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17/02/2015 | FRANCE | N°12/19042

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 février 2015, 12/19042


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 FÉVRIER 2015



N°2015/87















Rôle N° 12/19042







[M] [E]





C/



SARL SAPRIMEX































Grosse délivrée le :





à :



Me Jean philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON



Me Bénédicte LAGRANGE, av

ocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section EN - en date du 24 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1134.





APPELANT



Monsieur [M] [E],

demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 FÉVRIER 2015

N°2015/87

Rôle N° 12/19042

[M] [E]

C/

SARL SAPRIMEX

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section EN - en date du 24 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1134.

APPELANT

Monsieur [M] [E],

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Jean philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL SAPRIMEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir été engagé le 3 novembre 1981 par la société Carnivar, Monsieur [M] [E] était embauché à compter du 1er février 2006 et pour une durée indéterminée par une société du même groupe, la société Saprimex, en qualité de 'responsable des lignes' de production de viande.

Le 17 août 2010, l'usage d'un ordinateur portable lui était retiré en son absence de son bureau.

Il était placé en arrêt maladie le 19 août 2010.

Dans un courrier du 1er octobre 2010, il reprochait à son employeur l'enlèvement de l'ordinateur, le fait de ne plus recevoir de courriel sur son téléphone depuis le 23 août, de sorte, qu'étant toujours en arrêt maladie, il n'était plus informé des décisions et de l'avancement des projets, alors que ces informations étaient 'pourtant capitales pour conserver le lien avec ma fonction de Responsable de Production'.

Il estimait être victime d'une volonté de l'isoler de l'entreprise.

Dans un courrier du 1er octobre 2010, la société Saprimex répondait que l'ordinateur, qui n'était pas le sien, avait été donné à un autre salarié, et lui demandait, en raison de son arrêt, de restituer son téléphone portable professionnel, et le véhicule de l'entreprise.

Dans une lettre du 12 octobre 2010, alors qu'il était toujours arrêté, il renouvelait son incompréhension d'être tenu à l'écart de la vie de l'entreprise, et donnait connaissance d'un certain nombre de problèmes affectant son fonctionnement et le mettant dans l'impossibilité d'exercer normalement ses fonctions, et notamment, une surcharge de travail conjuguée à des équipements en mauvais état, un non paiement de primes et d'heures supplémentaires, et des entorses à la réglementation sur l'étiquetage des produits préemballés.

Le 21 septembre 2011, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et se voir allouer diverses sommes, dont un rappel de salaires et des heures supplémentaires.

Il était licencié le 14 juin 2012 au motif de l'impossibilité d'organiser son reclassement du fait de son inaptitude.

Un jugement du 24 septembre 2012 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Saprimex d'une demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a partagé les dépens entre les parties pour la part qui leur incombe, a débouté les parties de toutes autres demandes tant principale que reconventionnelles.

Monsieur [E] est appelant de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2012.

Dans des écritures du 8 janvier 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Monsieur [E] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner la société Saprimex à lui payer les sommes de 75.554,77 euros à titre de rappel de salaires, 426.823,83 euros à titre d'heures supplémentaires, 15.651 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 56.054,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 45.214 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 62.604 euros au titre d'une indemnité de licenciement infondé, 31.302 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, 28.431 euros au titre d'une prime de fin d'année, 28.744,60 euros au titre d'une prime d'ancienneté, 858 euros au titre d'une prime d'habillage, 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour reprise injustifiée d'avantages en nature, d'enjoindre à la société Saprimex de lui remettre les bulletins de paye rectifiés, le certificat de travail et l'attestation pour Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la société Saprimex aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 8 janvier 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la société Saprimex conclut à la confirmation, subsidiairement, à voir fixer la date de la rupture au 14 juin 2012, voir dire que Monsieur [E] ne peut prétendre à l'indemnité de préavis, ou à tout le moins, que celle-ci devrait être calculée sur la base d'une somme de 3.611,67 euros (la rémunération qu'il a perçue), qu'il a été rempli de ses droits en matière de congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement, qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui pour lequel il demande réparation sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice du fait de la reprise du véhicule mis à sa disposition à titre professionnel, distinct de celui pour lequel il demande réparation sur le fondement du même article, ramener à de plus justes proportions et limiter à 6 mois l'indemnisation sollicitée sur le fondement dudit article, voir condamner Monsieur [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires, et de diverses primes

1) Monsieur [E] estime qu'il aurait dû relever du coefficient 400 prévu pour la position de cadre par l'accord du 1er août 1969, et ce jusqu'à la mise en oeuvre de l'accord du 12 décembre 2007 ayant refondu les classifications dans sa branche d'activité professionnelle, et du niveau IX dans le cadre de cette nouvelle classification.

