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02/07/2015 | FRANCE | N°11/13907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 02 juillet 2015, 11/13907


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015



N° 2015/ 409













Rôle N° 11/13907







Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur





C/



[R] [E]

[M] [X]

[A] [P] épouse [X]

[Y] [X]

[K] [L] [O] veuve [W]





















Grosse délivrée

le :

à :BADIE

CHERFILS
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03812.





APPELANTE



Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, représentée par Monsieur le Présiden...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015

N° 2015/ 409

Rôle N° 11/13907

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur

C/

[R] [E]

[M] [X]

[A] [P] épouse [X]

[Y] [X]

[K] [L] [O] veuve [W]

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03812.

APPELANTE

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, représentée par Monsieur le Président et les membres du Conseil d'Administration, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Madame [R] [E]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

Madame [A] [P] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE consitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

Madame [K] [L] [O] veuve [W]

née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]. [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de SCP BLANC CHERFILS, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [S] [X] était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.

Le 9 octobre 1999 Monsieur [S] [X] a donné procuration à Madame [K] [O] veuve [W], avec laquelle il vivait, aux fins de faire fonctionner son compte de dépôt.

Le 2 mai 2003, Monsieur [S] [X] a tiré un chèque au profit de Madame [K] [O] veuve [W] d'un montant en chiffre de 76 533 € et en lettres de «'soixante-seize euros cinq cent trente-trois centimes'».

Le compte de Madame [K] [O] a été crédité de la somme de 76 533 €.

Le 14 janvier 2008, Monsieur [S] [X] a été placé sous tutelle et il est décédé le [Date décès 1]2008 laissant pour lui succéder Madame [R] [E], Monsieur [M] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [P] épouse [X].

Par acte du 16 avril 2009, Madame [R] [E], Monsieur [M] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] ont fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, teneur du compte, en paiement du montant du chèque. La banque a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir de la succession, à son débouté au fond et a appelé subsidiairement en garantie Madame [K] [O]. Cette dernière a conclu à la nullité de l'assignation et au rejet au fond des demandes de la succession et de la banque.

*

Par jugement rendu le 13 juillet 2011, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a':

déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Madame [K] [O],

déclaré Madame [R] [E], Monsieur [M] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] recevables en leur action,

condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Madame [R] [E], Monsieur [M] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] la somme de 76 533 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009,

débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de son appel en garantie à l'encontre de Madame [K] [O],

débouté Madame [R] [E], Monsieur [M] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [P] veuve [X] de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,

débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes reconventionnelles,

condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Madame [R] [E], Monsieur [M] [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [P] épouse [X] la somme de 3 000 € et à Madame [K] [O] celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4 août 2011.

La cour, par arrêt avant dire droit du 15 mai 2014 a':

ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire toutes les pièces utiles relatives à l'instance engagée par la succession [X] contre Madame [K] [O] du chef du chèque litigieux,

renvoyé la cause à la mise en état,

sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2015.

**

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2014, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de':

à titre principal

débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes la visant et les condamner à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

subsidiairement

condamner Madame [K] [O] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

en toute hypothèse

condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY.

La banque fait valoir notamment Madame [K] [O] affirme qu'elle n'a été l'objet d'aucune action de la part des consorts [X] concernant le chèque litigieux et qu'ainsi ces derniers ont reconnu la légitimité de l'encaissement opéré par Madame [K] [O].

L'appelante explique encore qu'il résulte du rapport déposé par Monsieur l'expert [F] le 3'janvier'2011 qu'en 1996, Monsieur [S] [X] et Madame [K] [O] ont acquis un T3 à [Localité 4] dans le cadre d'une adjudication pour un prix de 35 000 € et qu'ils l'ont revendu en avril 2001 pour 65 000 € tandis qu'en mai 2001 ils ont acquis un T2 à [Localité 1] pour 73 000 € lequel a été revendu en avril 2003 pour 100 014,90 €, somme sur laquelle Monsieur [S] [X] a donné à sa fille la somme de 15 244 € et dont il a partagé le reste avec Madame [K] [O] lui offrant à cette occasion la somme de 15 244€ et finançant un véhicule MERCEDES CLASS A pour 19 000 €, le tout au moyen du chèque en cause.

***

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2014, Madame [K] [O] demande à la cour':

à titre principal

d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli les prétentions des consorts [X],

de débouter les consorts [X] de leurs entières demandes,

subsidiairement

de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de son appel en garantie,

en tout état de cause

condamner solidairement la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur avec les consorts [X] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE outre la somme de 7 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [O] expose notamment qu'elle a connu Monsieur [S] [X] en 1991 et qu'elle a emménagé avec lui en 1995 alors qu'il était encore marié mais séparé de fait de son épouse Madame [A] [P]. Elle explique que le prix de 100 014,90 €, perçu à raison de la revente d'un appartement acheté avec son compagnon, a eu la destination suivante':

une somme de 15 244,90 € donnée à Madame [R] [E],

une somme de 84 770 € virée sur le compte de Monsieur [S] [X], sur laquelle il lui revenait 42 385 € alors que Monsieur [S] [X] a souhaité lui offrir un véhicule automobile pour 23 600 € outre les frais notariés nécessaires à l'achat d'un studio en son nom propre pour 10 548 €.

Madame [K] [O] soutient encore qu'elle n'a été recherchée par les consorts [X] qu'en référé pour la désignation d'un expert lequel n'a pas poursuivi sa mission faute de provision et a déposé son rapport en l'état.

