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18/06/2015 | FRANCE | N°13/01847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 juin 2015, 13/01847


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015



N°2015/496





Rôle N° 13/01847



jonction avec le

RG 13/2194 et le

13/2376





CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[Y] [H]

MUTUALITE FRANCAISE VAUCLUSE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)













Grosse délivrée le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Me Jean-

michel RENUCCI,

avocat au barreau

de NICE



Me Timothée HENRY,

avocat au barreau

de GRASSE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

N°2015/496

Rôle N° 13/01847

jonction avec le

RG 13/2194 et le

13/2376

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[Y] [H]

MUTUALITE FRANCAISE VAUCLUSE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Jean-michel RENUCCI,

avocat au barreau

de NICE

Me Timothée HENRY,

avocat au barreau

de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 28 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20905127.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [T] [S] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE

MUTUALITE FRANCAISE VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[H] a été victime d'un accident de trajet le 23 mai 2006 alors qu'il venait de prendre en charge, à titre temporaire, le poste de directeur technique au sein de la Mutualité française du Vaucluse dans laquelle il travaillait déjà au poste de « responsable filière santé » depuis son embauche en date du 3 octobre 2005.

Les parties venaient de conclure un avenant au contrat de travail initial, afin que, pendant la durée du remplacement du directeur technique titulaire du poste, une « prime de remplacement d'un montant mensuel de 2185 euros » lui soit versée, jusqu'à la fin de ce remplacement.

Il semble résulter des explications des parties que cet avenant, daté du 31 mars 2006, ait été signé alors que le remplacement était déjà en cours depuis le 6 février 2006.

Suite à un entretien du 22 mai, et par lettre datée du 23 mai 2006, soit le jour-même de l'accident, l'employeur lui avait notifié son retour à ses fonctions initiales et la prime du mois de mai a été proratisée (1639,80 euros sur le bulletin de paie de mai 2006).

Dans un premier temps, l'employeur a perçu directement les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie et a maintenu le salaire de son salarié.

Puis, à la demande de M.[H] datée du 17 octobre 2006, l'employeur et lui-même ont accompli les démarches nécessaires pour parvenir à un versement direct à M.[H] des indemnités journalières par la Caisse, rétroactivement à partir du 1er octobre 2006.

A l'occasion d'un contrôle mené suite à la lettre datée du 2 octobre 2008 par laquelle l'employeur signalait à la Caisse une erreur sur le montant de la prime et procédait à la rectification de son imprimé initial, la Caisse a constaté que le montant des indemnités journalières versées depuis l'accident avait été surévalué puisque calculé sur la base d'un salaire brut de 8359,66 euros (excédant le plafond AT-2006 soit 4663,80 euros) au lieu de 4425,47 euros, inférieur au plafond AT.

Le 2 octobre 2008, la Caisse avait adressé à M.[H] un règlement de 156498 euros et à la Mutualité Française du Vaucluse un règlement de 25702,72 euros.

Par lettre du 14 novembre 2008 adressée à M.[H], la Caisse a évoqué l'erreur contenue dans l'attestation de salaires du 24 mai 2006 et lui a notifié un trop perçu de 64718,29 euros.

En mai et juin 2009, la CPAM a réclamé à M.[H] le remboursement d'un trop perçu de 92335,26 euros (lettres des 7 mai et 3 juin 2009), somme ramenée, par lettre rectificative du 9 juillet 2009, à 55697,05 euros (pour la seule période allant du 7 novembre 2006 au 31 décembre 2008).

Dans ces trois lettres, la Caisse annonçait que la somme serait retenue sur les prochains règlements à intervenir, qu'elle n'en réclamait pas encore le paiement et que toute contestation devait être présentée à la commission de recours amiable dans les deux mois.

Par lettre du 14 novembre 2008 adressée à la Mutualité Française, la Caisse a évoqué l'erreur contenue dans l'attestation de salaires du 24 mai 2006 et lui a notifié un trop perçu de 10513,15 euros pour période allant du 24 mai au 1er octobre 2006. La Caisse annonçait que la somme serait retenue sur les prochains règlements à intervenir, qu'elle n'en réclamait pas encore le paiement et que toute contestation devait être présentée à la commission de recours amiable dans les deux mois.

La Mutualité Française a remboursé à la Caisse la somme de 10513,15 euros le 29 avril 2009.

En mai et juin 2009, la CPAM a réclamé à la Mutualité Française le remboursement d'un trop perçu de 13467,14 euros.

La Caisse annonçait que la somme serait retenue sur les prochains règlements à intervenir, qu'elle n'en réclamait pas encore le paiement et que toute contestation devait être présentée à la commission de recours amiable dans les deux mois.

