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02/07/2015 | FRANCE | N°13/11235

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 02 juillet 2015, 13/11235


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015



N° 2015/431

BP











Rôle N° 13/11235

(RG 14/18413 et

RG 14/24665 joints)



[V] [X]





C/



[I] [A]



AGS - CGEA [Localité 1]































Grosse délivrée

le :

à :

Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE





Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice - section CO - en date du 29 Avril 2013, enregistré a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015

N° 2015/431

BP

Rôle N° 13/11235

(RG 14/18413 et

RG 14/24665 joints)

[V] [X]

C/

[I] [A]

AGS - CGEA [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice - section CO - en date du 29 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/02019.

APPELANT

Maître [V] [X], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE GLAUDE TRANSPORTS SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

M. [A] a été engagé par la société Glaude Transports Service (GTS) en qualité de conducteur grand tourisme par contrat à compter du 1er décembre 1988, percevant au dernier état de la relation un salaire de base brut mensuel de 1.683,54 euros outre primes et indemnités ; par jugement du 26 novembre 2009, la société GTS a été placée en liquidation judiciaire ; M. [A], salarié protégé, a été licencié pour motif économique par courrier en date du 6 janvier 2010, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 4 janvier 2010 ; par jugement en date du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, au motif qu'il ne ressortait pas de ses termes que l'inspecteur du travail avait procédé à une vérification de la matérialité des efforts de reclassement effectués ; appel a été formé contre ce jugement.

Par déclaration du 29 mai 2013 (enrôlée sous le n°13/11235), le mandataire à la liquidation a interjeté appel d'un jugement en date du 29 avril 2013, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Nice a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel s'agissant des demandes relatives au licenciement, a constaté que le salarié ne pouvait librement vaquer à ses occupations durant ses temps de pause, a fixé sa créance à titre de rappels de salaire outre congés payés y afférents ainsi qu'au titre du repos compensateur outre congés payés y afférents et l'a débouté de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Par arrêt en date du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif.

Par jugement avant dire droit en date du 15 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice, à nouveau saisi, a fait injonction aux défendeurs d'avoir à conclure pour l'audience du 29 septembre 2014 ; appel (enrôlé sous le n°14/18413) a été formé contre cette décision le 26 septembre 2014.

Par jugement en date du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice a considéré que les demandes ressortaient de la compétence administrative, et s'est déclaré incompétent.

Par déclaration en date du 24 décembre 2014, M. [A] a formé appel (enrôlé sous le n°14/24665) contre cette décision.

Le mandataire à la liquidation conclut à la jonction des différentes procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; à son désistement d'appel à l'encontre du jugement du 15 septembre 2014 ; à l'irrecevabilité de l'appel de M. [A] à l'encontre du jugement du 15 décembre 2014 sur le fondement des dispositions des articles 80 et suivants du code de procédure civile ; à la réformation du jugement du 29 avril 2013 ; à l'irrecevabilité des demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail en l'état du jugement définitif du 15 décembre 2014 ; au débouté du salarié ; subsidiairement, à la réduction des prétentions adverses ; à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que le jugement du 15 décembre 2014, ôtait le fondement de son appel nullité ; que le conseil de prud'hommes n'a pas statué au fond le 15 décembre 2014, mais s'est déclaré incompétent ; qu'une telle décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; que l'appel est en conséquence irrecevable ; que le jugement est ainsi devenu définitif, faute de contredit ; que les demandes du salarié relatives à la rupture de son contrat de travail sont irrecevables ; dans l'hypothèse où la cour estime être saisie de l'entier litige, que l'expiration de la période de deux mois visée par l'article L. 2422-4 du code du travail, est intervenue le 14 août 2014, et qu'il appartient au juge d'estimer le préjudice du salarié, lequel ne pourrait être calculé qu'au regard de sa rémunération de base et non celle incluant des heures supplémentaires qu'il n'aurait pu exécuter dans l'hypothèse d'une réintégration dans une société liquidée ; que le salarié a perçu l'allocation de sécurisation professionnelle ; que s'il indique avoir travaillé, il ne justifie pas des montants perçus permettant de déterminer les sommes à déduire ; qu'au demeurant, il ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il reconnaît avoir perçu une somme supérieure au salaire de base qui était le sien ;

S'agissant des demandes formées à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse : il soutient qu'en cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, il ne peut être alloué de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le licenciement en était dépourvu, ce qui ne résulte pas de la seule annulation administrative ; qu'au cas d'espèce, le motif économique résulte de la liquidation de la société et les juridictions administratives n'ont pas retenu que ce motif n'était pas fondé ou l'obligation de reclassement non respectée ;

