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19/06/2015 | FRANCE | N°14/07246

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 19 juin 2015, 14/07246


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2015



N° 2015/1247













Rôle N° 14/07246





[U] [C]





C/



[V] [I]



CGEA AGS DE MARSEILLE























Grosse délivrée

le :

à :



Me Cyril MICHEL



Me Eric SEMELAIGNE



Me Michel FRUCTUS



Me Arnaud CLERC



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 27 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2210.







APPELANT



Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]



représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2015

N° 2015/1247

Rôle N° 14/07246

[U] [C]

C/

[V] [I]

CGEA AGS DE MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril MICHEL

Me Eric SEMELAIGNE

Me Michel FRUCTUS

Me Arnaud CLERC

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 27 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2210.

APPELANT

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [V] [I], liquidateur de SOMOTRANS, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2015.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur [U] [C] a travaillé en qualité de docker professionnel intermittent sur le port de [Localité 1] du16 juillet 1974 au 16 mai 1993.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 juin 2013 aux fins de réparation de divers préjudices résultant selon lui de son exposition à l'amiante à l'encontre :

- de la Société Moderne de Transbordement (ci-après Somotrans), représentée à ce jour par Monsieur [I], désigné mandataire ad hoc, 'liquidateur sociétaire' par décision de l'assemblée générale du 14 décembre 2007,

- du CGEA de Marseille.

Par jugement en date du 27 février 2014, notifié le 24 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille, a :

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes est compétent pour recevoir les prétentions de la partie demanderesse et qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'opposabilité au CGEA de la créance fixée au titre du préjudice d'anxiété, créance au demeurant salariale,

- fixé la créance de Monsieur [U] [C] à valoir sur la liquidation judiciaire (de la société Somotrans) administrée par Maître [I], ès qualités, aux sommes suivantes:

* 8000 euros au titre de réparation du préjudice d'anxiété subi,

* 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- déclaré le jugement opposable au CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'intérêt des défenderesses mises hors de cause

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Monsieur [U] [C] et le CGEA de Marseille ont respectivement interjeté appel de cette décision le 9 avril 2014, enrôlés sous les numéros 14/ 07246 et 14/08118. Ces procédures ont été jointes pour être poursuivies sous le premier numéro.

Prétentions et moyens des parties :

' Monsieur [U] [C] a fait déposer et soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites, dans lesquelles il demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement à l'encontre du BCMO, de la CCCP, et du GPMM,

avant dire droit, en tant que de besoin,

- vu l'article 11 du code de procédure civile, ordonner à la société intimée la production de ses DADS entre 1977 et 1993,

- vu l'article 138 du même code, ordonner à la CCCP la production des DADS de la société Somotrans entre 1977 et 1993,

dans tous les cas :

au visa des articles 1147 et 353 du code civil, L.1222-1 du code du travail,

du bénéfice de l'ACAATA qui lui a été accordé,

de la présomption d'exposition des dockers chez leurs employeurs tirée de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 n° 13-10644,

- constater qu'il a été employé par la société Somotrans laquelle n'a pas respecté les dispositions du décret n°77-949 du 17 août 1977, et l'a exposé aux poussières d'amiante sans protection,

en conséquence, infirmant en partie le jugement déféré, de :

- déclarer la société Somotrans responsable des préjudices qu'il subit mais fixer sa créance au passif de la liquidation de cette société aux sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant directement de la violation de son obligation de sécurité de résultat par l'entreprise et d'exécution de bonne foi ainsi que celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre celle de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA.

