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18/06/2015 | FRANCE | N°13/00073

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 juin 2015, 13/00073


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015



N° 2015/297













Rôle N° 13/00073







ONIAM





C/



[E] [Q]

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me SIMON-THIBAUD















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2012.





APPELANT



ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]

représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

N° 2015/297

Rôle N° 13/00073

ONIAM

C/

[E] [Q]

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2012.

APPELANT

ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]

représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [E] [Q]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

Madame Rachel ISABEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et procédure

Le 14 mars 2006 M. [E] [Q] a subi au sein de l'hôpital privé [Établissement 1] une intervention destinée à remédier à une compression des vertèbres C6-C7 puis une seconde intervention en C3 C4 le 15 mars 2007 puis une troisième intervention effectuée en deux temps le 24 novembre 2007 (laminectomie cervicale) et 6 décembre 2007 réalisées par le docteur [O], neurochirurgien.

Il a présenté à l'issue de la dernière intervention une tétraplégie séquellaire.

Par requête du 9 février 2009 il a saisi la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, Affections Iatrogènes et Infections Nosocomiales de Provence-Alpes-Cote d'Azur (Crci) qui a prescrit le 27 mai 2009 une mesure d'expertise confiée au docteur [S] qui a déposé son rapport le 20 juillet 2009 puis une nouvelle mesure d'instruction le 22 octobre 2009 confiée au docteur [C] qui a déposé son rapport le 5 février 2010.

Dans un avis du 8 juillet 2010 cet organisme a considéré qu'il avait été victime d'un accident médical ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais que son indemnisation devait être limitée à 75% compte tenu de l'état antérieur.

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 32.094,38 € qui a été refusée par l'intéressé.

Par actes des 29 mars 2011 et 1er avril 2011 M. [Q] a fait assigner l'Oniam devant le Tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurances maladie (Cpam) des Bouches du Rhône.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2011 une provision de 150.000 € lui a été allouée.

Par jugement du 22 novembre 2012 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a

- dit que l'Oniam était tenu d'indemniser M. [Q] des préjudices résultant de l'accident médical non fautif survenu le 15 mars 2007

-fixé le préjudice subi par M. [Q] aux sommes suivantes :

préjudices patrimoniaux

* dépenses de santé : réservées dans l'attente de la production du décompte dela Cpam

* perte de gains professionnels actuels : 72.000 €

* frais d'assistance à expertise : 1.900 €

* aide de tierce personne : 400.620 €

préjudices extrapatrimoniaux

* déficit fonctionnel temporaire : 7.875 €

* souffrances endurées : 25.000 €

* préjudice esthétique temporaire : 3.000 €

* déficit fonctionnel permanent : 140.700 €

* préjudice esthétique : 5.000 €

* préjudice d'agrément : 10.000 €

* préjudice sexuel : 10.000 €

- condamné l'Oniam à verser à M. [Q] la somme de 683.795 € au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction du recours des organismes sociaux et des provisions éventuellement versées

- nommé M. [M], ergothérapeute en qualité d'expert avec pour mission de décrire les éléments d'adaptation nécessaires du logement au vu de son état de santé aux fins d'organiser sa vie quotidienne et d'en déterminer le coût

- réservé les dépens.

Par acte du 3 janvier 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'Oniam a interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions M. [Q] a formé appel incident.

Par arrêt avant dire droit du 10 juillet 2014 la cour a

- ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à la mise en état invité M. [Q] à produire :

* ses bulletins de paye de septembre à décembre 2007

* ses bulletins de paye de janvier à septembre 2007 et son avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2007

* un décompte émanant de la Cpam des Bouches du Rhône intégrant l'ensemble des prestations versées à la suite de l'accident médical non fautif du 5 décembre 2007 et notamment la pension d'invalidité qui a été versée à compter du 1er août 2009 distinguant les arrérages échus et le capital représentatif et précisant la durée prévue pour le versement de cette pension : viagère ou temporaire et, dans ce cas, jusqu'à quelle date

* la décision de notification de la prestation de compensation du handicap par le conseil général par l'intermédiaire de la [Adresse 3] et les justificatifs du montant effectif des aides versées à ce titre

* tout document justificatif émanant de sa caisse de retraite indiquant à quelle date il aurait pu normalement la prendre, si une pension de retraite lui est effectivement versée, depuis quelle date et pour quel montant.

avant le 15/10/2014 avec transmission d'un exemplaire de ces pièces au greffe.

