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09/04/2015 | FRANCE | N°13/23804

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 09 avril 2015, 13/23804


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015



N° 2015/0129













Rôle N° 13/23804







SCI CLODELEVA





C/



[B] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nino PARRAVICINI



Me Sébastien BADIE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00241.





APPELANTE



SCI CLODELEVA Société prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE





INTIME...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

N° 2015/0129

Rôle N° 13/23804

SCI CLODELEVA

C/

[B] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00241.

APPELANTE

SCI CLODELEVA Société prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [B] [D]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 1985, la SCI Clodeleva, promoteur, a réalisé un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3]. La réception des ouvrages constitués de deux bâtiments, A et B, est intervenue le 20 mai 1987.

Madame [D] a acquis au sein de cette résidence un appartement, lot numéro 44 situé au premier étage bâtiment A. Ces bâtiments ont présenté d'importantes infiltrations tant dans les parties communes que privatives dès 1992 s'agissant du bloc A et touchant notamment l'appartement de madame [D].

Par un courrier du 17 novembre 1992, la SCI Clodeleva saisissait la Smabtp pour faire état d'infiltration d'eau au sein de la toiture de l'immeuble ainsi que dans les appartements privatifs et dans la cage d'escalier.

Le 9 juin 1993, la Smabtp adressait un courrier à Madame [D] pour lui proposer une indemnisation à hauteur de 39. 136 francs au titre de la reprise des embellissements au sein de son appartement.

Le 9 septembre 1993, il a été offert par la Smabtp à madame [D] le règlement de la somme de 42.694 francs au titre de la reprise des embellissements.

Madame [D] constatait que les infiltrations avaient disparu du fait des travaux réalisés au titre du sinistre précédent mais que de nouveau désordres apparaissaient sous la forme d'une importante humidité affectant tout son appartement.

Par acte en date du 18 février 1994 Madame [D] a assigné en référé la SCI Clodeleva et la Smabtp devant le Tribunal de grande instance de Grasse.

Par ordonnance en date du 6 avril 1994, la Smabtp a été condamnée à payer à Madame [D] une somme de 42.000 francs et Monsieur [X] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 17 février 1997.

Par acte en date du 26 avril 1999, Madame [D] a assigné le syndicat de copropriété [Adresse 3], la SCI Clodeleva et la SMATP devant le Tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement en date du 10 juillet 2002, le Tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable les demandes de Madame [D] à l'encontre de la Smabtp ayant considéré que la prescription biennale était acquise. Elle était déboutée sur le fond de sa demande d'expertise.

Par un arrêt du 16 novembre 2006, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la prescription de l'action à l'encontre de la SMABTP mais a retenu en revanche la responsabilité décennale de la SCI Clodeleva et l'a condamnée au paiement de la somme de 6.564 euros correspondant au coût des travaux propres à remédier aux désordres tels que chiffrés par l'expert dans son rapport, outre 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par acte en date du 14 décembre 2010, la SCI Clodeleva a saisi le Tribunal de grande instance de Grasse le 14 décembre 2010 pour obtenir la condamnation de Madame [D] à lui payer les sommes de 6.402, 86 euros au titre d'un principal indiqué comme ayant été injustement réclamé, outre 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 13 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :

'débouté la SCI Clodeleva de l'ensemble de ses demandes,

'condamné la SCI Clodeleva à payer à Madame [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'ordonné l'exécution provisoire,

'condamné la SCI Clodeleva à payer à Madame [D] la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de procédure.

La SCI Clodevela a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2013.

******

Vu les conclusions de la SCI Clodeleva, appelante, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'infirmer le jugement de première instance,

'statuant à nouveau, condamner Madame [D] au paiement à la SCI Clodeleva de la somme de 6.402, 86 euros correspondant au principal injustement réclamé dans le cadre de la procédure d'appel et dont le paiement a été opéré par la SCI Clodeleva,

'condamner Madame [D] au paiement de la SCI Clodeleva de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir volontairement omis de faire état de ce règlement dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2006 et pour avoir poursuivi à outrance la SCI Clodeleva pour des sommes obtenues dans le cadre de la procédure précitée par des manoeuvres dolosives,

'condamner Madame [D] au paiement à la SCI Clodeleva d'une somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de Madame [D], intimée, déposées le 5 mai 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'déclarer infondé l'appel régularisé par la société Clodeleva à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 13 novembre 2013,

'débouter la SCI Clodeleva de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

'confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

'l'augmenter sur le montant des dommages et intérêts,

'condamner la SCI Clodeleva à verser à Madame [D] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SCI Clodeleva persiste à prétendre que Madame [D] aurait été indemnisée deux fois pour les travaux d'embellissement de son appartement alors que tant l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction le 20 mai 2011 que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 17 mai 2013 ont jugé le contraire.