Mais il ne peut prétendre à ce niveau IX quand il n'entrait pas dans ses attributions de 'participer à la définition de la politique générale de l'entreprise' et que rien n'établit qu'il disposait d'une 'grande autonomie pour la mise en oeuvre de la politique générale de l'entreprise'.

Il relevait, comme l'ont justement analysé les premiers juges, du niveau VII de cette classification.

Il s'ensuit que, même si l'on admet qu'il relevait d'un coefficient 400 au titre de l'ancienne classification (répondant à une responsabilité de cadre placé sous les ordres d'un chef de service ayant à diriger, à coordonner, les travaux des ouvriers, employés, techniciens ou collaborateurs des positions précédentes, et n'assurant pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente, qui revient à leur chef), les rémunérations qui ont été les siennes de 2006 à 2011 (période concernée par sa demande de rappel de salaires) ont continuellement et très largement excédé le salaire de base mensuel minimum prévu par les accords du 1er août 1969 et du 12 décembre 2007, et leurs avenants successifs.

Il est donc débouté de sa demande de rappel de salaires.

2) Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Monsieur [E] prétend avoir accompli 140 heures supplémentaires par mois de 2006 à 2011 et chiffre sa demande à ce titre et sur cette période à la somme de 426.823,83 euros.

Il expose qu'en raison de sa fonction d'encadrement des équipes de production, il arrivait en même temps que les bouchers, soit vers 5 h 30 du matin, et quittait l'entreprise au plus tôt lorsque la production était terminée, et quittait rarement son poste avant 20 heures.

La société Saprimex estime que Monsieur [E] manque à son obligation de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires qu'elle lui aurait demandé d'accomplir, et fait valoir qu'il percevait tous les mois un forfait de 9 heures supplémentaires, payées même pendant ses congés payés, et que son salaire, largement supérieur au minimum conventionnel, pouvait rémunérer d'éventuels dépassements d'horaire.

Même si Monsieur [E] ne fournit pas un état détaillé des 140 heures supplémentaires mensuelles qu'il prétend avoir accomplies, le fait qu'il en a effectuées pendant une certaine période, au-delà du forfait mensuel de 9 heures, est établi :

- par les témoignages de salariés attestant de sa surcharge de travail, de son amplitude de travail quotidienne pouvant aller de 4 heures du matin à 18-20 heures le soir, et attestant également de la pression exercée sur les lignes de production pour augmenter les heures,

- par la teneur de son courrier du 12 octobre 2010, rédigé à une époque où il se considérait encore comme faisant partie de l'entreprise, et dans lequel il s'exprime comme suit :

' (...)

A la mi-mars, le départ de mon responsable direct, M. [G] [J], Directeur de site, a coïncidé avec le début de notre partenariat avec une dizaine de clients extérieurs, appartenant à la moyenne et à la grande distribution. Le surcroît d'activité conjugué à un manque de personnel qualifié et des équipements en mauvais états de fonctionnement ont entraîné une surcharge de travail d'autant plus importante que je n'avais plus de Directeur présent sur site quotidiennement pour m'épauler dans mes fonctions. Par conséquent, les journées de travail se sont allongées avec un minimum de douze heures par jour et pouvant atteindre plus de quinze heures le vendredi. Monsieur le Président Directeur Général, je vous ai alors interpellé à plusieurs reprises sur les difficultés et la pénibilité des conditions de travail. Comprenant l'urgence de la situation, vous me rassurez et m'encouragez à persévérer en me disant que : 'je suis un pilier pour la production'.

Dans le but de trouver des solutions pour améliorer les conditions de production et ainsi diminuer la pénibilité, une réunion a été mise en place chaque mardi.

Ainsi le mardi 3 août 2010, vous débutez la réunion en affirmant à tous les cadres de la société : 'le train est en marche, ceux qui ne veulent pas le prendre resteront à quai, c'est pas grave nul n'est irremplaçable'. Vous enchainez sur les objectifs à atteindre prochainement, à savoir que le volume de la production journalière doit être égal à celui réalisé péniblement le vendredi avec une production qui démarre vers 5 h 30 le matin et qui se termine fréquemment entre 20 h et 21 h le soir.