S'agissant de l'obligation de reclassement : il soutient qu'en l'état de la liquidation, il avait l'obligation de procéder au licenciement dans un délai de 15 jours après tentative de reclassement afin de ne pas faire perdre le bénéfice de la garantie des AGS ; qu'il n'a pas manqué à cette obligation, et a interrogé les différentes sociétés du groupe et syndicats et professionnels du secteur par lettres du 30 novembre, allant ainsi au delà de ses obligations en recherchant une solution de reclassement en externe alors qu'il n'y était pas tenu ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens ; qu'il a reçu les réponses négatives ; a interrogé conformément aux règles applicables, les membres du comité d'entreprise (dont M. [A]) les 7 et 10 décembre 2009 qui n'ont mis en exergue aucune carence dans la recherche de reclassement et n'ont pas signalé l'existence de postes disponibles à l'intérieur du groupe ; que n'ayant aucun pouvoir d'immixtion dans ses sociétés, il ne pouvait que les interroger alors que le salarié qui est resté passif, pouvait agir à leur encontre s'il estimait qu'il existait un poste disponible ; que pour qu'il y ait violation de l'obligation de reclassement il faut qu'il y ait une possibilité de reclassement, ce qu'au demeurant, le salarié ne démontre pas ; que la demande est outrancière en son montant ;

S'agissant des prétendues heures supplémentaires et demandes y afférentes : il soutient que le salarié fait une lecture erronée des textes applicables ; qu'en application de l'article L. 3121-2 du code du travail les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif sauf au salarié à démontrer qu'il est demeuré à disposition de l'employeur ; qu'aux termes de l'accord de branche du 18 avril 2002, les coupures ne sont pas des temps de travail effectif mais sont indemnisées à hauteur de 25 % ou 50 % selon qu'elles interviennent ou non dans un dépôt aménagé, sans pour autant constituer un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du temps de travail et des heures supplémentaires ; que l'accord d'entreprise du 28 juin 2007, également applicable au litige, a réaffirmé que les temps de coupure ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ; que la cour de cassation a statué le 2 mars 2011 sur le même point de droit opposant d'autres salariés à la société GTS en considérant qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il demeure à disposition de l'employeur durant les temps de coupure ; que la cour d'appel de renvoi (Nimes le 17 décembre 2013) a débouté l'ensemble des salariés ; que l'activité de la société GTS, essentiellement fondée sur le tourisme réceptif, est générateur de nombreux temps de coupure tandis que le temps de conduite est très inférieur à la moyenne dans la profession (35.000 kms annuels contre 80.000) ; que l'accord d'entreprise du 28 juin 2007 a prévu que les temps de coupure seraient indemnisés à 100 % soit le double de ce qui est prévu par l'accord de branche ; qu'ainsi les bulletins de salaire font apparaître 151h67 de temps de travail effectif et 38h33 d'amplitude, correspondant aux temps de coupure, intégralement payés sans constituer un temps de travail effectif ; que l'accord d'entreprise non dénoncé est plus favorable que l'accord de branche ; que le salarié ne démontre ni l'existence d'heures coupure effectuées au delà de 38h33 qui étaient rémunérées à 100 %, ni être resté à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations durant celles-ci ; qu'il produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, les relevés d'heures ayant été systématiquement joints aux bulletins de salaire ; que l'amplitude ne peut être retenue pour la détermination des heures effectuées.

S'agissant de la demande au titre de la prime de nettoyage : que le salarié n'a pas signé l'accord du 5 février 2008, lequel est postérieur à son contrat de travail ; qu'il ne démontre pas le caractère fondé de son calcul faute d'indiquer pour quels jours de travail il prétend n'avoir pas été réglé de sa prime.

S'agissant de la demande au titre du rappel de salaire sur l'accord du 5 février 2008 : que cet accord n'a été signé qu'entre la direction de GTS et un délégué du personnel, de sorte qu'il ne s'agit que d'un engagement unilatéral de l'employeur et non un accord d'entreprise stricto sensu ; qu'en outre alors que cet accord fixait un salaire brut incluant la prime d'ancienneté, l'examen des fiches de paie du salarié révèle qu'il a toujours perçu cette rémunération minimum ;