****

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2014, Monsieur [Y] [X], Monsieur [M] [X], Madame [A] [X] née [P] et Madame [R] [E] demandent à la cour de':

confirmer la décision entreprise,

faisant droit à leur appel incident, condamner l'appelante à leur payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'appelante aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE ' SIMON-THIBAUD & JUSTON.

Les consorts [X] expliquent qu'ils ont assigné en référé Madame [K] [O] le 13'août'2009, qu'ordonnance a été rendue le 30 septembre 2009 désignant en qualité d'expert Monsieur [F] lequel a estimé ses honoraires finaux à la somme de 54 517,58 € TTC, somme qu'ils n'ont pas entendu consigner, qu'ainsi la procédure n'a pas abouti qu'au dépôt d'un rapport «'en l'état'» le 3 janvier 2011 et que le juge du fond n'a jamais été saisi.

MOTIFS

1/ Sur l'intérêt à agir

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur conteste l'intérêt à agir des consorts [X]. Mais dès lors que ces derniers reprochent à la banque de leur auteur une faute et qu'ils en demandent réparation pécuniaire, ils ont bien intérêt à agir.

2/ Sur le droit d'agir

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur conteste le droit d'agir des consorts [X] en faisant valoir que leur auteur aurait accepté l'opération litigieuse en ne la contestant pas. Mais ce moyen, qui touche au fond du droit, est sans incidence sur la recevabilité de l'action.

3/ Sur la qualité pour agir

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient enfin que les consorts [X] n'auraient qualité uniquement pour agir contre Madame [K] [O] au motif qu'ils exerceraient une action en répétition de l'indu.

Mais cette affirmation dénature les prétentions des consorts [X] qui se contentent de demander réparation d'une faute qu'ils reprochent à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur. Ils ont donc bien qualité pour agir.

4/ Sur le faute reprochée à la banque

L'article L. 131-10 du code monétaire et financier dispose que le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres et que le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Les consorts [X] reprochent à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur d'avoir débité le compte de leur auteur du montant de 76'533 € qui ne correspondait pas à la mention en lettre portée sur le chèque laquelle était ainsi rédigée «'soixante-seize euros cinq cent trente-trois centimes'».

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que l'absence du mot «'mille'» dans le montant du libellé en lettres du chèque ne constitue pas une différence entre la somme inscrite en chiffres et celle inscrite en lettres et n'est pas une irrégularité réelle.

Si cette affirmation est conforme à la jurisprudence, elle ne correspond pas aux faits de l'espèce puisque qu'à rajouter le mot «'mille'» à la mention portée en lettres, cette dernières ne serait toujours pas pertinente et ne le deviendrait qu'en déplaçant le mot «'euros'» et encore en supprimant le mot «'centimes'».

Ainsi, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a-t-elle commis une négligence en n'interrogeant pas son client sur l'intention qui était la sienne en rédigeant le chèque en cause qui était présenté à l'encaissement pour le montant porté en chiffre, comme il ressort du bordereau de dépôt de chèque, au mépris de l'incohérence de la mention portée en lettre.

5/ Sur le préjudice des consorts [X]

Les consorts [X] ne prouvent nullement que leur auteur n'ait pas eu l'intention de réaliser un tel paiement alors qu'il en a eu connaissance tant par le relevé d'opération que par les dépenses engagées par sa compagne dont il partageait l'existence.

Cette dernières explique précisément que le chèque a été rédigé alors que le prix de 100 014,90€ perçu à raison de la revente d'un appartement acheté avec son compagnon a eu la destination suivante':

une somme de 15 244,90 € donnée à Madame [R] [E],

une somme de 84 770 € virée sur le compte de Monsieur [S] [X], sur laquelle il lui revenait la somme de 42 385 € alors que Monsieur [S] [X] a souhaité lui offrir un véhicule automobile pour 23 600 € outre les frais notariés nécessaires à l'achat d'un studio en son nom propre pour 10 548 €, le total de ces trois sommes s'élevant à 76 533 € soit le montant du chèque en cause.

Ces explications, qui ne sont contestées par aucun élément précis, correspondent aux premiers travaux de l'expert [F], au vu desquels les consorts [X] n'ont pas entendu engager d'action à l'encontre de Madame [K] [O].

En conséquence la cour retient que les consorts [X] échouent à prouver le préjudice qu'ils allèguent et les déboute de leur action en dommages et intérêts dirigée contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.

6/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par la banque à l'encontre des consorts [X]

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sollicite la somme de 5 000 € en réparation du préjudice que lui aurait causé l'obligation de provisionner le risque lié au présent procès. Mais, ne produisant aucun élément concernant sa politique de crédit, elle ne prouve nullement que cette provision, qui a diminué ses fonds propres, l'a effectivement empêché de réaliser un ou des prêts qu'elle aurait accordé si elle avait disposé d'un meilleur ratio de fond propre. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.

7/ Sur les points devenus sans objet

Les consorts [X] qui succombent seront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.

Il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie formé par la banque à l'encontre de Madame [K] [O], la première n'étant pas condamnée.

8/ Sur les autres demandes

L'équité commande de condamner les consorts [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et à Madame [K] [O] la somme de 1'500 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [X] qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau

Déboute Monsieur [Y] [X], Monsieur [M] [X], Madame [A] [X] née [P] et Madame [R] [E] de l'ensemble de leurs demandes.

Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [Y] [X], Monsieur [M] [X], Madame [A] [X] née [P] et Madame [R] [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Y] [X], Monsieur [M] [X], Madame [A] [X] née [P] et Madame [R] [E] à payer à Madame [K] [O] la somme globale de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Condamne Monsieur [Y] [X], Monsieur [M] [X], Madame [A] [X] née [P] et Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/13907
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/13907 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;11.13907 ?
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