J'ai alors pris la parole pour vous expliquez une nouvelle fois les problèmes que j'avais pour exercer ma fonction de Responsable de Production. En effet, mes difficultés sont dues d'une part à un matériel d'occasion régulièrement défectueux ou en panne qu'il faut que je répare et d'autre part à l'insuffisance des effectifs auquel il faut que je pallie ainsi qu'à un climat social perturbé du fait des heures supplémentaires non rémunérées et de la prime de fin d'année, indiquée dans notre convention collective, mais qui n'est pas versée, et de la prime d'ancienneté qui ne prend pas en compte la réactualisation des salaires etc. Puis j'ai conclu en vous disant que de venir travailler dans de telles conditions, même après trente ans au sein de l'entreprise, devenait l'enfer. Les jours suivants, pour la première fois, vous me montrez votre soutien par votre présence dès 5 heures du matin dans les ateliers de découpe (...)'.

- et encore par le refus de la société Saprimex d'accéder à sa demande de produire ses relevés de télépéage, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, aurait été un bon indicateur de ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise.

Au vu de ces éléments, et en particulier de la teneur du courrier du 12 octobre 2010, qui n'est pas en elle-même déniée, la société Saprimex ne peut soutenir que ces heures supplémentaires auraient été accomplies sans son aval.

Elle ne peut non plus considérer que ces heures supplémentaires auraient été d'ores et déjà comprises dans le salaire convenu.

A la lumière du même courrier du 12 octobre 2010, et de l'arrêt pour maladie de Monsieur [E] le 19 août 2010, la période concernée par ces heures supplémentaires doit être limitée de la mi-mars 2010 au 19 août 2010.

Il s'ensuit que la demande de Monsieur [E] est fondée à hauteur d'une somme de 20.000 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisée durant cette période.

3) Monsieur [E] étant débouté de sa demande de rappel de salaires doit être débouté de sa demande relative à un rappel de prime d'ancienneté basée sur les salaires dont il demande le rappel.

4) Monsieur [E] réclame une somme de 858 euros représentant le montant d'une prime d'habillage et de déshabillage de 2006 à 2010.

Mais il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que les textes réglementaires applicables ne prévoient que les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif, même si les opérations se déroulent dans l'entreprise, de sorte que le temps nécessaire à ces opérations font l'objet d'une contrepartie financière, qu'autant que le contrat de travail

n'assimile pas ces temps d'habillage et déshabillage à du temps de travail effectif, et que tel est le cas en l'occurrence où le contrat stipule expressément : 'Dans le cadre du présent contrat, le temps d'habillage et de déshabillage, 8 minutes maximum, sera inclus dans le temps de travail effectif'.

5) Monsieur [E] réclame une somme de 28.431 euros en paiement de primes de fin d'année de 2006 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Aux termes de la convention collective applicable (article 63), une prime de fin d'année est versée aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an, le montant de cette prime est au moins égal à la rémunération mensuelle de base conventionnelle afférent au niveau et échelon de classification de l'intéressé, et dès lors que dans une entreprise est versée une prime de même nature que la prime de fin d'année, par exemple un 13 ème mois, et sous réserve que le montant total soit au moins équivalent, l'obligation de versement au titre de la prime de fin d'année est remplie.

Il est encore précisé à la convention collective que la prime de fin d'année est due en totalité, notamment en cas de suspension du contrat de travail, pendant une partie de l'année civile, résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, ou de la maternité, en cas de suspension du contrat de travail, dans la limite d'une durée totale continue ou discontinue de 2 mois au cours de l'année civile, résultant de toute autre cause que l'accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité, qu'elle est calculée pro rata temporis notamment en cas de suspension du contrat de travail pendant une durée totale continue ou discontinue supérieure à 2 mois au cours de l'année civile, à l'exception des cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, et qu'elle n'est pas due lorsque le contrat de travail est suspendu pendant toute l'année civile.

Contrairement à ce que soutient la société Saprimex, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de Monsieur [E], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle, quand celui-ci a perçu pendant toute la période considérée, un salaire supérieur à la rémunération annuelle garantie.

Il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [E] a été rempli de ses droits en 2006, et que depuis lors, aucune prime de fin d'année ne lui a été versée.

