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02/07/2015 | FRANCE | N°13/14803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 02 juillet 2015, 13/14803


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015



N°2015/515















Rôle N° 13/14803







[U] [H]





C/



M° [F], Liquidateur judiciaire de M. [K] [P]

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST











Grosse délivrée le :

à :

Me Marie-julie CONCIATORI-

BOUCHARD, avocat au barreau de [Localité 1]

>
Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de [Localité 1]



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2015

N°2015/515

Rôle N° 13/14803

[U] [H]

C/

M° [F], Liquidateur judiciaire de M. [K] [P]

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Marie-julie CONCIATORI-

BOUCHARD, avocat au barreau de [Localité 1]

Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] - section I - en date du 27 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1442.

APPELANT

Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMEES

M° [F], Liquidateur judiciaire de M. [K] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de [Localité 1] substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de [Localité 1]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annick CORONA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] [H] a été engagé par Monsieur [K] [P] ,suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er Avril 2010 , en qualité de chaudronnier ,échelon 255,niveau 2,moyennant une rémunération mensuelle brute de 1820,04€ pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures .

Au dernier état de la relation contractuelle ,Monsieur [H] percevait une rémunération mensuelle brute de 1971,71€ .

Monsieur [H] a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er Juin 2011 .

Par jugement du 16 Janvier 2012 ,le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [P] et désigné Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur .

Le 1er Juin 2012 , Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] ,section industrie , aux fins de voir :

-Fixer ses créances aux sommes suivantes :

*20 616€ à titre de rappel de salaire pendant 12 mois ,

*2061,64 € pour les congés payés afférents ,

*1718,12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*171,81€ pour les congés payés afférents ,

*15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

*2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-Ordonner la délivrance du certificat de travail et des documents sociaux sous astreinte de 100€ par jour de retard .

Par jugement en date du 27 Juin 2013 , le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est au 1er Juin 2011 pour le départ à la retraite du salarié à son initiative , débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens .

Monsieur [H] a , le 9 Juillet 2013 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 8 Juin 2015 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-Dire que le CGEA est forclos à contester l'existence d'un contrat de travail ,

-Dire que la cessation d'activité pour non-paiement des salaires équivaut à un licenciement aux torts exclusifs de l'employeur ,

-Ordonner au liquidateur ,sous astreinte de 100€ par jour de retard ,de communiquer les relevés bancaires du débiteur ,sa comptabilité ,les carnets de chèque, le numéro des chèques ayant servi au paiement des salaires prétendument réglés et le justificatif de ces règlements délivrés par les banques .

-Dire et juger que la demande formulée s'analyse en une prise d'acte de la rupture laquelle doit être considérée comme illégitime ,

-Fixer sa créance aux sommes suivantes :

*20 616,36€ à titre de rappel de salaire dus sur 12 mois ,

*2061,64€ pour les congés payés afférents ,

*1718,12€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,

*2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-A titre subsidiaire ,la somme de 15 078,36€ à titre de rappel de salaire ,

*15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive,

-Ordonner la délivrance du certificat de travail et des documents sociaux ,sous astreinte de 100€ par jour de retard .

Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 Juin 2015 ,oralement soutenues à l'audience, le mandataire liquidateur conclut t à la confirmation du jugement déféré .

A titre subsidiaire ,il demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande d'indemnité de congés payés dans la limite de 1807,40€ pour la période d'exécution du contrat de travail.

Il entend voir constater que la rupture du contrat de travail est imputable exclusivement au salarié et exclusive de toute indemnité de préavis et de à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Il conclut au débouté de Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et à voir ordonner au salarié la communication de justificatifs de la date exacte de son départ à la retraite .

Dans ses dernières conclusions en date du 8 Juin 2015 ,oralement soutenues à l'audience ,

le CGEA de [Localité 1] entend voir :

-Dire que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d'avoir été salarié de Monsieur [P] ,

-Etre mis hors de cause ,

A titre subsidiaire ,

-Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ,

-En tout état de cause ,diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites ,

-Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes relative à une condamnation sous astreinte,

-Déclarer inopposable à l'AGS -CGEA la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dire et juger que l'AGS couvre les créances de salaires et accessoires de salaires qui sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L3253-8,1°du code du travail ),

-Dire et juger que la garantie AGS ne s'applique aux indemnités de rupture que lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail ,

-Dire et juger que l'obligation du CGEA DE [Localité 1] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable ( articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du Code du travail,

-Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

Par note communiquée en cours de délibéré en date du 5 Juin 2015 ,Monsieur [H] a adressé à la cour et aux intimés , la cour l'ayant autorisé lors de l'audience ,son relevé de compte bancaire arrêté au 2 Décembre 2010 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence de la relation contractuelle

Il résulte de la combinaison des articles L1221-1 du code du travail et 1315 du code civil que le contrat de travail est établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter et que celui allègue l'existence d'une telle relation et en réclame l'exécution , doit démontrer l'effectivité d'un travail rémunéré dans le cadre d'un lien de subordination .

