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09/04/2015 | FRANCE | N°13/05531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 09 avril 2015, 13/05531


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015



N° 2015/219













Rôle N° 13/05531







[N] [G]





C/



SA GROUPE SOFEMO





















Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

BADIE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09248.





APPELANTE



Madame [N] [G]

née le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me DEMEL avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

N° 2015/219

Rôle N° 13/05531

[N] [G]

C/

SA GROUPE SOFEMO

Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09248.

APPELANTE

Madame [N] [G]

née le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me DEMEL avocat substituant Me Antoine DONSIMONI de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA GROUPE SOFEMO prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me VELEVA de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 11 décembre 2008, [N] [G] a accepté de la société Sofemo une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services.

Il est indiqué que l'objet du prêt est une installation photovoltaïque, que le montant du crédit est de 24.600 euros et qu'il sera remboursable en 180 mensualités de 280,09 euros, le taux d'intérêt étant de 6,48 % l'an.

La société BSP est identifiée au contrat comme étant le vendeur ou le prestataire de service.

Seules les deux premières échéances ayant été payées, la société Sofemo a assigné [N] [G] devant le tribunal de grande instance de Draguignan par acte du 3 novembre 2011.

Par jugement du 13 février 2013, le tribunal de grande instance a condamné [N] [G] à payer à la société Sofemo la somme de 29.801,53 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010, a débouté [N] [G] de sa demande de suspension de ses obligations et de sa demande d'annulation du contrat de prêt et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

[N] [G] a relevé appel le 14 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2013, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société Sofemo de l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite reconventionnellement la résolution du contrat de crédit aux torts de la société Sofemo et la condamnation de cette société à lui rembourser les échéances du prêt qu'elle a honorées.

Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation sont applicables et que le contrat n'entre pas dans les cadres d'exclusion prévus par l'article L 313-3 du code de la consommation.

Elle soutient sur ce point que la société Sofemo lui a fait signer par l'intermédiaire de la société BSP une offre de crédit inappropriée, le contrat conclu en vue de l'amélioration de l'habitat étant en réalité un crédit immobilier compte tenu de la nature de l'opération qui consiste en la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, ce qui constitue des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil.

Elle soutient encore que le contrat doit être résolu en application des dispositions de l'article 1184 du code civil dès lors que les contrats n'ont pas été exécutés.

Elle expose sur ce point que la livraison n'est pas conforme à la commande, la livraison et la pose étant intervenues avec retard et la livraison n'étant que partielle en l'absence d'un ondulateur, de branchement du système, de raccordement au réseau et d'autres défaillances';

qu'ainsi, la société Sofemo ne peut lui réclamer l'exécution de son obligation de remboursement du prêt avant l'exécution de la prestation, la livraison partielle constituant un obstacle à la naissance de l'obligation de l'emprunteur.

Elle indique que l'attestation de livraison à l'origine de la demande de financement est datée du jour de la vente et comporte la signature du vendeur et non la sienne.

Dans ses dernières conclusions du 5 août 2013, la société Sofemo conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle que le crédit a été conclu le 11 décembre 2008 et qu'il a été débloqué le 5 janvier 2009 sur la foi d'une attestation de livraison.

Elle réplique 'que l'opération échappe au champ d'application du code de la consommation':

- parce que le financement concerne un moyen de production et relève du droit commun de sorte que son sort ne peut être subordonné à celui de l'investissement,

- que l'opération n'entre pas dans le champ des crédits immobiliers et n'implique aucuns travaux à caractère immobilier'; qu'il s'agit d'un contrat de vente qui porte sur l'installation d'un objet de série.

- que l'objet de l'investissement ne réside pas dans une amélioration de l'habitat ou de la toiture et est purement financier.

Sur la demande de résolution du contrat, elle soutient qu'elle est irrecevable en l'état de l'attestation de livraison et de l'absence de la société BSP qui n'a jamais été mise en cause';

qu'elle doit être rejetée dès lors que l'appelante n'a aucun manquement à lui opposer au titre du contrat de crédit.

Elle indique que les promesses prétendument non tenues de la société BSP sont sans incidence sur le contrat de crédit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2015.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

1 ' Sur les dispositions légales applicables

Devant le premier juge, [N] [G] soutenait que le contrat était régi par les dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation.

Elle ne le soutient plus en cause d'appel mais fait valoir que doivent recevoir application les dispositions des articles L 312-1 et suivants relatifs au crédit immobilier, ce à quoi s'oppose la société Sofemo.

Ne contestant plus les dispositions du jugement en ce qu'elles excluent l'application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, [N] [G] doit être considérée comme y ayant acquiescé.

[N] [G] indique dans ses conclusions que l'installation photovoltaïque financée par la société Sofemo était destinée à la production d'électricité devant être revendue à EDF.

Dans un courrier du 18 janvier 2010 adressé à un avocat, elle invoque une offre alléchante, un montage financier attractif, une somptueuse opportunité et un déficit de production.

C'est à juste titre que la société Sofemo soutient que l'opération ne relève pas de l'amélioration de l'habitat au sens des dispositions de l'article L 312-2 du code de la consommation, pas plus qu'elle ne porte sur des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil, mais concerne un prêt de droit commun.

En tout état de cause [N] [G] ne tire aucune conséquence de l'application des dispositions relatives au crédit immobilier puisqu'elle fonde sa demande de résolution du contrat sur celles des articles L 311-1 et suivants.

2 ' Sur la demande de résolution du contrat

[N] [G] demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de la société Sofemo.

Elle invoque pour ce faire les dispositions du contrat selon lesquelles ses obligations envers le prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (article 4 e).

Cependant, le contrat dispose de façon claire et non équivoque que si l'opération de crédit est d'un montant supérieur à 21.500 euros, les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas, de même que les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 III a et III b du contrat.

En conséquence, [N] [G] ne peut demander à la cour de faire application de dispositions qui sont formellement exclues en raison du montant de l'opération.

Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'inexécution, même partielle, de la prestation de la société BSP pour soutenir qu'elle fait obstacle à la naissance de son obligation envers la société Sofemo.

[N] [G] soutient encore que la société Sofemo a commis une faute en versant les fonds alors qu'elle savait que la société BSP n'avait pas respecté ses engagements.

La société Sofemo a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison établie le 31 décembre 2008 sur laquelle figuraient la signature du client et le cachet et la signature du vendeur.

A cette date, la société Sofemo ne disposait d'aucune information sur une éventuelle inexécution de son obligation par la société BSP, la première protestation d'[N] [G] ayant été faite par courrier du 23 novembre 2009.

A supposer que la signature d'[N] [G] ne figure pas sur l'attestation de livraison, comme elle l'indique dans ses écritures, ce point n'a jamais été porté à la connaissance de la société Sofemo à laquelle il ne peut être reproché aucune faute du fait du versement des fonds.

C'est à bon droit que le premier juge a condamné l'appelante au paiement des sommes dues à la société Sofemo en principal, intérêts et accessoires,

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sofemo les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan.

- Y ajoutant, déboute la société Sofemo de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamne [N] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/05531
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/05531 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;13.05531 ?
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