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09/04/2015 | FRANCE | N°13/23872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 09 avril 2015, 13/23872


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015



N° 2015/0133













Rôle N° 13/23872







[Y] [T]





C/



SA GENERALI VIE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Olivier LE MAILLOUX



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY













Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10088.





APPELANTE



Madame [Y] [T]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

N° 2015/0133

Rôle N° 13/23872

[Y] [T]

C/

SA GENERALI VIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier LE MAILLOUX

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10088.

APPELANTE

Madame [Y] [T]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA GENERALI VIE Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia RISPAL - CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [T] a souscrit le 1er mars 2006 par l'intermédiaire d'un courtier la SARL Innovance Conseil un contrat d'assurance auprès de la SA Generali Vie pour garantie des risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail intitulé 'plan gérant majoritaire'.

Elle a eu un accident de travail le 5 avril 2007 qui a eu sur sa santé des conséquences extrêmement graves puisqu'après une incapacité totale de travail jusqu'au 30 mars 2010 elle est consolidée depuis le 1er avril 2010 en invalidité totale définitive.

Cet état et la date de consolidation ne sont pas contestés par la SA Generali Vie qui a versé une rente invalidité à hauteur de 85% en application de l'article 18 des conditions générales ainsi qu'un capital au titre de l'invalidité absolue et définitive soit la somme de 155.790euros conformément à l'article 13 du contrat souscrit.

Estimant que cette somme devait être doublée conformément aux dispositions de l'article 14 des conditions générales du contrat en cas d'accident, madame [T], après avoir été déboutée de ses demandes par une ordonnance de référé du 17 juin 2013, a été autorisée par ordonnance en date du en date du 26 août 2013 a assigné à jour fixe la SA Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Marseille qui , par jugement en date du 7 novembre 2013 a :

-dit que la SA Generali Vie n'a pas commis de faute dans l'application des dispositions contractuelles la liant à madame [T],

-débouté madame [T] de ses demandes, fins et prétentions,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné madame [T] aux dépens.

Par déclaration en date du 12 décembre 2013, madame [T] a interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions en date du 28 février 2014,

Vu les conclusions de la SA Generali Vie en date du 24 avril 2014,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de son appel, madame [T] fait valoir qu'il résulte tant de l'étude personnalisée qui lui avait été remise que des articles 13 et 14 du contrat dont les premiers juges ont fait une interprétation dénaturée qu'elle a droit à un capital égal à une fois et demie le plafond de la sécurité sociale de sorte qu'il lui reste du la somme de 230.418euros; elle sollicite en outre 20.000euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il n'est pas réellement contesté que l'étude personnalisée remise à madame [T] le 12 décembre 2005 et qui fait état d'un capital de 600% en cas d'accident lui a été remise par un courtier, que ce document n'est pas contractuel ainsi que cela est mentionné sur le document lui-même, que cette étude ne peut faire la loi entre les parties.

Il convient donc de se reporter au règlement général du contrat.

L'article 13 du contrat est ainsi libellé : en cas d'invalidité absolue et définitive d'un assuré, la compagnie paie un capital égal à celui qu'elle aurait payé si l'assuré était décédé à la date de consolidation.

L'article 11 fixe à 300% le montant de la garantie avec majoration de 100% par enfant à charge.

L'article 14 précise : si le décès ou l'invalidité absolue et définitive d'un assuré résulte d'un accident et si le décès ou la consolidation de l'invalidité absolue et définitive survient dans le délai d'un an à partir du jour de l'accident, le capital dû en application des articles 11 et 13 est doublé (paiement de deux fois le capital prévu au lieu d'une fois).

En l'espèce l'accident étant du 5 avril 2007, il convient de rechercher la date de la consolidation.

Madame [T] ne peut se prévaloir du rapport du docteur [D] qui, mandaté par le comité médical de la compagnie Axa pour l'examiner dans le cadre d'un emprunt immobilier lui a reconnu une perte totale et irréversible d'autonomie à la date du 1er octobre 2007.

La RSI a reconnu madame [T] en invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2010.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement les parties ne s'accordant pas sur la date de consolidation, une expertise judiciaire a été confiée au docteur [H] qui conclut que la consolidation peut être fixée au 31 mars 2010 en accord avec les conclusions de la sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que l'accident étant en date du 5 avril 2007 et la consolidation du 31 mars 2010, cette dernière n'est pas intervenue dans le délai d'un an à partir de l'accident de sorte qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 14 précité.

S'agissant de la majoration pour enfant à charge, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Madame [T] demande la condamnation de la compagnie Generali à lui payer la somme 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cependant madame [T] qui succombe en son appel doit être déboutée de cette demande.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23872
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/23872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;13.23872 ?
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