La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°13/19329

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 18 juin 2015, 13/19329


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015 - AD



N° 2015/0234













Rôle N° 13/19329







[S] [G] épouse [V]





C/



[K] [B]

[A] [J]

[R] [J] épouse [J]

[X] [W]

[H] [L] épouse [W]

[F] [T]

[Y] [O]

SA CIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD

SARL SUDEX INGENIERIE











Grosse délivrée

le :

à :

>
Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Sylvie MAYNARD





Me Ségolène TULOUP



Me Joseph MAGNAN





Me Françoise BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00940...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015 - AD

N° 2015/0234

Rôle N° 13/19329

[S] [G] épouse [V]

C/

[K] [B]

[A] [J]

[R] [J] épouse [J]

[X] [W]

[H] [L] épouse [W]

[F] [T]

[Y] [O]

SA CIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD

SARL SUDEX INGENIERIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sylvie MAYNARD

Me Ségolène TULOUP

Me Joseph MAGNAN

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00940.

APPELANTE

Madame [S] [G] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [K] [B] , Terrassier exerçant à l'enseigne Entreprise [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nathalie FILLATRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représenté et plaidant par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [J] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Marc BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [L] épouse [W]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marc BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

SA CIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 214 799 030 Euros, inscrite au RCS de NANTERRRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL SUDEX INGENIERIE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau deTOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur et madame [P] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise à [Adresse 7].

Monsieur et madame [G] (les parents de madame [V]) ont vendu aux époux [J] une partie de leur propriété.

Une voie d'accès était prévue se situant à la fois sur le terrain [G]-[V] et le terrain de monsieur et madame [A] [J].

Peur permettre l'accès depuis le fonds [G]-[V], une servitude de passage a été consentie au profit des consorts [W] et [J] pour la partie appartenant actuellement à monsieur et madame [P] [V], servitude de passage au profit de monsieur et madame [X] [W] seuls pour la partie appartenant à monsieur et madame [A] [J].

La famille [G] ([V]) a passé commande pour la réalisation de la voie d'accès à l'entreprise Stozzari en 1995 sur la base d'un simple devis quantitatif estimatif du 19 juillet1995.

Les travaux de construction de la voie d'accès ont eu lieu de juin à juillet 1995.

L'entreprise avait prévu une sous couche en grave de 15 cm d'épaisseur qu'elle n'a finalement pas posée et une dalle en béton armée de 10 cm d'épaisseur.

Le coût des travaux pour sa réalisation a été partagé par parts égales entre les consorts [G] et monsieur et madame [A] [J].

En 1997, des fissures sont apparues dans le revêtement de la voie au droit des quatre virages.

Ces désordres n'étant pas de nature à empêcher la circulation des véhicules, monsieur et madame [P] [V], monsieur et madame [A] [J] et monsieur et madame [X] [W] ont décidé d'attendre le 19 octobre 2004, juste avant la fin de la garantie décennale pour déclarer le sinistre.

Cette voie depuis son origine est le siège de désordres récurrents.

L'entreprise [B] a établi un devis quantitatif estimatif sans étude géotechnique ni étude technique d'aucune sorte, ni même d'un diagnostic permettant de déterminer l'origine des désordres pour un montant de 26.569,14 euros TTC qui a été accepté et pris en charge par l'assurance décennale.

L'entreprise [B] a rajouté une dalle armée sur la dalle fissurée.

Par ailleurs, en mai 2008, monsieur et madame [P] [V] ont entrepris de faire édifier la construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle.

Pour réaliser la plate-forme de la maison, ils ont fait appel à l'entreprise [B], terrassier, ainsi qu'aux services d'un géologue, monsieur [T], qui sont tous deux intervenus entre mai et septembre 2008 pour définir l'assise du sol et procéder aux terrassements généraux de masse ainsi qu'aux terrassements des fouilles pour les fondations.

Les terrassements de masse ont constitué à entailler très profondément le terrain existant, stabilisé par des restanques encore visibles qui ont été coupées dans l'emprise du chantier.

Les terrassements de masse ont représenté un volume d'environ 100 m² en amont du terrain et le reste en aval de la plate-forme de la construction. Le 18 juin 2008, les travaux de masse étaient terminés.

L'entreprise de maçonnerie [O] est alors intervenue le 01 octobre 2008 pour réaliser les fondations en béton armé suivant les plans de la Sarl Sudex Ingenerie.

Les fouilles ont été réceptionnées par monsieur [F] [T], géologue, intervenant pour le compte des maîtres de l'ouvrage.

