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18/06/2015 | FRANCE | N°14/07592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 18 juin 2015, 14/07592


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 18 JUIN 2015

DT

N° 2015/348













Rôle N° 14/07592







[X] [P]





C/





[F] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Yves ROLL



Me Valérie BOISSET ROBERT









Sur saisine de la cour suite à l'arrÃ

ªt rendu par la Cour de Cassation en date du

08 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° B13-14.244 lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt n° 2012/672 rendu le 27 novembre 2012 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2011 p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 18 JUIN 2015

DT

N° 2015/348

Rôle N° 14/07592

[X] [P]

C/

[F] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves ROLL

Me Valérie BOISSET ROBERT

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du

08 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° B13-14.244 lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt n° 2012/672 rendu le 27 novembre 2012 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [X] [P],

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Valérie BOISSET ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[F] [G] et Mme [X] [P] ont vécu en union libre.

Ils ont acquis durant leur union le 9 juillet 2007 un bien immobilier situé [Adresse 2].

Ce bien immobilier a été acquis en indivision pour moitié chacun, moyennant la somme de 415.000 i outre 20.360 i de droits de notaire et 14.000 i de frais d=agence.

M.[F] [G] et Mme [X] [P] se sont séparés. Ils ont décidé de vendre 1e bien immobilier en cause.

Une promesse de vente en date du 22 avril 2009 a été signée pour un prix de vente de 440.000i.

L=acte définitif de vente devait intervenir le 2 jui11et 2009, date à laquelle les acheteurs n=avaient pas reçu 1es fonds permettant 1=acquisition. La signature de l=acte définitif était reportée au 24 juillet 2009.

La signature de1=acte définitif a été à nouveau reportée au mois de décembre 2009, date à laquelle la vente a été signée.

Le 29 juin 2009, M. [F] [G] a fait assigner Mme [X] [P] devant le tribunal de grande instance d=Aix en Provence sur le fondement de l=article 815 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance d=Aix en Provence a :

- déclaré recevable et régulière l=assignation en partage au sens de l=article 1360 du code de procédure civile,

- dit que Mme [P] doit à M.[G] une somme de 90.025 i au titre de sa créance,

- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 90.025 i avec intérêt au taux légal a compter de 29 juin 2009,

- dit que M.[G] doit à Mme [P] une somme de 6.100 i au titre de sa créance,

- condamné M.[G] au paiement de la somme de 6.100 i avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2010,

- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,

- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,

- ordonné l=exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 5 janvier 2012, Mme [X] [P] a relevé appel du jugement du 15 décembre 2011 du tribunal de grande instance d=Aix en Provence.

Par arrêt contradictoire en date du 27 novembre 2012, la cour d=appel d=Aix-en-Provence a :

- réformé le jugement entrepris,

- débouté M.[G] de ses demandes,

- condamné M.[G] à payer à Mme [P] 1.500 i en application de l=article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- condamné M.[G] aux dépens d=appel et dit qu=ils seront recouvrés dans les conditions de l=article 699 du code de procédure civile.

La cour d'appel énonce en ces motifs que la clause dont Mme [P] demande l'application est parfaitement claire et l'emploi des adjectifs « irrévocable » et « forfaitaire » implique que les parties étaient convenu par avance du montant invariable qui devait leur revenir sur le solde du prix de vente de l'immeuble, cette répartition ne pouvant être ultérieurement modifiée pour quelque cause que ce soit.

Sur pourvoi formé par M. [F] [G], la Cour de cassation, 3ème chambre civile de, par arrêt en date du 8 avril 2014 a :

- vu l=article 1134 du code civil,

- énoncé qu'en statuant ainsi, alors que la clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente, ne comportait pas la renonciation expresse de l$gt;un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l$gt;autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis, la cour d'appel a dénaturé cette clause et méconnu les principes régissant la renonciation à un droit,

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l=arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d=appel d=Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l=état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d=appel d=Aix-en-Provence, autrement composée.

Par déclaration de saisine de Me Yves ROLL, avocat, en date du 14 avril 2014, Mme [X] [P] a saisi la cour d=appel d=Aix-en-Provence.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 mars 2015, Mme [X] [P] demande à la cour de :

- dire que M.[G] n=établit pas que le paiement du prix correspondant à la quote-part indivis de Mme [P] auquel il a procédé, procède d=un contrat incluant l=obligation qui incomberait à Mme [P] de restituer la somme ainsi payée pour son compte,

- dire par conséquent qu=à défaut de rapporter une telle preuve, le simple paiement de la quote-part du prix de Mme [P] ne saurait suffire à justifier une quelconque obligation qui incomberait à Mme [P] de rembourser la somme ainsi payée,

