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18/06/2015 | FRANCE | N°13/08815

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 18 juin 2015, 13/08815


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015



N° 2015/ 375













Rôle N° 13/08815







S.A.S. UBN





C/



[V] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :MAYNARD

SIDER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande

Instance de NICE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02255.





APPELANTE



S.A.S. UBN, anciennement dénommée PRL DEVELOPPEMENT, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Bruno L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

N° 2015/ 375

Rôle N° 13/08815

S.A.S. UBN

C/

[V] [H]

Grosse délivrée

le :

à :MAYNARD

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02255.

APPELANTE

S.A.S. UBN, anciennement dénommée PRL DEVELOPPEMENT, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1944 demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous-seing privé en date du 29 mars 1990, l'Union Bancaire du Nord a consenti à la société Anémone, société à responsabilité limitée en formation, représentée par ses seuls associés, [W] [P] et [V] [H], un prêt, destiné à financer, à hauteur de 2.225.000 francs, 380 parts de la SARL Resto Presto exploitant un fonds de commerce de bar restaurant à [Localité 1], d'un montant de 2.339.462 francs, au taux de 12,95 %, remboursable en 96 mensualités.

Ce prêt était garanti par :

' le cautionnement solidaire de [W] [P],

' le cautionnement solidaire des époux [V] [H] et [N] [L], lesquels s'engageaient à conférer à première demande de la banque une hypothèque sur un bien immobilier sis à [Adresse 3],

' le cautionnement solidaire de la SARL Resto Presto, représentée par ses cogérants, [W] [P] et [V] [H], avec nantissement de son fonds de commerce,

' la caution simple de la société Ets.[K][U] à concurrence de 550.000 francs en principal,

' le nantissement des parts de la SARL Resto Presto.

Exposant que les échéances convenues n'étaient pas réglées et que la déchéance du terme était acquise, l'UBN a assigné l'emprunteur et les personnes recherchées à titre de cautions devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice.

Puis, par exploit du 30 septembre 1993, elle les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nice, qui, par jugement du 3 mars 1998, a constaté la validité du cautionnement de la SARL Resto Presto et sursis à statuer sur la demande de fixation de la créance de l'Union Bancaire du Nord au passif de la SARL Anémone et de la SARL Resto Presto, alors respectivement en liquidation judiciaire et redressement judiciaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O], ce dernier désigné par un jugement du 11 avril 1997 dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par la SARL Anémone à l'encontre de l'Union Bancaire du Nord.

L'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence réformant ce jugement en ce qu'il avait constaté la validité du cautionnement de la SARL Resto Presto ayant été cassé et annulé dans toutes ses dispositions, la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 17 décembre 2003, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier, où l'instance n'a cependant pas été reprise.

Par arrêt en date du 12 janvier 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 29 novembre 2000, a, infirmant le jugement rendu, déclaré l'action en responsabilité de Maître [R], es qualité de liquidateur de la société Anémone, recevable, au fond l'a rejetée et a débouté Maître [R] de toutes ses demandes à l'encontre de l'UBN.

Par exploit en date du 11 avril 2011, la SAS UBN a fait assigner [V] [H] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Anémone, à lui payer la somme de 682.556,11 € sauf à parfaire des intérêts légaux postérieurs au 10 octobre 2010.

Par jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

' dit que le cautionnement donné par [V] [H] à l'UBN au titre de la dette de la SARL Anémone est éteint à raison de l'extinction de la dette principale consécutive à la disparition de la personnalité morale de cette société ainsi que son patrimoine par l'effet cumulé du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et du jugement de clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif,

' en conséquence, débouté l'UBN de l'ensemble de ses demandes,

' condamné l'UBN à payer à [V] [H] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné l'UBN aux dépens,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SAS UBN a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 avril 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er avril 2015, l'appelante demande à la cour de :

' infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 4 avril 2013 en toutes ses dispositions,

' condamner [V] [H] à lui payer la somme de 714.250,20 € sauf à parfaire des intérêts légaux postérieurs au 10 octobre 2010,

' débouter [V] [H] de toutes ses demandes,

' condamner [V] [H] au paiement de la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner [V] [H] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie Maynard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 avril 2015, [V] [H] demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société UBN de l'ensemble de ses demandes,

à titre reconventionnel,

' condamner la société UBN à lui payer la somme de 714.250,20 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

' ordonner la compensation des sommes entre les parties,

à titre subsidiaire,

' prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société UBN,

' lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du remboursement de la dette,

en tout état de cause,

' condamner la société UBN à lui payer la somme de 30.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2015.

