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09/04/2015 | FRANCE | N°13/20741

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 09 avril 2015, 13/20741


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

DT

N° 2015/210





Rôle N° 13/20741







[TU] [P] veuve [S]

[MR] [U] [S]

[WL] [ZZ] [S]

[Y] [S] épouse [C]

[JD] [C]

[MR] [X] [C]

[V] [S] épouse [E]

[D] [E] (MINEURE)

[M] [E] (MINEURE)

[KA] [E]

[KX] [S]

[I] [C]



C/



MINISTERE PUBLIC















Grosse délivrée

le

:

à :



Me Rachel SARAGA-BROSSAT



M. Isabelle POUEY, substitut général (2)











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/436.





APPELANTS



Mad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

DT

N° 2015/210

Rôle N° 13/20741

[TU] [P] veuve [S]

[MR] [U] [S]

[WL] [ZZ] [S]

[Y] [S] épouse [C]

[JD] [C]

[MR] [X] [C]

[V] [S] épouse [E]

[D] [E] (MINEURE)

[M] [E] (MINEURE)

[KA] [E]

[KX] [S]

[I] [C]

C/

MINISTERE PUBLIC

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

M. Isabelle POUEY, substitut général (2)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/436.

APPELANTS

Madame [TU] [P] veuve [S]

née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 2] (Algérie), demeurant chez Mme [TU] [S] et Mr [B] [N] - [Adresse 3]

Monsieur [MR] [U] [S]

né le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 1] (Algérie), demeurant Chez Mme [S] et Mr [N] - [Adresse 3]

agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Monsieur [SX] [B] [S] né le [Date naissance 10] 1998 [Localité 7] (Algérie).

Monsieur [WL] [ZZ] [S]

né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 4] (Algérie), demeurant Chez Mme [S] et Mr [N] - [Adresse 2]

Madame [Y] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 1] (Algérie), demeurant chez Mme [S] et Mr [N] - [Adresse 1]

agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Melle [I] [C] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Algérie).

Mademoiselle [JD] [C]

née le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 4] (Algérie), demeurant chez Mme [TU] [S] et Mr [B] [N] - [Adresse 2]

Monsieur [MR] [X] [C]

né le [Date naissance 14] 1992 à [Localité 6] (Algérie), demeurant chez Mme [TU] [S] et Mr [B] [N] - [Adresse 3]

Madame [V] [S] épouse [E]

née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 1] (Algérie), demeurant chez Mme [TU] [S] et Mr [B] [N] - [Adresse 2]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses 3 enfants Melle [D] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6], Melle [M] née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 5] et Mr [KA] né le [Date naissance 2] 2006.

Mademoiselle [D] [E]

née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] (Algérie), demeurant CO Mme [S] et Mr [N] - [Adresse 3]

représentée par sa mère [V] [S] épouse [E]

Mademoiselle [M] [E]

née le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 5] (Algérie), demeurant CO Mme [S] et Mr [N] - [Adresse 3], représentée par sa mère [V] BAL BAHAR épouse [E]

Monsieur [KA] [E]

né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3] ( Algérie), demeurant Co Mme [S] et M. [N] - [Adresse 3]

représenté par sa mère [V] [S] épouse [E]

Monsieur [KX] [S]

né le [Date naissance 13] 1998 à [Localité 7] (Algérie), demeurant CO Mme [S] et Mr [N] - [Adresse 3]

représenté par son père [LU] [S]

Mademoiselle [I] [C]

née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Algérie), demeurant CO Mme [S] et Mr [N] - [Adresse 3]

représentée par sa mère [Y] [S] épouse [C]

représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire LANGEVIN, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 4]

représenté par Madame Isabelle POUEY, substitut général.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Par acte en date du 24 mars 2011, Mme [TU] [P] veuve [S], ses trois enfants [LU], [Y] et [V] [S] et ses huit petits enfants, [WL] et [KX] [S], [JD], [UR], [I] [C] et [D], [M] et [KA] [E] ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille afin de faire juger que Mme veuve [S] était française en qualité de descendante directe de M.HAHMOUD [G] et que ses descendants étaient de même français en application de l=article 18 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- constaté que le récépissé prévu par l=article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,

