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31/03/2015 | FRANCE | N°14/13094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 31 mars 2015, 14/13094


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2015



N°2015/352













Rôle N° 14/13094







[D] [R]





C/



[Z] [V] épouse [R]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA DUFLOT

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Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01231.





APPELANT



Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2015

N°2015/352

Rôle N° 14/13094

[D] [R]

C/

[Z] [V] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA DUFLOT

Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01231.

APPELANT

Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [Z] [V] Assistée par Monsieur le prédident de l'UDAF du Tarn et garonne en sa qualité de curateur désigné par jugement du Juge des tutelles de MONTAUBAN le 20 novembre 2009

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2015 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015.

Signé par Corinne HERMEREL, Conseiller et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [V] et [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.


Par ordonnance de non conciliation du 21 Juin 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

attribué à [D] [R] la jouissance du logement du ménage sis à [Localité 5], à titre gratuit

attribué à [Z] [V] la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 2], à titre gratuit

dit que l'époux assumera le remboursement du prêt immobilier sis à [Localité 2], au titre du devoir de secours

désigné un professionnel qualifié en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial

Le 14 Novembre 2008, [Z] [V], assité de son curateur, l'UDAF du Tarn et Garonne, a introduit une requête en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance du 16 Juillet 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande d' [Z] [V] en paiement d'une pension alimentaire de 700 euros par mois au titre du devoir de secours.

Par jugement du 15 Mai 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal et a :

rejeté la demande d'[Z] [V] au titre de la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties

dit qu'en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce sont reportés au 08 Octobre 2003

ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 5] à l'époux

ordonné l'attribution préférentielle à l'époux du bien immobilier sis à [Localité 2] à l'époux

condamné [D] [R] à payer à [Z] [V] une prestation compensatoire d'un montant de 75 000 euros , avec exécution provisoire.

Le 01 Juillet 2014, [D] [R] a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions du 06 Février 2015, il demande à la Cour d'infirmer le jugement du 15 Mai 2014 en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce dans les relations patrimoniales des époux et à la prestation compensatoire .

Il demande que la date des effets du divorce soit fixée au 08 Octobre 2003, date à laquelle les époux ont cessé de collaboré et qui correspond à l'introduction d une procédure de divorce par consentement mutuel alors initiée par les parties , mais non menée à son terme.

Il soutient que la rupture du lien conjugal ne créera aucune disparité au détriment de l'épouse et s'oppose au paiement d'une prestation compensatoire .

Sur ce point, il fait essentiellement valoir que le premier juge n'a pas correctement estimé les revenus des parties et n'a pas tenu compte du fait qu'il a contribué durant l'union à l'éducation des trois enfants issus d'un premier mariage de l'épouse.

Il fait également valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de régler une prestation compensatoire .

Faisant appel incident, [Z] [V] demande à la Cour, par dernières conclusions du 04 Février 2015,d'infirmer le jugement critiqué en ses dispositions relatives au quantum de la prestation compensatoire et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance .

Elle demande que le montant de la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 180 000 euros.

Elle fait essentiellement valoir que, retraitée après avoir été placée en situation d'invalidité, elle ne perçoit qu'un revenu mensuel de 1125 euros , alors que l'époux bénéficie de revenus mensuels variant entre 3500 et 4800 euros .

Elle soutient que la durée du mariage( plus de 25 ans) justifie que le montant de la prestation compensatoire fixée par le premier juge soit reconsidéré.

La procédure a été clôturée le 10 Février 2015.

DISCUSSION 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens:

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation .

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.

La Cour constate que le premier juge a fixé cette date au 08 Octobre 2003.

Il n' y a donc pas lieu à infirmer le jugement sur ce point.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

[D] [R], attaché commercial , a perçu, selon avis d'impôts 2014 sur les revenus 2013 un revenu annuel de 43 429 euros , soit, 3619 euros par mois.

Il assume le paiement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien sis à [Localité 2], dont la jouissance a été attribué à [Z] [V] par le magistrat conciliateur, ce qui représente un coût mensuel de 943,43 euros .

[Z] [V] perçoit un revenu mensuel d'environ 1125 euros au titre d'une pension de retraite.

Elle a occupé à titre gratuit le logement sis à [Localité 2], jusqu'à la prise en location d'un autre logement.

Elle ne précise pas la date de prise d'effet de ce bail qui n'est pas d'ailleurs pas communiqué.

Elle indique, sans en justifier , que son loyer s'élève à 491,50 euros par mois.

Elle tire de la location du bien commun, un revenu mensuel de 705,46 euros .

Même s'il existe une différence de revenus entre les époux, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En l'espèce, [D] [R] est âgé de 56 ans, [Z] [V] de 66 ans.

Ils se sont mariés [Date mariage 1] 1987, et sont séparés de fait depuis le mois d'Octobre 2003.

Le mariage a duré 28 ans, mais la vie commune 16 ans.

Mariés sous le régime légal, chacun des époux a vocation a recueillir la moitié de la valeur du patrimoine commun, constitué de biens immobiliers sis à [Localité 5], et à [Localité 2], respectivement évalués en 2012 à 440 000 euros et 160 000 euros .

Aucun des époux ne dispose d'un patrimoine propre .

Demanderesse au paiement d'une prestation compensatoire ,[Z] [V] ne communique aucun élément relatif à son cursus professionnel depuis l'union, et ne produit pas de relevé de carrière:

Il ressort cependant de ses écritures qu'elle a exercé durant l'union une activité d'infirmière.

Elle indique, mais sans préciser la date exacte, qu'elle été placée en invalidité, cinq années avant l'ordonnance de non conciliation , soit au cours de l'année 2001, c'est à dire deux ans avant la séparation du couple intervenue au mois d'Octobre 2003.

Elle ne communique aucun élément relatif à cette situation d'invalidité.

Son placement sous le régime de la curatelle renforcée est postérieur à la séparation de fait des époux et à l'ordonnance de non conciliation ,puisque son placement sous protection judiciaire est intervenu par jugement du 20 Novembre 2009.

Elle ne fait état d'aucun sacrifice éventuellement consenti au profit de l'époux durant l'union.

Aucun enfant n'est issu du mariage des parties.

De l'analyse de la situation respective des parties, il ressort donc qu' [Z] [V] ne démontre pas que la disparité entre la situation des parties découle de la rupture du lien matrimonial, alors que les époux sont séparés depuis le mois d'Octobre 2003.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 15 Mai 2014 en ce qu'il condamné [D] [R] à payer à [Z] [V] une prestation compensatoire d'un montant de 75 0000 euros.

Sur les frais irrépétibles de l'instance et les dépens :

Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

INFIRME le jugement du 15 Mai 2014 en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire.

ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF :

DIT n' y avoir lieu à allouer à [Z] [V] une prestation compensatoire.

CONFIRME le jugement du 15 Mai 2014 en toutes ses autres dispositions.

DIT n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÉCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/13094
Date de la décision : 31/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°14/13094 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-31;14.13094 ?
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