MOTIFS

Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande :

[V] [H] fait valoir que la demande en paiement de la banque remonte à son assignation devant le tribunal de commerce de Nice en date du 30 septembre 1993, que, cependant, dans son jugement du 3 mars 1998, le tribunal n'a rien dit sur la demande de condamnation de l'UBN dirigée à son encontre en sa qualité de caution, qu'il s'agit incontestablement d'une omission de statuer, que la banque n'a pas, devant la cour saisie de l'entier litige, sollicité la réparation de cette omission et n'a pas, après cassation, saisi la cour de renvoi seule compétente pour y procéder, que, faute de saisine de cette juridiction dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, le jugement de première instance a acquis force de chose jugée, que, à défaut d'avoir présenté requête en omission de statuer, seule voie de droit autorisée, dans le délai d'un an prescrit par l'article 463 du même code, l'appelante est forclose et irrecevable à agir lorsqu'elle décide en 2011 de saisir à nouveau le juge de sa demande de condamnation.

Toutefois, si, en application des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation a effectivement conféré force de chose jugée au jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 3 mars 1998, il reste que, le tribunal n'ayant aucunement statué dans son dispositif de ce chef, la demande en paiement présentée par l'UBN à l'encontre d'[V] [H], qui n'est pas concernée par l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision, est tout à fait recevable, la requête en rectification selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile n'étant que l'une des possibilités, pour laquelle la banque n'a pas opté en l'espèce, dont dispose la victime de l'omission de statuer.

Sur l'extinction alléguée du cautionnement :

[V] [H] fait valoir que le cautionnement est éteint par l'effet de l'extinction de la créance en raison de la défaillance de l'UBN à produire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Anémone.

A cet égard, le tribunal de commerce de Nice ayant, par jugement en date du 15 octobre 1995, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Anémone, il apparaît que le 23 octobre 1995 l'Union Bancaire du Nord a déclaré sa créance au passif de ladite société pour un montant, outre intérêts, de 3.100.779,38 francs à titre privilégié nanti.

Sans contester ce fait, l'intimé reproche à la banque, la liquidation judiciaire de la SARL Anémone ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 21 février 1997, de n'avoir pas à nouveau déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicables à la présente espèce n'imposaient nullement au créancier, en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire qui ne constitue pas une nouvelle procédure, de déclarer à nouveau sa créance.

Celle-ci ne saurait donc pour ce motif être éteinte.

[V] [H] fait ensuite valoir que le cautionnement est éteint par l'effet de l'extinction de la créance consécutive à la liquidation judiciaire de la société Anémone.

Il expose que la liquidation judiciaire d'une personne morale et la clôture pour insuffisance d'actif qui peut en résulter entraînent sa dissolution et la disparition de son patrimoine, et invoque les dispositions de l'article 1844-7 du code civil combinées à celles de l'article 2313 du même code.

Toutefois, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'il s'oppose à l'exercice de l'action du créancier à l'encontre du débiteur, n'entraîne pas extinction de la dette, et par suite ne saurait faire obstacle à la possibilité pour la banque de poursuivre la caution, la dissolution de la SARL Anémone n'ayant pas pour effet de faire disparaître le contrat de cautionnement souscrit par [V] [H], dont l'UBN est en conséquence fondée à se prévaloir.

Le jugement est donc infirmé.

Sur la prescription des demandes à l'encontre de la banque :

La SAS UBN fait valoir que les demandes nouvellement formulées par [V] [H] dans ses conclusions du 17 juillet 2013 relèvent des actions personnelles et sont, dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, prescrites en application de l'article 2224 du code civil depuis le 17 juin 2013.

[V] [H] réplique que ses demandes ne sont pas prescrites, que son engagement est de nature civile et non commerciale, que l'appelante le sait au point de l'avoir attrait devant le tribunal de grande instance de Nice, que c'est donc la prescription trentenaire qui s'applique, que celle-ci a d'ailleurs été interrompue une première fois sous l'empire de la loi ancienne par la procédure de référé intentée par l'UBN qui a donné lieu à l'ordonnance du 30 novembre 1993, que ce nouveau délai a été interrompu sous l'empire de la loi nouvelle par l'exploit qui lui a été délivré le 11 avril 2011, que, s'agissant des demandes qui tendent au débouté de la banque, aucune prescription ne saurait lui être valablement opposée.