- rejeté l=exception d=incompétence et les fins de non recevoir soulevées par M. le procureur de la République,

- débouté Mme veuve [S] et les consorts [S], [C] et [E] de l=intégralité de leurs demandes,

- constaté l=extranéité de Mme [TU] [P] veuve [S], [LU], [Y] et [V] [S], [WL] et [KX] [S], [JD], [UR], [I] [C] et [D], [M] et [KA] [E],

- ordonné la mention du présent jugement en marge des actes de naissance en application de l=article 28 du code civil,

- mis les dépens à la charge de Mme [TU] [P] veuve [S], [LU], [Y] et [V] [S], [WL] et [KX] [S], [JD], [UR], [I] [C] et [D], [M] et [KA] [E].

Par déclaration de Me Rachel SARAGA BROSSAT, avocat au barreau d=Aix-en-Provence, en date du 23 octobre 2013, Mme [TU] [P] veuve [S], [LU], [Y] et [V] [S], [WL] et [KX] [S], [JD], [UR], [I] [C] et [D], [M] et [KA] [E] ont relevé appel de ce jugement.

L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 mars 2015, Mme [TU] [P] veuve [S], [LU], [Y] et [V] [S], [WL] et [KX] [S], [JD], [UR], [I] [C] et [D], [M] et [KA] [E] demandent à la cour d=appel de:

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962,

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1962,

Vu les articles 32-1,32-2 et 18 du Code Civil.

Vu les articles 29-5, 311-25 et 1351 du Code Civil,

Vu les actes de notoriété de mariage N° 680/2005 et 681/2005,

Vu les arrêts rendus les 27 février 2007 et 6 mars 2007 par la Cour d'Appel d'ALGER,

Vu le caractère déclaratif des arrêts supplétifs,

Vu l'acte de mariage N° 468 de [Q] [O] et [L] [W],

Vu l'acte de mariage N° 25 de [XI] [W] et [QG] [H] [W],

Vu l'inapplicabilité de l'article 20-1 du Code Civil en raison du caractère déclaratif des arrêts supplétifs,

Vu les articles 6, 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

Vu l'Ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation au visa des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales avant même l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 4 juillet 2005,

Vu que la filiation maternelle des enfants nés en mariage est réputée établie de plein droit dès leur naissance par le seul acte de naissance,

Vu que la Loi du 24 juillet 2006 n'a pas modifié les dispositions de l'article 311-25 du Code

Civil,

Vu que la distinction entre les enfants mineurs à la date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 4 juillet 2005 et les enfants déjà majeurs à cette même date ne concerne que la preuve de la chaîne de filiation maternelle de l'enfant né hors mariage et ses conséquences sur sa nationalité dans le cadre d'une demande d'acquisition,

Vu que le nom de la mère figurant sur l'acte de naissance d'un enfant né en mariage continue à suffire à prouver sa filiation maternelle,

Vu que le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation et que la célébration du mariage devant le Cadi est sans incidence sur sa transmission,

Vu l'arrêt au fond, définitif, rendu le 14 mai 2009 par la Première Chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE et le certificat de non pourvoi correspondant,

Vu l'arrêt au fond, définitif, rendu le 29 octobre 2009 par la Première Chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE et le certificat de non-pourvoi correspondant,

Vu le jugement, définitif, rendu le 5 avril 2001 par la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Vu le jugement, définitif, (RG : 10/015137) rendu le 13 mars 2013 par la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Vu le jugement, définitif, (RG : 12/02474) rendu le 4 décembre 2014 par la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Vu l'autorité de chose jugée, Vu les pièces versées aux débats,

Réformer le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que Madame [TU] [P] Veuve [S], née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 2], est de nationalité française en qualité de descendant en ligne directe de [G] BEN [W] dit [R] [W], bénéficiaire en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 d'un décret d'admission à la qualité de Citoyen Français en date du 28 novembre 1866,