Le 04 novembre 2008, après un épisode pluvieux abondant, un glissement de terrain accompagné de coulée de boue et de blocs de roche s'est produit en amont envahissant pour partie les ouvrages en béton qui venaient d'être réalisés.

Le 02 avril 2009, après un épisode pluvieux abondant, s'est produit un nouveau glissement du terrain en amont.

Entre le 04 et le 06 avril 2009, la portion de la dalle rénovée de la voie d'accès aux propriétés [J] et [W] située dans le virage surplombant le terrain [V], a commencé à subir des désordres, des premières fissures sont apparues ; la dalle s'est fracturée et s'est déplacée en plan et en hauteur.

Le 25 avril 2009, un nouveau glissement de terrain a eu lieu entraînant l'amplification des désordres sur la voie d'accès, l'éboulement de rochers et de terre sur la construction [V].

Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2009, monsieur le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise et désigné monsieur [D] en qualité d'expert.

En cours d'expertise, lors de la réunion du 05 novembre 2009, l'expert a constaté qu'un "mur en

Gabion"pour réaliser le soutènement des terres de la parcelle [V] a été réalisé par les époux [V] et est de nature à soutenir les terres en amont et à permettre d'éviter des glissements de terrain.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 février 2010.

En lecture du rapport d'expertise, par exploits en date des 02 et 08 février 2011, monsieur et madame [P] [V] ont fait assigner monsieur [K] [B], la compagnie d'assurance Axa France, monsieur et madame [A] [J], monsieur et madame [X] [W], monsieur [F] [T], la société Sudex Ingenierie et monsieur [Y] [O] aux fins de voir condamnés in solidum, monsieur [K] [B] et la compagnie d'assurance Axa France à leur régler une indemnité de 26.400 euros en réparation du préjudice engendré par le retard de construction, la somme de 79.480,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement en réparation du préjudice relatif à la réalisation du mur de soutènement pour stabiliser le talus, la somme de 2.735,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de paiement en réparation du préjudice subi relatif à la perte des matériaux et prestations suite aux effondrements, la somme de 40.664 euros avec indexation sur l'indice BT 01 en vigueur à compter du 15 février 2010, date du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire, correspondant au prix de la réalisation du mur latéral au droit des canalisations de la société Canal de Provence, condamner in solidum, monsieur [K] [B], la compagnie d'assurance Axa France et monsieur et madame [A] [J] à leur payer la somme de 40.068,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, au titre des frais de réhabilitation de la voie d'accès, condamner tout succombant à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 septembre 2013, le tribunal a :

-déclaré recevable la demande de madame [S] [G] épouse [V] mais déclaré irrecevable la demande de monsieur [P] [V],

-dit que monsieur et madame [P] [V] et monsieur [K] [B] sont responsables, chacun pour moitié, des conséquences dommageables des trois glissements de terrains,

-dit que monsieur [K] [B] et monsieur et madame [A] [J] sont responsables, chacun à proportion d'un tiers pour monsieur [K] [B] et de deux tiers pour monsieur et madame [A] [J] des conséquences dommageables de la voie d'accès,

-dit que la compagnie d'assurance Axa France doit relever et garantir monsieur [K] [B] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

-dit que la compagnie d'assurance Axa France est fondée à opposer ses franchises contractuelles sur chacun des deux sinistres,

-débouté la compagnie d'assurance Axa France du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle,

-condamné in solidum monsieur [K] [B] et la compagnie d'assurance Axa France à payer à madame [S] [V] la somme de mille six cent cinquante euros (1.650 €) à titre de dommages et intérêts,

-condamné in solidum monsieur [K] [B] et la compagnie d'assurance Axa France à payer à madame [S] [V] la somme de deux mille trois cent cinquante euros (2.350 €) en remboursement des frais avancés outre les intérêts au taux légal depuis la présente assignation,

-condamné in solidum monsieur [K] [B], monsieur et madame [A] [J] et la compagnie d'assurance Axa France à payer à madame [S] [V] la somme de neuf mille cent quatre-vingt quatre euros (9.184 €) en remboursement du montant des frais de réparation de rétablissement de la voie d'accès outre les intérêts au taux légal depuis la présente assignation,

-débouté monsieur et madame [P] [V] du surplus des chefs de leur demande principale,

-débouté monsieur et madame [A] [J] de l'ensemble des chefs de leur demande reconventionnelle,

- mis hors de cause la société Sudex Ingenierie,

-condamné in solidum monsieur et madame [P] [V], monsieur [K] [B] et la compagnie d'assurance Axa France à payer à la société Sudex Ingenierie la somme de huit cents euros (800 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la mise hors de cause de monsieur [F] [T],

