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18/06/2015 | FRANCE | N°14/08341

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 18 juin 2015, 14/08341


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015



N° 2015/368













Rôle N° 14/08341







[R] [C]





C/



Commune VILLE DE FREJUS



























Grosse délivrée

le :

à :





ME LAPRESA

ME MASSABIAU























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FRÉJUS en date du 15 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112000735.





APPELANT



Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

N° 2015/368

Rôle N° 14/08341

[R] [C]

C/

Commune VILLE DE FREJUS

Grosse délivrée

le :

à :

ME LAPRESA

ME MASSABIAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FRÉJUS en date du 15 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112000735.

APPELANT

Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Commune VILLE DE FREJUS,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain MASSABIAU de la SELARL MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par arrêt du 19 février 2015 auquel il est fait expressément référence pour l'énoncé des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel saisie d'un litige portant sur la validité de congés délivrés les 19 et 21 juin 2012 par la Commune de FRÉJUS bailleur à M.[R] [C] a invité la Commune de FRÉJUS à justifier de sa qualité de propriétaire sur le lot n°1 [Adresse 1], donné à bail à M.[R] [C] et faisant l'objet des congés, et sur l'existence d'un permis de démolir concernant ce lot.

Par conclusions signifiées le 6 mars 2015 la commune de Fréjus demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande d'astreinte, de constater que M.[R] [C] n'a pas libéré les lieux loués malgré l'exécution provisoire de fixer une astreinte journalière de 100 euros passé un délai de huit jours, et de le condamner au paiement de la somme d 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Elle expose que la dénomination lot n°1 résulte d'une erreur et que le lot n° 1 figurant dans le bail du 1° janvier 2006 dont est titulaire M.[R] [C] porte en réalité sur le lot n° 10 et que l'autorisation de démolir concerne la démolition de l'ensemble des bâtiments construits sur le terrain situé [Adresse 1] cadastré section AZ n° [Cadastre 1], la demande d'annulation de ce permis de démolir ayant été rejetée par décision du tribunal administratif du 30 décembre 2014.

M.[R] [C] par conclusions signifiées le 31 mars 2015 demande à la cour

de dire que le lot n° 10 qu'il occupe n'est pas concerné par le permis de démolir, de réformer la décision déférée,

d'annuler les congés délivrés les 21 et 29 juin 2012en raison du fait qu'aucun arrêté administratif n'est intervenu autorisant la démolition de l'immeuble, que le bien ne présente aucun caractère de dangerosité, et qu'il est à jour du règlement des loyers.

Il sollicite la condamnation de la Commune de FRÉJUS à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la comparaison des écritures des parties que celles ci sont d'accord pour convenir que M.[R] [C] occupe non le lot n°1 mais le lot n° 10 dont la Commune de FRÉJUS est propriétaire pour l'avoir acquis par voie de préemption le 20 novembre 2007, la Commune de FRÉJUS s'étant substituée au bailleur initial par avenant du 29 décembre 2008.

Par ailleurs M.[R] [C] ne peut utilement soutenir que le permis de démolir ne concerne pas le lot n°10, en effet ce permis de démolir du 4 septembre 2012 (pièce 7) porte sur l'ensemble des bâtiments situés sur le terrain [Adresse 1] cadastré section AZ n°[Cadastre 1]et le tribunal administratif de Toulon par jugement du 30 décembre 2014 a rejeté la requête en annulation dont M.[R] [C] l'avait saisi en considérant que ce permis de démolir portait sur les lots 9 et 10 situés sur la parcelle AZ [Cadastre 1]

En conséquence les contestations de M.[R] [C] quant à l'absence de permis de démolir visant le lot qu'il occupe seront écartées.

S'agissant du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il résulte des pièces du dossier que M.[C] a présenté un défaut de ponctualité important dans le paiement de ses loyers entre le mois de novembre 2011 et le mois de juin 2012; même si la régularisation intervenue fait obstacle au jeu de la clause résolutoire il n'en demeure pas moins que le non respect de l'obligation de paiement aux échéances contractuelles n'est pas contestable et constitue une cause légitime de congé.

Par ailleurs la démolition de l'immeuble qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de démolir validé par la juridiction administrative, constitue une second motif légitime de congé.

En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a validé les congés délivrés et ordonné l'expulsion de M.[R] [C] sans qu'il y ait matière à astreinte la mesure étant susceptible d'exécution forcée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

M.[R] [C] dont l'appel est rejeté supportera les dépens

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

condamne M.[R] [C] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL MASSABIAU.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08341
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°14/08341 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.08341 ?
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