En mai et juin 2009, la CPAM a réclamé à M.[H] le remboursement d'un trop perçu de 92335,26 euros (lettres des 7 mai et 3 juin 2009), somme ramenée, par lettre rectificative du 9 juillet 2009, à 55697,05 euros (pour la seule période allant du 7 novembre 2006 au 31 décembre 2008).

La commission de recours amiable a été saisie par M.[H] par lettre recommandée reçue le 17 décembre 2008 et elle a rejeté son recours par décision du 1er septembre 2009.

La Caisse a décidé de réclamer le solde de l'indû à M.[H] et à son employeur.

Malgré deux « sommations avant citation », en septembre et décembre 2009, M.[H] n'a pas réglé la somme de 55697,05 euros à la Caisse.

Malgré deux « sommations avant citation » en novembre et décembre 2009, fondées sur l'article 1382 du code civil et sur l'attestation de salaire erronée, la Mutualité Française n'a pas réglé la somme de 55697,05 euros à la Caisse.

Par lettre du 29 octobre 2009, M.[H] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par lettre du 22 décembre 2009 reçue le 26 janvier 2010, la Caisse primaire d'assurance maladie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, d'une demande de restitution de l'indu à l'encontre de M.[H] et de la Mutalité Française du Vaucluse en se fondant sur l'attestation patronale erronée du 25 octobre 2006.

La Mutalité Française du Vaucluse a fusionné avec la Mutualité Française-Provence Alpes Côte d'Azur.

Par jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevables les recours de la Caisse primaire d'assurance maladie et de M.[H], a « rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Primaire d'assurance maladie pour acquisition de prescription », a condamné M.[H] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie la somme de 55697,05 euros au titre des sommes indûment perçues et a condamné « in solidum et solidairement et l'une à défaut de l'autre » la Mutualité Française-Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Mutalité Française du Vaucluse et la Caisse primaire d'assurance maladie à payer à M.[H] la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées et les dépens laissés à la charge de la Caisse et de M.[H].

La Caisse a fait appel de ce jugement (procédure 13/01847 )

M.[H] a fait appel de ce jugement (procédure 13/02194 )

La Mutualité Française Provence Alpes Côte d'Azur a fait appel de ce jugement (procédure 13/02376)).

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2015 , la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à des dommages-intérêts à M.[H], de condamner « in solidum » M.[H] et la Mutualité Française-PACA à lui rembourser l'indu de 55697,05 euros et de confirmer le jugement sur le point de la prescription biennale opposée par M.[H].

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[H] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement qui l'a condamné à rembourser à la CPAM la somme de 55697,05 euros et les dépens, et a limité à 25000 euros le montant des dommages-intérêts lui revenant. Il a demandé à la Cour d'inviter la CPAM à calculer les sommes dues en tenant compte du délai de prescription biennale soit postérieurement au 14 novembre 2006, de dire que seule la Mutualité française est responsable de l'existence de l'indu et de la condamner, seule, à en faire le remboursement à la Caisse et de condamner in solidum la CPAM et la Mutualité Française à lui payer, du fait des erreurs commises lui ayant causé un grave préjudice, la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts au lieu des 25000 euros décidés par le tribunal, outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Mutualité Française-PACA a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande de condamnation à la somme de 55697,05 euros à son encontre et de condamner in solidum la CPAM et M.[H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les trois parties ayant fait appel à l'encontre du même jugement, la Cour décide de joindre les procédures sous le seul numéro 13/01847.

**********

Dans l'imprimé d'attestation de salaire destiné à la détermination des indemnités journalières l'employeur a mentionné le salaire mensuel brut (2240,47 euros), mais également la prime de remplacement versée au mois de mars 2006, soit la somme de 6119,19 euros.

Or, le document précisait que les accessoires du salaires à mentionner ( primes par exemple) étaient ceux qui étaient « versés avec la même périodicité que le salaire de base brut et non inclus dans celui-ci ».

Le salaire étant mensuel, l'employeur aurait dû mentionner le montant mensuel de la prime tel que figurant sur l'avenant au contrat de travail conclu avec son salarié le 31 mars 2006, soit 2185 euros.

Cette indication erronée des salaires perçus par le salarié dans le mois ayant précédé son accident de trajet a permis à l'employeur d'encaisser indûment un montant supérieur à l'indemnité journalière à laquelle le salarié aurait eu droit. Cette « erreur » s'étant révélée à la Caisse non pas au moment où le salarié a demandé à percevoir directement les indemnités journalières, mais deux ans plus tard, lorsque l'employeur, en conflit avec son salarié qu'il avait licencié pour motif économique le 7 février 2007, a constaté l' « erreur commise le 25 octobre 2005 », et en a informé la Caisse le 2 octobre 2008.