- invite chacune des parties à conclure à nouveau, en tant que de besoin, au vu des nouvelles pièces communiquées.

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

La plupart des pièces sollicitées ont été communiquées.

Moyens des parties

L'Oniam sollicite dans ses conclusions 3 avril 2015 de

Vu les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique

- réformer partiellement le jugement sur le montant des indemnisations allouées à M.[Q] au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l'aide de tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées

- réduire de 25 % les pertes de gains professionnels au regard de l'état antérieur présenté par M. [Q]

- réduire ses prétentions au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 9.151,10 €

- surseoir à statuer sur les frais de tierce personne dans l'attente de la production de tous documents utiles relatifs aux aides que pourrait percevoir M. [Q] à ce titre ; subsidiairement, les réduire de 25% au regard de l'état antérieur présenté par cette victime et ramener la demande à de plus justes proportions dans un maximum de 108.959,81 € sous réserve des sommes versées à l'intéressé par les organismes sociaux

- dire qu'il ne pourra être condamné à une somme supérieure à 11.845 € au titre des souffrances endurées et à une somme supérieure à 66.884 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du même code.

Il offre au titre des pertes de gains professionnels futurs une indemnité de 32.110 € calculée sur la base d'un salaire de 1.235 € sauf à déduire les indemnités journalières de 15.765,34 €, la pension d'invalidité de 3.365€, la pension de pré retraite de 524,08 € et le salaire du mois de décembre de 254,12 € soit une indemnité résiduelle de 12.201,46 € ramenée à 9.151,10 € à raison de l'état antérieur du patient non imputable.

Il reproche au premier juge d'avoir retenu une assistance de tierce personne sur la base de 7 heures par jour et non de 5 heures par jour, les 2 heures d'aide ménagère prévues par l'expert étant nécessairement comprises dans les 5 heures d'assistance de vie, de n'avoir pas tenu compte de l'état antérieur caractérisé par un déficit de motricité qui justifiait un besoin d'aide à hauteur de 25%, ce qui ramène le nombre d'heures imputables à l'accident à 3h 45 et de n'avoir pas déduit dans son dispositif les sommes perçues par la victime de la part des organismes sociaux ; il offre une indemnisation sur la base de 9,71 € de l'heure pendant 390 jours par an soit, après capitalisation, la somme de 214.617,22 €.

Il estime que les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent ont été surévalués ; sur ce dernier poste il approuve la prise en compte par le tribunal de l'état antérieur mais estime erronés tant la méthode de calcul retenue que la valeur du point et le point de départ de l'évaluation ; il offre un taux de 50% et une valeur du point selon l'âge à la consolidation (et non au moment des faits) de 1.337,68 €.

M. [Q] demande dans ses conclusions du 17 avril 2015 de

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Oniam à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident médical non fautif et en ce qu'il a désigné un ergothérapeute

- le réformer sur le montant des indemnisations

- condamner l'Oniam à lui payer les sommes de 1.479.886 euros se décomposant comme suit :

Préjudices patrimoniaux

* dépenses de santé actuelles : réservées dans l'attente des débours de la Cpam

* frais d'assistance à expertise : 1.900 €

* perte de gains professionnels actuels : 33.750 €

* aide de tierce personne : 1.008.000 €

* perte de gains professionnels futurs : 75.000 €

* incidence professionnelle : 5.000 €

Préjudices extrapatrimoniaux

* déficit fonctionnel temporaire : 19.236 €

* souffrances endurées : 30.000 €

* préjudice esthétique temporaire : 5.000 €

* déficit fonctionnel permanent : 210.000 €

* préjudice d'agrément : 42.000 €

* préjudice esthétique permanent : 5.000 €

* préjudice sexuel : 50.000 €

sous déduction de la provision de 150.000 € mise à la charge de l'Oniam

- ordonner le paiement de l'indemnité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision

- condamner l'Oniam à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'Oniam aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du même code.

Il sollicite une augmentation du montant des préjudices extra patrimoniaux allouées, estimés insuffisants.