Monsieur [H] fait valoir que le CGEA n'avait pas contesté l'existence du contrat de travail en première instance , qu'il ne peut plus le faire en cause d'appel ,et qu'en présence d'un contrat écrit et de bulletins de salaire ,il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire .

Il indique que le mandataire liquidateur ne soulève pas cet argument et reconnaît que les parties étaient liées par un contrat de travail .

Le CGEA expose que Monsieur [H] ne produit aucun élément permettant d'établir un lien de subordination et que les bulletins de salaire sont insuffisants à créer l'apparence d'un contrat de travail .

Il explique que les relévés bancaires produits par Monsieur [H] démontrent ,qu'au mois de Mai 2010 notamment ,il a perçu des rémunérations d'au moins deux autres employeurs .

Il ajoute que Monsieur [H] , qui prétend avoir travaillé un an sans être rémunéré ,n'a jamais sollicité le paiement de ses salaires avant la date d'ouverture de la procédure collective et a fait état d'un rappel de 7 mois de salaire et non de 12 mois lorsqu'il s'est présenté devant le mandataire liquidateur .

Le mandataire liquidateur ne formule aucune observation sur l'existence du contrat de travail.

*****

Il est versé au débat un contrat de travail signé entre CSTJ et Monsieur [H] le 1er Avril 2010 aux termes duquel celui-ci est embauché en qualité d'ouvrier et des bulletins de salaire pour la période du 1er Avril 2010 au 30 Avril 2011 .

La cour observe qu'aucune des parties ne conteste l'authenticité de ces pièces ,lesquelles confèrent dès lors un caractère probant à l'existence d'une relation de travail au sens des dispositions sus-visées .

L'examen des bulletins de salaire révèle que les cotisations sociales apparaissent avoir été versées et que le suivi des heures effectuées par le salarié ainsi que ses congés payés (absence notée le 27 Avril 2010 ) a été effectif , de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'employeur ayant ainsi exercé son pouvoir de contrôle , le lien de subordination est démontré .

Sur le paiement des salaires

Il résulte des dispositions combinées des articles 1315 du code civil et L3243-3 du code du travail que celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement doit en justifier , l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire .

Monsieur [H] soutient que son employeur ne l'a pas rémunéré ,qu'il a pour cette raison cessé son activité au mois d'Avril 2011 et qu'il a adressé une mise en demeure à son employeur par courrier recommandé en date du 13 Avril 2012 .

Il affirme qu'il appartient au liquidateur de rapporter la preuve que les salaires réclamés ont bien été payés et que la délivrance des bulletins de salaire mentionnant des paiements par chèque ne constitue pas une preuve du paiement .

Il indique que les relevés bancaires et la comptabilité de l'employeur se trouvent entre les mains du liquidateur .

Il explique les versements figurant sur ses comptes bancaires par le fait qu'il a travaillé pour la société LOCMATIM avant le mois d'Avril 2010 ,que cette société ayant eu des difficultés l'a payé avec retard ,que les virements émanant de l'entreprise d'intérim PROWORK MARTIGUES correspondent à des salaires dûs dans le cadre d' une relation contractuelle antérieure .

Il justifie les virements pôle emploi figurant sur ses relevés bancaires d'Avril et Juillet 2010 par le fait qu'il s'agit de régularisations de ses contrats de travail antérieurs .

Il affirme que les versements en espèces apparaissant sur les mêmes relevés de compte proviennent de son fils qui a voulu l'aider comme en atteste celui-ci .

Le mandataire liquidateur fait valoir que conformément à l'article 9 du code de procédure civile ,il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ,que Monsieur [H] ne verse au débat aucun élément de nature à justifier le bien fondé de sa demande ,qu'il n'en précise pas les contours, qu'il s'est borné dans un premier temps à solliciter 7 mois de salaire sans indiquer quels mois étaient concernés .

Il explique que la liquidation judiciaire a été prononcée sur l'assignation de L'URSSAF suite à la cessation d'activité de Monsieur [P] le 30 Avril 2011 .

Il expose qu'il s'est rapproché de Monsieur [O] ,parent de Monsieur [P] en charge de la comptabilité de l'entreprise pour obtenir communication des documents utiles à la vérification de la réclamation de Monsieur [H] et qu'il n'a eu aucune réponse .

Le CGEA fait valoir que Monsieur [H] n'a jamais adressé la moindre correspondance à son employeur durant toute la prétendue relation contractuelle ,qu'il prétend avoir adressé une lettre recommandée à son employeur le 13 Avril 2012 alors qu'il avait parfaitement connaissance de la procédure collective dans la mesure où il s'est présenté chez le mandataire liquidateur le 3 Avril 2012 ,soit plus de 10 jours avant la rédaction de cette lettre .