Il fait principalement valoir qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier docker sur le port de [Localité 1], pour le compte et sous la subordination de diverses entreprises de manutention (les acconiers), du 16 juillet 1974 au 16 mai 1993 ; qu'il était soumis au statut prévu par la loi du 6 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L. 511-2 et suivants du code des ports maritimes, antérieur à la loi du 9 juin 1992, et se trouvait donc employé sous la forme d'un contrat à durée déterminée par l'acconier qui disposait d'un véritable pouvoir de direction à son égard et devait assurer sa sécurité ; que celui-ci était par ailleurs tenu d'adhérer à la CCCP et avait pour obligation de l'y déclarer ; que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur sa réclamation ; que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat ; que parmi les acconiers ayant réalisé la majorité des déchargements d'amiante figure la société Somotrans, mentionnée sur la liste établie par la direction générale du port de [Localité 1] dans une lettre adressée au ministère de l'équipement et des transports le 21 décembre 1999 ; que même s'il est susceptible de justifier, dans la plupart des cas, de ses relations contractuelles avec cette société par la communication notamment d'attestations émanant notamment d'anciens collègues, valables et probantes, il appartient à la cour, eu égard à l'impasse probatoire dans laquelle il se trouve, de procéder à l'aménagement de la charge de la preuve par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les victimes d'une contamination d'origine transfusionnelle ayant subi des transfusions sanguines multiples, en considérant que le seul fait pour un docker, par ailleurs bénéficiaire de l'ACAATA, d'avoir travaillé sur le port de [Localité 1] pendant la période visée à l'arrêté suffit à caractériser l'existence du préjudice subi, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'apporter tant la preuve de sa relation de travail avec l'une ou l'autre société du fait des modalités d'organisation du travail de l'époque que celle de son exposition à l'amiante sans aucune protection, fait non mentionné sur les documents en sa possession et dont seul l'employeur détient la preuve ; qu'il convient en conséquence d'imputer à la société mise en cause la charge de prouver qu'elle ne l'a pas employé ni exposé à l'amiante sans protection ; que la cour pourra ordonner si nécessaire, avant dire droit, à celle-ci de produire les DADS entre 1977 et 1993 et, à défaut, en tirer les conséquences voire enjoindre à la CCCP de les communiquer ; que, dans le cadre de son activité pour le compte de la société Somotrans, il a été mis en contact avec l'amiante sans protection efficace, en méconnaissance de la législation applicable (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 et le 15 novembre 1973, décret du 17 août 1977) et que ce faisant, l'employeur - qui ne pouvait ignorer les dangers de l'amiante - l'a délibérément maintenu dans l'ignorance de la dangerosité des particules d'amiante et du risque mortel qu'il représentait, le privant ainsi d'une chance de s'y soustraire, et n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, ce qui lui fait nécessairement subir un préjudice qu'il convient d'indemniser ; que l'indemnisation du préjudice autonome d'anxiété est ouverte à tout salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante étant précisé que la déclaration d'une maladie liée à l'amiante ne fait pas obstacle à la réparation pour la période antérieure à celle-ci; qu'il n'existe aucune corrélation entre la durée d'exposition et la probabilité de développer une pathologie, en sorte que le préjudice d'anxiété doit être indemnisé de manière forfaitaire et équivalente pour l'ensemble des demandeurs ; que la prescription n'a pas couru tant que son droit ne lui a pas été révélé et que la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant classé le port de [Localité 1] comme 'établissement amiante' a été le premier élément générateur de son anxiété ; que sa créance, qui a pour origine un manquement de l'employeur commis pendant l'exécution du contrat de travail, est née avant l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Somotrans, même si elle ne lui a été révélée que postérieurement, qu'elle n'avait pas à figurer sur le relevé des créances en raison de sa nature indemnitaire et qu'en conséquence, la forclusion prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut lui être opposée.

' Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à plusieurs des affaires inscrites au rôle, la société Somotrans, représentée par Monsieur [V] [I] demande à la cour, infirmant le jugement :

à titre liminaire, de :

- constater l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée à tort contre la société Somotrans, en ce qu'elle n'a pas été employeur de dockers,

- constater l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [U] [C] en raison de l'absence de préalable de conciliation,

- dire bien fondée et justifiée la mise en cause du BCMO de Marseille, venant aux droits des BCMO de Port-de-Bouc et de Port [Localité 2], dès lors que ceux-ci ont exercé les prérogatives d'employeurs à l'égard des dockers pendant la période 1957-1993 visée dans l'arrêté du 7 juillet 2000, moyen sans objet en l'espèce, le BCMO n'étant pas partie à l'instance,

