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17/02/2015 | FRANCE | N°12/19374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 février 2015, 12/19374


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 FÉVRIER 2015



N°2015/89















Rôle N° 12/19374







[L] [E] [Z]





C/



Société LES JARDINS DE VILLEPEY



























Grosse délivrée le :





à :



- Me Marie-Caroline BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Cyrille L

A BALME, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Commerce - en date du 13 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/411.





APPELANT



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 FÉVRIER 2015

N°2015/89

Rôle N° 12/19374

[L] [E] [Z]

C/

Société LES JARDINS DE VILLEPEY

Grosse délivrée le :

à :

- Me Marie-Caroline BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Commerce - en date du 13 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/411.

APPELANT

Monsieur [L] [E] [Z],

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006593 du 18/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparant en personne,

assisté de Me Marie-Caroline BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société LES JARDINS DE VILLEPEY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [Z] était engagé par la société 'Les Jardins de Villepey' (la société), exploitant un camping, en qualité 'd'attaché d'entretien' dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 17 juillet 2009 au 30 septembre 2006, et à temps partiel à raison de 35 heures de travail mensuel, pour un salaire net de 1.200 euros.

Le contrat était renouvelé une première fois, au titre d'une fonction d' 'homme toute main', du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007 à temps complet pour un salaire mensuel brut de 1.657 euros, et une seconde fois du 31 janvier 2007 au 15 avril 2007 à temps complet pour un salaire mensuel brut de 1657 euros.

Les parties décidaient toutefois d'annuler le troisième contrat à durée déterminée pour la période du 31 janvier au 15 avril 2007, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet, toujours au titre d'une fonction d''hommes toutes mains', prenant effet le 1er février 2007, et pour une rémunération mensuelle brute de 1.303,90 euros.

Par courrier du 24 juillet 2009 la société notifiait à Monsieur [Z] une mise à pied de deux jours à titre de sanction disciplinaire au motif d'un retard le 27 juin 2009 et d'absences injustifiées les 10 et 11 juillet 2009.

Cette sanction avait été précédée en 2008 et 2009 de courriers de rappel à l'ordre pour des retards et des absences non justifiées.

Monsieur [Z] était placé en arrêt de travail le 5 octobre 2009 en raison d'un accident du travail.

Son licenciement avec dispense d'effectuer un préavis lui était notifié par courrier du 6 octobre 2009 aux motifs suivants :

' (...)

Depuis la mise à pied qui vous a été notifiée le 24 juillet 2009 (...) vous avez continué à ne pas respecter vos obligations contractuelles, notamment en commettant les faits suivants :

- Absence à votre poste le 27 juillet 2009 dans l'après-midi;

- Retard à votre poste le 2 août 2009 (pointage à 6 h 51 au lieu de 6 heures);

- Dans la journée du 25 août 2009 : Retard à votre poste du matin (pointage 6 h 42 au lieu de 6 heures), absence de pointage en fin de poste du matin, retard à votre poste l'après- midi (pointage 15 h 45 au lieu de 15 heures);

- Pas de pointage à la prise de service le 27 août 2009, prévu à 6 heures;

- Retard à votre poste le 1er septembre 2009 (8 heures au lieu de 7 heures);

- Retard à votre poste le 3 septembre 2009 (pointage à 14 h 45 au lieu de 14 heures);

- Dans la journée du 4 septembre 2009 : Abandon de poste caractérisé par une baignade dans la piscine, téléphone derrière le bar/restaurant de 16 h 40 à 17 h 20 et état d'ébriété caractérisé, constaté lors de l'entretien qui s'en est suivi avec Monsieur [Y] et Monsieur [I];

- Dans la journée du 5 septembre 2009 : Absent au poste.

Ces faits constituent une inexécution flagrante et persistante de vos obligations contractuelles.

Compte tenu des faits ci-dessus énoncés, il nous est impossible d'assurer votre maintien au sein de l'entreprise.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois qui débutera

le jour de la présentation de cette lettre.

(...)'.

Contestant son licenciement et soutenant qu'il n'avait pas pu valablement consentir à une baisse de rémunération au moment de la signature de son contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Fréjus le 18 août 2011.

Un jugement du 13 septembre 2012, faisant droit à une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 1er octobre 2006, a condamné la société à payer à Monsieur [Z] une somme de 1.288,33 euros au titre de cette requalification, a débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société une somme de 1.458,82 euros pour un indu de salaires, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et les a condamnées par moitié aux dépens.

Monsieur [Z] est appelant de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2012.