-condamné in solidum monsieur et madame [P] [V], monsieur [K] [B] et la compagnie d'assurance Axa France à payer monsieur [F] [T] la somme de huit cents euros (800 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la mise hors de cause de monsieur [Y] [O],

-condamné monsieur et madame [P] [V] à payer à monsieur [Y] [O] la somme de quatre mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt centimes (4.425,20 €) en règlement de sa facture,

-condamné monsieur et madame [P] [V] à payer à monsieur [Y] [O] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la mise hors de cause de monsieur et madame [X] [W],

-condamné in solidum monsieur [K] [B] et la compagnie d'assurance Axa France à payer à monsieur et madame [X] [W] la somme de huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,

-condamné in solidum monsieur [K] [B] et la compagnie d'assurance Axa France et monsieur et madame [P] [V] à payer à monsieur et madame [X] [W] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-fait interdiction à monsieur et madame [P] [V] de stationner leur véhicule sur la voie d'accès,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté monsieur et madame [X] [W] du surplus des chefs de leur demande reconventionnelle,

-condamné in solidum monsieur et madame [P] [V], monsieur [K] [B], monsieur et madame [A] [J] et la compagnie d'assurance Axa France aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Dedryse, de maître Andréani, maître Gérard Mino.

Madame [G] épouse [V] a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2013.

Vu les conclusions de madame [V] en date du 23 juin 2014,

Vu les conclusions de monsieur [B] en date du 23 juin 2014,

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [J] en date du 20 novembre 2014,

Vu les conclusions de la SA Axa France IARD en date du 20 février 2014,

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [W] en date du 24 février 2014,

Vu les conclusions de monsieur [T], géologue en date du 20 février 2014,

Vu les conclusions de la SARL Sudex Ingenierie en date du 26 février 2014,

Vu les conclusions de monsieur [O] en date du 27 février 2014,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet des débats des conclusions de Monsieur et Madame [V] notifiées le 23 avril 2015 :

Monsieur et madame [J] font pertinemment observer que ces conclusions notifiées le jour de la clôture et contenant outre de nouveaux développements de nouvelles pièces sur lesquels ils n'ont pu s'expliquer ne respectent pas le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile de sorte qu'elles doivent être écartées des débats ainsi que les pièces n°83 à 98.

Il convient de constater que dès lors monsieur [V] n'est pas dans la cause et que les demandes figurant à son profit dans les conclusions de madame [V] du 28 avril 2014 seules recevables sont irrecevables.

Sur les responsabilités relatives au glissement de terrain :

A l'appui de son appel, madame [V] fait valoir que l'entreprise [B] est seule responsable des glissements de terrain successifs concernant le stockage des terres et des rochers provenant de ses terrassements à l'arrière et donc de ses conséquences sur la construction [V] et de l'affouillement du terrain au droit des canalisations de la SCP ( société du canal de Provence). Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute en ne prenant pas de maître d'oeuvre, que l'entrepreneur qui a accepté en connaissance de cause d'exécuter des travaux sans le concours d'un maître d'oeuvre se doit de prendre des initiatives appropriés et en accepte le risque, qu'elle ne peut être considérée comme ayant assuré la maîtrise d'oeuvre pour le simple fait d'avoir sollicité de l'entreprise [B] de procéder au dégagement des fondations en ôtant les terres et rochers qui avaient glissé sur la construction.

Monsieur [B] soutient que monsieur et madame [V] ont assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier et que c'est à bon droit que le jugement a partagé par moitié la responsabilité de ce sinistre.

Axa, assureur de monsieur [B] fait valoir également que monsieur et madame [V] avaient la qualité de maître d'oeuvre et que monsieur [B] doit donc être mis hors de cause.

L'expert, pages 14 et 15 de son rapport, expose :

-qu'une partie des terres et rochers (100m3) qui provient du terrassement de masse et du terrassement des fondations effectués à l'emplacement de la construction [V] a été stockée à l'arrière de celle-ci par l'entreprise [B], approximativement entre juin 2008 (date des terrassements de masse) et fin septembre 2008 (fin du terrassement des fondations).

