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18/12/2014 | FRANCE | N°14/19164

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 18 décembre 2014, 14/19164


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT DE REJET

DU 18 DÉCEMBRE 2014



N° 2014/488













Rôle N° 14/19164







SA EURO HÔTEL





C/



SCP LES IRIS





















Grosse délivrée

le :

à :

Me LETELLIER

Me LIBERAS





















Sur requête en rectification d'

erreur matérielle concernant un arrêt n°248 en date du 1er juillet 2010 rendu par la 4ème chambre section C de cette cour enregistré au répertoire général sous le n° 05/8954.





DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



LA SA EURO HÔTEL

représentée par son président en exercice, temporairement chez Monsieur [D] [X] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT DE REJET

DU 18 DÉCEMBRE 2014

N° 2014/488

Rôle N° 14/19164

SA EURO HÔTEL

C/

SCP LES IRIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me LETELLIER

Me LIBERAS

Sur requête en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt n°248 en date du 1er juillet 2010 rendu par la 4ème chambre section C de cette cour enregistré au répertoire général sous le n° 05/8954.

DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

LA SA EURO HÔTEL

représentée par son président en exercice, temporairement chez Monsieur [D] [X] [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de Nice substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

LA SCP LES IRIS

prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [U] [J]

dont le siège est [Adresse 1] chez Mme [U] [J] -

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Pierre LIBERAS substitué par Me Layla TEBIEL, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 4 décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2014,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 26 septembre 2014 la SA Euro Hôtel a présenté une requête en rectification de l'erreur matérielle qui, selon elle, affecte l'arrêt n° 2010/248 (RG 05/8954) rendu par cette cour le 1er juillet 2010.

A l'appui de sa demande elle expose que la cour l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 604.500 €- dont doit être déduite la provision de 203.700,81 €- correspondant à une remise en état. Elle reproche à la cour d'avoir rejeté sa demande en paiement au motif que celle-ci se fonde sur un rapport d'audit technique établi par le BRED le 15 octobre 2008, à sa demande, rapport unilatéral qui n'apparaît pas avoir été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire alors qu'en fait ce rapport a été établi à la demande de la SCPLes Iris.

La SCP Iris s'en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

En application de cet article le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement, ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Dans le cas présent, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, la SA Euro Hôtel demande à la cour d'apprécier à nouveau la force probante des pièces qui lui ont été soumises, notamment de prendre en considération une pièce qu'elle avait estimée devoir écarter, de revenir sur sa décision et de modifier le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCP Iris.

Une telle demande, qui tend à voir modifier la décision rendue en se prévalant d'une prétendue erreur non pas matérielle mais intellectuelle, ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile. La requête sera donc rejetée.

Les éventuels dépens seront supportés par la SA Euro Hôtel dont la requête est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA Euro Hôtel à l'encontre de l'arrêt n°2010/248 (RG 05/8954) du 1er juillet 2010.

Condamne la SA Euro Hôtel aux éventuels dépens.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/19164
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/19164 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;14.19164 ?
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