Il s'oppose à la réduction de 25 % du taux de son déficit fonctionnel permanent qu'il juge sans réelle justification et explication de la part des experts en faisant valoir que si avant l'intervention de décembre 2007 il était gêné par des dysesthésies et des douleurs lombaires, il était toujours capable de marcher, se servir de ses mains, conduire et travailler et à celle de 50 % de son préjudice sexuel préconisée par les mêmes experts en l'absence de trouble antérieur.

Il indique que depuis l'accident il ne peut plus exercer d'activité professionnelle alors qu'il percevait un salaire de 1.500 € par mois et a perdu durant les 27 mois séparant l'accident de la consolidation une somme de 33.750 €.

Il réclame indemnisation au titre de la tierce personne sur la base de 7 heures par jour pendant 400 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés à 15 € de l'heure et fait remarquer que s'il a reçu la notification d'une prestation de compensation du handicap à raison de 60 heures par mois il n' a jamais perçu la moindre somme et réclame de ce chef sur la base de 42.000 € et d'une espérance de vie jusqu'à 81 ans la somme de 1.008.000 €, ce préjudice étant directement causé par l'accident médical dès lors qu'il n'avait auparavant besoin d'aucune aide pour effectuer les gestes de la vie quotidienne et n'a eu besoin de se faire aider qu'après l'intervention chirurgicale de décembre 2007.

Il souligne qu'il aurait pu raisonnablement travailler jusqu'à l'âge de la retraite chiffre à 75.000 € sa perte de gains professionnels futurs soit 41.250 € de mars 2010 à décembre 2012, le surplus correspondant à la réduction de ses droits à retraite.

La Cpam des Bouches du Rhône assignée par l'Oniam par acte du 3 avril 2013 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat ; par courrier du 17 février 2015 elle a fait connaître le montant de sa créance de 93.741,68 € composée de prestations en nature à hauteur de 74.465,39 €, d'indemnités journalières à hauteur de 8.597,14 €, des arrérages échus à hauteur de 10.679,15 € du 2 septembre 2009 au 4 janvier 2011 de la pension d'invalidité qui a été supprimée à cette dernière date.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la decision

En cause d'appel l'Oniam reconnaît expressément être tenue à indemnisation au titre de la solidarité nationale et devoir indemniser les préjudices subis par M. [Q].

La discussion porte uniquement sur l'évaluation des divers postes de dommages invoqués.

Sur le préjudice corporel

Les experts indiquent dans leur rapport que M. [Q] a présenté une tétraparésie majeure avec quasi impotence du membre supérieur droit chez un droitier, une marche autonome mal préservée en raison de troubles de la proprioception rendant la marche très hésitante et à l'origine de chutes, des troubles de la sensibilité nécessitant un traitement lourd et parasitant tous les actes de la vie quotidienne, de phénomène douloureux de déafférentation des 4 membres nécessitant des antalgiques majeurs, des troubles génito-sphinctériens incomplets avec maintien d'une fonction urinaire autonome.

Ils concluent à

- arrêt de l'activité professionnelle du 5 décembre 2007 au 5 février 2010

- déficit fonctionnel temporaire totale du 5/12/2007 au 8/11/2008

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 9/11/2008 au 05/02/2010

- consolidation au 5 février 2010

- souffrances endurées de 5/7

- préjudice esthétique temporaire de 3/7

- déficit fonctionnel permanent imputable aux faits litigieux de 50%

- préjudice esthétique permanent de 3/7

- préjudice d'agrément

- préjudice sexuel

- inaptitude absolue et définitive à son activité professionnelle antérieure et à toute activité professionnelle

- besoin d'assistance de tierce personne de 7 heures par jour

- besoin d'aides techniques concernant l'aménagement de son logement et un fauteuil roulant électrique pour les déplacements extérieurs prolongés.

Leur rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu, notamment, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 1] 1950), de son activité (chauffeur livreur lors des faits), de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale, en tenant compte conformément à l'article L 1142-17 du code de la santé publique que l'Oniam prend en considération, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice, indépendamment de l'existence d'un recours subrogatoire des tiers payeurs.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d'intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié.