- constater en outre que Mme [P] a elle-même participé à l=acquisition, qu'elle a seule payé les travaux réalisés dans la maison ainsi que les sommes dont elle a été privée :

- 55.318 i d=apport personnel initial,

- 58.795 i d=apport travaux réalisés (2ème SdeB, 2ème WC, dressing, suite parentale, maçonnerie, ravalement. façades, aménagement extérieur, pool house, terrasses, etc...),

- soit un total de 114.113,00 i plus :

- 4.636 i correspondant à la somme que Mme [P] n'a pas reçue du Notaire à l'issue de la vente de décembre 2009 selon M.[G],

- 5.600 i moitié du prêt ASTRIA n 1 dont la totalité a été gardée par M.[G],

- 777 i du remboursement de prêt ASTRIA n 1 de 11.200 i versé sur compte M.[G],

- 12.500 i perte justifiée du fait de l'indivision, de la moitié de la plus-value maison (25.000 i) qui aurait été bien supérieure hors crise,

- 8.000 i conservés par M.[G] lors de la séparation (soldes des 3 comptes : commun + comptes épargne),

- soit 145.626 euros (Hors remboursements des crédits),

- constater que l=apport de M.[G] n=est que de 111.755 i et donc inférieur à celui de Mme [P],

- dire en conséquence Mme [P] bien fondée en son appel et l=y accueillant,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter en conséquence M. [G] de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [G] à verser à Mme [P] la somme de 20.000 i à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise comptable des comptes entre les parties,

- condamner en tout état de cause M.[G] à régler à Mme [P] la somme de 4.500 i en vertu des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens, distraits au profit de Me Yves ROLL, avocat.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 novembre 2014, M.[F] [G] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, des dispositions de l=article 784 et 1360 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions injustifiées et infondées,

- à titre reconventionnel,

- prendre acte de l=erreur de calcul intervenue dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance d=Aix en Provence le 15 décembre 2011 quant au montant du droit de créance octroyé à Mme [P],

- dire que M. [G] n=est redevable d=aucune somme à l=égard de Mme [P] quant à son droit de créance, dont le principe n=est pas discuté,

- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 22 avril 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente, ne comporte pas la renonciation expresse de l$gt;un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l$gt;autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis ;

Et attendu que le premier juge a retenu à bon droit que M. [G] a financé l'acquisition du bien immobilier indivis à concurrence d'une somme de 180 050 € à l'aide de fonds propres issus notamment de la vente en mars 2007 d'un bien immobilier propre en Isère, M. [G] ayant procédé au versement de cette somme entre les mains du notaire par un chèque de banque d'un montant de 159 300 € et un chèque simple de 20 750 € tiré sur un compte personnel ;

Qu'après avoir revendiqué la propriété à concurrence d'une somme de 70 000 € des sommes placées sur les comptes de cette dernière par M. [G], Mme [P] a invoqué un don manuel sans toutefois en rapporter la preuve alors que comme l'a relevé le premier juge, la communauté de vie entre les concubins et le pouvoir dont disposait M. [G] sur les comptes de celle-ci en rendait la possession équivoque, pour finalement invoquer une absence d'obligation de restitution de sa quote-part réglée par M. [G], en tentant par ce moyen d'inverser la charge de la preuve au terme d'une argumentation qui renvoie nécessairement au don manuel ;

Attendu que s'agissant des travaux sur le bien indivis pour lesquels Mme [P] fournit quelques éléments en cause d'appel, il n'est toutefois pas d'avantage démontré que ces travaux, au financement desquels il n'est pas contesté que chacun a participé en fonction de ses facultés, ont accru la valeur du bien et les sommes qui ont été employées pour les réaliser resteront donc à la charge de celui qui les a engagés ;

Attendu que Mme [P] invoque une créance de 12 500 € qui correspondrait à la moitié de « la plus-value de 25 000 € qui aurait été bien supérieure hors crise » à l'issue d'un calcul arithmétique qui ignore tout autant les règles du marché immobilier que celles régissant la liquidation d'une indivision ;

Attendu que c'est à bon droit que M. [G] invoque une erreur de calcul dans le jugement déféré qui a retenu une créance au profit de Mme [P] correspondant à la moitié du prêt Astria de 11.200 €, soit 5.600 € et non 6.100 € ;

Attendu que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Attendu qu'Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que M.[G] doit à Mme [P] une somme de 6.100 i au titre de sa créance,

- condamné M.[G] au paiement de la somme de 6.100 i avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2010,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M.[G] doit à Mme [P] une somme de 5.600 i (cinq mille six cents euros) au titre de sa créance ;

Condamne M.[G] au paiement de la somme de 5.600 i (cinq mille six cents euros) avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2010 ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07592
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/07592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.07592 ?
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