-que les glissements de terrain successifs concernent presque exclusivement les terres et rochers provenant des terrassements exécutés par l'entreprise [B] à l'arrière de la construction [V], que ce stockage réalisé avec une pente très raide est devenu totalement instable lorsqu'il a été détrempé (fortes pluies en octobre et novembre, décembre 2008 et janvier 2009),

-que les terres ont été détrempées à la fois par les eaux de pluies et par les eaux de ruissellement venant de l'amont, les éboulements se produisant avec un délai différé par rapport à l'événement pluvieux d'au moins un jour et plus pour certains d'entre eux (l'eau continue à s'écouler des restanques et des talus plusieurs jours après les épisodes pluvieux).

Il retient comme responsabilité :

-celle de l'entreprise [B] responsable du stockage des terres et rochers à l'arrière des construction,

-celle des époux [V], maître d'oeuvre, notamment lorsqu'ils ont exigé que l'entreprise [B] dégage les terres et les rochers qui avaient glissé sur leur construction, ce qui a été fait en mars 2009, mais sans qu'ils fassent réaliser les ouvrages de soutènement qui auraient évité que deux nouveaux glissements successifs se produisent les 2 et 25 avril 2009.

Monsieur [B] ne discute pas sa responsabilité puisqu'il sollicite purement et simplement la confirmation du jugement.

S'agissant de madame [V], sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'immixtion du maître de l'ouvrage puisqu'il n'est pas démontré qu'elle soit notoirement compétente.

Si le maître de l'ouvrage peut se réserver les fonctions de maître d'oeuvre et voir sa responsabilité recherchée en tant que tel, en l'espèce, force est de constater qu'aucune pièce n'établit que monsieur et madame [V] se soient contractuellement réservé cette fonction qui, en l'absence d'autres éléments positifs, ne peut découler de la seule déclaration faite devant l'expert lors de la première réunion d'expertise le 2 juillet 2009 (page 7 du rapport : Ils ( les époux monsieur et madame [V]) nous précisent que pour la réalisation de cette construction, ils n'ont pas fait appel à un maître d'oeuvre mais qu'ils ont rempli cette fonction eux-mêmes. Le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [V] et donc de madame [V].

Or, force est de constater ainsi que le relève l'expert page 18, si les travaux réalisés par l'entreprise [B] ont été conformes au contrat signé entre les parties, 100m3 sur 1000m3 de terre ont été stockés à l'arrière de la construction alors qu'ils auraient dû être stockés à plus de 20m à l'avant de la construction ainsi que cela est expressément précisé dans le devis du 21 mars 2008 signé par monsieur et madame [V].

L'expert rappelle également que l'entreprise [B] aurait du :

-faire une étude préalable du phasage de ses terrassements,

-prendre en compte le fait que la stabilité pouvait être modifiée en cas de précipitations et éventuellement protéger des eaux de pluie le stockage des terres.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de monsieur [B], les désordres étant intervenus avant réception.

Sur la responsabilité relative à l'effondrement de la voie d'accès aux propriétés [J] et [W]

Appelants incidents, les époux [J] contestent les conclusions du rapport d'expertise de monsieur [D] qui retient partiellement leur responsabilité. Ils soutiennent que les désordres de la voie que l'expert impute aux circulations d'eau en provenance de l'amont ne peuvent expliquer la présence de crevasses dans le terrain naturel, perpendiculaires à la ligne de pente, alors que la décompression du terrain avant, lors du glissement du terrain chez monsieur et madame [V], l'expliquerait très simplement. Ils font observer que l'expert n'a pas fait de constatations personnelles, n'a apporté aucune réponse technique à la question qui lui était posée, alors que l'eau suit la pente naturelle du terrain pour arriver en fait à l'opposé du virage litigieux. Ils sollicitent en tant que de besoin un transport sur les lieux de la cour et concluent, précisant qu'ils ne s'opposeraient pas à la désignation d'un nouvel expert.

Madame [V] fait valoir que l'expert judiciaire a formellement écarté le rôle causal des travaux entrepris sur sa propriété dans l'apparition des désordres de la voie d'accès.

Monsieur [B] sollicite la confirmation du jugement.

L'expert judiciaire, après avoir indiqué que la voie d'accès a une pente très raide (30°) et comporte dans la partie examinée un virage en épingle (140°) explique que cette voie est constituée d'un dallage en béton armé, de faible épaisseur directement posé sans fondation particulière avec trois joints de fractionnement transversaux. Il expose que les causes de la dégradation de la voie ( glissement du dallage et soulèvement en direction de l'aval) rendant son utilisation impossible par des véhicules à compter du 4 avril 2009 proviennent du fait qu'il n'y a pas eu d'étude de dimensionnement de la dalle et de ses armatures, nettement insuffisantes pour permettre la circulation de véhicules mêmes légers. Il fait observer qu'à la suite des fissures apparues en 1997, lors de son intervention de 2004, monsieur [B] s'est contenté de rajouter une dalle armée sur la dalle fissurée, couche supplémentaire qui n'a fait qu'alourdir le poids prore de la dalle et sa stabilité.