Il indique que les versements et virements figurant sur les relevés bancaires produits par Monsieur [H] démontrent qu'il percevait des salaires d'autres employeurs .

******

&-Sur les demandes de communication de pièces

Il résulte des pièces produites et des explications des parties que le mandataire liquidateur a réclamé à un proche de Monsieur [P] (Monsieur [O] ) ,susceptible de détenir certaines informations ,dès le 11 Avril 2012 ,la communication des éléments comptables ,le livre d'entrée et sortie du personnel ,les bulletins de salaire ....concernant Monsieur [H] .

Aux termes de ce courrier ,Maître [F] note avoir reçu Monsieur [H] le 3 Avril 2012 lequel a déclaré avoir travaillé pour le compte de Monsieur [P] et de Monsieur [O] jusqu'à la date de son départ à la retraite ,que Monsieur [H] lui a réclamé 7 mois de salaire et le solde de tout compte.

Le mandataire fait également état dans ce courrier que Monsieur [P] a été incapable de justifier de la gestion de l'entreprise .

Il ressort d'un courrier en date du 26 Juin 2012 adressé au mandataire liquidateur par le conseil de Monsieur [H] que ce dernier sollicitait 7 mois de salaire .

Il n'est établi par aucun des éléments produits que les documents comptables et autres pièces sollicitées par le liquidateur lui aient été adressés ,de sorte qu'il y a lieu de débouter Monsieur [H] de ces chefs de demande .

&-Sur la réalité des salaires dûs

S'il est constant que la remise d'un bulletin de salaire faisant mention d'un règlement par chèque du montant du salaire ne vaut pas en soi la reconnaissance du paiement , la délivrance successive de 12 bulletins de salaire comportant la même mention corroborée à l'absence de réclamation du salarié durant 2 ans caractérise un indice probant de paiement effectif .

Si l'examen des relevés bancaires de Monsieur [H] ( émanant d'une seule banque ),sur lesquels ce dernier s'est expliqué , ne permet pas de constater le versement des salaires convenus contractuellement, ils ne suffisent pas à eux seuls à démontrer l'absence de paiement des salaires dûs par Monsieur [P] .

Le relevé bancaire arrêté au 2 Décembre 2010 fait par ailleurs apparaître que le compte de Monsieur [H] a été crédité d'une somme de 2500€ par remise de chèque le 30 Novembre 2010 ,l'identité de l'émetteur du chèque n'est cependant pas déterminée .

La cour relève que le fait que Monsieur [H] se soit présenté auprès du mandataire liquidateur 10 jours avant de rédiger une lettre de mise en demeure réclamant à son employeur le paiement de 'mon (ou mes) salaire' caractérise un second indice de 'non-paiement improbable',de même que les contradictions relatives au nombre de mois prétendument dûs .

Il y a lieu d'observer que Monsieur [H] ne formule aucune observation sur ces arguments développés par le CGEA .

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'impossibilité non contestable du mandataire liquidateur à produire des pièces utiles au règlement du litige ,la cour estime que le faisceau d'indices précédemment décrit permet de démontrer qu'aucune somme n'est due à Monsieur [H] à titre de salaire sur la période considérée .

Monsieur [H] sera en conséquence débouté de ce chef de demande et des prétentions en découlant (congés payés et préavis ).

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte des éléments précédemment développés que Monsieur [H] ne peut se prévaloir d'une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dans la mesure où il n'était pas fondé à solliciter un quelconque rappel de salaire et que la lettre de mise en demeure datée du 13 Avril 2012 ne peut être ainsi analysée en une prise d'acte de la rupture .

En considération de ces mêmes éléments ,il convient de retenir que la rupture du contrat est imputable à Monsieur [H] ,lequel admet dans ses écritures que la relation contractuelle a cessé le 30 Avril 2011, dans la mesure où les griefs allégués par le salarié au soutien de sa prise d'acte ne sont pas établis .

Il y a lieu ainsi d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre à Monsieur [H] le certificat de travail conforme à la présente décision ,sans qu'il ne soit besoin de prévoir une astreinte .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Monsieur [H] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

-Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était fixé au 1er Juin 2011 et débouté Monsieur [U] [H] de sa demande relative à la délivrance des documents de rupture ,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant ,

-Dit que la rupture du contrat de travail ayant existé entre Monsieur [H] et Monsieur [K] [P] ,intervenue le 30 Avril 2011 ,est imputable à Monsieur [H] ,

-Dit que Maître [F] ,ès-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [P] ,devra remettre à Monsieur [H] le certificat de travail et l'attestation pôle emploi au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision ,

-Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 1] et à Maître [F] ,ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [P] .

-Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel .

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/14803
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/14803 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;13.14803 ?
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