- mettre la société Somotrans hors de cause, d'une part en ce qu'elle n'a pas revêtu la qualité d'employeur du demandeur pendant la période d'exposition potentielle à l'amiante, l'employeur étant l'un des deux BCMO, et d'autre part, en raison de sa dissolution du fait du fait de la cession totale de ses actifs, puis de la clôture subséquente de la procédure collective dont elle a fait l'objet ; il observe à ce sujet que, faute pour la société Somotrans d'avoir été l'employeur du demandeur, celui-ci ne pourrait invoquer à son encontre qu'une créance étrangère au contrat de travail, laquelle aurait dû alors faire l'objet d'une déclaration entre les mains du représentant des créanciers, et que toutefois, si la cour considère qu'elle a bien été l'employeur, la demande en réparation devrait être présentée au CGEA-AGS de Marseille, le jugement d'ouverture de la procédure collective de Somotrans en date du 18 avril 1996 étant postérieur à la période d'exposition éventuelle à l'amiante,

Subsidiairement sur le fond, Monsieur [I], ès qualités, demande à la cour de dire et juger que le demandeur ne démontre pas avoir travaillé régulièrement pour Somotrans ni que cette société a commis une faute, ni qu'il a subi un préjudice, et d'écarter la solidarité de même que la responsabilité in solidum entre les sociétés manutentionnaires.

Il fait valoir que l'exposition à l'amiante, lorsqu'elle constitue une maladie professionnelle, est indemnisée par la sécurité sociale, et à défaut par l'ACAATA ; que si le port de [Localité 1] a été classé comme 'port amiante', la situation des dockers doit être distinguée de celle des salariés ayant travaillé dans un établissement nommément identifié et inscrit sur une liste établie par arrêté, ce qui n'est pas le cas de la société Somotrans ; que le demandeur ne prouve pas que cette société lui ait demandé de manipuler des produits amiantés ou même qu'elle ait réalisé la manutention de tels produits, ni en conséquence qu'elle l'ait exposé à l'amiante ; que les attestations versées aux débats, établies longtemps après les faits, par des proches ou par d'autres dockers demandeurs, en termes quasiment identiques, à partir d'un modèle préétabli produit de manière probablement fortuite dans l'un des dossiers, et qui ne mentionnent aucune date de début ni de fin de contrat, ni ne rapportent aucun fait précis, sont dépourvues de force probante; que la société Somotrans n'était pas tenue de conserver les DADS, qu'elle est dans l'incapacité de produire ces documents, et que les salariés renversent la charge de la preuve en demandant d'ordonner cette production si nécessaire, alors même qu'il leur appartient de produire leurs bulletins de paie afin de prouver une activité régulière pour le compte de cette société ; qu'à supposer même qu'une exposition à l'amiante du fait de la société Somotrans soit démontrée, elle n'aurait pu être en tout état de cause que très marginale et irrégulière et n'aurait pu intervenir qu'en plein air ou dans un espace très aéré, ce qui limiterait ou exclurait le risque de contamination ; que le demandeur ne précise d'ailleurs pas les moyens de protection dont il aurait dû bénéficier ; qu'il ne démontre pas que la société Somotrans ait été consciente du danger, ni qu'elle ait enfreint la réglementation alors applicable ; que le risque a été évoqué pour la première fois lors de la réunion du CHSCT du port autonome de [Localité 1], tenue le 22 décembre 1999 ; que l'obligation de sécurité de résultat résulte de la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, dont l'appréciation relèverait en tout état de cause de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'elle n'est pas rétroactive, qu'elle ne saurait donc générer un droit à une indemnisation sans que celui qui y prétend rapporte la preuve du manquement à celle-ci sur une période antérieure à son entrée en vigueur , que par ailleurs celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, né, actuel et certain, distinct du préjudice d'anxiété ; que le préjudice invoqué est donc purement éventuel, que le lien de causalité avec une faute imputable à Somotrans n'est pas établi, et qu'au surplus le demandeur ne justifie d'aucun suivi médical.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [I], ès qualités, demande à la cour d'apprécier le préjudice réellement subi par le demandeur, imputable à la société Somotrans, d'ordonner une expertise afin de déterminer tout à la fois les préjudices subis par le demandeur et la part de responsabilité de la société SOMOTRANS, et de dire et juger que le CGEA AGS devra garantir toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Somotrans.