L'expert a également retenu que la voie depuis sa création a subi des circulations d'eau provenant du fonds dominant. Il rappelle que pour des précipitations plus violentes, les dispositifs de rétention, s'il en existe sont incapables de retenir les eaux qui se déversent très rapidement et qui s'infiltrent ensuite sous la voie d'accès dans le virage, que l'eau s'est ainsi infiltrée pendant quatorze ans (eau de pluie, de vidange de piscine, d'une fuite d'eau provenant du dysfonctionnement de la bâche de reprise de monsieur [J]).

Les reproches faits à l'expert par les époux [J] sont malvenus dès lors que l'expert a rappelé qu'il a fait des demandes réitéréiées auprès d'eux pour obtenir l'étude technique et le plan du dispositif de rétention adopté lors de la construction [J] pour gérer les eaux de toute nature provenant de leurs fonds de sorte que l'expert a conclu qu'aucune étude technique sérieuse n'avait été faite lors de cette construction.

Les époux [J] ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande de transport sur les lieux, en l'absence de connaissances techniques de la cour lui permettant de contredire les conclusions expertales, ainsi que de leur demande d'expertise dès lors qu'il aurait été plus simple pour eux de justifier à ce dernier des pièces réclamées.

Il faut noter que la société Sudex dans un rapport d'expertise de la réunion du 6 avril 2009, (monsieur [I]) avait également remarqué 'l'absence de la gestion des écoulements des eaux de surface en provenance de la parcelle amont. Ces eaux se déversent gravitairement directement sur la zone du talus Est'.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a retenu comme cause du désordre affectant la voie d'accès :

-la mauvaise qualité de la voie d'accès, réalisée par monsieur [B] (article 1792 du code civil)

-les circulations abondantes non maîtrisées et non canalisées des eaux provenant du fonds de Monsieur et Madame [J] (article 1384)

sauf à en partager la responsabilité par moitié.

Sur la garantie d'Axa :

Axa, assureur de monsieur [B] conteste sa garantie :

-pour la voie d'accès sur le fondement de l'article A 243-1 annexe 1 du code des assurances au motif d'une faute dolosive de monsieur [B] qui a violé ses obligations contractuelles qui prévoyaient la reprise des fondations ce qu'il n'a pas fait,

-pour la voie d'accès également en ce que la mauvaise gestion des eaux en provenance du fonds [J] constitue une cause exonératoire de sa propre responsabilité,

-pour les éboulements sur la propriété [V], il existe également une cause exonératoire en ce que monsieur et madame [V] seraient intervenus comme maître d'oeuvre.

Il a déjà été précédemment répondu sur ce dernier point en ce que monsieur et madame [V] ne peuvent être retenus en qualité de maîtres d'oeuvre.

S'agissant de la voie d'accès, les travaux de monsieur [B] se trouvent bien pour partie à l'origine du désordre de sorte que les problèmes d'écoulement du fonds [J] ne peuvent constituer une cause étrangère exonératoire.

Par ailleurs, si le non respect par monsieur [B] de son engagement contractuel peut relever d'une légèreté ou d'une incompétence professionnelle blâmables, rien ne permet de retenir qu'il procéderait d'une fraude ou d'une dissimulation constitutifs d'une faute dolosive, étant observé que le dommage n'a pas pour cause exclusive ce manquement contractuel, qu'outre l'intervention de l'écoulement des eaux du fonds [J], monsieur [B] n'a sollicité aucune étude technique et/ou géotechnique.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société Axa doit relever et garantir monsieur [B] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et est fondée à opposer ses franchises pour les garanties facultatives.

Sur la réparation des désordres résultant des glissements de terrain et de la voie d'accès et le préjudice de madame [V] :

le retard de construction :

Madame [V] sollicite la somme de 26400euros estimant à 16mois le retard pris par la construction.

L'expert judiciaire ne retient qu'un mois estimant qu'ils étaient maître d'oeuvre.

Cependant, s'il n'est pas justifié de la date d'entrée dans les lieux, le premier glissement date de novembre 2008 et le dernier de fin avril 2009. Le retard peut donc être fixé à 10 mois de sorte qu'il y a lieu de condamner in solidum monsieur [B] et Axa à verser à madame [V] la somme de 16500euros.