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 74.265,39 €

Elles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et actes de radiologie pris en charge par la Cpam suivant décompte du 3/06/2013 soit la somme de 74.265,39 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Perte de gains professionnels actuels32.110,00 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

M. [Q] verse au débats en cause d'appel ses bulletins de paie de septembre 2007 à décembre 2007 émanant de la Sas Quincaillerie Méditerranéenne avec toutes les références requises, pour une activité de chauffeur niveau 1 échelon 1 avec une date d'entrée dans l'entreprise au 20 qui établit suffisamment la réalité de son emploi.

Cette embauche est bien antérieure aux deux interventions chirurgicales de novembre et décembre 2007 qui sont à l'origine de sa tétraplégie, à l'exclusion de la première intervention du mois de mars 2006.

La perte de gains à la charge de l'Oniam s'établit, ainsi, pour la période d'incapacité temporaire de travail de 5 décembre 2007 au 5 février 2010 soit 26 mois retenue par l'expert sur la base d'un revenu net de 1.235 € offert par l'Oniam (cumul net imposable de 2.683,01 € pour la période du 20 septembre 2007 au 30/11/2007) ce qui donne la somme de 32.110 €.

L'intégralité du salaire doit bien être pris en considération et aucun abattement pratiqué motif pris d'un état antérieur d'invalidité de 25 % dans la mesure où celui-ci n'avait aucun incidence sur la capacité de gain de M. [Q] qui travaillait à temps plein.

Après imputation des indemnités journalières versées par la sécurité sociale du 8 décembre 2007 au 31 juillet 2009 soit 15.765,34 €, l'indemnité revenant personnellement à la victime s'établit à 16.344,66 €.

Le montant de 8.797,14 € d'indemnités journalières figurant sur le décompte de la Cpam du 3 juin 2013 adressé parcet organisme social à la cour ne peut, en effet, être retenu dès lors qu'il ne vise que la période du 8/12/2007 au 8/11/2008 alors que les versements se sont poursuivis jusqu'au 31 juillet 2009 comme l'établissent les attestations de paiement d'indemnités journalières versées aux débats par M. [Q] lui-même (pièces n° 19)

La pension d'invalidité de catégorie 2 versée à compter du 1er août 2009 d'un montant de 8.075,96 € par an soit 673 € par mois qui lui a été servie par la Cpam ne peut, durant cet intervalle de temps du 1/08/2009 au 5 février 2010 soit 6 mois ou 4.038 €, être déduite de ce chef de dommage car elle ne peut être imputée, en droit, que sur les postes 'perte de gains professionnels futurs' ou ' incidence professionnelle' et non sur une 'perte de gains professionnels actuels' pour avoir vocation à réparer une invalidité permanente et non une incapacité temporaire.

- Frais divers1.900,00 €

Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [K] suivant factures du 2/07/2009 (1.500 €) et du 20/01/2009 (400 €), acceptées par l'Oniam

- Tierce personne49.000,00 €

La nécessité de la présence auprès de M. [Q] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe mais discutée dans son étendue et dans son coût.

Quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'Oniam est tenu de l'indemniser pour le recours à cette aide humaine désormais indispensable qui doit tendre à l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pour lui restituer des conditions d'existence les plus proches possibles de celles qui auraient du être les siennes, lui permettre d'avoir une qualité de vie en rapport avec ses capacités actuelles.

Dans son rapport du 5 février 2010 le collège d'experts indique que M. [Q] ne peut faire sa toilette (s'habiller, se déshabiller correctement, se laver entièrement), s'alimenter (faire les courses, préparer ses repas, manger, couper la viande, boire au verre), réaliser tous les transferts nécessaires (le passage du fauteuil au lit ou inversement s'effectue avec beaucoup de difficultés), lire (étant dans l'impossibilité de tourner les pages), écrire, signer sinon avec difficultés, se déplacer à l'extérieur, de telles sorties très dépendantes d'un véhicule approprié n'ayant lieu qu'en cas de nécessité absolue.