De son coté, le salarié, qui avait déjà contresigné l'attestation de salaire du 24 mai 2006 en autorisant la subrogation des indemnités journalières au profit de l'employeur, a transmis à la Caisse un double de ce même document en demandant la perception directe de ses indemnités journalières, courant octobre 2006.

Ayant eu ce document entre les mains à deux reprises, il n'a pas pu ignorer l'erreur ainsi commise quant au montant effectif de sa « prime mensuelle exceptionnelle ».

Les opérations de contrôle menées par la Caisse ont révélé cette suite d'erreurs commises en toute connaissance de cause par l'employeur puis par l'assuré social.

La demande de restitution des sommes indûment perçues est parfaitement fondée.

Il n'est pas inintéressant de noter que l'employeur est une mutuelle de santé et que M.[H] est, selon l'organigramme versé aux débats, le responsable de la « filière-santé » (dentaire, médical, audioprothése), activité qui laisse supposer une bonne connaissance des mécanismes du paiement des indemnités journalières.

Si la faute de l'employeur a été à l'origine des versements indus de la période 24 mai-2 octobre 2006, il ressort du jugement du conseil des prud'hommes d'Avignon et de la Cour d'appel de Nîmes que l'employeur a été condamné à rembourser à son ancien salarié d'abord la somme de 14469,38 euros (jugement du 16 décembre 2008) ramenée à la somme de 4951,43 euros (arrêt du 13 octobre 2009), correspondant aux indemnités journalières versées par la Caisse , et qu'il a remboursé à la Caisse directement la somme de 10513,15 euros le 29 avril 2009 (cf. supra la chronologie des faits).

La fin de la subrogation a été voulue par M.[H] qui a lui-même indiqué dans ses conclusions (p.2),qu'il avait pris cette décision en constatant que son employeur lui maintenait son salaire « et conservait le surplus des indemnités journalières perçues au titre de son accident ».

Sa fonction professionnelle, sinon son bon sens, lui permettait de savoir que l'indemnités journalière compense une perte de salaire (éventuellement augmenté des primes « lissées » sur l'année) mais que son montant ne peut jamais dépasser le montant du gain journalier net perçu par le salarié.

Dès lors qu'il reconnaît lui-même que son employeur « conservait le surplus » des indemnités, c'est qu'il savait parfaitement que les informations chiffrées transmises à la Caisse étaient fausses.

En effet, la base de calcul de l'indemnité journalière reposait sur un salaire de base de près de 8400 euros au lieu de 2240 euros brut dépassant le plafond, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité majorée: soit dans son cas 207,28 euros au lieu de 116,08 euros, puis 118,74 euros et 120,39 euros (cf. les périodes citées par la commission de recours amiable et par les conclusions de la Caisse).

Il pouvait néanmoins choisir de signaler l'erreur à la CPAM qui n'aurait pas manqué d'en demander le remboursement à son employeur.

Mais en transmettant à son tour une attestation de salaires qu'il savait largement erronée en sa faveur, il a « relayé » la faute de l'employeur, devenant lui-même seul auteur responsable de l'existence des indus qui ont suivi et qui auraient perduré si l'employeur n'avait pas réagi; le contentieux les opposant à cette époque est plausible mais indifférent à la solution du présent litige.

La période 2 octobre-14 novembre 2006 est couverte par la prescription biennale puisque la Caisse a renoncé à se prévaloir de l'article L332-1 du code de la sécurité sociale qui écarte la prescription biennale en cas de fraude ou de fausse déclaration du bénéficiaire des versements.

Il n'y a donc pas lieu de condamner l'employeur au remboursement in solidum sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors que la Caisse renonce en même temps à se prévaloir des effets de sa faute.

Pour les motifs précités, M.[H] devra assumer seul le remboursement des indus de la période postérieure au 14 novembre 2006.

En revanche, la condamnation de la Caisse à verser des dommages-intérêts à M.[H] n'est pas justifiée, puisque, pendant près de deux ans il a reçu, au titre des indemnités journalières, des sommes auxquelles il savait ne pas avoir droit, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier sinon celui de rembourser ces indus.

La Cour déboute M.[H] et la Mutualité Française de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Ordonne la jonction des procédures 13/01847, 13/02194 et 13/02376 sous le numéro 13/01847,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 28 novembre 2012, sauf en ce qu'il a condamné « in solidum et solidairement et l'une à défaut de l'autre » la Mutualité Française et la Caisse primaire d'assurance maladie à payer à M.[H] la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a dit que les dépens devaient être laissés à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie et de M.[H].

Et statuant à nouveau:

Déboute M.[H] de toutes ses demandes, y compris à titre de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu ni aux dépens ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01847
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/01847 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;13.01847 ?
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