Les mesures conservatoires :

Madame [V] doit être déboutée de sa demande au titre des facture [T] (598euros) et Sudex Ingenierie (430,06euros), l'expert judiciaire précisant que ces dépens auraient dû de toute façon être engagés mais que monsieur et madame [V] avaient préféré en faire l'économie.

Madame [V] réclame la somme de 16.696,16euros au titre de la mise en sécurité des canalisations du canal de provence. Cependant, l'expert considère que les dispositifs mis en oeuvre sont totalement disproportionnés et ne retient qu'une somme 1196euros TTC qui sera retenue. Il convient de condamner in solidum monsieur [B] et Axa au paiement de ladite somme.

Il convient également d'écarter la facture de 6147,44euros TTC lié au drainage du pied du gabion entre gabion et construction non soumise à l'expert judiciaire.

Mise en sécurité et reprise voie d'accès terrain [J] :

Monsieur et Madame [J] soutiennent que les époux [V] ne sont pas propriétaires de la portion de la voie d'accès ou s'est produit le désordre de sorte qu'ils seraient irrecevables à agir à leur encontre sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou de l'article 640 du code civil pour les frais qu'ils ont engagés pour sa mise en sécurité et également pour les travaux de reprise.

Il n'est pas contesté que la portion de la voie d'accès qui a subi le désordre appartient aux époux [J] qui viennent d'être reconnus responsables pour moitié de ce désordre mais que les frais de mise en sécurité et de réfection ont été assumés par les époux [V] dès lors que ces derniers s'en pensaient responsables.

Il en résulte qu'en application des articles 12 du code de procédure civile et 1377 alinéa 2 du code civil madame [V] est fondée à réclamer aux époux [J] les frais dont elle a fait l'avance.

La facture qui s'élève à la somme de 3289,00euros doit être ramenée à 2300euros telle que retenue par l'expert de même la facture du 6 août 2009 pour laquelle madame [V] réclame la somme de 9746,20euros qui a été ramenée par l'expert à 6884euros. Enfin la facture [O] du 18 avril 2009 a été retenue par l'expert à hauteur de la somme de 3700euros Ht , l'expert précise page 23 de son rapport que la facture du 18 avril correspond à la situation n°2 prévue dans le devis du 30 mai 2008 pour la construction et ne se rapporte pas à un nettoyage des fouilles comme avancé par les monsieur et madame [V].

Les murs de soutènement :

Madame [V] sollicite la somme de 79.480,18euros correspondant à la réalisation du mur de soutènement pour stabiliser le talus.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté cette demande, l'expert ayant relevé que tous ces travaux qui faisaient partie des travaux conservatoires à réaliser en urgence devaient obligatoirement faire partie de la construction [V] et qu'ils n'avaient donc pas engendré de surcoût supplémentaire pour monsieur et madame [V].

Madame [V] réclame également la somme de 40.664euros au titre du mur de soutènement latéral au droit des canalisations du canal de provence. Seulement, l'expert qui en ramène le coût à 34.000euros HT précise que ce mur de soutènement latéral était prévu dès l'origine et devait être inclus dans le coût de la construction [V] de sorte que madame [V] doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Perte de matériaux :

La demande de madame [V] peut être retenue pour la somme de 2735,18euros. (matériaux stockés, canalisation à reprendre).

Frais de déblaiement et de confortement de la voie d'accès :

Madame [V] réclame la somme de 40.068,24euros ( facture STB du 29 septembre 2009, pièce n°61) qui est justifiée par la production de la facture correspondante. Le fondement de leur demande a été précédemment examiné.

Les époux [J] soutiennent que les travaux en correspondraient pas aux travaux de reprise de la voie d'accès.

Cependant, il suffit de se reporter aux constatations de l'expert lors de la réunion du 5 novembre 2009 qui indique (page 13 du rapport) que la voie d'accès a été refaite dans le virage, décrit les travaux qui ont été faits lesquels correspondent à ceux visés dans la facture du 29 septembre 2009 et précise même que 'Les travaux ont été réalisés par l'entreprise STB qui indique à la demande de l'expert que le terrain sous l'ancienne dalle a été décaissé de 31,5cm pour permettre l'encastrement de la fondation de la voie'.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

Sur le préjudice des époux [J] lié à la voie d'accès :

Ils forment des demandes en paiement à l'encontre de madame [V], de monsieur [B] et de sa compagnie d'assurance pour le désordre relatif à la voie d'accès.

Leur demande ne peut prospérer à l'encontre de madame [V] dont la responsabilité ne peut être recherchée pour ce désordre et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu entre eux-mêmes et monsieur [B] ils ne sont recevables à réclamer que la moitié de leur préjudice.