Il conclut à une aide de 7 heures par jour de tierce personne de substitution ; il explique à la page 16 de son rapport que 'compte tenu du niveau de l'atteinte qui se situe au-dessus de C4 mais qui néanmoins est à moduler en fonction du déficit neurologique incomplet du patient, il est licite de proposer une assistante de vie et une moyenne de 5 heures par jour pour subvenir aux actes de la vice quotidienne. Dans la mesure où la personne vit seule s'y ajoute le temps pour s'occuper des courses, de la cuisine, du ménage, du linge ; une durée de deux heures par jour d'aide ménagère semble raisonnable'.

C'est également 7 heures par jour qui est mentionnée à la page 22 du rapport.

Si à la page suivante qui reprend en conclusion 'de façon récapitulative et succincte les circonstances , les causes et les suites des dommages' qui sont résumés pour la tierce personne non qualifiée à 5 h par jour, ce chiffre ressort d'évidence d'une erreur matérielle car il ne reprend pas les 2 heures d'aide ménagère supplémentaires (cf emploi du terme 's'y ajoute') liées au fait qu'il vit seul, réalité qui doit être prise en considération dès lors que ce poste de dommage s'apprécie in concreto.

L'intervention d'un personnel spécialisé infirmier à raison d'une demi-heure matin et soir et kinésithérapeute à raison de deux séances par semaine n'a jamais été pris en compte par les deux experts au titre du poste de tierce personne et à juste titre ; ils l'ont toujours classé et évalué au titre des frais paramédicaux (page 17 du rapport).

En toute hypothèse, au vu des données de la cause, de la description d'une journée de cette victime telle qu'elle figure aux pages 9 et 11 du rapport à la fois concrète, précise et complète le besoin de tierce personne, qui n'est pas une donnée strictement médicale, doit être évalué à 7 heures par jour dans tous ses aspects.

Cette estimation doit être retenue, tant avant qu'après consolidation, dès lors que la situation de M. [Q] n'a pas évolué relativement à sa perte d'autonomie, restée identique sur ce point et sans amélioration depuis son retour au domicile le 8 décembre 2008 jusqu'à ce jour.

En application du principe de la réparation intégrale, son montant ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales.

Au vu des tarifs pratiqués par les associations d'aide à domicile, de la nature de l'aide requise à la fois spécifique eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser et qui varie selon les moments entre aide de substitution et aide ménagère sans être pour autant spécialisée, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 15 € et selon une base annuelle de 400 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés, comme sollicité par M. [Q], soit 42.000 € par an.

L'indemnité s'établit donc pour la période du 8 décembre 2008, date du retour à domicile à la consolidation du 5 février 2010 soit pendant 14 mois à la somme de 49.000 € (42.000 €/ 12 mois x 14 mois).

Cette indemnité n'est soumise à aucune imputation.

L'aide humaine accordée dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) doit en principe être déduite des indemnités mises à la charge de l'Oniam en application de l'article

L 1142-17 du code de la santé publique; en effet, prévue aux articles L 245-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, cette prestation servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individuels de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire.

Mais aucune aide n'a été consentie pour cette période à M. [Q] par le conseil général du département des Bouches du Rhône par l'intermédiaire de la maison départementale des personnes handicapées.

La totalité du besoin en aide humaine pèse sur l'Oniam qui est mal fondée à vouloir s'en décharger à hauteur d'un quart motif pris de l'existence d'un état antérieur dans la mesure où il n'avait été source d'aucune perte d'autonomie avérée ; si en juin 2007 M. [Q] avait quelque difficulté à la marche et des troubles de la sensibilité profonde aux membres inférieurs, il n'avait pas de grand problème pour les actes de la vie quotidienne (page 6 du rapport) ; le collège d'expert ne retient, d'ailleurs, pour ce poste de dommage aucune imputabilité partielle à l'état antérieur.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs 42.607,50 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

M. [Q] n'a jamais repris son emploi, étant inapte à l'exercer à nouveau comme à exercer toute autre activité professionnelle.

Les lésions subies lors de l'accident sont ainsi à l'origine d'une perte certaine et chiffrable de gains professionnels pour l'avenir sur la base de 1.235 € par mois, montant du salaire qui était le sien lors de l'événement dommageable, à prendre en considération en intégralité sans aucune réduction pour les mêmes motifs que ceux analysés au titre des pertes des gains professionnels actuels.