M. [A] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; à la fixation de sa créance au passif de la société aux sommes de 25.253,29 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail, 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.578,16 euros à titre de rappel de salaire selon accord du 2 février 2008 outre congés payés y afférents, 466,17 euros à titre de prime d'ancienneté, 27.813,46 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés y afférents, 34.007,89 euros à titre de repos compensateurs outre congés payés y afférents, 5.655 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit au repos compensateur, 11.310 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 238,41 euros à titre de rappel sur solde de tout compte, 208,06 euros à titre de prime de nettoyage, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ; il demande enfin que soit ordonné au liquidateur de lui remettre ses documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il rappelle qu'à l'occasion de sa consultation, le 7 décembre 2009, le comité d'entreprise a contesté le jugement de liquidation au motif qu'une expertise comptable était en cours et que la société GTS avait 35 % de parts de la société STTN et qu'à l'occasion de sa consultation du 10 décembre 2009, il avait donné un avis défavorable à son licenciement économique ; il sollicite la jonction des procédures sus visées ;

S'agissant de l'appel nullité à l'encontre de la décision aux termes de laquelle le conseil de prud'hommes de Nice a refusé le renvoi de la procédure devant la cour d'appel de céans : il soutient en premier lieu que cet appel n'a plus d'intérêt compte tenu de son appel à l'encontre du jugement l'ayant débouté le 15 décembre 2014 ; en second lieu, et au visa de l'article 562 du code de procédure civile qu'il n'existait aucun lien entre les deux demandes dont le conseil de prud'hommes était saisi et qu'en conséquence, sauf à priver les parties du double degré de juridiction, le conseil de prud'hommes restait compétent pour statuer sur la légitimité du licenciement au titre de laquelle il avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative ;

S'agissant du licenciement pour motif économique : que les parties sont en l'état d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille ayant confirmé l'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'il n'a pas demandé sa réintégration du fait de la liquidation judiciaire ; que sa demande formée au titre de l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail est justifiée par la différence entre son salaire mensuel moyen, devant seul être retenu, et les allocations chômage et salaires perçus durant la période, dont il justifie, à concurrence de la somme de 22.810,74 euros outre congés payés y afférents ; que le conseil de prud'hommes a retenu un moyen qui n'était développé par aucune des parties, en estimant qu'il lui appartenait d'engager la responsabilité de l'Etat au titre de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement, alors que cette action ne peut appartenir qu'à l'employeur ; que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, alors que la société GTS appartenait au groupe Hervouet International, dont la quasi totalité des sociétés avaient la même activité ; qu'il n'est démontré aucune recherche loyale et sérieuse alors que cette obligation s'impose tout autant au liquidateur ; que l'envoi d'une simple lettre circulaire est insuffisante ; que l'absence de recherche de poste de reclassement émane de la lettre de licenciement qui se borne à dire le reclassement impossible du fait de l'arrêt définitif de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois ; qu'aucune carence ne peut lui être reproché en sa qualité de membre du comité d'entreprise puisqu'il a systématiquement voté contre le licenciement ; que la simple production du registre du personnel des sociétés associées à la société GTS permettrait de constater qu'elles disposaient bien de postes de reclassement ; qu'il avait plus de 22 ans d'ancienneté et qu'âgé de 57 ans il lui est quasiment impossible de retrouver un emploi.

S'agissant de l'accord du 5 février 2008 : qu'il a été rémunéré à un taux horaire outre une prime d'ancienneté inférieurs à celui décidé par cet accord et qu'il lui est donc dû un solde au titre des années 2008 et 2009.

S'agissant de la prime de nettoyage : qu'il n'a pas été rémunéré de la totalité de la prime de nettoyage instaurée par accord du 5 février 2008.

S'agissant des heures supplémentaires et demandes y afférentes : qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations et que c'est à tort qu'il lui a été versé une indemnité d'amplitude payée au taux horaire sans majoration alors que ce temps de travail correspondait à du temps de travail effectif ; que lorsqu'il effectuait plus de 190 heures par mois (151,67h + 38,33h d'indemnité d'amplitude) il était indemnisé sur une base horaire ne comprenant pas de majoration de salaire ; qu'il produit un tableau incluant les heures d'amplitude comme travail effectif lui permettant de bénéficier de la majoration au titre des heures supplémentaires dont il réclame paiement outre congés payés y afférents et repos compensateurs ; que n'ayant pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos, le défaut d'information en résulte ; que le refus de faire apparaître sur les bulletins de salaire les heures effectivement réalisées et ainsi le nombre réel d'heures supplémentaires caractérise le travail dissimulé ; que la cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence par arrêt du 23 octobre 2013 en considérant que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié n'est pas resté à disposition ; que l'accord de modulation du 28 juin 2002 ne lui est pas opposable :

- faute d'avoir précisé, conformément à l'ancien article L. 3122-9 du code du travail, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation,