13.575,63euros pour la reprise du virage : il s'agit d'une facture de septembre 2013 comportant notamment la mise en place de béton ferraillé. L'expert, page 14 de son rapport après avoir examiné la facture STB du 29 septembre 209 avait souligné que le revêtement de la surface n'était pas terminé et qu'il fallait réaliser un reprofilage avec une couche de béton armé.

Cette facture est donc justifiée et monsieur [B] et Axa doivent être condamnés à en régler la moitié (6.787,81euros).

1478,25euros et 1155euros de travaux conservatoires :

La facture de 1478,25 euros est versés aux débats et concerne la remise en état de la voie d'accès en 2012 : il y a donc lieu de condamner monsieur [B] et Axa à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 739,12euros.

La facture de 1155euros concerne la voie d'accès mais est datée de 2014 soit postérieurement au travaux de reprise du virage de la voie d'accès de septembre 213 précédemment évoquée. Il n'est pas justifié de son rapport avec le désordre de la voie d'accès invoqué ; elle doit être rejetée.

16.050euros TTC :

Cette facture concerne la reprise de la voie d'accès de la maison [J] à partir du virage sinistrée : elle n'est donc pas la conséquence du désordre ayant affecté le virage de la voie d'accès et les époux [J] qui ne justifient pas du fondement de leur demande à l'encontre de monsieur [B] et de la société Axa doivent être déboutés de ce chef de demande, étant observé que cette portion de la voie d'accès ne fait pas l'objet de l'expertise.

31.909,55euros au titre de leurs divers préjudices :

Les époux [J] exposent que ne pouvant utiliser la voie d'accès, avec un véhicule, monsieur [J] qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant ne pouvait sortir de chez lui et qu'il a réussi à obtenir d'un autre voisin (monsieur [Z]) la création temporaire d'un passage dans le mur de clôture dont ils ont du assurer les frais de création et de fermeture (1909,55euros) outre le préjudice de jouissance et moral pour toute la famille pendant 38 jours qu'ils estiment à 30.000euros.

La somme de 1909,55euros est justifiée par les factures correspondantes : le préjudice de jouissance peut être estimé pour 38 jours à la somme de 12500euros outre 2500euros pour monsieur [J] contraint de se rendre en fauteuil de sa maison au fonds [Z] et 5000euros au titre du préjudice moral.

Il y a donc lieu de leur allouer : (1909,55 + 12500 + 2500 +5000 ) : 2 = 10.954,77euros et de condamner in solidum monsieur [B] et Axa à leur payer ladite somme.

Sur les demandes des époux [W] :

Ils réclament la somme de 40.000euros pour la privation de la jouissance de la voie d'accès.

Les époux [J] soulèvent pertinemment l'irrecevabilité de la demande formée à leur encontre comme nouvelle en appel (article 564 du code de procédure civile) dès lors qu'aucune demande n'avait été en première instance formée à leur encontre à ce titre.

L'expert a indiqué dans son rapport que la voie d'accès avait été inutilisable pour les véhicules du 4 avril 2009 à la première semaine d'août 2009.

Il y a lieu d'allouer de ce chef à monsieur et madame [W] la somme de 12500euros et de condamner in solidum monsieur [B], Axa à leur verser la somme de 6250euros.

Par contre, Monsieur et Madame [W] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir condamner in solidum monsieur [B] et Axa à procéder aux travaux de réparation de la voie d'accès sur toute sa longueur, étant observé que cette demande n'est pas juridiquement motivée, qu'il n'est pas rapporté la preuve que la voie d'accès soit inutilisable et qu'elle n'est pas la propriété de Monsieur et Madame [W] qui ne sont que bénéficiaires d'une servitude de passage sur toute la longueur de cette voie.

Il convient enfin de confirmer le jugement attaqué qui a fait, en application de l'article 701 du code civil, interdiction à Monsieur et Madame [V] de stationner sur la voie d'accès.

Sur la facture [O] impayée ;

Monsieur [O] mis hors de cause en ce qui concerne les désordres liés tant aux glissements de terrain qu'à l'effondrement de la voie d'accès réclame toujours la somme de 4425,20euros TTC au titre d'une facture qui reste impayée.

Madame [V] s'oppose à cette demande soutenant n'avoir jamais été destinataire de cette facture ayant soldé auparavant une facture de 7109,02euros ; elle soutient que cette facture ne correspond à aucune prestation.