Constater que Madame [TU] [P] Veuve [S], Monsieur [LU] [S] et Madame [Y] [S] Epouse [C] sont bénéficiaires du statut civil de droit commun et en application de l'ordonnance du 21 juillet 1962, aujourd'hui article 32-1, Titre 1er bis du Code Civil, et demeurés Français sans aucune formalité,

Dire et juger que Madame [V] [S] Epouse [E] et tous les petits-enfants sont Français en application de l'article 18 du Code Civil,

Constater que les Appelants rapportent la preuve de leur filiation, à chaque génération, avec l'ascendant [R] [W],

Constater que les Appelants rapportent la preuve du mariage :

- de [K] [O] avec [O] [F] [P],

- de [L] [W] avec [Q] [O],

- de [XI] [W] avec [QG] [A] ou [H] [W],

Dire et juger que :

- Madame [TU] [P] Veuve [S]

- Monsieur [LU] [S]

- Madame [Y] [S] Epouse [C]

- Madame [V] [S] Epouse [E]

- Monsieur [WL] [ZZ] [S]

- Monsieur [KX] [S]

- Mademoiselle [JD] [C]

- Monsieur [UR] [C]

- Mademoiselle [I] [C]

- Mademoiselle [D] [E]

- Mademoiselle [M] [E]

- Monsieur [KA] [E]

Sont de nationalité française.

Ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code Civil,

S'entendre le TRESOR PUBLIC condamner aux dépens, distraits au profit de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, Avocats aux offres de droit.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 16 octobre 2014, le Ministère public demande à la cour d=appel de :

- constater que le récépissé prévu par l=article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- constater la nullité de l=assignation concernant les mineurs,

- constater l=extranéité de [TU] [P] veuve [S],

- constater l=extranéité de [LU], [Y] et [V] [S], [WL] et [KX] [S], [JD], [UR], [I] [C] et [D], [M] et [KA] [E],

- ordonner la mention prévue par l=article 28 du code civil.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de procédure et fins de non recevoir

Attendu que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Sur le fond

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 relative aux conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, les personnes de nationalité française, bénéficiaires du statut civil de droit commun, domiciliées en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'auto-détermination, ont conservé leur nationalité française sans formalité, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ;

Que les pièces produites aux débats établissent que [R] [W], connu également sous le nom de [W] [G], indigène musulman né en 1829 à [Localité 1] et décédé en 1898, bénéficiaire du décret impérial du 28 novembre 1866 en vertu du senatus consulte du 14 juillet 1865 qui lui a conféré les droits de citoyen français, a bien conservé sa nationalité française quelle qu'ait été la nationalité que lui attribuait le législateur algérien, et ce, sans autre formalité;

Qu'il appartient à ses descendants, qui ont eux même bénéficié du même statut civil de droit commun leur permettant de conserver la nationalité française sans être astreint à aucune formalité, de rapporter la preuve de l'existence pour chaque génération d'une chaîne de filiation directe entre eux-mêmes et [R] [W] ;

Attendu que le procureur de la République soutient que seule la production des actes de mariage des ascendants est de nature à établir la chaîne des filiations légitimes revendiquée ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'indication du nom de la mère dans un acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle d'un enfant ;

Qu'en outre, pour les enfants nés après le 1er juillet 2006, il résulte des dispositions de l'article 310-3 du Code civil issu de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ;

Attendu que la filiation de Mme [TU] [P] avec ses trois enfants [LU], [Y] et [V] [S] et ses huit petits enfants, [WL] et [KX] [S], [JD], [UR], [I] [C] et [D], [M] et [KA] [E] n'est pas contestée ;

Attendu ensuite que le tribunal a retenu a bon droit que Mme [TU] [P] apporte la preuve de sa qualité de fille légitime de [K] [O], née le [Date naissance 8] 1911, par la production d'un acte de naissance portant mention du nom de sa mère, de l'acte de mariage de ses parents ainsi que de leur livret de famille ;