Enfin, il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

' Le CGEA délégation régionale du Sud-Est a fait développer oralement à l'audience des conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour, à titre liminaire, de :

- prononcer sa mise hors de cause concernant la société Somotrans pour laquelle sa garantie ne peut intervenir, dès lors qu'après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 avril 1996 et suite à la cession de ses actifs, cette société a fait l'objet d'un jugement de clôture des opérations de la procédure, prononcé le 21 novembre 2007, suivi d'un procès-verbal de décision de l'actionnaire unique en date du 14 décembre 2007, désignant Monsieur [V] [I] en qualité de 'liquidateur sociétaire',

- prononcer sa mise hors de cause pour cette société en ce qu'elle n'a jamais été l'employeur de certains demandeurs,

- prononcer sa mise hors de cause en ce que certains demandeurs ne démontrent pas avoir travaillé pour une société aujourd'hui en liquidation judiciaire,

- déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaire à l'encontre de sociétés dont l'une est en liquidation judiciaire,

- juger que la jurisprudence sur la contamination par le VIH et autres maladies n'est pas applicable à l'amiante,

- juger que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'exposition à l'amiante au sein de sociétés classées ACAATA est inapplicable aux sociétés du port de [Localité 1] qui ne sont pas classées comme telles,

- de se déclarer incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, seul compétent pour statuer sur les demandes des salariés bénéficiaires de l'ACAATA, qui tendent à contester le montant de l'allocation,

- déclarer les demandes des autres salariés irrecevables au motif qu'elles doivent être portées devant le fonds spécifique créé par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- dire et juger que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que les salariés aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'arrêté ACAATA, que ceux-ci n'apportent pas la preuve d'avoir eu connaissance de cet arrêté avant l'ouverture de la procédure collective de la société, que les créances au titre du préjudice d'anxiété sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne sont donc pas garanties par l'AGS, et en conséquence, déclarer ces créances non susceptibles de garantie.

Sur le fond, le CGEA demande à la cour de :

- débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du chef d'un préjudice d'anxiété, faute d'en rapporter la preuve au titre des articles 6 et 9 du code de procédure civile, lequel ne résulte pas du dispositif légal ni d'une simple relation de travail avec les sociétés concernées, mais du fait d'avoir travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1988 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et qu'il ne justifie pas avoir subi des contrôles et examens médicaux réguliers,

- le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété découlant du bénéfice de l'ACAATA, un dispositif légal n'entraînant pas de préjudice moral,

- rejeter la demande nouvelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, le demandeur ne qualifiant pas ce préjudice, n'expliquant pas de quoi il est constitué ni quand il serait né, alors que le dispositif ACAATA prévoit déjà un dédommagement au titre de l'obligation de sécurité de résultat ;

- dire et juger que le préjudice découlant du manquement à obligation de sécurité de résultat n'est autre que le préjudice spécifique d'anxiété et que la demande formulée à ce titre fait double emploi avec celle en réparation de ce préjudice et débouter le requérant de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat à hauteur de 15 000 euros ;

à titre subsidiaire :

- dire et juger que l'obligation de sécurité de résultat n'était pas applicable à l'époque des faits, puisqu'elle découle de dispositions de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, aujourd'hui codifiées à l'article L.4121-1 du code du travail et que la jurisprudence des tribunaux des affaires de sécurité sociale n'est pas applicable et, en tout état de cause, toute réparation de ce chef serait inopposable à l'AGS ; que l'adhésion à l'ACAATA n'implique pas la faute de l'employeur ; que le Conseil d'Etat a reconnu la responsabilité de l'Etat pour ses carences dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante,

- dire et juger que la faute de l'employeur n'est pas établie et que le salarié ne démontre pas la violation d'une règle par les sociétés, démonstration qui lui incombe, la jurisprudence du sang contaminé n'étant pas applicable, et le débouter faute de démontrer avoir été personnellement victime d'une violation des dispositions d'hygiène et de sécurité alors en vigueur, ni ne prouve l'existence d'un lien de causalité direct entre une telle faute et le préjudice allégué,

en tout état de cause :