- faute d'avoir communiqué aux représentant du personnel le programme de modulation et informé les salariés de l'organisation de leur temps de travail, et des modalités de réduction du temps de travail,

- du fait que cet accord fait référence à un règlement européen du 14 mars 2006, postérieur de 4 ans,

- pour avoir été signé par un syndicat FNCR dont on peut légitimement s'interroger sur la réalité de l'existence,

- faute de régularisation d'un avenant actant l'acceptation expresse des salariés à la modulation instaurée,

et qu'ainsi les bases de calcul de l'employeur sont erronées ; que la société GTS ne produit pas les disques chronotachygraphes permettant de calculer la réalité du temps effectif de travail et celui des temps de coupure, ni les fiches de décompte permettant de calculer ces temps ; que les demandes de rappel sont donc parfaitement justifiées.

Le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) [Localité 1] conclut à ce qu'il soit dit que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ne sont pas dues en exécution du contrat de travail mais résultent d'une faute de l'administration dans son devoir de contrôle ; qu'elles ne seront pas garanties ; au débouté du salarié et très subsidiairement à la réduction des prétentions formées ; en tout état de cause, à ce que la décision à intervenir ne lui soit déclarée opposable que dans les limites de la garantie légale ;

Il rappelle les conditions et limites de sa garantie et reprend les observations du mandataire liquidateur en ajoutant que le salarié fait une confusion alors que les temps de coupure étaient indemnisés à 100 % sans donner droit à des majorations pour heures supplémentaires n'étant pas du travail effectif ; que le mandataire à la liquidation a parfaitement respecté l'obligation de reclassement dans le bref délai qui lui était imparti.

SUR CE

Sur la jonction et l'étendue de la saisine de la cour :

La cour a été saisie des appels enrôlés sous les n° 13/11235, 14/18413 et 14/24665 ; les deux premiers ont été formés par le mandataire à la liquidation à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Nice les 29 avril 2013 et 15 septembre 2014, le premier prononçant un sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement et fixant la créance du salarié au titre des heures supplémentaires et demandes y afférentes et le second se déclarant compétent pour statuer sur la demande ayant fait l'objet du sursis à statuer en dépit de l'appel précédent ; le dernier l'a été par M. [A] à l'encontre du jugement du 15 décembre 2014 aux termes duquel le conseil de prud'hommes se déclare incompétent ; il sera prononcé la jonction de ces différentes procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de le justice.

Le mandataire à la liquidation demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement concernant le second appel ; par ailleurs, et en application de l'article 80 du code de procédure civile « Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence (...) » ; il est constant que par jugement en date du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré non compétent pour connaître des demandes relatives au licenciement du salarié ; or, le salarié n'a pas formé contredit contre cette décision, laquelle est de la sorte devenue définitive ; il s'ensuit dès lors que l'appelant est fondé à soutenir que cet appel ainsi que les demandes du salarié formées sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail outre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables.

Sur les heures supplémentaires et autres demandes y afférentes :

En application de l'article L. 3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. », et aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. / Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. »

En outre, l'accord de branche du 18 avril 2002, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, définit en son article 4 le temps de travail effectif comme comprenant les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition et dispose en son article 7.3 que les temps de coupure, inclus dans l'amplitude de la journée de travail, ne sont pas du temps de travail effectif, et sont indemnisés à 25 % du temps correspondant si les coupures se déroulent dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et à 50 % si elles se déroulent dans tout autre lieu extérieur.

Enfin, l'accord d'entreprise du 28 juin 2007, définit les temps de coupure en son article 1.3 comme suit : « Constitue une coupure toute période durant laquelle dans l'amplitude de la journée le conducteur n'est pas à la disposition l'employeur. / Ces périodes de coupure ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. / Les règles relatives à l'indemnisation des coupures sont fixées de manière différenciée selon que le salarié est soumis aux horaires hebdomadaires (titre III chapitre 2) ou au dispositif de modulation (Titre III chapitre 3). »

Or, si le salarié soutient que cet accord a été signé le 28 juin 2002, l'employeur produit le récépissé du dépôt de cet accord auprès de l'inspection du travail ainsi que le visa de l'administration apposé en date du 3 août 2007, de sorte qu'il ne peut qu'être admis que cet accord qui fait référence à un protocole d'accord du 10 juin 2005, ainsi qu'au règlement européen du 14 mars 2006, date de 2007 et non 2002, en dépit d'une écriture manuscrite prêtant à confusion.

Par ailleurs, si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est pas opposable, il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant n° 1 du 28 décembre 2000 au dit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale mensuelle garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire ; le moyen sera donc écarté comme inopérant.