Attendu que preuve de la filiation légitime de [K] [O] avec sa mère, [L] [W], est rapportée par l'acte de décès de [K] [O] qui mentionne que ses parents sont [Q] [O] et [L] [W], par la transcription de l'acte de mariage de [K] [O] qui précise qu'elle est fille de [Q] [O] et [L] [W] ainsi que leur livret de famille qui précise que [K] [O] est la fille de [Q] [O] et [L] [W] et que ces derniers étaient mariés ; que Mme [TU] [P] se prévaut également à bon droit de l'acte de notoriété du 14 avril 2005 duquel il résulte que de l'union de [Q] [O] et [L] [W] sont nés 7 enfants dont [K] [O], de l'acte de décès de [Q] [O] qui mentionne bien qu'il était marié à [L] [W] et de l'acte de décès de [L] [W] qui indique qu'elle est veuve de [Q] [O] ;

Attendu que l'organisation du service de l'état civil en Algérie résulte de la loi du 23 mars 1882, prévoyant un recensement de la population consigné sur un registre matrice ; que [L] [W] née en 1871, figure sur le registre-matrice dressé en 1890, alors qu'elle était mineure, comme étant née de "[T] [W] [Z]; que son acte de décès dressé à Bologhine indique qu'elle est fille de [XI] [W] et de [QG] [J] et celui dressé à [Localité 8] indique qu'elle est fille de [WL] BEN [W] [W] et de [QG] [W], sa veuve, l'extrait d'acte de décès de cette dernière indiquant de même qu'elle était la veuve de Monsieur [W] [WL] ; qu'en raison des difficultés liées à l'élaboration des registres d'état civil seulement à compter de 1882, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 46 du code civil, de retenir que le lien de filiation entre Madame [L] [W] et [WL] [W] est établi ;

Attendu que la date de naissance de [WL] ou [XI] [W], décédé le [Date décès 1] 1890 à l'âge de 41 ans selon l'extrait du registre-matrice et à l'âge de 41 ans selon son acte de décès, est en tout état de cause antérieure à la loi du 23 mars 1882 sur l'organisation du service de l'état civil en Algérie, et même antérieure à l'acquisition de la nationalité française en 1866 par [R] [W], connu également sous le nom de [W] [G] ; que son acte de naissance mentionne qu'il est fils de "[W] [G]", tout comme l'extrait du registre-matrice relatif à son décès ; que Mme [TU] [P] peut également se prévaloir, au titre de la possession d'état d'enfant légitime de son aieul, de l'acte de donation entre vif du 12 juillet 1884 par lequel Monsieur [W] [G] ou [R] [W] a fait une donation entre vifs à ses 5 enfants, parmi lesquels [WL] [W] ; que la filiation légitime entre [WL] ou [XI] [W] et [R] [W], connu également sous le nom de [W] [G] est établie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies et rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non recevoir soulevées par le procureur de la République ;

Et statuant à nouveau,

Dit que Mme [TU] [P] veuve [S], née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française en qualité de descendant en ligne directe de [G] [W] dit [R] [W] ;

Dit que M. [LU] [S], né le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 1] (Algérie), et Mme [Y] [S] épouse [C], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 1] (Algérie), sont bénéficiaires du statut civil de droit commun et en application l'article 32-1 du Code Civil, et demeurés français sans aucune formalité;

Dit que Mme [V] [S] épouse [E], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 1] (Algérie), [WL] [ZZ] [S], né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 4] (Algérie), [KX] [S], né le [Date naissance 13] 1998 à [Localité 7] (Algérie), [JD] [C], née le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 4] (Algérie), [UR] [C], né le [Date naissance 14] 1992 à [Localité 6] (Algérie), [I] [C], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Algérie), [D] [E], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] (Algérie), [M] [E], né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 5] (Algérie) et [KA] [E] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3] ( Algérie) sont français en application de l'article 18 du Code Civil ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code Civil ;

Condamne le Trésor public aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/20741
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/20741 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;13.20741 ?
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