- à l'absence d'opposabilité à l'AGS des créances revendiquées qui sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Somotrans, le salarié ne démontrant pas avoir eu connaissance des dangers de l'amiante avant l'arrêté ministériel d'inscription du site sur le liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA;

- à la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués, à l'application des dispositions du code du travail fixant les règles et limites de la garantie légale et à l'arrêt du cours des intérêts au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 622-28 du code de commerce, ces intérêts n'ayant pu courir avant la mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil,

- à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS et à la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises des ports de Marseille et le grand port maritime de Marseille n'ont jamais été parties à l'instance, en sorte que le désistement de Monsieur [U] [C] à leur égard est sans objet.

sur l'exception d'incompétence :

Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

En l'espèce, dès lors que les demandes en réparation d'un préjudice extra-patrimonial formées par Monsieur [U] [C] sont fondées sur l'inexécution par le ou les employeurs de l'obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail qui les aurait liés, que le préjudice d'anxiété ne correspond pas à une maladie professionnelle répertoriée mais à l'inquiétude de déclencher à tout moment une maladie professionnelle en rapport avec une exposition à l'amiante, et que ni le droit au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, dont on ignore s'il en a été attributaire, ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige et le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la mise hors de cause du Bureau Central de la Main d'Oeuvre :

Le Bureau Central de la Main d'Oeuvre, qui n'était pas partie en première instance sera mis hors de cause.

Sur les fins de non recevoir soulevées par la société Somotrans :

La société Somotrans soulève l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [U] [C] pour défaut de préalable de conciliation.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.625-5 du code de commerce, les contestations relatives aux créances salariales dans le cadre d'une procédure collectives sont portées directement devant le bureau de jugement, sans préalable de conciliation, ce qui est le cas en l'espèce.

La personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et la société Somotrans est représentée à l'instance par son liquidateur sociétaire.

Dès lors par ailleurs que les ouvriers dockers étaient unis à diverses entreprises d'acconage (environ quatre-vingts sur le port de [Localité 1], entre 1957 et 1993, selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des Entrepreneurs de Manutention Portuaire, dont la société Somotrans), par un lien de subordination, en sorte que celles-ci ont été leurs employeurs, à la différence du BCMO, organisme paritaire dépourvu de la personnalité juridique, et que la créance invoquée trouve son origine dans l'exécution d'un contrat de travail allégué avec celle-ci, le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement déclaré Monsieur [U] [C] recevable à agir à son encontre, le bien-fondé de sa demande devant être examiné dans le cadre du fond du litige.

Sur le fond :

Monsieur [U] [C] invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence sur la contamination transfusionnelle à faire peser la charge de la preuve sur la société Somotrans tant de son absence de qualité d'employeur que du fait qu'elle ne l'a pas exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Cependant, il doit être relevé qu'il :

- ne conteste pas avoir reçu, en contrepartie de son activité de docker auprès de la société Somotrans pour laquelle il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ;

- ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention a constitué une part significative de l'activité de cette société au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si l'intégralité du site du port est concernée par le classement ACAATA, il reconnaît lui-même que, bien que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site, il a fait le choix de n'agir que contre l'une d'entre-elles (alors même que cinq sont visées dans la lettre du directeur du Port du 21 décembre 1999, rédigée en termes hypothétiques, dont il se prévaut), admettant ainsi que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante.

En conséquence, il appartient à Monsieur [C] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec la société Somotrans et de ce qu'il a été exposé à l'amiante par son fait.

Sur la qualité d'employeur de la société Somotrans à l'égard de Monsieur [U] [C] :

La loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention..

Cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières, mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre de dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les taches de affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias).

Ainsi, si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; la loi du 9 juin 1992 a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire grâce à des contrat de travail de droit commun.

Selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des Entrepreneurs de Manutention Portuaire, il existait environ quatre-vingts sociétés manutentionnaires sur le port de [Localité 1], entre 1957 et 1993.

Pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec la société, Somotrans (entre 1957 et 1993), Monsieur [U] [C] communique essentiellement au soutien de sa demande :

- le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, le 11 mars 2010, mentionnant qu'il a été inscrit le 16 juillet 1974 et radié le 16 mai 1993,

- un bulletin de salaire pour la période du 21 au 27 décembre 1989 dont il résulte qu'il a travaillé une seule journée pour la société Somotrans (code 15) ;

- une attestation de Monsieur [T], ancien docker indiquant avoir travaillé avec lui de 1974 à 1987 'travaux pénibles, amiantes et autres', sans citer de noms d'entreprises, ainsi qu'une attestation de Monsieur [O], également docker, visant la même période et précisant avoir travaillé avec Monsieur [C] 'sur les quais (travaux pénibles, amiantes, (...) phosphates,(...) farine de soja et autres), sans plus citer de noms d'acconiers.

Si ces quelques éléments sont insuffisants à établir une relation de travail continue ou habituelle entre Monsieur [U] [C] et la société Somotrans, ils permettent néanmoins de retenir qu'il a travaillé au moins un jour pour le compte de celle-ci sans qu'il apparaisse par ailleurs nécessaire d'ordonner les productions sollicitées, aucun texte ne faisant obligation aux entreprises, voire à la CCCP de conserver les DADS sur une période aussi longue.

Sur la réparation des préjudices :

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

L'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité. Il n'y a donc pas contrariété de l'obligation de sécurité de résultat avec les dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et le principe de séparation des pouvoirs.

Il doit être rappelé que si le site du port de [Localité 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre lesquelles les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissement de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante.

Monsieur [C] qui invoque l'existence d'une prime de salissure accordée au titre de la manipulation de l'amiante ne justifie nullement avoir perçu cette prime de la société concernée, prime qui en tout état de cause correspondait à la manipulation de très nombreux produits non différenciés.

En l'espèce, pour preuve de son exposition fautive à l'amiante par la société Somotrans Monsieur [U] [C] communique essentiellement, outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettent pas de déterminer que cette société l'a réellement exposé à l'amiante, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée :

- la lettre du directeur général du port de [Localité 1] au ministère de l'équipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment :

'(...) Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres.

Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établie : - Société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar) - Union Phocéenne d'Acconage (Upa) - Société Moderne de Transbordements (Somotrans) - Société Manucar - Etablissements Maiffredy - Société Carfos.

Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (...)', étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent indiquent : 'vrac' en 1973 et 1974, 'autres conditionnements' de 1966 à 1990"et 'conteneurs' à partir de 1991 ;

- les attestations de Madame [Q], assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans, du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société 'manipulait de l'amiante en grande quantité', que ce produit était 'bien entendu déchargé par les dockers' et qu'il arrivait 'soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente', et de Monsieur [F] déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou en papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom de Monsieur [U] [C] et que la société Somotrans conteste que Madame [Q] ait pu voir depuis son poste les faits qu'elle allègue, exposant, en produisant le procès-verbal du CE du 12 avril 1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais.

Ces diverses pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative des travaux de la société Somotrans a concerné le transbordement de l'amiante, que Monsieur [U] [C] a été amené à en manipuler de façon régulière pour le compte de celle-ci et, en conséquence, qu'il a été exposé de manière habituelle à l'amiante de son fait, pendant la période visée par l'arrêté, alors même qu'il ne conteste pas que l'amiante manipulé sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.1 % de l'activité de manutention globale de solides du port. Elles ne sont pas non plus de nature à établir une exécution fautive du contrat de travail par la société Somotrans.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes à l'encontre de la société Somotrans. En l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, Monsieur [U] [C] sera par ailleurs débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par cette société de son obligation de sécurité de résultat et de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les demandes sur ce fondement seront rejetées et Monsieur [U] [C], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises des ports de Marseille et le grand port maritime de Marseille n'ont jamais été parties à l'instance, en sorte que le désistement de Monsieur [U] [C] à leur égard est sans objet,

MET HORS DE CAUSE le Bureau central de la main d'oeuvre n'a jamais été partie à la procédure,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ainsi que les fins de non recevoir soulevées par la Société Moderne de Transbordement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'absence de conciliation,

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de l'ensemble de ses demandes,

REJETTE toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07246
Date de la décision : 19/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°14/07246 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-19;14.07246 ?
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