Dans des écritures du 8 janvier 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Monsieur [Z] demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 1.675,95 euros brut à titre d'indemnité de requalification, de dire que sa rémunération aurait du être maintenue sur la base d'un taux horaire de 11,05 euros brut, de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes de 9.216,38 euros à titre de rappel de salaire, 921,64 euros au titre des congés payés y afférents, de 110,21 euros au titre d'un solde d'indemnité de licenciement, d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de dire que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux, de condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 11.200 euros à titre de dommages et intérêts, de la débouter de sa demande reconventionnelle, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 8 janvier 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la société

conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

1) Les deux parties sont d'accord sur la requalification du second contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2006 en contrat à durée indéterminée.

Aux termes de l'article L.1245-2 lainéa 2 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Le dernier salaire complet brut payé avant la saisine du conseil de prud'hommes (novembre 2009) s'est élevé à 1.460,58 euros.

C'est au paiement de cette somme que doit être condamnée la société, sans qu'il y ait lieu de dire qu'elle représente un montant brut, s'agissant d'une indemnité et non d'une créance de nature salariale.

2) Monsieur [Z] prétend qu'en raison de la requalification, le contrat à durée indéterminée ayant pris effet au 1er février 2007 est nul et de nul effet, que la validité même de ce dernier contrat est sujette à caution, et que son consentement a été vicié concernant la rémunération qu'il prévoyait (1.303,90 euros brut), inférieure à la rémunération fixée au contrat requalifié (1.657 euros brut).

La requalification du contrat signé le 1er octobre 2006 en contrat à durée indéterminée ne modifie pas la rémunération mensuelle prévue par ce contrat, soit la somme en brut de 1.657 euros.

Monsieur [Z] est donc en droit de prétendre à compter du 1er octobre 2006 à un salaire brut de 1.657 euros.

Cependant, la requalification, si elle rend sans objet l'accord des parties sur la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2007, ne rend pas nul pour autant cet accord, et les diverses clauses qu'il contient, en particulier celle portant sur le montant du salaire.

Cet accord, postérieur au 1er octobre 2006, sur un nouveau montant de rémunération doit s'appliquer sauf démonstration par le salarié de ce que son consentement à ce sujet a été vicié.

Monsieur [Z] l'allègue mais n'en apporte aucune espèce de démonstration, et elle ne découle pas nécessairement de la seule considération du montant inférieur de cette nouvelle rémunération.

Il est donc débouté de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés y afférent, et de solde d'indemnité de licenciement.

3) Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste, il profite au salarié.

Monsieur [Z] relève à juste titre que la société ne fournit aucune pièce (notamment les relevés de la pointeuse) en ce qui concerne les retards qu'elle lui oppose dans le lettre de licenciement, et que, concernant le grief d'avoir été en état d'ébriété, le témoignage, dans une attestation rédigée le 7 avril 2012 par Monsieur [I], qui était à cette date son président directeur général, est inopérant.

Il admet toutefois avoir été en absence non justifiée le 5 septembre 2009 dès lors qu'aux termes de ses écritures il ne conteste pas le bien fondé de la retenue pour salaire qui a été opérée sur son bulletin de paie pour cette absence, et indique à ce sujet qu'il ne peut être 'doublement sanctionné'.

Ce seul motif, quand cette absence injustifiée faisait suite à une longue et ancienne succession d'absences également non justifiées, pour lesquelles il avait fait l'objet de rappels à l'ordre et, tout récemment, d'une mise à pied disciplinaire, est suffisant pour avoir justifié le licenciement.

Il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

4) Monsieur [Z] a été arrêté à dater du 5 octobre 2009, et donc partiellement pendant la durée de son préavis, en raison d'un accident du travail (reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges).

La société ne peut cependant prétendre, au motif de cet arrêt de travail et de ce que Monsieur [Z] a perçu des indemnités journalières, à être remboursée du montant des salaires qu'elle lui a versés pendant le préavis, quand l'inexécution du préavis n'a pas trouvé sa cause dans l'incapacité du salarié, mais dans sa décision de le dispenser d'exécution.

Elle est donc déboutée de sa demande reconventionnelle.

5) Le caractère abusif de l'appel n'est pas admis et la société est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

6) Chacune des parties supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2006, a débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en matière prud'homale et par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2006, a débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la société Les Jardins de Villepey à payer à Monsieur [L]-[E] [Z] la somme de 1.460,58 euros,

Déboute la société Les Jardins de Villepey de sa demande en paiement d'une somme de 1.458,82 euros, et de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel, et de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/19374
Date de la décision : 17/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/19374 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-17;12.19374 ?
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