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09/04/2015 | FRANCE | N°14/02795

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 09 avril 2015, 14/02795


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 09 AVRIL 2015



N° 2015/271

L. B.













Rôle N° 14/02795







EURL PHARMACIE CORNUEL



C/



[G] [T]















Grosse délivrée

le :

à :





Maître LE MAILLOUX



Maître PETRICOUL











DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordo

nnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 28 janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01520.





APPELANTE :



E.U.R.L. PHARMACIE CORNUEL,

assistée de Maître [Z] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire,

et de Maître [J] [D], ès qualités de mandataire...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 09 AVRIL 2015

N° 2015/271

L. B.

Rôle N° 14/02795

EURL PHARMACIE CORNUEL

C/

[G] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître LE MAILLOUX

Maître PETRICOUL

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 28 janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01520.

APPELANTE :

E.U.R.L. PHARMACIE CORNUEL,

assistée de Maître [Z] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire,

et de Maître [J] [D], ès qualités de mandataire judiciaire,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de:

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2015.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [G] [T] est propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 1] qui a été donné à bail selon convention du 29 décembre 2003 à la SNC Pharmacie Palmieri et Camoin, lequel bail a été cédé à l'EURL Pharmacie Cornuel par contrat du 26 août 2008.

Au motif de chutes répétées de tuiles provenant du toit de l'immeuble dans lequel se situent les lieux loués, par exploit du 8 novembre 2013, l'EURL Pharmacie Cornuel, assistée de Me [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de Me [J] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire, tous deux désignés à ces fonctions par jugement de sauvegarde du 7 février 2013 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, a assigné M. [G] [T] afin que soit ordonnée une expertise, que lui soit allouée une provision de 2000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

M. [G] [T] a invoqué les diverses procédures l'opposant à l'EURL Pharmacie Cornuel, a soulevé l'irrecevabilité des demandes en l'absence du syndicat des copropriétaires, et a conclu à l'absence de préjudice pour la Pharmacie Cornuel, et donc, à son défaut d'intérêt pour agir, subsidiairement, il a conclu au débouté de l'EURL Pharmacie Cornuel de sa demande de provision en l'absence de tout préjudice.

Par ordonnance de référé du 28 janvier 2014, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté l'EURL Pharmacie Cornuel de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à M. [G] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'EURL Pharmacie Cornuel a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 11 février 2014.

Par conclusions du 11 février 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelante, assistée de Me [M] ès qualités d'administrateur judiciaire et de Me [J] [D] ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de :

« Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du même code,

Réformer l'ordonnance du 28 janvier 2014.

Désigner tel expert qu'il plaira avec mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, de se rendre sur les lieux, d'y faire toute constatation sur l'état d'entretien de la toiture, de dire les travaux d'entretien nécessaires au regard des normes en la matière, et de les chiffrer, évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le coût des remises en état, de donner son avis sur les mesures à prendre, le préjudice du requérant et les responsabilités encourues, et de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.

Dire et juger que les honoraires de l'expertise seront supportés par la partie qui succombera à l'issue de la procédure au fond.

Condamner le défendeur à payer à titre de provision à l'EURL Pharmacie Cornuel la somme de 2000 €.

Condamner le défendeur à payer à l'EURL Pharmacie Cornuel la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les défendeurs aux entiers dépens. »

Par conclusions du 24 mars 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [G] [T] demande à la cour de :

« Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Rejeter l'appel en la forme et le dire infondé.

Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.

Constater l'irrecevabilité des demandes de l'EURL Pharmacie Cornuel, celles-ci devant être dirigées contre le syndicat des copropriétaires.

Constater l'incompétence matérielle du juge des référés pour défaut d'intérêt à agir du demandeur.

En conséquence, débouter l'EURL Pharmacie Cornuel de toutes ses demandes, et à tout le moins de sa demande de provision.

La condamner à payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [G] [T]

la condamner aux entiers dépens que pourra recouvrir Me [C] [S]. »

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'EURL Pharmacie Cornuel sollicite une expertise de la toiture de l'immeuble dans lequel elle loue ses locaux à usage d'officine de pharmacie, soit une expertise sur une partie commune.

Elle n'allègue pas avoir subi des désordres dans les locaux loués du fait du mauvais état ou du mauvais entretien de cette toiture.

M. [G] [T], propriétaire de ces locaux situés en rez-de-chaussée, n'est pas le propriétaire de l'immeuble mais un des copropriétaires.

Il ne pourra donc entreprendre les travaux de réfection de la toiture qui pourraient être préconisés par l'expert, seul le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pouvant être tenu de les exécuter.

En conséquence, l'EURL Pharmacie Cornuel qui ne démontre pas avoir un motif légitime à cette expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [G] [T] en l'absence de tout désordre aux locaux loués, sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de provision

L'appréciation du préjudice invoqué par l'EURL Pharmacie Cornuel pour la mise en danger des employés et des usagers de son officine, tant dans son principe que dans son quantum, nécessite une discussion au fond.

Il existe donc une contestation sérieuse à l'obligation de M. [G] [T] d'indemniser l'EURL Pharmacie Cornuel de ce préjudice éventuel.

L'EURL Pharmacie Cornuel sera déboutée aussi de cette demande.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de faire bénéficier M. [G] [T] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, La cour,

Confirme l'ordonnance de référé entreprise,

Y ajoutant,

Condamne l'EURL Pharmacie Cornuel à payer à M. [G] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel,

Condamne l'EURL Pharmacie Cornuel aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/02795
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/02795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.02795 ?
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