée par la cour dans son arrêt du 9 septembre 2010 et se trouve confirmée par les constatations d'exploitation effective précédemment recensées.

Le premier juge a transposé à la période de mars 2010 à octobre 2012 l'indemnisation mensuelle de 350 euros retenue par l'arrêt du 9 septembre 2010.

Bien qu'elle conteste le quantum de cette évaluation, la SARL RB ne produit aucun élément de nature à justifier le montant supérieur qu'elle demande, dès lors l'évaluation faite par le premier juge qui est conforme aux éléments de la cause sera confirmée.

Sur les dommages et intérêts en raison de la liquidation d'astreinte.

La société la Réserve d'ANTHEOR demande à être indemnisée des astreintes liquidées à son préjudice par l'allocation de dommages et intérêts ce qui suppose la démonstration d'éléments propres à retenir la responsabilité de la SARL RB.

La bailleresse fait valoir qu'elle n'a pas obtenu le libre accès au chantier et que l'astreinte a été liquidée pour une période postérieure à la résiliation du bail. (Ce qui doit s'entendre comme le non renouvellement du bail à la suite du congé)

Cependant la lecture de la décision du juge de l'exécution de Draguignan du 6 mai 2014 révèle que les arguments de la société la Réserve d'ANTHEOR liés aux difficultés d'accès au chantier et à l'incidence de la 'résiliation' du bail découlant de la décision présentement déférée avaient été soumis au magistrat qui a donc statué en connaissance de cause.

Dans ces circonstances l'exercice par la SARL RB de son droit de faire liquider l'astreinte à son profit et la décision qui en est découlé et dont la société la Réserve d'ANTHEOR n'a pas relevé appel ne peut caractériser un comportement fautif et les sommes versées fut ce par compensation au titre de ces décisions judiciaires ne sauraient caractériser un enrichissement indu.

Les prétentions de la société la Réserve d'ANTHEOR seront donc rejetées.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et indemnité d'occupation impayés du 1° janvier 2009 au 30 septembre 2014.

Il s'agit d'une demande reconventionnelle dont la recevabilité ne fait pas l'objet de contestation.

Au vu du décompte figurant p 13 à 15 des conclusions de la société la Réserve d'ANTHEOR il convient d'écarter l'imputation de la somme de1.068,35 euros correspondant à la taxe d'ordures ménagères pour les années 2013 et 2014 qui n'est assortie d'aucun justificatif.

La créance sera donc arrêtée à 160402,96 - 1.068,35 = 159.334,61 euros, somme que la SARL RB et M.[Q] [J] et Mme [D] [M] seront condamnés in solidum à régler.

Sur les demandes de condamnation 'en tant que de besoin de la société la Réserve d'ANTHEOR au titre du pas de porte et des loyers arrêtés au 31 décembre 2008

Ces demandes seront rejetées, la société la Réserve d'ANTHEOR disposant d'ores et déjà d'un titre judiciaire.

La SARL RB et M.[Q] [J] et Mme [D] [M] parties perdantes seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

y ajoutant

dit sans objet les demandes relatives aux commandements délivrés les 9 et 23 août 2013

constate que la SARL RB et M.[Q] [J] et Mme [D] [M] sont co preneurs du bail commercial les liant à la société la Réserve d'ANTHEOR

condamne la SARL RB, M.[Q] [J] et Mme [D] [M] in solidum à payer à la société la Réserve d'ANTHEOR la somme de 159.334,61 euros à titre d'arriéré de loyers et d' indemnité d'occupation arrêtée au 30 septembre 2014

rejette la demande de la société la Réserve d'ANTHEOR en paiement de dommages et intérêts à la suite de la liquidation d'astreinte,

dit n'y avoir lieu à statuer sur le pas de porte et l'arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2008, la société la Réserve d'ANTHEOR disposant déjà d'un titre,

condamne la SARL RB, M.[Q] [J] et Mme [D] [M] in solidum à payer à la société la Réserve d'ANTHEOR la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SARL RB, M.[Q] [J] et Mme [D] [M] in solidum aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Tollinchi avocat

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/17529
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°13/17529 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.17529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award