L'ordonnance du juge d'instruction en date du 20 mai 2011 indique: «Par ailleurs, au vu des investigations, et notamment de nouvelle audition de Madame [D] sur commission rogatoire, il apparaît que Madame [D] a été victime d'une succession de sinistres au cours de l'année 1992, ayant donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la Smabtp, chaque sinistre portant une référence de dossier.

L'examen des pièces remises démontre que l'assureur Smabtp a offert cette somme de 42.'000 Francs à titre d'indemnisation transactionnelle des sinistres 23 D 82 02 823 et 23 D 92 02 405, transaction acceptée par Madame [D] et non à titre de simple provision.

C'est à la suite de nouveaux sinistres survenus en 1994 et 1999, que Madame [D] a fait assigner en 1999 notamment, la SCI Clodeleva et la compagnie d'assurances Smabtp devant le tribunal de grande instance de Grasse qui a débouté Madame [D] de ses demandes en expertise et en réparation, mettant hors de cause la Smabtp suite au dépassement de la garantie décennale.

C'est cette décision qui a partiellement été réformée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2006, qui a condamné la SCI Clodeleva à verser en réparation la somme de 6402,96 euros.

Ainsi, indépendamment du problème de l'origine des dommages successifs subis par Madame [D], il y a lieu de constater que la transaction versée par la Smabtp en 1994 de 42.000 francs, n'a pas de lien avec la procédure judiciaire ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2006».

Cette ordonnance de non lieu du 20 mai 2011, notifié le même jour à la partie civile a aujourd'hui autorité de la chose jugée.

La somme de 6.402,86 euros versée par la Smabtp dans le cadre de la garantie dommage ouvrage en 1994, l'a été au titre de la reprise des embellissements à la suite des infiltrations déclarées en 1992 et provenant de la toiture de la façade.

Par la suite la SCI Clovela a été condamnée à payer à Madame [D] la somme de 6.564 euros par la cour d'appel d'Aix en Provence par décision du 16 novembre 2006. Se plaignant de l'absence d'indemnisation et soutenant l'existence d'un accord entre les parties, Madame [D] a occupé un garage appartenant à la SCI Clodeleva. Cette société autorisée judiciairement, a fait pratiquer le 28 octobre 2006 pour sûreté et garantie de la somme de 15.000 €, une saisie conservatoire contestée par Madame [D] devant le juge de l'exécution. Ce dernier, par jugement du 11 janvier 2011, a débouté Madame [D] de sa demande de mainlevée relevant un double paiement de sa créance et l'occupation illicite du garage appartement à la SCI Clodeleva, ainsi qu'une dette de charge de copropriété.

Madame [D] a interjeté appel de cette décision. Dans son arrêt du 17 mars 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur recours de cette décision du juge de l'exécution a précisé : 'Or, selon ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie au jugement contre [B] [D] en date du 20 mai 2011, le paiement intervenu en exécution de l'ordonnance de référé du 6 avril 1994, trouve sa cause dans de sinistre de 1992 terminé par une transaction, alors que de nouveaux sinistres sont apparus ultérieurement, dont le sinistre indemnisé par l'arrêt du 16 novembre 2006.

Par cette dernière décision, la SCI Clodeleva a été condamnée à réparer à hauteur de 6.534 €, principal distinct du montant acquitté en 1994, les désordres résultant d'infiltration, outre des dommages-intérêts.

Partie à l'instance, la Smabtp a soutenu en cause d'appel la prescription de l'action n'a pas fait valoir le règlement de ce sinistre à Madame [D].

La cour a relevé que deux déclarations de sinistre ont été faites le 6 janvier et 12 juillet 1993 auquel la Smabtp n'a pas répondu dans le délai légal.

La première déclaration a fait l'objet d'un courrier du 15 février 1993 de l'assureur reconnaissant le principe de sa garantie sans qu'il soit procédé à la suite à une indemnisation.

Le second sinistre a fait l'objet d'un courrier de l'assureur le 13 septembre 1993 notifiant un refus de prise en charge.

Il est amplement établi que [B] [D], titulaire de deux créances dont la cause et les montants sont différents, n'a pas reçu un paiement libératoire en 1994 et que le paiement de 23.340,70 € le 17 octobre 2010 ne constitue pas un indu au préjudice de la société'.

Cet arrêt en date du 17 mai 2013 a aujourd'hui autorité de la chose jugée.

Il a donc été jugé par deux fois que deux sinistres différents avaient fait l'objet de deux indemnisations différentes. La Smabtp qui a versé la première indemnité ne l'a d'ailleurs jamais contesté. La Smabtp était partie au litige de 2006, et n'a jamais sollicité le remboursement de sommes indûment versées.

La décision sera confirmée y compris en ce qui concerne la somme allouée à Madame [D] à titre de dommages et intérêts, la cour considérant celle-ci satisfactoire.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 novembre 2013,

Condamne la SCI Clodeleva à verser à Madame [D] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Clodeleva aux dépens distraits au profit de la SCP Badie, Simon-Thibaud-Juston en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23804
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/23804 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;13.23804 ?
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