Le jugement attaqué reprenant les explications de l'expert page 26 de son rapport sur cette facture qui correspond selon lui à des travaux commandés par les époux [V] et exécutés doit être confirmé, les intérêts étant dus à compter du 27 février 2012, date des conclusions de monsieur [O] en première instance.

Il y a lieu de confirmer les mises hors de cause de la SARL Sudex et de monsieur [T] à l'égard desquels aucune demande n'est formulée.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. Madame [V] sera condamnée à verser des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au parties mises hors de cause en première instance qu'elle a cependant attraites en appel bien que ne formulant aucune demande à leur encontre.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de 'donner acte' lesquelles n'ont aucune valeur juridique.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Ecarte des débats les conclusions de Monsieur et Madame [V] en date du 23 avril 2015 et les pièces n°83 et suivantes ;

Constate que monsieur [V] n'est pas dans la cause ;

Déclare irrecevables les demandes contenues dans les conclusions de madame [V] au bénéfice de monsieur [V] ;

Déboute Monsieur et Madame [J] de leur demande de transport sur les lieux et de nouvelle expertise ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

-dit que la compagnie Axa devait relever et garantir monsieur [B] des condamnations prononcées à son encontre et est autorisée à opposer ses franchises contractuelles sur chacun des sinistres,

-condamné les époux [V] à verser à monsieur [O] la somme de 4425euros en règlement de facture,

-mis hors de cause la SARL Sudex Ingenierie, monsieur [T] et monsieur [O],

-interdit à Monsieur et Madame [V] de stationner leur véhicules sur la voie d'accès,

-en ce qu'il a octroyé des indemnités sur le fondement d e l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [O], monsieur [T] et à la SARL Sudex Ingenierie ;

Infirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que monsieur [B] est seul responsable des conséquences dommageables des trois glissements de terrain ;

Dit que monsieur [B] d'une part et Monsieur et Madame [J] d'autre part sont responsables pour moitié des conséquences dommageables relative à l'effondrement de la voie d'accès ;

Dit que la société Axa France Iard doit relever et garantir monsieur [B] des condamnations mises à sa charge pour les deux types de désordres ;

Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer ses franchises contractuelles sur chacun des deux sinistres ;

Condamne in solidum monsieur [B] et la compagnie Axa France à payer à Madame [V] les sommes suivantes au titre de :

-16500euros au titre du retard de la construction,

-1196euros au titre de la sécurisation des canalisation du canal de provence,

-3700euros pour nettoyage des fouilles,

-2735,18euros au titre de la perte de matériaux ;

Déboute madame [V] de ses autres demandes du chef des trois glissement de terrain ;

Condamne in solidum monsieur [B] et la société Axa France Iard et les époux [J] à payer à Madame [V] les sommes suivantes :

-2300euros pour la mise en sécurité de la voie d'accès,

-6884euros pour la mise en sécurité,

-40.068,24euros au titre du déblaiement et du confortement de la voie d'accès ;

Dit que monsieur [B] et la société Axa France Iard devront garantir à hauteur de 50% Monsieur et Madame [J] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [V] ;

Déboute Madame [V] de ses autres demandes ;

Condamne in solidum monsieur [B] et la société Axa France Iard à verser à monsieur et madame [J] les sommes suivantes :

- 6.787,81euros au titre de la reprise du virage,

-739,12euros euros au titre des travaux de mise en sécurité de la voie d'accès,

-10.954,77euros au titre de leurs divers préjudices ;

Déboute Monsieur et Madame [J] de leurs autres demandes ;

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée par Monsieur et Madame [W] à l'encontre de Monsieur et Madame [J] ;

Condamne in solidum monsieur [B], la société Axa France Iard à verser à monsieur et madame [W] la somme de 6.500euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Déboute Monsieur et madame [W] de leur demande de condamnation de monsieur [B] et de la société Axa France Iard à remettre en état sur toute sa longueur la voie d'accès ;

Dit que la condamnation de Monsieur et Madame [V] à verser à monsieur [O] la somme de 4425,20euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2012 ;

Condamne in solidum monsieur [B] et la société Axa France Iard et Monsieur et Madame [J] à verser à monsieur et madame [W] la somme de 3500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel ;

Condamne madame [V] à verser à monsieur [T] la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [V] à verser la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Sudex ;

Condamne madame [V] à verser la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [O] ;

Dit n'y avoir lieu à d'autres application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande, seront supportés à raison de 3/4 par monsieur [B] et la société Axa France Iard et 1/4 par Monsieur et Madame [J].

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/19329
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/19329 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;13.19329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award