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18/06/2015 | FRANCE | N°13/18135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 18 juin 2015, 13/18135


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 18 JUIN 2015



N° 2015/207













Rôle N° 13/18135







Compagnie d'assurances MAAF





C/



[H] [U]

[F] [R]

SCI LE SENATEUR

SARL PROVENCE BATIMENTS







Grosse délivrée

le :

à :

Me O. DUFLOT

Me F. COUTELIER

Me J. LATIL










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Décision déférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/19651, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 janvier 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 18 JUIN 2015

N° 2015/207

Rôle N° 13/18135

Compagnie d'assurances MAAF

C/

[H] [U]

[F] [R]

SCI LE SENATEUR

SARL PROVENCE BATIMENTS

Grosse délivrée

le :

à :

Me O. DUFLOT

Me F. COUTELIER

Me J. LATIL

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/19651, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 janvier 2012 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 avril 2010

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Compagnie d'assurances MAAF (MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS CARREAU DUFLOT TRAMIER & AUDA, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES - DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [H] [U]

assigné le 27.09.2013 par PV article 659 du CPC à la requête de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE-MAAF,

assigné le 03.12.14 à étude d'huissier à la requête de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE - MAAF

[Adresse 2]

représenté et assisté par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Maître [F] [R] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [H] [U],

a refusé l'acte de signification n'étant plus en fonction depuis le 6.04.10

demeurant [Adresse 3]

Défaillant

SCI LE SENATEUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Dominique DE GASQUET, avocat au barreau de TOULON

Me [F] [R] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE BATIMENTS ([Adresse 6] Est [Adresse 4])

demeurant [Adresse 3]

assigné le 27.09.2013 à sa personne à la requête de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE - MAAF,

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Dans le cadre de la surélévation d'un immeuble situé à Solliès-Ville (Var), et suivant marché du 30 août 2006, la SCI Le Sénateur confiait à la société Provence Bâtiments la réalisation de travaux de toiture et d'enduits de façade. La société Provence Bâtiments sous-traitait le poste enduits de façades à Monsieur [H] [U].

Se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier par Monsieur [U], la SCI obtenait suivant ordonnance de référé du 13 avril 2007, la désignation d'un expert judiciaire, puis faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon Monsieur [U], Maître [F] [R] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur [U], la société Provence Bâtiments et la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société Provence Bâtiments

Par jugement contradictoire du 19 avril 2010, le tribunal :

- condamnait la société Provence Bâtiments à payer à la SCI Le Sénateur les sommes de :

- 21 142,32 € en réparation des désordres affectant la toiture,

- 15 880,93 € en réparation des désordres affectant les enduits de façades,

- 4 000 € en réparation du préjudice résultant des pertes locatives,

- condamnait la MAAF à garantir la société Provence Bâtiments en principal, intérêts et accessoires,

- condamnait Monsieur [U] à garantir la société Provence Bâtiments à hauteur de 5 850 €,

- condamnait la SCI Le Sénateur à payer à la société Provence Bâtiments la somme de 1 650 €,

- disait que la compensation interviendrait en application des dispositions de l'article 1289 du code civil,

- condamnait la société Provence Bâtiments à payer à la SCI Le Sénateur la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait la société Provence Bâtiments aux dépens.

Sur appel de la MAAF, la cour, par arrêt du 19 janvier 2012, confirmait la décision en toutes ses dispositions, disait qu'il n'était pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et condamnait la MAAF aux dépens.

La MAAF se pourvoyait en cassation et, par arrêt du 29 mai 2013, la cour de cassation cassait l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il condamnait la société MAAF à garantir la société Provence Bâtiments des condamnations mises à sa charge.

À la suite de cet arrêt, la MAAF saisissait la cour le 10 septembre 2013 en intimant la SCI Le Sénateur, Monsieur [U], Maître [F] [R] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [U] et la SARL Provence Bâtiments.

Par lettre du 20 septembre 2013 adressée à la cour, Maître [F] [R] précisait qu'il n'était plus en fonction depuis le 06 avril 2010 dans le cadre de la procédure collective concernant Monsieur [U].