Pour la période passée de la consolidation du 5 février 2010 jusqu'au 23 décembre 2012, date d'ouverture de ses droits à la retraite à 62 ans, comme sollicité par M. [Q], l'indemnité s'établit pour 34,5 mois à 42.607,50 €.

La consolidation étant intervenue à moins de trois ans de la retraite, aucun amoindrissement du montant de la pension de retraite de base et complémentaire de ce salarié n'est démontré au-delà de cette date ; aucune donnée objective émanant de la caisse de retraite ou autre n'est versée aux débats sur ce point, M. [Q] se bornant à solliciter une somme globale de 75.000 € soit un complément de 32.392,50 € pour l'avenir en soulignant que son espérance de vie est de 81 ans.

La Cpam des Bouches du Rhône a versé une pension invalidité qui s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation de réparer dont les arrérages échus pour la période du 2 septembre 2009 au 4 janvier 2011, date de sa suppression, s'établissent à la somme de 10.679,15 €.

L'indemnité revenant à la victime au titre de sa perte personnelle de gains professionnels futurs s'élève ainsi à 31.928,35 €

La pension de retraite versée à compter de janvier 2013 par la Cram n'a pas lieu d'être prise en considération ne faisant pas partie des prestations visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, étant dépourvue de tout caractère indemnitaire et se rapportant, au surplus, à une période non indemnisable.

- Tierce personne663.704,77 €

Pour la période postérieure à la consolidation, l'indemnité de tierce personne doit être calculée sur les mêmes bases de 7 heures par jour, 400 jours par an (soit 2.800 heures par an ou 233,33 heures par mois) et de 15 € de l'heure la somme de 42.000 € par an ou 3.500 € par mois.

L'indemnité s'établit ainsi

- pour la période passée

* de la consolidation du 5 février 2010 jusqu'au 1er janvier 2011, date de notification par le conseil général par l'intermédiaire de la [Adresse 4] d'une prestation de compensation du handicap soit pour 11 mois une somme de 38.500 € (42.000 € /12 mois x 11 mois)

* du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015, période pendant laquelle il a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à raison de 60 heures par mois suivant lettre de notification du 1er janvier 2011, dont rien ne permet de mettre en cause la valeur probante, une tierce personne ramenée à 173,33 heures par mois (233,33 heures - 60 heures ) soit pour 48 mois la somme de 124.797,60 € (173,33 h x 48 m x 15 €)

- pour l'avenir, à la somme de 500.407,17 € , le montant annuel de 31.199,40 € (173,33 heures par mois x 12 mois x 15 € de l'heure) devant être capitalisé selon l'euro de rente viager de 16,039 du barème susvisé pour un homme âgé de 64 ans au 18 juin 2015.

Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 19 juin 2015 sous forme de rente mensuelle et viagère d'un montant de 7.800 € (31.199,40 €/12) indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale.

En cas de cessation ou de modification de la PCH postérieurement au 1er janvier 2015 (aucune donnée n'a été communiquée sur ce point par la victime) pour une raison indépendante de la volonté de M. [Q], la rente mensuelle de tierce personne à la charge du l'Oniam sera ajustée de façon à ce que l'horaire global de 7 heures par jour ou 233,33 € par mois (7 h x 400 jours / 12 mois) soit conservé et sur la base du taux horaire de 15 € indexé.

- Frais de logement adapté/

Ce poste concerne les frais que doit débourser la victime directe à la suite de sa consolidation consécutive à l'accident dommageable pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d'un habitat en adéquation avec celui-ci.

Les dispositions du jugement qui ont prescrit une mesure d'expertise confiée à un ergothérapeute ne font l'objet d'aucune critique de la part des parties

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 19.236,00 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire et doit être indemnisé sur la base d'environ 900 € par mois, au vu de la nature du déficit et de l'importance des troubles soit la somme de 9.900 € pour les 11 mois d'incapacité temporaire totale et proportionnellement pour les 15 mois d'incapacité temporaire partielle à 75 % soit 10.125 €, ce qui donne un total de 20.025 € ramené à 19.236 € pour rester dans les limites de la demande.

- Souffrances endurées30.000,00 €

Ce chef de dommage est représenté par les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de complications douloureuses, infectieuses, de la prolongation des hospitalisations toujours stressantes ; côtées 5/7 par l'expert elles justifient l'octroi d'une indemnité de 30.000 €.