Le cautionnement est effectivement par nature un contrat civil, et la société UBN, qui a choisi d'introduire son action à l'encontre de la caution devant la juridiction civile, ne saurait en l'espèce revendiquer désormais le caractère commercial de l'engagement souscrit par l'intimé.

Ainsi, la prescription applicable en l'espèce était, jusqu'à l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, trentenaire.

En tout état de cause, les demandes présentées par l'intimé, qui toutes ne sont d'ailleurs pas nouvelles contrairement à ce que soutient l'appelante, l'étant en défense à l'action en paiement introduite par cette dernière suivant exploit en date du 11 avril 2011, le moyen tiré de la prescription n'a pas lieu d'être retenu.

Sur la décharge invoquée par la caution :

[V] [H] fait valoir qu'il est déchargé de son engagement, conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil, dans la mesure où la société UBN n'a jamais inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice les nantissements prévus au contrat, s'est totalement désintéressée du fonds de commerce objet de sa garantie, le privant par sa négligence délibérée de la possibilité de faire valoir ses droits.

A cet égard, il est établi par les pièces produites aux débats que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'Union Bancaire du Nord a procédé aux inscription et renouvellement du privilège de nantissement du fonds de commerce de la SARL Resto Presto en vertu de l'acte sous seing privé du 29 mars 1990.

S'agissant du devenir du fonds, étant précisé que la SARL Resto Presto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 5 octobre 1995 du tribunal de commerce de Nice, convertie par jugement du 4 mars 1999 en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 24 octobre 2006, il apparaît que, faute de cession réalisable et les loyers commerciaux étant demeurés impayés, Maître [R] es qualité de liquidateur a, en 2003, accepté le jeu de la clause résolutoire en contrepartie de la renonciation par le propriétaire des lieux à toute somme à quelque titre que ce soit.

Les conditions de l'application de l'article 2314 du code civil ne sont donc pas satisfaites, et [V] [H] ne saurait se voir décharger de ses obligations envers le créancier UBN.

Sur le devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la banque :

[V] [H] fait valoir qu'il était profane dans le monde des affaires, que l'opération envisagée était complexe, que la banque a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde en lui faisant souscrire un cautionnement manifestement disproportionné à ses ressources, qu'elle ne l'a pas alerté sur l'importance des risques qu'il encourait au regard d'une opération qu'elle savait n'être pas viable.

Sur ce dernier point, il ne peut qu'être constaté que, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2006, il a définitivement été jugé que la société UBN n'avait pas engagé sa responsabilité en accordant le 29 mars 1990 à la société Anémone le prêt litigieux.

S'agissant de la caution, qui ne peut donc alléguer en l'espèce qu'une faute directement commise à son égard, il apparaît qu'[V] [H] était, à la date de son engagement, cogérant et associé, titulaire de 50% des parts sociales, de la SARL Anémone, qu'ainsi, il ne saurait être considéré comme non averti.

Dès lors, sauf à démontrer que l'établissement de crédit aurait eu sur sa situation des informations que par suite de circonstances exceptionnelles lui-même aurait ignorées, ce qui n'est pas établi, ni même allégué, il ne peut, en cette qualité de caution avertie, rechercher la responsabilité de la société UBN.

Sur le montant de la créance de la banque :

[V] [H] fait subsidiairement valoir que doit être prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la société UBN.

Celle-ci expose que, pour tenir compte de l'absence de lettre d'information annuelle de la caution et des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, elle a recalculé sa créance dont le décompte ne comporte pas d'intérêts au taux contractuel, mais seulement les intérêts au taux légal avec capitalisation.

Il en résulte, eu égard aux dispositions de l'arrêt du 15 mai 1996, un montant, qui n'est d'ailleurs pas contesté, de 714.250,20 €, selon décompte arrêté à la date du 10 octobre 2010.

Sur les autres demandes :

La demande de délais formulée par [V] [H] n'apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à l'appelante la somme de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare la SAS UBN recevable en sa demande,

Condamne [V] [H], en sa qualité de caution de la SARL Anémone, à payer à la SAS UBN, au titre du prêt en date du 29 mars 1990, la somme de 714.250,20 €, sauf à parfaire des intérêts au taux légal postérieurs au 10 octobre 2010,

Condamne [V] [H] à payer à la SAS UBN la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne [V] [H] aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/08815
Date de la décision : 18/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;13.08815 ?
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