Le 27 septembre 2013, la MAAF notifiait sa déclaration de saisine à Maître [R], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence Bâtiments. Maître [R] n'a pas constitué avocat.

Vu les conclusions de la MAAF en date du 1er octobre 2013,

Vu les conclusions de la SCI Le Sénateur en date du 27 mars 2015,

Vu les conclusions de Monsieur [U] en date du 24 mars 2015,

Vu les conclusions de la société Provence Bâtiments en date du 27 octobre 2011,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Maître [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [U], a refusé l'assignation. Il sera donc statué par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

*

Il est constant que la société Provence Bâtiments était titulaire auprès de la MAAF d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile décennale. Cependant, les travaux affectés de désordres n'ayant pas été réceptionnés, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de ce contrat.

Selon conditions particulières signées le 02 mai 2006, la société Provence Bâtiments avait également souscrit auprès de la MAAF un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment, selon conventions spéciales 5, sa responsabilité civile professionnelle, et plus précisément les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir vis à vis des tiers notamment pendant l'exercice de son activité professionnelle.

La MAAF, entre autres arguments, oppose à la demande de garantie fondée sur ce contrat l'exclusion prévue à l'article 5-13 dans les termes suivants :

'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'.

La SCI Le Sénateur soutient dans les motifs de ses conclusions que cette clause est nulle, au regard des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances qui dispose :

'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.'

Il résulte d'abord de ce texte que l'assureur est en droit d'exclure les pertes et dommages causés par la faute non intentionnelle et non dolosive de l'assuré, à condition que l'exclusion soit formelle et limitée.

Or l'exclusion prévue à l'article 5-13 se réfère à des circonstances définies avec précision, à savoir un dommage ayant pour cause ou origine les biens fournis par l'assuré ou les travaux exécutés par lui, et elle exclut limitativement, dans ces circonstances, les frais de remplacement, remise en état ou remboursement des biens fournis, les frais de reprise des travaux, les frais de dépose et repose, et les dommages immatériels en découlant. Au surplus cet article ne nécessite pas d'interprétation dès lors que les dommages immatériels sont définis en page 2 des conditions générales et que le sens des autres termes utilisés est clair. Enfin il ne réduit pas à néant la garantie des dommages ayant pour cause l'exécution de travaux par l'assuré dès lors que restent garantis les dommages corporels et les dommages matériels autres que les frais de reprise, dépose ou repose de ces travaux. Ainsi, il s'agit d'une exclusion formelle et limitée dont la MAAF est en droit de se prévaloir.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Provence Bâtiments, les frais visés dans l'article 5-13 ne visent pas seulement ceux qui seraient exposés par l'assuré et ils ne se distinguent nullement des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré.

Les condamnations prononcées contre la société Provence Bâtiments, correspondant pour les deux premières au coût des travaux de reprise des dommages affectant les travaux de couverture et d'enduits de façade que la société Provence Bâtiments avait été chargée d'exécuter, et pour la troisième aux dommages immatériels découlant de ces dommages, relèvent de l'exclusion formulée à l'article 5-13 des conventions spéciales n° 5. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de garantie formée par la société Provence Bâtiments contre la MAAF. Cette disposition du jugement doit être infirmée.

La demande en garantie formée contre la MAAF par la société Provence Bâtiments sera en conséquence rejetée.

Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Provence Bâtiments et de rejeter les demandes formées par elle ainsi que par la SCI Le Sénateur, la MAAF et Monsieur [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut,

Sur renvoi, après cassation partielle, par arrêt de la cour de cassation du 29 mai 2013, de l'arrêt de cette cour du 19 janvier 2012,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MAAF à relever et garantir la société Provence Bâtiments des condamnations en principal, intérêts et accessoires prononcées contre elle,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Provence Bâtiments de sa demande en garantie formée contre la société MAAF,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Provence Bâtiments aux dépens d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la société MAAF et de la SCI Le Sénateur.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/18135
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/18135 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;13.18135 ?
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