L'employeur qui produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, démontre avoir de la sorte calculé sa rémunération conformément aux règles applicables..

Par suite et alors qu'il incombe au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ses coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, M. [A] qui ne fait pas cette démonstration, doit être débouté de ses prétentions à voir ajouter ses temps de coupure à sa durée effective de travail, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes.

Il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les autres rappels de salaires  :

M. [A] réclame un rappel de salaire sur le fondement d'un accord du 5 février 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 portant d'une part sur le taux horaire outre prime d'ancienneté, d'autre part sur une prime de nettoyage.

S'agissant du taux horaire et de la prime d'ancienneté, il souligne d'une part que cet accord a été signé entre la direction et un délégué du personnel si bien qu'il peut s'agir d'un engagement unilatéral de l'employeur, et soutient d'autre part que la rémunération du salarié a toujours été supérieure au montant minimum fixé par l'accord lequel incluait la prime d'ancienneté.

Toutefois, il est constant que l'accord produit expose en préambule « Suite à la réunion des délégués du personnel du 11 décembre 2007 et du 4 février 2008, dans le cadre de la négociation sur les salaires 2008 afin de compenser la suppression de l'abattement de 20 %, un réajustement de la prime qualité / non accrochage, la création d'une prime d'entretien et un rééchelonnement de la grille d'ancienneté ont été décidées et seront mises en place à compter du 1er janvier 2008 avec rétroactivité. » et a été signé par trois partenaires (le délégué du personnel, le représentant FNCR, le directeur général ) ; faute de démontrer qu'il ne serait pas valide, le mandataire à la liquidation n'est donc pas fondé à le dire non applicable au salarié.

Or, il ressort de cet accord que le taux horaire des salariés du groupe 150 ayant plus de 16 ans d'ancienneté était fixé à 12,16 euros, la prime d'ancienneté à 10 % et le salaire à 1.843,55 euros ; alors qu'il ressort des bulletins de salaire produits que M. [A], appartenant au groupe 150 percevait au 1er janvier 2008, d'une part un taux horaire de 11,02 euros outre diverses primes dont celle d'ancienneté de 8 %, il ne peut être soutenu que la revalorisation portait sur une rémunération prime d'ancienneté comprise, modalité qui aurait pour conséquence non une augmentation mais une baisse de salaire (12,16 ' 10% = 10,94) ; le décompte précis du salarié n'étant pas autrement contesté, il sera fait droit à la demande en rappel de salaire à concurrence de la somme de 5.578,16 euros brut, outre congés payés y afférents, au titre du taux horaire et celle de 466,17 euros, outre congés payés y afférents, au titre de la prime d'ancienneté.

S'agissant de la prime de nettoyage, le mandataire à la liquidation fait observer d'une part que le salarié, qui n'a pas signé cet accord postérieur à son contrat de travail, a une vision protéiforme de l'opposabilité des accords d'entreprise, et soutient d'autre part qu'il ne démontre pas le caractère fondé de son calcul ; toutefois, il ressort du dit accord que cette prime était « d'une heure de travail par jour rémunérée au taux horaire de chaque conducteur (ex : si 21 jours de travail, 21 heures payées en prime de nettoyage) » ; il s'ensuit que la demande de rappel formée sur la base du taux horaire revalorisé est également justifiée à concurrence de la somme de 208,06 euros.

Il sera en conséquence ordonné la régularisation des documents sociaux au titre des dites sommes, sans qu'il n'y ait lieu cependant au prononcé d'une astreinte.

Les dépens seront mis au passif de la société GTS qui succombe pour partie, et il sera alloué au salarié une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n° 13/11235, 14/18413 et 14/24665.

Déclare le présent arrêt opposable au mandataire judiciaire de la société GTS ainsi qu'au CGEA dans les limites de sa garantie.

Donne acte au mandataire judiciaire de son désistement d'appel à l'encontre du jugement du 15 septembre 2014.

Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 15 décembre 2014.

Déclare irrecevables les prétentions de M. [A] formées au titre du licenciement.

Infirme le jugement du 29 avril 2013, et statuant à nouveau,

Déboute M. [A] de ses prétentions au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et demandes y afférentes.

Fixe la créance de M. [A] aux sommes brutes de 5.578,16 euros à titre de rappel de salaire sur taux horaire, 557,81 euros au titre des congés payés y afférents, 466,17 euros au titre de la prime d'ancienneté, 46,61 au titre des congés payés y afférents, 208,06 euros au titre de la prime de nettoyage, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.

Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de la société GTS.

Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/11235
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/11235 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;13.11235 ?
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