Conformément aux dispositions conventionnelles, il ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au pro rata temporis de sa présence dans l'entreprise (8/12°), et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'il a été licencié en juin 2012).

Par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures.

Il s'ensuit que pour la période courue de 2007 à 2010, la créance de Monsieur [E] s'établit à la somme globale de 8.792 euros (2.300 + 2.300 + 2.500 + 1692).

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le non paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Monsieur [E] justifie sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

La date de rupture du contrat de travail est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

En conséquence de cette résiliation, Monsieur [E] est fondé à réclamer les sommes suivantes:

- indemnité compensatrice de préavis : aucune somme dès lors qu'en arrêt de travail, il était dans l'incapacité d'effectuer son préavis;

- indemnité de congés payés : aucune somme dès lors que, en application de l'article 51 de la convention collective applicable, il n'avait plus le droit à des congés payés à compter du 19 octobre 2010 en raison de son arrêt de travail depuis le 19 août 2010, et qu'il n'indique pas en quoi, en réclamant sans explication précise une somme de 56.054,72 euros, il n'aurait pas été rempli de ses droits par le versement, dans le cadre de son licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés de 5.061,58 euros;

- indemnité de licenciement : aucune somme dès lors qu'il a d'ores et déjà été intégralement rempli de ses droits dans le cadre de son licenciement, par le versement d'une somme de 33.747,17 euros, exactement calculée en fonction des prescriptions légales, sur la base de son salaire effectivement perçu, et non du salaire qu'il prétend à tort qu'il aurait dû percevoir;

- indemnité pour licenciement abusif : Monsieur [E] est fondé à réclamer une somme de 46.548 euros représentant un an de salaire (et non pas 62.604 euros comme il le chiffre, sans explication), en considération de son ancienneté, et du fait qu'il était toujours en arrêt pour maladie à la date de son licenciement, près de deux ans après avoir été arrêté;

- indemnité en réparation d'un préjudice moral : il résulte de son courrier déjà cité du 12 octobre 2010, du fait qu'il s'est vu privé d'un ordinateur professionnel pendant qu'il était en réunion et absent de son bureau, sans en avoir été averti à l'avance, et de ce qu'il a été contraint de restituer sa voiture de fonction pendant son arrêt pour maladie, alors que la société Saprimex ne démontre pas qu'il ne l'avait pas à sa disposition également pour son usage privé, que Monsieur [E] a été victime d'ostracisme de la part de son employeur.

Il est en droit de percevoir en réparation du préjudice qui en a découlé une indemnité de 2.000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la reprise d'avantages en nature

Monsieur [E] est débouté de ce chef de demande, qu'il fonde sur la faute ayant consisté à avoir voulu l' 'isoler', et qui fait ainsi double emploi avec sa demande de réparation d'un préjudice moral.

Sur les autres demandes

Il convient d'enjoindre à la société Saprimex de remettre à Monsieur [E] des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés en conséquence du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

La société Saprimex supporte les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à Monsieur [E] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'une prime d'ancienneté, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, d'une prime d'habillage et de déshabillage, de dommages et intérêts pour reprise abusive d'avantages en nature, d'une demande tendant à la fixation d'une astreinte, d'une demande tendant à la remise d'un solde pour tout compte, et en ce qu'il a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en matière prud'homale et par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'une prime d'ancienneté, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, d'une prime d'habillage et de déshabillage, de dommages et intérêts pour reprise abusive d'avantages en nature, d'une demande tendant à la fixation d'une astreinte, d'une demande tendant à la remise d'un solde pour tout compte, et en ce qu'il a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la société Saprimex à payer à Monsieur [M] [E] les sommes de 20.000 euros en paiement d'heures supplémentaires, et de 8.792 euros en paiement de primes de fin d'année,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Saprimex et fixe la date de la rupture du contrat de travail à la date d'envoi de la lettre de licenciement,

Condamne la société Saprimex à payer à Monsieur [M] [E] les sommes de 46.548 euros et de 2.000 euros,

Enjoint à la société Saprimex de remettre à Monsieur [M] [E] ses bulletins de salaire et les autres documents sociaux rectifiés en conséquence du présent arrêt, sans qu'il ait lieu à astreinte,

Dit que la société Saprimex supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel,

Déboute Monsieur [M] [E] de sa demande sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/19042
Date de la décision : 17/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/19042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-17;12.19042 ?
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