- Préjudice esthétique temporaire3.000,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.

L'indemnité de 3.000 € allouée par le premier juge et acceptée par l'Oniam doit être entérinée comme assurant la réparation intégrale de ce chef de dommage.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent131.000,00 €

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Le collège d'experts retient un taux déficit fonctionnel permanent de 75 % mais précise qu'à la veille de son intervention M. [Q] présentait déjà des signes neurologiques modérément déficitaires que l'on peut caractériser par l'existence d'une tétraparésie avec troubles des sensibilités profondes, maintien des fonctions motrices et troubles sphinctériens qui représentaient une incapacité partielle de 25 %.

Le fait accidentel litigieux n'étant à l'origine que d'un taux séquellaire supplémentaire de 50 %, seul ce dernier est indemnisable par l'Oniam et marque la limite de son obligation, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 131.000 € pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation.

- Préjudice esthétique5.500,00 €

Ce chef de dommage qui cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique a été correctement apprécié par le premier juge , compte tenu de la marche qualifiée de 'caricaturale ' par les experts et de l'attitude spastique des membres supérieurs et inférieurs ; l'indemnité de 5.500 € sollicitée pour ce chef de dommage doit être entérinée.

- Préjudice sexuel15.000,00 €

L'existence de ce poste de dommage est admis par les deux parties qui sont uniquement en désaccord sur son évaluation.

Il comprend en l'espèce le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires et le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de la capacité physique de réaliser l'acte.

Le collège d'expert retient qu'il est complet et en relation directe avec le fait litigieux mais que compte tenu de l'état antérieur il est licite de ne le prendre en charge qu'à 50 % ; cet avis doit être entériné dès lors qu'il avait déjà présenté des troubles à ce titre (impuissance) dès février 2007, que si sa sexualité était redevenue normale en juin 2007 elle s'était dégradée à nouveau.

L'incidence de son handicap sur sa vie sexuelle et affective doit donc être indemnisé à hauteur de la somme de 15.000 €.

- Préjudice d'agrément 10.000,00 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [Q], ancien footballeur professionnel dans les années 1970, ne peut plus désormais, selon les experts judiciaire, s'adonner à la moindre activité sportive ou de loisir même assise, même banale comme la lecture puisqu'il ne peut plus tourner les pages d'un livre ou d'un journal ni tenir un stylo.

En l'absence d'élément quelconque (inscription à un club, attestation ou autre) sur l'exercice d'une activité sportive particulière avant l'accident médical non fautif, l'indemnité de 10.000 € allouée par le premier juge et acceptée par l'Oniam assure la réparation intégrale de ce chef de dommage

Le préjudice corporel global subi par M. [Q] s'établit ainsi à la somme de 1.077.323,60 € soit, après imputation de la créance du tiers payeur (100.709,88 €), la somme de

976.613,80 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.

M. [Q] percevra son indemnité selon les modalités suivantes :

- une somme de 476.206,63 € en capital (976.613,80 € - 500.407,17 €) qui en application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 22 novembre 2012 à titre de dommages et intérêts compensatoires

- une rente trimestrielle de 7.800 € indexée au titre de la tierce personne à compter du 19 juin 2015.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.

L'Oniam qui succombe dans sa voie de recours et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [Q] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement

hormis sur le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Q]

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [Q] à la somme de 1.077.323,60 € hors poste d'aménagement du logement réservé.

- Dit que la somme de 976.613,80 € revient à la victime.

- Condamne l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [Q]

* la somme de 476.206,63 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, sauf à déduire les provisions versées,

* une rente trimestrielle de 7.800 € à compter du 19 juin 2015, au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale.

- Dit qu'en cas de cessation ou de modification de la prestation de compensation du handicap postérieurement au 1er janvier 2015 pour une raison indépendante de la volonté de M. [Q] la rente trimestrielle de tierce personne à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sera ajustée de façon à ce que l'horaire journalier global de 7 heures sur 400 jours par an soit conservé et sur la base du taux horaire de 15 € indexé.

Y ajoutant,

- Condamne l'Oniam à payer à M. [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

- Condamne l'Oniam aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00073
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/00073 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;13.00073 ?
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